publié le 02 juillet 2024
Décret modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, portant des adaptations sur le plan du contenu et sur le plan technique et des adaptations en vue de la protection des données à caractère personnel et du Code des sociétés et des associations
19 AVRIL 2024. - Décret modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, portant des adaptations sur le plan du contenu et sur le plan technique et des adaptations en vue de la protection des données à caractère personnel et du Code des sociétés et des associations (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, portant des adaptations sur le plan du contenu et sur le plan technique et des adaptations en vue de la protection des données à caractère personnel et du Code des sociétés et des associations CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision
Art. 2.A l'article 2 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3°, les mots « le conseil d'administration » sont remplacés par les mots « l'organe d'administration » ;2° au point 13°, les mots « ou un autre Etat de l'Espace économique européen » sont insérés entre le mot « européenne » et le membre de phrase « , qui a acquis » ;3° le membre de phrase « 45° /1 service de plateformes de partage de vidéos : » est remplacé par le membre de phrase « 45° /2 service de plateformes de partage de vidéos : » ;4° au point 45° /2, le mot « audiovisuels » est inséré entre le mot « programmes » et le membre de phrase « , de contenus » et entre le mot « contenus » et le membre de phrase« créés par l'utilisateur » ;5° le membre de phrase « 45° /2 Fonds audiovisuel flamand (VAF) : » est remplacé par le membre de phrase « 45° /3 Fonds audiovisuel flamand (VAF) : » 6° il est ajouté un point 55° et un point 56° qui sont rédigés comme suit : « 55° administration : le service compétent pour la politique des médias ;56° règlement général sur la protection des données : le règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).».
Art. 3.A l'article 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandaise, le mot « hij » est remplacé par le mot « ze » ;2° les mots « Code des sociétés » sont remplacés par le membre de phrase « Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ».
Art. 4.A l'article 5, alinéa 1er, du même décret, la phrase « L'article 646, § 1er, deuxième alinéa, du Code des sociétés n'est pas applicable à la VRT. » est abrogée.
Art. 5.A l'article 6 du même décret, modifié par le décret du 29 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandaise, le mot « hij » est chaque fois remplacé par le mot « ze » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 2 de la version néerlandaise, le mot « zijn » est remplacé par le mot « haar » ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 5 de la version néerlandaise, le mot « zijn » est remplacé par le mot « haar » ;4° dans le paragraphe 2, alinéa 6 de la version néerlandaise, les mots « zijn openbare opdracht » sont remplacés par les mots « haar openbare opdracht » ;5° dans le paragraphe 3 de la version néerlandaise, le mot « zijn » est remplacé par le mot « haar » ;6° dans le paragraphe 4, alinéa 1er de la version néerlandaise, le mot « zijn » est remplacé par le mot « haar » ;7° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le mot « partenariats » est remplacé par le mot « fondations » ;8° dans le paragraphe 4, alinéa 2, le membre de phrase « , par dérogation à l'article 646 du Code des sociétés, » est abrogé ;9° le paragraphe 6 est complété par la phrase suivante : « La VRT peut attribuer des cadeaux et des prix d'une valeur inférieure à 7 000 euros.».
Art. 6.A l'article 7, alinéa 1er de la version néerlandaise du même décret, le mot « zijn » est remplacé par le mot « haar ».
Art. 7.A l'article 8, alinéa 1er de la version néerlandaise du même décret, les mots « Buiten zijn » sont remplacés par les mots « Buiten haar ».
Art. 8.A l'article 9, alinéa 2, du même décret, les mots « Code des sociétés » sont remplacés par le membre de phrase « Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ».
Art. 9.A l'article 11 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le nombre « 554 » est remplacé par le nombre « 7:149 » ;2° les mots « Code des sociétés » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ».
Art. 10.A l'article 12 du même décret, modifié par le décret du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 3, le mot « partenariats » est remplacé par le mot « fondations » ;2° dans le paragraphe 3, les mots « d'administration » sont insérés entre le mot « conseil » et les mots « ne peut » ;
Art. 11.A l'article 13 du même décret, modifié par le décret du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la première phrase du paragraphe 1er, le membre de phrase « , par dérogation au Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 » est inséré après le mot « doté » 2° dans le paragraphe 1er, points 10°, 12° et 13°, le mot « partenariats » est remplacé par le mot « fondations » ;3° dans le paragraphe 3, les mots « d'administration » sont insérés entre le mot « conseil » et les mots « ou un membre » ;
Art. 12.A l'article 14 du même décret, modifié par le décret du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, première phrase, le membre de phrase « , par dérogation au Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 » est inséré après les mots « L'administrateur délégué est » 2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le mot « membres » est remplacé par les mots « membres du collège de direction ».
Art. 13.A l'article 15 du même décret, les mots « Code des Sociétés » sont remplacés par le membre de phrase « Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 et du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 et de toute autre réglementation spécifique éventuelle. ».
Art. 14.A l'article 19, § 1er/1, du même décret, modifié par les décrets du 14 octobre 2016 et du 22 mars 2019, le membre de phrase « Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias » est remplacé par le membre de phrase « conseil sectoriel des Médias du Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias ».
Art. 15.L'article 23 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 23.La comptabilité de la VRT est tenue suivant les dispositions applicables du Code de droit économique du 28 février 2013 et du Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 et de leurs arrêtés d'exécution respectifs. ».
Art. 16.A l'article 26 du même décret, les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.
Art. 17.A l'article 29, § 2 de la version néerlandaise du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2012 et du 14 octobre 2016, les mots « zijn informatieopdracht » sont remplacés par les mots « haar informatieopdracht ».
Art. 18.A l'article 30, alinéa 1er de la version néerlandaise du même décret, les mots « zijn activiteiten » sont remplacés par les mots « haar activiteiten ».
Art. 19.A l'article 31 du même décret, un alinéa 3 est inséré, rédigé comme suit : Les dispositions, visées à l'article 33, § 2, alinéas 2 à 10, du présent décret, sont également applicables aux activités du service d'audit interne de la VRT. ».
Art. 20.A l'article 33 du même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, deuxième phrase, le mot « elle » est remplacé par les mots « Audit Flandre » ;2° des paragraphes 1er/1 à 1er/4 sont insérés, rédigés comme suit : « § 1er/1.Audit Flandre est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données dans le cadre de l'exécution des tâches visées au paragraphe 1er. § 1er/2. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée au paragraphe 1er/1 a trait aux catégories suivantes de personnes concernées : 1° toutes les personnes figurant dans les données, informations et documents traités lors de l'exécution des tâches visées au paragraphe 1er ;2° toutes les personnes contactées par Audit Flandre pour l'exécution ou dans le cadre de l'exécution des tâches visées au paragraphe 1er, telles que, entre autres, les personnes travaillant chez ou pour les entités auditées. § 1er/3. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée au paragraphe 1er/1, concerne, pour les personnes visées au paragraphe 1er/2, toutes les catégories de données à caractère personnel, y compris les données à caractère personnel visées aux articles 9 et 10 du règlement général sur la protection des données, qui figurent dans les données, informations et documents traités dans le cadre de l'exécution des tâches visées au paragraphe 1er. § 1er/4. Audit Flandre, en tant que responsable du traitement, détermine la durée de conservation des données à caractère personnel qu'il traite conformément au présent article. Sur base du présent décret, les données à caractère personnel peuvent être conservées pendant un délai maximal de quinze ans après la fin des tâches visées au paragraphe 1er et des dispositions décrétales en la matière. A l'issue de ce délai de conservation, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. » ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) » est remplacé par les mots « règlement général sur la protection des données », et les mots « dudit règlement » sont remplacés par les mots « de ce règlement » ;4° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots « dudit règlement » sont chaque fois remplacés par les mots « du règlement général sur la protection des données » ;5° dans le paragraphe 2, alinéa 6, les mots « dudit règlement » sont remplacés par les mots « du règlement général sur la protection des données » ;6° dans le paragraphe 2, alinéa 10, les mots « règlement précité » sont remplacés la première fois par les mots « règlement général sur la protection des données », et les mots « du règlement précité » sont remplacés la deuxième fois par les mots « de ce règlement » ;7° dans le paragraphe 2, alinéa 11, les mots « règlement précité » sont remplacés par les mots « règlement général sur la protection des données ».
Art. 21.A l'article 106, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 3°, les mots « ou sociétés simples » sont insérés entre les mots « associations de fait » et le membre de phrase « , la dénomination » ;2° dans le point 4°, les mots « ou sociétés simples » sont insérés entre les mots « associations de fait » et le membre de phrase « , de la personne ».
Art. 22.A l'article 116, § 2, du même décret, les points 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit : « 2° pour les personnes physiques : l'identité, le domicile ou la résidence du requérant ; pour les personnes morales : la dénomination et le siège du requérant, ainsi que la qualité de la personne qui signe la requête ; pour les associations de fait ou sociétés simples : la dénomination et l'établissement du requérant, ainsi que la qualité de la personne qui signe la requête ; 3° la signature du requérant ;pour les personnes morales, associations de fait ou sociétés simples : la signature de la personne qui agit en leur nom ; ».
Art. 23.A l'article 118, alinéa 2, du même décret, les mots « et des autres Etats de l'Espace économique européen » sont insérés.
Art. 24.A l'article 134 du même décret, remplacé par le décret du 12 février 2021 et modifié par le décret du 3 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est abrogé ;2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Lors de l'arrêt des activités d'un organisme de radiodiffusion sonore national, en réseau ou local, l'agrément et l'autorisation d'émission de cette organisation de radiodiffusion sont abrogés par le Régulateur flamand des Médias (« Vlaamse Regulator voor de Media »).
Pour le paquet de fréquences de l'organisme de radiodiffusion sonore national, en réseau ou local, dont l'agrément et l'autorisation d'émission sont échus ou ont été abrogés, des agréments peuvent à nouveau être accordés conformément aux dispositions de la présente section. Dans ce cas, ils ne sont accordés que pour la durée restante de la période initiale d'agrément. ».
Art. 25.A l'article 138, § 1er, 2°, a), du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la deuxième phrase, les mots « objet social » sont remplacés par le mot « objet » ;2° dans la troisième phrase, le mot « social » est abrogé ;3° dans la quatrième phrase, les mots « du conseil d'administration » sont remplacés par les mots « de l'organe d'administration ».
Art. 26.A l'article 139, alinéa 3, du même décret, remplacé par le décret du 2 juin 2022, le membre de phrase « , le cas échéant, » est inséré entre les mots « aux statuts ou » et les mots « à la structure de l'actionnariat ».
Art. 27.A l'article 143/2, § 1er, 2°, a), du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2016 et modifié par le décret du 12 février 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la deuxième phrase, les mots « objet social » sont remplacés par le mot « objet » ;2° dans la troisième phrase, le mot « social » est abrogé ;3° dans la quatrième phrase, les mots « du conseil d'administration » sont remplacés par les mots « de l'organe d'administration ».
Art. 28.A l'article 143/3, § 2, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2016 et modifié par le décret du 29 juin 2018, le membre de phrase « , le cas échéant, » est inséré entre les mots « aux statuts ou » et les mots « à la structure de l'actionnariat ».
Art. 29.A l'article 145, 2°, a), du même décret, remplacé par le décret du 23 décembre 2016 et modifié par le décret du 12 février 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la deuxième phrase, les mots « objet social » sont remplacés par le mot « objet » ;2° dans la troisième phrase, le mot « social » est abrogé.
Art. 30.A l'article 146, § 2, alinéa 4, du même décret, remplacé par le décret du 23 décembre 2016 et modifié par le décret du 29 juin 2018, le membre de phrase « , le cas échéant, » est inséré entre les mots « aux statuts ou » et les mots « à la structure de l'actionnariat ».
Art. 31.A l'article 148, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 2 juillet 2021, les mots « objet social » sont remplacés par le mot « objet », et les mots « leur objet social » sont remplacés par les mots « cet objet ».
Art. 32.A l'article 149 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 2 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 1°, les mots « l'objet social » sont remplacés par les mots « l'objet » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 5, les mots « du conseil d'administration » sont remplacés par les mots « de l'organe d'administration ».
Art. 33.A l'article 150, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 19 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la deuxième phrase, les mots « objet social » sont remplacés par le mot « objet » ;2° dans la troisième phrase, les mots « objet social » sont remplacés par le mot « objet ».
Art. 34.A l'article 150/1 du même décret, inséré par le décret du 17 janvier 2014 et modifié par le décret du 19 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, 2°, les mots « et des autres Etats de l'Espace économique européen » sont insérés ;2° dans le paragraphe 2, 3°, les mots « et des autres Etats de l'Espace économique européen » sont insérés ;3° dans le paragraphe 2, 5°, les mots « ou un autre Etat de l'Espace économique européen » sont insérés entre le mot « européenne » et le membre de phrase « , cependant » ;4° dans le paragraphe 2, 6°, les mots « et des autres Etats de l'Espace économique européen » sont insérés ;5° dans le paragraphe 2, 7°, les mots « et des autres Etats de l'Espace économique européen » sont insérés ;6° dans le paragraphe 4/3, les mots « ou d'un autre Etat de l'Espace économique européen » sont insérés entre le mot « européenne » et le mot « ne » ;7° dans le paragraphe 5, les mots « ou d'un Etat de l'Espace économique européen » sont insérés entre le mot « européenne » et le membre de phrase « , et », et les mots « ou dans l'Espace économique européen » sont insérés.
Art. 35.A l'article 157, § 4, du même décret, remplacé par le décret du 29 juin 2018 et modifié par le décret du 22 mars 2019, les mots « ou un Etat de l'Espace économique européen » sont insérés entre le mot « européenne » et le mot « et ».
Art. 36.A l'article 159 du même décret, les mots « ou de personne physique exerçant une activité professionnelle » sont insérés entre les mots « personne morale de droit privé » et les mots « et relever »
Art. 37.A l'article 160 du même décret, les mots « pour objet social » sont remplacés par les mots « pour objet », et les mots « leur objet » sont remplacés par les mots « cet objet ».
Art. 38.A l'article 161, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 19 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou d'un autre Etat de l'Espace économique européen » sont insérés entre le mot « européenne » et le membre de phrase « , le Régulateur flamand des Médias » ;2° les mots « ou de cet autre Etat de l'Espace économique européen » sont insérés entre le mot « européenne » et le mot « de ».
Art. 39.A l'article 163, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 19 mars 2021, les mots « objet social » sont remplacés par le mot « objet », et les mots « son objet social » sont remplacés par les mots « cet objet ».
Art. 40.A l'article 164 du même décret, les mots « programmes d'information » sont remplacés par « programmes d'actualités ».
Art. 41.A l'article 166/1, § 4, du même décret, inséré par le décret du 21 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, les mots « le conseil d'administration » sont remplacés par les mots « l'organe d'administration », et dans les points 2° et 4°, les mots « du conseil d'administration » sont remplacés par les mots « de l'organe d'administration » ;2° dans le point 3°, le mot « actif » est abrogé.
Art. 42.A l'article 169 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2012, 21 février 2014, 14 octobre 2016 et 29 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, le mot « gestionnaires » est remplacé par le mot « administrateurs », le mot « gestionnaire » est remplacé par le mot « administrateur » et les mots « possède ou gère » sont remplacés par le mot « exploite » ;2° dans l'alinéa 1er, 2°, le mot « social » est remplacé par le mot « statutaire » ;3° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots « objet social » sont remplacés par le mot « objet ».
Art. 43.A l'article 170, § 1er, alinéa 2, du même décret, les mots « le conseil d'administration » sont remplacés par les mots « l'organe d'administration », et le mot « social » est abrogé.
Art. 44.A l'article 172 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « Le conseil d'administration » sont remplacés par les mots « L'organe d'administration » ;2° dans l'alinéa 2, les mots « du conseil d'administration » sont remplacés par les mots « de l'organe d'administration ».
Art. 45.A l'article 173 du même décret, les mots « le conseil d'administration » sont remplacés par les mots « l'organe d'administration ».
Art. 46.A l'article 174, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 19 mars 2021, les mots « objet social » sont remplacés par le mot « objet », et les mots « son objet social » sont remplacés par les mots « cet objet ».
Art. 47.A l'article 175, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 19 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou d'un autre Etat de l'Espace économique européen » sont insérés entre le mot « européenne » et le membre de phrase « , le Régulateur flamand des Médias » ;2° les mots « ou de cet autre Etat de l'Espace économique européen » sont insérés entre le mot « européenne » et le mot « de ».
Art. 48.A l'article 176/1, du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2021, les mots « objet social » sont remplacés par le mot « objet », et les mots « son objet social » sont remplacés par les mots « cet objet ».
Art. 49.A l'article 176/3 du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, les mots « ou un Etat de l'Espace économique européen » sont insérés entre le mot « européenne » et le mot « conformément » ;2° dans le paragraphe 4, les mots « ou dans différents Etats de l'Espace économique européen » sont insérés entre le mot « européenne » et le membre de phrase « , le fournisseur » ;3° dans le paragraphe 5, alinéas 1er et 2, les mots « ou dans un Etat de l'Espace économique européen » sont insérés entre le mot « européenne » et le mot « et » ;4° dans le paragraphe 5, alinéas 1er et 2, les mots « ou dans différents Etats de l'Espace économique européen » sont insérés entre le mot « européenne » et le membre de phrase « , le fournisseur » ;5° dans le paragraphe 8, les mots « ou d'un autre Etat de l'Espace économique européen » sont insérés entre le mot « européenne » et le mot « ne ».
Art. 50.A l'article 191, § 4, du même décret, remplacé par le décret du 2 juillet 2021, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le Régulateur flamand des Médias veille à ce que les parties concernées par ce retrait d'obligations bénéficient d'une période de préavis appropriée, établie en recherchant un équilibre entre les aspects suivants : 1° la nécessité d'assurer une transition durable pour les bénéficiaires de ces obligations et les utilisateurs finaux ;2° le choix des utilisateurs finaux ;3° la nécessité de ne pas maintenir la régulation plus longtemps que nécessaire.».
Art. 51.A l'article 198, alinéa 1er du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, les mots « pour objet social » sont remplacés par les mots « pour objet », et les mots « leur objet social » sont remplacés par les mots « cet objet » ;2° dans le point 3°, le membre de phrase « en ce qui concerne les sociétés, » est inséré avant « soumettre avant le 30 juin de chaque année » ;3° dans le point 3°, le membre de phrase « ou, en ce qui concerne les personnes morales de droit public, soumettre avant le 30 juin de chaque année au Régulateur flamand des Médias un rapport de fonctionnement, le nombre d'abonnés et les programmes de radiodiffusion transmis, et le bilan et les comptes annuels » est inséré.
Art. 52.A l'article 200, § 1er/1, alinéa 4, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012 et modifié par le décret du 2 juillet 2021, le mot « quatre » est remplacé par le mot « trois ».
Art. 53.A l'article 202, alinéa 1er, 1°, du même décret, les mots « pour objet social » sont remplacés par les mots « pour objet », et les mots « leur objet social » sont remplacés par les mots « cet objet ».
Art. 54.A l'article 202/1, § 8, de la version néerlandaise du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012, le mot « telegraafmstallaties » est remplacé par le mot « telegraafinstallaties ».
Art. 55.L'article 206 du même décret est abrogé.
Art. 56.A l'article 216 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase « 44, 45, » est abrogé ;2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase « 176/4, § 1er, 1°, 176/4, § 1er, 2°, » est inséré avant le membre de phrase « et de l'article 180, § 6 » ;
Art. 57.L'article 216 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juin 2022, est complété par un paragraphe 6 ainsi rédigé : « § 6. Les membres des chambres du Régulateur flamand des Médias continuent à exercer leur fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés, avec une durée maximale de six mois d'exercice. ».
Art. 58.A l'article 218 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, 21°, les mots « ou de l'autre Etat de l'Espace économique européen » sont insérés entre le mot « européenne » et le mot « ne » ;2° dans le paragraphe 2, 23°, les mots « ou de l'autre Etat de l'Espace économique européen » sont insérés entre le mot « européenne » et le membre de phrase « , visées » ;3° dans le paragraphe 3, le membre de phrase « , et l'article 176/4, § 1, 2° » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « , 176/4, § 1er, 2°, et l'article 180, § 6 » ;4° dans le paragraphe 6, 1°, les mots « autorités de régulation compétentes pour la radiodiffusion sonore » sont remplacés par les mots « autorités de régulation compétentes pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle ».
Art. 59.A l'article 220/1 du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2021, les mots « ou un Etat de l'Espace économique européen » sont insérés entre le mot « européenne » et le mot « a », et les mots « ou cet Etat de l'Espace économique européen » sont insérés entre le mot « européenne » et le membre de phrase « , le Régulateur flamand des Médias fournit ».
Art. 60.A l'article 221 du même décret, remplacé par le décret du 19 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « ou d'un Etat de l'Espace économique européen » sont insérés entre le mot « européenne » et le mot « fournit » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « ou à l'Etat compétent de l'Espace économique européen » sont insérés entre le mot « européenne » et le mot « de » ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots « ou dans un Etat de l'Espace économique européen » sont insérés entre le mot « européenne » et le membre de phrase « et contourne ainsi » ;4° dans le paragraphe 3, 1°, les mots « ou à l'Etat de l'Espace économique européen » sont insérés entre le mot « européenne » et le mot « dans ».
Art. 61.A l'article 222, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 19 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou d'un Etat de l'Espace économique européen » sont insérés entre le mot « européenne » et le membre de phrase « , de se conformer » ;2° les mots « ou de cet Etat de l'Espace économique européen » sont insérés entre le mot « européenne » et le mot « concernant ».
Art. 62.A l'article 226, alinéa 2, du même décret, modifié par les décrets du 7 décembre 2018 et du 19 mars 2021, les mots « contrat de gestion » sont chaque fois remplacés par les mots « plan d'entreprise ».
Art. 63.A l'article 230, alinéa 1er, du même décret, les mots « ou la redevance annuelle pour l'utilisation des fréquences, des blocs ou canaux de fréquence » est inséré entre les mots « amende administrative » et les mots « n'est pas payée ».
Art. 64.Dans la partie VII du même décret, modifiée en dernier lieu par le décret du 3 juin 2022, l'intitulé du titre V est remplacé par ce qui suit : « Titre V. Plan d'entreprise ».
Art. 65.A l'article 231 du même décret, modifié par le décret du 7 décembre 2018, les mots « contrat de gestion » sont chaque fois remplacés par les mots « plan d'entreprise ».
Art. 66.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré une partie VIII/1, rédigée comme suit : « Partie VIII/1. Dispositions sur le traitement des données ».
Art. 67.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans la partie VIII/1, insérée par l'article 66, un titre I, rédigé comme suit : « Titre I. Administration ».
Art. 68.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans le titre I, inséré par l'article 67, un article 237/1, rédigé comme suit : «
Art. 237/1.L'administration agit en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'organisation de consultations publiques, telles que visées à l'article 133, § 2, et à l'article 201.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées : 1° les personnes physiques souhaitant participer à la consultation publique ;2° les personnes de contact des personnes morales souhaitant participer à la consultation publique. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification ;2° les données de contact ;3° les données de mandat ;4° la catégorie de répondant. Les données à caractère personnel qui sont traitées par l'administration conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ».
Art. 69.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans le même titre I un article 237/2, rédigé comme suit : «
Art. 237/2.L'administration agit en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du traitement des demandes d'agrément, tel que visé à l'article 132.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées : 1° les personnes de contact d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, en réseau et locaux ;2° les administrateurs d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, en réseau et locaux ;3° les actionnaires d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, en réseau et locaux ;4° les membres du personnel d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, en réseau et locaux. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification ;2° les données de contact ;3° les données de mandat ;4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;5° les données sur les compétences techniques, commerciales, administratives et propres à la radio ;6° les données sur l'emploi. L'administration échange les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er avec le Régulateur flamand des Médias afin de contrôler le respect des conditions d'agrément.
Les données à caractère personnel qui sont traitées par l'administration conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ».
Art. 70.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans le même titre I un article 237/3, rédigé comme suit : «
Art. 237/3.L'administration agit en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du traitement des demandes de subvention, tel que visé à l'article 151, § 5.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées : 1° les personnes de contact d'organismes de radiodiffusion télévisuelle ;2° les membres du personnel d'organismes de radiodiffusion télévisuelle ;3° les experts externes. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification ;2° les données de contact ;3° les données de mandat ;4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;5° les données financières ;6° données sur la fonction au sein de la personne morale ;7° données sur l'expertise. Les données à caractère personnel qui sont traitées par l'administration conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du contrôle de la subvention. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ».
Art. 71.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans le même titre I un article 237/4, rédigé comme suit : «
Art. 237/4.L'administration agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes : 1° le traitement des demandes d'agrément telles que visées à l'article 166 ;2° le traitement des communications des modifications fondamentales pertinentes pour l'agrément, telles que visées à l'article 167 ;3° le traitement des demandes de prolongation de l'agrément, telles que visées à l'article 170. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées : 1° les personnes de contact d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ;2° les administrateurs d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ;3° les actionnaires d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ;4° les fondateurs d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ;5° les membres du personnel d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er, 1° à 3°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification ;2° les données de contact ;3° les données de mandat ;4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;5° les données sur la fonction au sein de la personne morale ;6° les données sur les compétences techniques, commerciales, administratives et propres à la radio ;7° les données sur l'emploi ;8° les données sur la composition de l'assemblée générale ;9° la déclaration personnelle des administrateurs concernant : a) l'exercice d'un mandat politique ;b) l'exercice d'une fonction dirigeante ou de la fonction d'administrateur dans une association professionnelle d'employeurs ou de travailleurs, dans une entreprise de presse, d'annonces publicitaires ou de publicité, auprès de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande, auprès d'un organisme privé de radiodiffusion télévisuelle ou auprès d'un fournisseur d'un réseau de radiodiffusion câblé ;10° la déclaration personnelle indiquant ne pas être administrateur d'un autre organisme régional de radiodiffusion. L'administration échange les données à caractère personnel traitées dans le cadre des finalités de traitement visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, avec le Régulateur flamand des Médias afin de contrôler le respect des conditions d'agrément.
Les données à caractère personnel qui sont traitées par l'administration conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ».
Art. 72.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans la partie VIII/1, insérée par l'article 66, un titre II, rédigé comme suit : « Titre II. Régulateur flamand des Médias ».
Art. 73.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans le titre II, inséré par l'article 72, un article 237/5, rédigé comme suit : «
Art. 237/5.Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'organisation d'enquêtes publiques, telles que visées à l'article 18, § 2, à l'article 192/14, à l'article 200, § 1er/1, à l'article 202/1, § 2, et à l'article 218, § 7.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées : 1° les personnes physiques souhaitant participer à l'enquête publique ouverte ;2° les personnes de contact des personnes morales souhaitant participer à l'enquête publique ouverte.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification ;2° les données de contact ;3° les données de mandat ;4° la catégorie de répondant. Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ».
Art. 74.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans le même titre II un article 237/6, rédigé comme suit : «
Art. 237/6.Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du contrôle du respect des conditions d'agrément lors de demandes d'agrément, tel que visé à l'article 132.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées : 1° les personnes de contact d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, en réseau et locaux ;2° les administrateurs d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, en réseau et locaux ;3° les actionnaires d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, en réseau et locaux ;4° les membres du personnel d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, en réseau et locaux. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification ;2° les données de contact ;3° les données de mandat ;4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;5° les données sur les compétences techniques, commerciales, administratives et propres à la radio ;6° les données sur l'emploi. Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ».
Art. 75.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans le même titre II un article 237/7, rédigé comme suit : «
Art. 237/7.§ 1er. Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes : 1° le traitement des notifications des organismes de radiodiffusion sonore nationaux, en réseau et locaux visées aux articles 139, 143/3 et 146 ;2° le contrôle du respect des conditions d'agrément des organismes de radiodiffusion sonore nationaux, en réseau et locaux visées aux articles 139, 143/3 et 146 ;3° le traitement des demandes en vue de l'obtention d'une autorisation d'émission FM, visée à l'article 133, § 2, alinéa 2. § 2. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée au paragraphe 1er, 1° et 2°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées : 1° les personnes de contact d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, en réseau et locaux ;2° les administrateurs d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, en réseau et locaux ;3° les actionnaires d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, en réseau et locaux ;4° les membres du personnel d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, en réseau et locaux. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 3°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées : 1° les personnes physiques qui demandent une autorisation d'émission FM ;2° les personnes de contact des personnes morales qui demandent une autorisation d'émission FM. § 3. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 1°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification ;2° les données de contact ;3° les données de mandat ;4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;5° les données sur la fonction au sein de la personne morale ;6° les données sur la structure de l'actionnariat de la personne morale ;7° la déclaration personnelle que les administrateurs n'exercent pas de mandat politique ;8° la déclaration personnelle que les administrateurs ne sont pas gestionnaire ou administrateur de la VRT. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification ;2° les données de contact ;3° les données de mandat ;4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;5° les données sur les compétences techniques, commerciales, administratives et propres à la radio ;6° les données sur l'emploi. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 3°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification ;2° les données de contact ;3° les données de mandat ;4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;5° le numéro d'entreprise ;6° l'emplacement de l'antenne ;7° l'indicatif d'appel et la dénomination de l'initiative. § 4. Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé au paragraphe 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ».
Art. 76.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans le même titre II un article 237/8, rédigé comme suit : «
Art. 237/8.§ 1er. Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes : 1° le traitement des notifications d'autres organismes de radiodiffusion sonore, telles que visées à l'article 147 ;2° le contrôle des conditions pour pouvoir proposer des services de radio par le biais d'un réseau de radiodiffusion câblé, d'un réseau de radiodiffusion hertzien, d'un réseau de radiodiffusion par satellite ou via l'internet, tel que visé à l'article 149, § 1er. § 2. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée au paragraphe 1er, 1° et 2°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées : 1° les personnes physiques qui soumettent une notification ;2° les personnes de contact des personnes morales qui soumettent une notification ;3° les administrateurs des personnes morales qui soumettent une notification ;4° les actionnaires des personnes morales qui soumettent une notification ;5° les fondateurs des personnes morales qui soumettent une notification ;6° les membres du personnel des personnes physiques ou morales qui soumettent une notification. § 3. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 1°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification ;2° les données de contact ;3° les données de mandat ;4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;5° le numéro d'entreprise ;6° le lieu d'émission ;7° le lieu d'établissement ;8° le lieu où sont prises les décisions relatives à la programmation ;9° le lieu où travaille le personnel ;10° les données sur la fonction au sein de la personne morale ;11° les données sur la structure de l'actionnariat de la personne morale ;12° les données sur la structure financière de la personne morale. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification ;2° les données de contact ;3° les données de mandat ;4° le numéro d'entreprise ;5° le lieu d'émission ;6° le lieu d'établissement ;7° le lieu où sont prises les décisions relatives à la programmation ;8° le lieu où travaille le personnel ;9° les données sur la fonction au sein de la personne morale. § 4. Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé au paragraphe 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ».
Art. 77.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans le même titre II un article 237/9, rédigé comme suit : «
Art. 237/9.Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes : 1° le traitement des notifications de modifications susceptibles d'affecter la compétence de la Communauté flamande, telles que visées à l'article 150/1, § 4/1 ;2° la tenue à jour d'une liste des organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence du Régulateur flamand des Médias, telle que visée à l'article 150/1, § 4/2. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées : 1° les personnes de contact d'organismes de radiodiffusion télévisuelle ;2° les administrateurs d'organismes de radiodiffusion télévisuelle ;3° les actionnaires d'organismes de radiodiffusion télévisuelle ;4° les fondateurs d'organismes de radiodiffusion télévisuelle ;5° les membres du personnel d'organismes de radiodiffusion télévisuelle. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification ;2° les données de contact ;3° les données de mandat ;4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;5° les données sur la fonction au sein de la personne morale ;6° les données sur la structure de l'actionnariat de la personne morale ;7° les données sur la structure financière de la personne morale. Le Régulateur flamand des Médias peut échanger les données à caractère personnel traitées dans le cadre des finalités de traitement visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, avec des instances de régulation ou des organes de régulation d'autres Etats membres de l'Union européenne.
Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ».
Art. 78.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans le même titre II un article 237/10, rédigé comme suit : «
Art. 237/10.Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes : 1° la réception de rapports tels que visés à l'article 156 ;2° la réception de rapports tels que visés à l'article 157, § 3. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées : 1° les personnes de contact de la VRT ;2° les personnes de contact d'organismes privés de radiodiffusion télévisuelle linéaire ;3° les personnes de contact d'organismes de radiodiffusion télévisuelle non linéaire.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification ;2° les données de contact. Le Régulateur flamand des Médias peut échanger les données à caractère personnel traitées dans le cadre des finalités de traitement visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, avec des instances de régulation ou des organes de régulation d'autres Etats membres de l'Union européenne.
Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ».
Art. 79.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans le même titre II un article 237/11, rédigé comme suit : «
Art. 237/11.§ 1er. Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes : 1° l'enregistrement de la forme de participation relative à la stimulation du secteur audiovisuel, visée aux articles 157, § 2, et 184/1, § 1er ;2° l'évaluation de la recevabilité des projets de coproduction et de leur agrément, visée aux articles 157, § 2, et 184/1, § 2 ;3° la réception du chiffre d'affaires des fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos, visé à l'article 26 du décret du 1er mars 2024 modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, en ce qui concerne la promotion du secteur audiovisuel par le biais de contributions financières à la production d'oeuvres audiovisuelles. § 2. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 1°, concerne les personnes de contact d'organismes de radiodiffusion télévisuelle non linéaires privés et de distributeurs de services.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées : 1° les personnes de contact d'organismes de radiodiffusion télévisuelle non linéaires privés et de distributeurs de services ;2° les producteurs ;3° les coproducteurs ;4° les auteurs ;5° les régisseurs ;6° les scénaristes ;7° les acteurs ;8° les autres collaborateurs de projets de coproduction. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 3°, concerne les personnes de contact de fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos. § 3. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 1°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification ;2° les données de contact ;3° les données de mandat. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification ;2° les données de contact ;3° les données de mandat ;4° les données reprises dans le curriculum vitae. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 3°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification ;2° les données de contact ;3° les données de mandat. § 4. Le Régulateur flamand des Médias peut échanger les données à caractère personnel traitées dans le cadre des finalités de traitement visées au paragraphe 1er, 1° à 3°, avec des instances de régulation ou des organes de régulation d'autres Etats membres de l'Union européenne. § 5. Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé au paragraphe 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ».
Art. 80.Dans le même décret, l'article 237/11, inséré par l'article 79 du présent décret, est remplacé par ce qui suit à partir du 1er janvier 2025 : «
Art. 237/11.§ 1er. Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes : 1° l'enregistrement des formes de participation, d'introduction, d'évaluation de l'admissibilité, d'agrément et de suivi en matière de stimulation du secteur audiovisuel, visées à l'article 188/2, § 2, 2° et 4° ;2° la publication de la participation à la production de projets de production flamands, visée à l'article 188/3, dernier alinéa. § 2. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées : 1° le scénariste, le régisseur et les producteurs ;2° les membres de la commission d'évaluation ;3° toutes les personnes qui collaborent à un projet de production flamand ;4° les représentants et les personnes de contact auprès des investisseurs ;5° les personnes mentionnées dans les demandes et dans les annexes de celles-ci. § 3. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées au paragraphe 1er, 1°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification, dont le numéro de registre national ;2° le sexe ;3° l'âge ;4° les données financières ;5° les données de formation ;6° les données salariales et les données relatives à l'emploi ;7° les données relatives à l'expertise. § 4. Le Régulateur flamand des Médias peut échanger les données à caractère personnel traitées dans le cadre des finalités de traitement visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, avec des instances de régulation ou des organes de régulation d'autres Etats membres de l'Union européenne. § 5. Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé au paragraphe 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. § 6. Le Régulateur flamand des Médias peut publier les données des investisseurs dont les projets de production flamands ont été agréés.
La publication précitée comprend toutes les informations suivantes : a) le nom officiel complet, tel qu'il est inscrit dans la Banque-Carrefour des Entreprises, pour les investisseurs qui sont une personne morale ;b) le nom complet de l'entrepreneur, tel qu'il est inscrit ou reconnu officiellement d'une autre manière, pour les investisseurs qui sont une association de personnes physiques ou morales sans personnalité juridique propre ;c) la commune dans laquelle l'investisseur habite ou est enregistré et, s'il est disponible, le code postal ou la partie du code postal qui identifie la commune ;d) le projet de production. Le Régulateur flamand des Médias peut publier les données des membres de la commission d'évaluation. La publication précitée comprend toutes les informations suivantes : a) le prénom et le nom de famille ;b) le code postal de la résidence principale.».
Art. 81.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans le même titre II un article 237/12, rédigé comme suit : «
Art. 237/12.Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du contrôle du respect des conditions d'agrément lors de demandes d'agrément, tel que visé à l'article 166.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées : 1° les personnes de contact d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ;2° les administrateurs d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ;3° les actionnaires d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ;4° les fondateurs d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ;5° les membres du personnel d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification ;2° les données de contact ;3° les données de mandat ;4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;5° les données sur la fonction au sein de la personne morale ;6° le sexe ;7° l'origine ethnoculturelle ;8° les données sur les compétences techniques, commerciales, administratives et propres à la radio ;9° les données sur l'emploi ;10° les données sur la composition de l'assemblée générale ;11° la déclaration personnelle des administrateurs concernant : a) l'exercice d'un mandat politique ;b) l'exercice d'une fonction dirigeante ou de la fonction d'administrateur dans une association professionnelle d'employeurs ou de travailleurs, dans une entreprise de presse, d'annonces publicitaires ou de publicité, auprès de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande, auprès d'un organisme privé de radiodiffusion télévisuelle ou auprès d'un fournisseur d'un réseau de radiodiffusion câblé ;12° la déclaration personnelle indiquant ne pas être administrateur d'un autre organisme régional de radiodiffusion. Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ».
Art. 82.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans le même titre II un article 237/13, rédigé comme suit : «
Art. 237/13.§ 1er. Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes : 1° le traitement des notifications d'organismes privés de radiodiffusion télévisuelle, telles que visées à l'article 161 ;2° la réception des chiffres d'audience des fournisseurs de services aux fins du calcul d'une moyenne journalière exprimée en pourcentage, comme indiqué à l'article 166/1, § 2, alinéa 3 ;3° le contrôle du respect des conditions d'agrément par les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle, comme indiqué à l'article 169 alinéa 1er, 10°, et à l'article 170, § 2. § 2. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée au paragraphe 1er, 1°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées : 1° les personnes de contact d'organismes privés de radiodiffusion télévisuelle ;2° les administrateurs d'organismes privés de radiodiffusion télévisuelle ;3° les actionnaires d'organismes privés de radiodiffusion télévisuelle ;4° les fondateurs d'organismes privés de radiodiffusion télévisuelle ;5° les membres du personnel d'organismes privés de radiodiffusion télévisuelle. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, concerne les personnes de contact de distributeurs de services.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 3°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées : 1° les personnes de contact d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ;2° les administrateurs d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ;3° les membres de l'assemblée générale d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ;4° les membres de la rédaction d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ;5° les membres du personnel d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle. § 3. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 1°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification ;2° les données de contact ;3° les données de mandat ;4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;5° les données sur la fonction au sein de la personne morale ;6° les données sur la structure de l'actionnariat de la personne morale ;7° les données sur la structure financière de la personne morale. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification ;2° les données de contact ;3° les données de mandat. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 3°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification ;2° les données de contact ;3° les données de mandat ;4° les données sur la fonction au sein de la personne morale ;5° les données sur la structure de l'actionnariat de la personne morale ;6° les données sur la structure financière de la personne morale ;7° les données sur la composition de l'assemblée générale ;8° les données sur la composition de l'organe d'administration ;9° la déclaration personnelle des administrateurs concernant : a) l'exercice d'un mandat politique ;b) l'exercice d'une fonction dirigeante ou de la fonction d'administrateur dans une association professionnelle d'employeurs ou de travailleurs, dans une entreprise de presse, d'annonces publicitaires ou de publicité, auprès de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande, auprès d'un organisme privé de radiodiffusion télévisuelle ou auprès d'un fournisseur d'un réseau de radiodiffusion câblé. § 4. Le Régulateur flamand des Médias peut échanger les données à caractère personnel traitées dans le cadre des finalités de traitement visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, avec des instances de régulation ou des organes de régulation d'autres Etats membres de l'Union européenne. § 5. Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé au paragraphe 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ».
Art. 83.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans le même titre II un article 237/14, rédigé comme suit : «
Art. 237/14.Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du traitement des notifications sur la fourniture de services télévisés non linéaires, telles que visées à l'article 175.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées : 1° les personnes physiques qui fournissent un service télévisé non linéaire ;2° les personnes de contact de personnes morales qui fournissent un service télévisé non linéaire ;3° les administrateurs de personnes morales qui fournissent un service télévisé non linéaire ;4° les actionnaires de personnes morales qui fournissent un service télévisé non linéaire ;5° les fondateurs de personnes morales qui fournissent un service télévisé non linéaire ;6° les membres du personnel de personnes physiques ou morales qui fournissent un service télévisé non linéaire. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification ;2° les données de contact ;3° les données de mandat ;4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;5° le numéro d'entreprise ;6° le lieu d'émission ;7° le lieu d'établissement ;8° lieu où sont prises les décisions relatives à la programmation ;9° lieu où travaille le personnel ;10° les données sur la fonction au sein de la personne morale ;11° les données sur la structure de l'actionnariat de la personne morale ;12° les données sur la structure financière de la personne morale. Le Régulateur flamand des Médias peut échanger les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er avec des instances de régulation ou des organes de régulation d'autres Etats membres de l'Union européenne.
Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ».
Art. 84.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans le même titre II un article 237/15, rédigé comme suit : «
Art. 237/15.§ 1er. Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes : 1° le traitement des notifications concernant la fourniture de services de plateformes de partage de vidéos, telles que visées à l'article 176/2 ;2° l'établissement d'une liste de services de plateformes de partage de vidéos, comme indiqué à l'article 176/3, § 7 ;3° le traitement des réclamations concernant les services de plateformes de partage de vidéos, telles que visées à l'article 176/8, alinéa 2. § 2. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée au paragraphe 1er, 1°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées : 1° les personnes physiques qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;2° les personnes de contact de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;3° les administrateurs de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;4° les actionnaires de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;5° les fondateurs de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;6° les membres du personnel de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, concerne : 1° les personnes physiques qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;2° les personnes de contact de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;3° les administrateurs de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;4° les actionnaires de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;5° les fondateurs de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;6° les membres du personnel de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 3°, concerne : 1° les personnes physiques qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;2° les personnes de contact de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;3° les administrateurs de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;4° les actionnaires de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;5° les fondateurs de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;6° les membres du personnel de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos. § 3. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 1°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification ;2° les données de contact ;3° les données de mandat ;4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;5° les données permettant de déterminer si la Communauté flamande est compétente pour le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification ;2° les données de contact. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 3°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification ;2° les données de contact ;3° les données reprises dans la réclamation. § 4. Le Régulateur flamand des Médias échange les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, avec la Commission européenne. § 5. Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé au paragraphe 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ».
Art. 85.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans le même titre II un article 237/16, rédigé comme suit : «
Art. 237/16.§ 1er. Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes : 1° le traitement des notifications concernant la fourniture d'une offre de services de radiodiffusion, telles que visées à l'article 177 ;2° l'aménagement de la procédure de médiation visée à l'article 180, § 4, alinéa 1er ;3° la réception d'un rapport de fonctionnement, tel que visé à l'article 182. § 2. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 1°, concerne les personnes de contact de distributeurs de services.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées : 1° les personnes de contact de distributeurs de services ;2° les administrateurs de distributeurs de services ;3° les actionnaires de distributeurs de services ;4° les membres du personnel de distributeurs de services ;5° les médiateurs. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 3°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées : 1° les personnes de contact de distributeurs de services ;2° les actionnaires de distributeurs de services. § 3. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 1°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification ;2° les données de contact ;3° les données de mandat ;4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification ;2° les données de contact ;3° les données de mandat ;4° les données reprises dans la demande de médiation et les pièces justificatives produites. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 3°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification ;2° les données de contact ;3° les données de mandat ;4° les données sur la structure de l'actionnariat. § 4. Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé au paragraphe 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ».
Art. 86.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans le même titre II un article 237/17, rédigé comme suit : «
Art. 237/17.Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes : 1° le traitement des notifications relatives à la transmission de nouveaux programmes de radiodiffusion, telles que visées à l'article 186, § 4, et à l'article 187, dernier alinéa ;2° le traitement des notifications relatives à la transmission de nouveaux programmes de radiodiffusion, telles que visées à l'article 187, dernier alinéa. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées : 1° les personnes de contact de distributeurs de services ;2° les personnes de contact d'organismes de radiodiffusion télévisuelle. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification ;2° les données de contact ;3° les données de mandat ;4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale. Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ».
Art. 87.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans le même titre II un article 237/18, rédigé comme suit : «
Art. 237/18.Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui incombent, visées au titre Ier de la partie V du présent décret. : Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées : 1° les personnes de contact d'entreprises pertinentes ;2° les administrateurs d'entreprises pertinentes ;3° les actionnaires d'entreprises pertinentes ;4° les fondateurs d'entreprises pertinentes ;5° les membres du personnel d'entreprises pertinentes. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification ;2° les données de contact ;3° les données de mandat. Le Régulateur flamand des Médias peut échanger des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er avec la Commission européenne, l'ORECE, les autres membres de la Conférence des régulateurs du secteur des communications électroniques, l'Autorité de la concurrence et la Cour d'appel de Bruxelles.
Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ».
Art. 88.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans le même titre II un article 237/19, rédigé comme suit : «
Art. 237/19.Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du traitement des demandes en vue d'obtenir une autorisation d'émission (temporaire) pour l'utilisation d'appareils d'émission, telles que visées à l'article 193, § 1er et § 2.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées : 1° les personnes de contact d'organismes de radiodiffusion linéaire ;2° les personnes de contact de réseaux de radiodiffusion hertziens ;3° les personnes de contact d'organisateurs d'événements ;4° les personnes de contact d'organisateurs d'expériences. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification ;2° les données de contact ;3° les données de mandat ;4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;5° le numéro d'entreprise ;6° l'emplacement de l'antenne ;7° l'indicatif d'appel et la dénomination de l'initiative. Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ».
Art. 89.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans le même titre II un article 237/20, rédigé comme suit : «
Art. 237/20.§ 1er. Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes : 1° la réception d'un rapport de fonctionnement, tel que visé à l'article 198, alinéa 1er, 3° ;2° le traitement des notifications sur la fourniture d'un réseau de radiodiffusion câblé ou de sa cession à des tiers, telles que visées à l'article 198, alinéa 2. § 2. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée au paragraphe 1er, 1°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées : 1° les personnes de contact des opérateurs d'un réseau de radiodiffusion câblé ;2° les actionnaires des opérateurs d'un réseau de radiodiffusion câblé. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, concerne les personnes des opérateurs d'un réseau de radiodiffusion câblé. § 3. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 1°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification ;2° les données de contact ;3° les données de mandat ;4° les données sur la structure de l'actionnariat. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification ;2° les données de contact ;3° les données de mandat ;4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;5° la fonction au sein de la personne morale. § 4. Le Régulateur flamand des Médias échange les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, avec l'ORECE. § 5. Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé au paragraphe 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ».
Art. 90.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans le même titre II un article 237/21, rédigé comme suit : «
Art. 237/21.§ 1er. Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes : 1° le traitement des demandes d'obtention d'une licence écrite pour fournir des réseaux de radiodiffusion hertziens, telles que visées à l'article 201, § 1er ;2° la réalisation des contrôles visés à l'article 205. § 2. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée au paragraphe 1er, 1°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées : 1° les personnes de contact des fournisseurs d'un réseau de radiodiffusion hertzien ;2° les actionnaires des fournisseurs d'un réseau de radiodiffusion hertzien ;3° les administrateurs des fournisseurs d'un réseau de radiodiffusion hertzien ;4° les contractants des fournisseurs d'un réseau de radiodiffusion hertzien. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées : 1° les personnes de contact des fournisseurs d'un réseau de radiodiffusion hertzien ;2° les actionnaires des fournisseurs d'un réseau de radiodiffusion hertzien ;3° les administrateurs des fournisseurs d'un réseau de radiodiffusion hertzien ;4° les membres du personnel des fournisseurs d'un réseau de radiodiffusion hertzien. § 3. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 1°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification ;2° les données de contact ;3° les données de mandat ;4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;5° les données sur la structure de l'actionnariat. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification ;2° les données de contact. § 4. Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé au paragraphe 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ».
Art. 91.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans le même titre II un article 237/22, rédigé comme suit : «
Art. 237/22.Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la vérification du respect des exigences en matière d'accessibilité, visées à l'article 214/2.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées : 1° les personnes de contact des fournisseurs d'équipements terminaux avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de télévision ;2° les actionnaires des fournisseurs d'équipements terminaux avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de télévision ;3° les administrateurs des fournisseurs d'équipements terminaux avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de télévision ;4° les membres du personnel des fournisseurs d'équipements terminaux avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de télévision ;5° les personnes de contact des fournisseurs de services fournissant un accès à des services de télévision ;6° les actionnaires des fournisseurs de services fournissant un accès à des services de télévision ;7° les administrateurs des fournisseurs de services fournissant un accès à des services de télévision ;8° les membres du personnel des fournisseurs de services fournissant un accès à des services de télévision. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification ;2° les données de contact ;3° les données de mandat. Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ».
Art. 92.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans le même titre II un article 237/23, rédigé comme suit : «
Art. 237/23.§ 1er. Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes : 1° le traitement des réclamations concernant l'accès à des services télévisés pour les personnes handicapées, telles que visées à l'article 151, § 7 ;2° le traitement des plaintes telles que visées à l'article 220 ;3° le règlement des litiges tels que visés à l'article 220/2. § 2. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 1°, concerne les personnes physiques qui souhaitent déposer une réclamation.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées : 1° les personnes physiques qui souhaitent déposer une réclamation ;2° les personnes de contact de personnes morales qui souhaitent déposer une réclamation. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 3°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées : 1° les personnes de contact de fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques ;2° les personnes de contact d'entreprise bénéficiant d'obligations d'accès ou d'interconnexion. § 3. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées au paragraphe 1er, 1° à 3°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification ;2° les données de contact ;3° les données de mandat ;4° les données reprises dans la réclamation. § 4. Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé au paragraphe 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ».
Art. 93.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans le même titre II un article 237/24, rédigé comme suit : «
Art. 237/24.Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'exécution de sa tâche, visée à l'article 234.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées : 1° les personnes physiques auxquelles s'applique le décret actuel ;2° les personnes de contact de personnes morales auxquelles s'applique le décret actuel ;3° les actionnaires de personnes morales auxquelles s'applique le décret actuel ;4° les administrateurs de personnes morales auxquelles s'applique le décret actuel ;5° les fondateurs de personnes morales auxquelles s'applique le décret actuel ;6° les membres du personnel de personnes morales auxquelles s'applique le décret actuel.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification ;2° les données de contact ;3° les données de mandat ;4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;5° les données financières ;6° les données professionnelles. Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ».
Art. 94.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans le même titre II un article 237/25, rédigé comme suit : «
Art. 237/25.Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui incombent en tant qu'autorité compétente, telles que visées à l'article 217/1, 1°.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées : 1° les personnes de contact de fournisseurs de services intermédiaires ;2° les administrateurs de fournisseurs de services intermédiaires ;3° les actionnaires de fournisseurs de services intermédiaires ;4° les fondateurs de fournisseurs de services intermédiaires ;5° les membres du personnel de fournisseurs de services intermédiaires ;6° les représentants légaux de fournisseurs de services intermédiaires ;7° les utilisateurs de services intermédiaires. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification ;2° les données de contact ;3° les données de mandat. Le Régulateur flamand des Médias peut échanger les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er avec les autorités compétentes, les coordinateurs des services numériques, le Conseil européen des services numériques et la Commission européenne, conformément à l'article 218, § 6/1.
Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ».
Art. 95.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans le même titre II un article 237/25/1, rédigé comme suit : « Art. 237/25/1. Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'établissement des aperçus, visés à l'article 218, § 2, alinéa 1er, 25° et 26°.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées : 1° les producteurs ;2° les personnes de contact de producteurs qui sont une personne morale. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification ;2° les données de contact ;3° si ces producteurs sont ou non indépendants sur la base de l'article 2, 49°, a) et b) ;4° si ces producteurs répondent ou non aux conditions imposées aux producteurs par le Gouvernement flamand dans le cadre de l'admissibilité des projets de production flamands, en application de l'article 188/2, § 2, 4°. Le Régulateur flamand des Médias peut publier au public les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er.
Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ».
Art. 96.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans la partie VIII/1, insérée par l'article 66, un titre III, rédigé comme suit : « Titre III. Le conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias ».
Art. 97.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans le titre III, inséré par l'article 96, un article 237/26, rédigé comme suit : «
Art. 237/26.Le conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias agit en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'organisation d'une enquête publique sur l'importance de la mission de radiodiffuseur public et sa concrétisation dans le contrat de gestion, tel que visé dans l'article 20, § 1er.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées : 1° les personnes physiques souhaitant participer à l'enquête publique ;2° les personnes de contact de personnes morales souhaitant participer à l'enquête publique. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification ;2° les données de contact ;3° les données de mandat ;4° la catégorie de répondant. Les données à caractère personnel qui sont traitées par le conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ».
Art. 98.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans la partie VIII/1, insérée par l'article 66, un titre IV, rédigé comme suit : « Titre IV. Fonds audiovisuel flamand ».
Art. 99.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans le titre III, inséré par l'article 98, un article 237/27, rédigé comme suit : «
Art. 237/27.Le conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'enregistrement de la forme de participation concernant la stimulation du secteur audiovisuel, visée à l'article 157 et à l'article 184/1.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er, concerne les personnes de contact de distributeurs de services.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification ;2° les données de contact ;3° les données de mandat. Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Fonds audiovisuel flamand conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. ».
Art. 100.Dans le même décret, l'article 237/27, inséré par l'article 99 du présent décret, est remplacé par ce qui suit à partir du 1er janvier 2025 : «
Art. 237/27.Le Fonds audiovisuel flamand est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'exécution des tâches visées aux articles 188/2, § 2, 5°, et 188/3, dernier alinéa.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées à l'alinéa 1er, concerne les représentants et personnes de contact auprès des investisseurs, visés à l'article 188/1, § 1er.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées à l'alinéa 1er, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification personnelles, dont le numéro de registre national ;2° les données de contact ;3° les données de mandat. Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Fonds audiovisuel flamand conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée aux documents administratifs qui contiennent ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.
Le Fonds audiovisuel flamand peut publier les données des investisseurs qui apportent une contribution financière équivalente au VAF, conformément à l'article 188/1, § 1er. La publication précitée comprend toutes les informations suivantes : a) le nom officiel complet, tel qu'il est inscrit dans la Banque-Carrefour des Entreprises, pour les investisseurs qui sont une personne morale ;b) le nom complet de l'entrepreneur, tel qu'il est inscrit ou reconnu officiellement d'une autre manière, pour les investisseurs qui sont une association de personnes physiques ou morales sans personnalité juridique propre ;c) la commune dans laquelle l'investisseur habite ou est enregistré et, s'il est disponible, le code postal ou la partie du code postal qui identifie la commune.».
Art. 101.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans la partie VIII/1, insérée par l'article 66, un titre V, rédigé comme suit : « Titre V. VRT ».
Art. 102.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans le titre V, inséré par l'article 101, un article 237/28, rédigé comme suit : «
Art. 237/28.§ 1er. La VRT agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes : 1° l'exécution de sa mission publique, visée à l'article 6, § 2, et dans l'accord de gestion conclu entre la VRT et la Communauté flamande ;2° l'exécution de sa mission d'innovation, visée à l'article 17, et dans l'accord de gestion conclu entre la VRT et la Communauté flamande ;3° l'archivage de son offre conformément à l'article 89 du règlement général sur la protection des données. § 2. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 1°, concerne les usagers des médias.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées au paragraphe 1er, 2° et 3°, concerne les personnes physiques qui apparaissent dans du contenu ou des métadonnées. § 3. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 1°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification ;2° les données de contact ;3° les caractéristiques personnelles ;4° les préférences. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées au paragraphe 1er, 2° et 3°, concerne toutes les catégories possibles de données à caractère personnel, y compris les catégories spéciales de données à caractère personnel visées dans le règlement général sur les données. § 4. En tant que responsable du traitement, la VRT détermine la durée de conservation des données à caractère personnel qu'elle traite dans le cadre des finalités de traitement visées au paragraphe 1er, 1° et 2°. Sur base du présent décret, les données à caractère personnel peuvent être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin des missions décrétales visées aux articles 6 et 17 et dans le contrat de gestion conclu entre la VRT et la Communauté flamande.
Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 3°, peuvent être conservées de manière permanente pour archivage dans l'intérêt public conformément à l'article 5, paragraphe 1er, point e), et à l'article 89 du règlement général sur la protection des données. ».
Art. 103.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans la partie VIII/1, insérée par l'article 66, un titre VI, rédigé comme suit : « Titre VI. Organismes de radiodiffusion télévisuelle ».
Art. 104.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans le titre VI, inséré par l'article 103, un article 237/29, rédigé comme suit : «
Art. 237/29.Les organismes de radiodiffusion télévisuelle visés à l'article 42 agissent en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la mise en place d'outils permettant de vérifier l'âge ou d'autres mesures techniques, telle que visée à l'article 42.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées : 1° les mineurs d'âge qui utilisent les services télévisés de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné ;2° les majeurs d'âge qui utilisent les services télévisés de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification ;2° les données de contact ;3° l'âge. Les données à caractère personnel traitées, visées à l'alinéa 3, sont conservées aussi longtemps que nécessaire pour la mise en oeuvre des outils permettant de vérifier l'âge ou d'autres mesures techniques. ».
Art. 105.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans la partie VIII/1, insérée par l'article 66, un titre VII, rédigé comme suit : « Titre VII. Fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos ».
Art. 106.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans le titre VII, inséré par l'article 105, un article 237/30, rédigé comme suit : «
Art. 237/30.Les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos, visés à l'article 176/1, agissent en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la mise en place d'outils permettant de vérifier l'âge ou d'autres mesures techniques, telle que visée à l'article 176/4 et à l'article 176/6.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées : 1° les mineurs d'âge qui utilisent les services télévisés de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné ;2° les majeurs d'âge qui utilisent les services télévisés de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification ;2° les données de contact ;3° l'âge. Les données à caractère personnel traitées, visées à l'alinéa 3, sont conservées aussi longtemps que nécessaire pour la mise en oeuvre des outils permettant de vérifier l'âge ou d'autres mesures techniques. ».
Art. 107.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans la partie VIII/1, insérée par l'article 66, un titre VIII rédigé comme suit : « Titre VIII. Distributeur de services ».
Art. 108.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans le titre VIII, inséré par l'article 107, un article 237/31, rédigé comme suit : «
Art. 237/31.Les distributeurs de services visés à l'article 177 agissent en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la mise en place d'outils permettant de vérifier l'âge ou d'autres mesures techniques, telle que visée à l'article 180, § 6.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées : 1° les mineurs d'âge qui utilisent les services télévisés de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné ;2° les majeurs d'âge qui utilisent les services télévisés de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification ;2° les données de contact ;3° l'âge. Les données à caractère personnel traitées, visées à l'alinéa 3, sont conservées aussi longtemps que nécessaire pour la mise en oeuvre des outils permettant de vérifier l'âge ou d'autres mesures techniques. ».
Art. 109.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans la partie VIII/1, insérée par l'article 66, un titre IX, rédigé comme suit : « Titre IX. Fournisseurs de services de radiodiffusion ».
Art. 110.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans le titre IX, inséré par l'article 109, un article 237/32, rédigé comme suit : «
Art. 237/32.Les fournisseurs de services de radiodiffusion visés à l'article 102 agissent en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes : 1° l'organisation du droit de réponse, visé à l'article 104 ;2° l'organisation du droit de communication, visé à l'article 113. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées : 1° les personnes physiques qui souhaitent exercer leur droit de réponse ;2° les personnes de contact de personnes morales qui souhaitent exercer leur droit de réponse. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification ;2° les données de contact ;3° les données de mandat ;4° les données reprises dans la réclamation dans le cadre du droit de réponse ;5° les données reprises dans la décision de non-lieu ou d'acquittement dans le cadre du droit de communication. Les données à caractère personnel qui sont traitées par les fournisseurs de services radio et télévisés conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. ». CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 2 juillet 2021 modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, en ce qui concerne la transposition partielle de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen
Art. 111.L'article 43 du décret du 2 juillet 2021 modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, en ce qui concerne la transposition partielle de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen est abrogé. CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 portant diverses dispositions d'exécution relatives aux organismes de radiodiffusion sonore communautaires, en réseau et locaux et modifiant divers arrêtés relatifs à la radiodiffusion sonore
Art. 112.L'article 25/10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 portant diverses dispositions d'exécution relatives aux organismes de radiodiffusion sonore communautaires, en réseau et locaux et modifiant divers arrêtés relatifs à la radiodiffusion sonore, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, est abrogé. CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif à l'élaboration de la procédure de consultation visée à l'article 133, § 2, alinéa 1er, et à l'article 201, § 1er, alinéa 3, du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision.
Art. 113.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif à l'élaboration de la procédure de consultation visée à l'article 133, § 2, alinéa 1er, et à l'article 201, § 1er, alinéa 3, du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision est abrogé. CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur
Art. 114.Le présent décret entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 80 et 100 entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 95, en ce qui concerne l'intervention du Régulateur flamand des Médias en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'établissement des aperçus, visés à l'article 218, § 2, alinéa 1er, 26°, du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 avril 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, B. DALLE _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret : 2045 - N° 1 - Amendements : 2045 - N° 2 - Rapport : 2045 - N° 3 - Amendement : 2045 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 2045 - N° 5 Annales - Discussion et adoption : séance du 17 avril 2024.