publié le 10 janvier 2014
Décret visant à soutenir la culture en Communauté germanophone
18 NOVEMBRE 2013. - Décret visant à soutenir la culture en Communauté germanophone (1)
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Définitions.
Pour l'application du présent décret, l'on entend par : 1° culture : les affaires culturelles mentionnées à l'article 4, 1°, 3° et 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;2° activités culturelles : les activités, biens et services qui, au moment où ils sont considérés d'un point de vue d'une caractéristique, d'une utilisation ou d'un objectif spécifiques, traduisent ou transmettent les formes d'expression culturelles, et ce, indépendamment de leur éventuelle valeur commerciale;3° loi du pacte culturel : la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques;4° médiation culturelle : la transmission de la culture, la facilitation de l'accès à la culture, ainsi que l'aide à la compréhension de processus culturels;5° production artistique : une forme d'expression culturelle qui naît de la créativité d'individus, de groupes et de sociétés et qui a un contenu culturel;6° discipline artistique : une forme d'art ou un ensemble cohérent de formes d'art;7° art amateur : la pratique non professionnelle d'activités culturelles;8° société d'art amateur : tout groupement autonome de personnes physiques dont l'activité principale relève de l'art amateur;9° société folklorique : tout groupement autonome de personnes physiques dont les activités concernent en tout ou en partie la conservation de coutumes populaires;10° opérateurs culturels professionnels : les centres culturels de la Communauté germanophone, les organisateurs d'événements culturels et les producteurs culturels;11° période de soutien : la période commençant toujours le 1er janvier et durant laquelle le soutien est assuré conformément au décret.
Art. 2.Intitulé abrégé.
Ce décret sera aussi appelé "Kulturförderdekret" (décret de soutien culturel).
Art. 3.Egalité des sexes.
Les qualifications utilisées dans le présent décret valent pour les deux sexes.
Art. 4.Activités culturelles pouvant être soutenues.
Le présent décret s'applique sans préjudice d'autres règles de droit prévoyant également des subsides et qui ne sont pas remplacées par lui.
Art. 5.Agréation de principe Par principe, les opérateurs qui perçoivent un subside forfaitaire annuel conformément au présent décret sont considérés, parallèlement, comme étant agréés par la Communauté germanophone conformément à la loi du pacte culturel. CHAPITRE 2. - Soutien accordé aux opérateurs culturels professionnels Section 1re. - Dispositions générales
Art. 6.Principes du soutien.
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement soutient la culture conformément au présent chapitre.
Art. 7.Formes de soutien.
Les opérateurs culturels professionnels introduisent une demande de soutien soit comme centre culturel de la Communauté germanophone, soit comme organisateur d'événements culturels, soit comme producteur culturel, et ce, conformément à la section 2, resp. 3 ou 4 du présent chapitre.
Art. 8.Conditions générales de soutien pour les opérateurs culturels professionnels. § 1er. Peuvent être soutenus les opérateurs culturels professionnels qui : 1° ont leur siège en région de langue allemande;2° disposent du concept culturel visé à l'article 9;3° mènent ou permettent des activités culturelles qui : a) ont un rayonnement régional et suprarégional;b) contribuent à un espace culturel incitatif en rendant la culture accessible à la population de la région de langue allemande et en diffusant la création culturelle contemporaine en Communauté germanophone auprès de visiteurs extérieurs à la région de langue allemande;4° coopèrent avec d'autres opérateurs culturels dans et en dehors de la région de langue allemande;5° sont orientés vers le public;6° assurent la médiation culturelle et les relations publiques;7° remplissent les autres conditions spécifiques mentionnées dans le présent décret. § 2. La demande de soutien est introduite auprès du Gouvernement pour le 31 mars de l'année qui précède la période de soutien suivante.
Le concept culturel visé à l'article 9 est joint à la demande.
Le Gouvernement fixe la forme de la demande, la procédure et les autres documents à introduire. § 3. La période de soutien est de cinq ans et s'applique de manière uniforme à tous les opérateurs culturels professionnels soutenus.
Les nouvelles demandes de soutien peuvent, pendant une période de soutien, être introduites jusqu'au 31 mars de chaque année calendrier.
L'éventuel soutien expire au terme de la période uniforme de soutien.
La première période de soutien débute le 1er janvier 2015 et expire le 31 décembre 2019.
Art. 9.Concept culturel.
Le concept culturel comprend : 1° la description de la manière dont sont remplies les conditions générales de soutien mentionnées à l'article 8 et les autres conditions spécifiques mentionnées selon le cas à l'article 14, 16 ou 18;2° la description des activités culturelles prévues et des objectifs poursuivis par le demandeur pour la période de soutien concernée;3° la description des ressources infrastructurelles, financières, humaines et logistiques disponibles pour mener les activités culturelles et remplir les objectifs.
Art. 10.Avis. § 1er. Le Gouvernement transmet les demandes de soutien comme opérateur culturel professionnel : 1° à un jury pour avis;2° au collège communal de la commune où sont menées les principales activités culturelles, pour prise de position. Le Gouvernement fixe le délai pour la remise de la prise de position.
Le délai est d'au moins 30 jours calendrier. A défaut de prise de position dans le délai imparti, la procédure est poursuivie. § 2. Après que l'avis ou la prise de position ont été transmis à l'opérateur culturel professionnel, celui-ci peut communiquer sa prise de position dans les 30 jours. A défaut de prise de position dans le délai imparti, la procédure est poursuivie. § 3. Dans son avis, le jury évalue : 1° si les conditions générales de soutien mentionnées à l'article 8 et les autres conditions spécifiques mentionnées selon le cas à l'article 14, 16 ou 18 sont ou non remplies;2° la mesure dans laquelle sont présents les moyens visés à l'article 9, 3°, permettant de mettre en oeuvre le concept. Le Gouvernement fixe la composition et le fonctionnement du jury, assure le secrétariat et règle le défraiement pour les membres.
La composition du jury tient compte de la catégorie et de la discipline de l'opérateur culturel en question.
Le Gouvernement fixe la procédure en cas de suspicion légitime de membres du jury.
Art. 11.Décision du Gouvernement.
Après réception de l'avis et, le cas échéant, de la prise de position, le Gouvernement statue sur la demande de soutien comme opérateur culturel professionnel jusqu'au 31 octobre de l'année de cette demande.
Conformément aux articles 16 et 18, le Gouvernement classe les organisateurs d'événements culturels soutenus en cinq catégories et les producteurs culturels en trois.
Si le Gouvernement ne suit pas l'avis émis par le jury, il doit dûment motiver sa décision.
Art. 12.Contrat de gestion et convention culturelle. § 1er. Si le Gouvernement accorde le soutien, il conclut pour la période de soutien un contrat de gestion avec le centre culturel de la Communauté germanophone à soutenir, et ce, conformément à l'article 105 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. § 2. Si le Gouvernement accorde le soutien, il conclut pour la période de soutien une convention culturelle avec l'organisateur d'événements culturels ou le producteur culturel à soutenir.
La convention culturelle règle la mise en oeuvre du concept culturel. Section 2. - Centres culturels de la Communauté germanophone
Art. 13.Nombre de centres culturels.
Le Gouvernement peut soutenir deux centres culturels de la Communauté germanophone, l'un ayant son siège dans le canton d'Eupen et l'autre dans le canton de Saint-Vith.
Art. 14.Conditions spécifiques de soutien.
Peuvent être soutenus comme centres culturels de la Communauté germanophone les demandeurs qui, en plus des conditions générales de soutien énoncées à l'article 8 : 1° disposent, en région de langue allemande, de l'infrastructure nécessaire pour mener les activités culturelles de petite, moyenne et grande ampleur avec rayonnement régional et suprarégional;2° créent, en tant que lieu de diversité culturelle, les conditions-cadres pour toutes les sortes d'activités culturelles;3° peuvent en tout temps présenter une comptabilité autonome en ordre permettant un contrôle financier;4° veillent à la formation continue des collaborateurs;5° font en sorte qu'au moins 75 activités culturelles, fréquentées par 10 000 personnes au moins, se déroulent dans le centre en au moins 150 jours par an;6° se procurent eux-mêmes au moins 20 % des recettes annuelles;7° transmettent annuellement les documents requis en matière de comptabilité, de statut, d'activités et de personnel. Le Gouvernement fixe la forme des documents à introduire.
Art. 15.Subsides.
Le soutien consiste en un forfait annuel fixé dans le contrat de gestion conclu avec le centre culturel de la Communauté germanophone. Section 3. - Organisateurs d'événements culturels
Art. 16.Conditions spécifiques de soutien. § 1er - Peuvent être soutenus comme organisateurs d'événements culturels les demandeurs qui, en plus des conditions générales de soutien énoncées à l'article 8 : 1° sont constitués en association sans but lucratif;2° existent depuis trois ans au moins au 1er janvier de l'année calendrier où est introduite la demande de soutien et mènent essentiellement des activités culturelles régulières en région de langue allemande;3° peuvent en tout temps présenter une comptabilité autonome en ordre permettant un contrôle financier;4° introduisent annuellement, pour le 31 mars, un bilan et un compte de résultats pour l'exercice précédent et un budget pour l'exercice suivant, ainsi que d'autres documents relatifs aux activités, au personnel et aux statuts;5° soutiennent au moins une fois par an la production culturelle d'un artiste domicilié en région de langue allemande ou dont le contenu de l'oeuvre se réfère à la Communauté germanophone de par les thèmes traités;6° suivent, dans une ou plusieurs disciplines artistiques, les productions artistiques régionales, nationales et internationales et organisent, en région de langue allemande, des prestations d'artistes destinées à différents groupes cibles;7° assurent le regroupement d'artistes ou de producteurs culturels, de visiteurs et de lieux de représentation, coordonnent la planification, la conception, l'organisation et le financement d'activités culturelles et en garantissent l'exécution;8° soutiennent la relève, les jeunes et les artistes;9° se procurent eux-mêmes au moins 20 % des recettes annuelles. Le Gouvernement fixe la forme des documents à introduire. § 2. Peuvent être soutenus comme organisateurs d'événements culturels les demandeurs qui, en plus de satisfaire au § 1er, satisfont aux critères quantitatifs suivants : a) pour la catégorie 5 : organiser des activités culturelles au moins 10 jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 2 500 personnes au moins;b) pour la catégorie 4 : organiser des activités culturelles au moins 10 jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 4 000 personnes au moins;c) pour la catégorie 3 : organiser des activités culturelles au moins 20 jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 6 000 personnes au moins;d) pour la catégorie 2 : organiser des activités culturelles au moins 20 jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 10 000 personnes au moins;e) pour la catégorie 1 : organiser des activités culturelles au moins 25 jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 15 000 personnes au moins. § 3. En ce qui concerne les critères quantitatifs de classement, c'est la moyenne des trois années calendrier précédant l'entrée en vigueur du présent décret qui est prise en considération pour calculer le subside accordé pendant la période uniforme de soutien 2015-2019.
Pour des classements en catégories opérés lors de périodes de soutien ultérieures, c'est la moyenne des activités de la phase quinquennale de soutien précédente qui est déterminante en ce qui concerne les critères quantitatifs.
En ce qui concerne les critères quantitatifs de classement, c'est la moyenne des trois dernières années calendrier qui est prise en considération pour calculer le subside octroyé à des organisateurs d'événements culturels soutenus pour la première fois.
Art. 17.Subsides. § 1er. En vertu de la loi du pacte culturel, le soutien forfaitaire prévu dans cet article sert simultanément de subside pour un noyau stable d'agents, de subside forfaitaire de fonctionnement et de subside pour les activités effectivement prestées qui, quant à elles, sont retenues pour le classement dans une catégorie de soutien conformément à l'article 16, § 2. § 2. Le soutien annuel accordé à des organisateurs d'événements culturels consiste en : 1° un forfait de base s'élevant à : a) 60.000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 5; b) 75.000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 4; c) 90.000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 3; d) 115.000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 2; e) 130.000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 1; 2° un forfait supplémentaire de 2.000 euros par tranche de 500 entrées, à partir d'un minimum de 2 500 entrées payantes; 3° un forfait supplémentaire de 2.000 euros par jour calendrier où sont organisées des activités culturelles, à partir d'un minimum de dix jours de manifestations.
Les subsides sont plafonnés à : a) 110.000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 5; b) 135.000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 4; c) 176.000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 3; d) 221.000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 2; e) 370.000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 1. § 3. Si un organisateur d'événements culturels reçoit des subsides pour des travailleurs contractuels subventionnés en application de l'article 5, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement de travailleurs contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, ceux-ci sont déduits des subsides mentionnés au § 2. § 4. Si un membre du personnel a été mis à disposition d'un organisateur d'événements culturels dans le cadre d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'une mise en disponibilité pour mission spéciale, les charges salariales que paie annuellement pour lui la Communauté germanophone sont déduites des subsides mentionnés au § 2. § 5. Par dérogation aux §§ 3 et 4, le soutien s'élève en tout cas à 10.000 euros au moins. Section 4. - Producteurs culturels
Art. 18.Conditions spécifiques de soutien. § 1er. Peuvent être soutenus comme producteurs culturels les demandeurs qui, en plus des conditions générales de soutien énoncées à l'article 8 : 1° sont constitués en association sans but lucratif;2° existent depuis trois ans au moins au 1er janvier de l'année calendrier où est introduite la demande de soutien et mènent leurs principales activités culturelles en région de langue allemande;3° peuvent en tout temps présenter une comptabilité autonome en ordre permettant un contrôle financier;4° introduisent annuellement, pour le 31 mars, un bilan et un compte de résultats pour l'exercice précédent et un budget pour l'exercice suivant, ainsi que d'autres documents relatifs aux activités, au personnel et aux statuts;5° développent au moins une production culturelle propre par an dans une discipline artistique et la présentent au moins une fois en région de langue allemande;6° contribuent, par des approches innovantes, à développer l'art par l'art, s'approprient d'importantes traditions de l'histoire de l'art et les perpétuent de façon moderne;7° soutiennent la relève, les jeunes et les artistes;8° se procurent eux-mêmes au moins 20 % des recettes annuelles. Le Gouvernement fixe la forme des documents à introduire. § 2. Peuvent être soutenus dans la discipline artistique "théâtre" les demandeurs qui, en plus de satisfaire au § 1er, satisfont aux critères quantitatifs suivants : 1° pour la catégorie 3 : mènent au moins 30 activités culturelles par an;2° pour la catégorie 2 : mènent au moins 60 activités culturelles par an;3° pour la catégorie 1 : mènent au moins 120 activités culturelles par an. § 3. Peuvent être soutenus dans la discipline artistique "danse" les demandeurs qui, en plus de satisfaire au § 1er, satisfont aux critères quantitatifs suivants : 1° pour la catégorie 3 : mènent au moins 20 activités culturelles par an;2° pour la catégorie 2 : mènent au moins 35 activités culturelles par an;3° pour la catégorie 1 : mènent au moins 80 activités culturelles par an. § 4. Peuvent être soutenus dans la discipline artistique "littérature" les demandeurs qui, en plus de satisfaire au § 1er, satisfont aux critères quantitatifs suivants : 1° pour la catégorie 3 : mènent au moins 10 activités culturelles par an;2° pour la catégorie 2 : mènent au moins 20 activités culturelles par an;3° pour la catégorie 1 : mènent au moins 30 activités culturelles par an. § 5. Peuvent être soutenus dans la discipline artistique "musique" les demandeurs qui, en plus de satisfaire au § 1er, satisfont aux critères quantitatifs suivants : 1° pour la catégorie 3 : mènent au moins 30 activités culturelles par an;2° pour la catégorie 2 : mènent au moins 60 activités culturelles par an;3° pour la catégorie 1 : mènent au moins 120 activités culturelles par an. § 6. En ce qui concerne les critères quantitatifs de classement, c'est la moyenne des trois années calendrier précédant l'entrée en vigueur du présent décret qui est prise en considération pour calculer le subside accordé pendant la période uniforme de soutien 2015-2019.
Pour d'autres classements en catégories opérés lors de périodes de soutien ultérieures, c'est la moyenne des activités de la phase quinquennale de soutien précédente qui est déterminante en ce qui concerne les critères quantitatifs.
En ce qui concerne les critères quantitatifs de classement, c'est la moyenne des trois dernières années calendrier qui est prise en considération pour calculer le subside octroyé à des producteurs culturels soutenus pour la première fois.
Art. 19.Subsides. § 1er. En vertu de la loi du pacte culturel, le soutien forfaitaire prévu dans cet article sert simultanément de subside pour un noyau stable d'agents, de subside forfaitaire de fonctionnement et de subside pour les activités culturelles effectivement prestées qui, quant à elles, sont retenues pour le classement dans une catégorie de soutien conformément à l'article 18, § 2. § 2. Dans la discipline artistique "théâtre", le soutien annuel accordé aux producteurs culturels consiste en : 1° un forfait de base s'élevant à : a) 75.000 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 3; b) 127.500 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 2; c) 180.000 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 1. 2° un forfait supplémentaire pour activités culturelles : un forfait de 4.000 euros par tranche de cinq activités culturelles.
Les subsides sont plafonnés à : a) 119.000 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 3; b) 219.500 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 2; c) 380.000 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 1. § 3. Dans la discipline artistique "danse", le soutien annuel accordé aux producteurs culturels consiste en : 1° un forfait de base s'élevant à : a) 50.000 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 3; b) 80.000 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 2; c) 120.000 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 1. 2° un forfait supplémentaire pour activités culturelles : un forfait de 6.000 euros par tranche de cinq activités culturelles.
Les subsides sont plafonnés à : a) 92.000 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 3; b) 170.000 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 2; c) 318.000 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 1. § 4. Dans la discipline artistique "littérature", le soutien annuel accordé aux producteurs culturels consiste en : 1° un forfait de base s'élevant à : a) 25.000 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 3; b) 37.500 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 2; c) 50.000 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 1. 2° un forfait supplémentaire pour activités culturelles : un forfait de 4.000 euros par tranche de cinq activités culturelles.
Les subsides sont plafonnés à : a) 37.000 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 3; b) 57.500 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 2; c) 102.000 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 1. § 5. Dans la discipline artistique "musique", le soutien annuel accordé aux producteurs culturels consiste en : 1° un forfait de base s'élevant à : a) 63.750 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 3; b) 115.000 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 2; c) 153.000 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 1. 2° un forfait supplémentaire pour activités culturelles : un forfait de 3.400 euros par tranche de cinq activités culturelles.
Les subsides sont plafonnés à : a) 101.150 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 3; b) 193.200 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 2; c) 323.000 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 1. § 6. Si un producteur culturel reçoit des subsides pour des travailleurs contractuels subventionnés en application de l'article 5, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement de travailleurs contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, ceux-ci sont déduits des subsides mentionnés aux §§ 2 à 5. § 7. Si un membre du personnel a été mis à disposition d'un producteur culturel dans le cadre d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'une mise en disponibilité pour mission spéciale, les charges salariales que paie annuellement pour lui la Communauté germanophone sont déduites des subsides mentionnés aux §§ 2 à 5. § 8. Par dérogation aux §§ 6 et 7, le soutien s'élève en tout cas à 10.000 euros au moins. CHAPITRE 3. - Soutien accordé aux projets culturels et aux artistes Section 1re. - Dispositions générales
Art. 20.Condition de principe pour l'octroi du soutien.
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement soutient les projets culturels et les artistes conformément au présent chapitre.
Art. 21.Liquidation.
En vue de la liquidation des subsides prévus dans le présent chapitre, les documents nécessaires pour le subventionnement doivent être introduits auprès du Gouvernement dans les trois mois suivant la fin du projet ou des activités culturelles. Ce sont entre autres : 1° un rapport de clôture;2° une liste des dépenses subsidiables et les justificatifs y afférents;3° une liste des subsides octroyés par d'autres organisations ou autorités. Aucune liquidation de subsides n'est plus possible au terme de ce délai. Section 2. - Soutien accordé à des projets culturels particuliers
Art. 22.Principes du soutien.
Peuvent être soutenus des projets culturels particuliers qui : 1° ont un caractère innovant ou exceptionnel;2° ont, par rapport aux activités normales du demandeur, un rayonnement régional ou suprarégional;3° ont un contenu en lien avec la Communauté germanophone;4° ont un public suffisamment ciblé;5° ont suffisamment de caractéristiques de qualité quant au contenu et à la technicité, avec une signature ou orientation artistique propre;6° n'impliquent pas une offre "double" en Communauté germanophone; 7° ont un coût global d'au moins 1.000 euros.
Art. 23.Demande. § 1er. Peuvent introduire une demande : 1° des personnes physiques;2° les associations sans but lucratif qui sont soutenues par la Communauté germanophone ou par une autre autorité culturelle en dehors de la région de langue allemande;3° les sociétés d'art amateur qui bénéficient du soutien de base accordé par l'une des communes de la région de langue allemande conformément à l'article 12 du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone ou ont obtenu un subside du Gouvernement de la Communauté germanophone;4° les autorités culturelles en dehors de la région de langue allemande. § 2. La demande est introduite auprès du Gouvernement.
Pour des projets menés entre le 1er janvier et le 31 mars, la demande doit être introduite au moins un mois avant le début du projet.
Pour des projets menés entre le 1er avril et le 31 décembre, la demande doit être introduite au plus tard pour le 31 mars de l'année de la manifestation. § 3. La demande est accompagnée : 1° d'une description détaillée du projet;2° d'un état des recettes et dépenses prévues.
Art. 24.Subside.
Après avoir vérifié que les conditions de soutien sont remplies, le Gouvernement peut octroyer le subside pour des projets culturels particuliers.
Le subside représente au plus 50 % des dépenses utiles. Section 3. - Soutien accordé pour la coopération entre des
établissements d'enseignement et des artistes, des opérateurs culturels professionnels ou des sociétés d'art amateur en vue d'un projet particulier
Art. 25.Principes du soutien.
Peuvent être soutenus des projets culturels qui suscitent de manière durable la compréhension de la culture et en particulier la créativité culturelle des élèves et de la communauté scolaire.
Le projet peut, au choix, être mené pendant les heures scolaires ou non. Il doit avoir un coût global d'au moins 1.000 euros.
Art. 26.Demande. § 1er. Peuvent introduire une demande les établissements d'enseignement implantés en Communauté germanophone qui coopèrent avec : 1° un artiste;2° un atelier soutenu conformément au décret du 16 décembre 2003 relatif à la promotion des ateliers créatifs;3° un opérateur culturel professionnel ou 4° une société d'art amateur qui bénéficie du soutien de base accordé par l'une des communes de la région de langue allemande conformément à l'article 12 du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone ou a obtenu un subside du Gouvernement de la Communauté germanophone. § 2. La demande est introduite auprès du Gouvernement.
Pour des projets menés entre le 1er janvier et le 30 juin, la demande doit être introduite au plus tard pour le 15 novembre de l'année calendrier précédant celle de la manifestation.
Pour des projets menés entre le 1er juillet et le 31 décembre, la demande doit être introduite au plus tard pour le 31 mars de l'année de la manifestation. § 3. La demande est accompagnée : 1° d'une description détaillée du projet;2° d'un état des recettes et dépenses prévues;3° d'une description du public cible et du contexte pédagogique;4° d'une déclaration par laquelle le chef d'établissement ou le directeur marque son accord;5° d'une déclaration de partenariat conclue entre l'établissement d'enseignement et l'opérateur culturel professionnel soutenu, l'artiste ou la société d'art amateur soutenue et réglant le déroulement organisationnel et les modalités financières.
Art. 27.Subside.
Après avoir vérifié que les conditions de soutien sont remplies, le Gouvernement peut octroyer le subside pour la coopération entre des établissements d'enseignement et des artistes, des opérateurs culturels professionnels ou des sociétés d'art amateur en vue d'un projet particulier.
Le subside représente au plus 50 % des dépenses utiles. Section 4. - Soutien accordé à des projets culturels visant à
améliorer l'accès à des activités culturelles
Art. 28.Principes du soutien.
Peuvent être soutenus des projets culturels qui visent à améliorer l'accès des populations défavorisées à des activités culturelles.
Le projet doit avoir un coût global d'au moins 1.000 euros.
Art. 29.Demande. § 1er. Peuvent introduire une demande les personnes morales du secteur social qui sont soutenues par le Gouvernement dans le cadre de conventions ou de décrets et qui coopèrent avec : 1° un artiste;2° un atelier soutenu conformément au décret du 16 décembre 2003 relatif à la promotion des ateliers créatifs;3° un opérateur culturel professionnel ou 4° une société d'art amateur qui bénéficie du soutien de base accordé par l'une des communes de la région de langue allemande conformément à l'article 12 du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone ou a obtenu un subside du Gouvernement de la Communauté germanophone. § 2. La demande est introduite auprès du Gouvernement.
Pour des projets menés entre le 1er janvier et le 31 mars de l'année calendrier, la demande doit être introduite au moins un mois avant le début du projet.
Pour des projets menés entre le 1er avril et le 31 décembre de l'année calendrier, la demande doit être introduite au plus tard pour le 31 mars de la même année. § 3. La demande est accompagnée : 1° d'une description détaillée du projet;2° d'un état des recettes et dépenses prévues;3° d'une description du public cible et de la méthodologie appliquée en conséquence pour la médiation culturelle;4° d'une déclaration de partenariat conclue entre la personne morale du secteur social soutenue par le Gouvernement dans le cadre de conventions ou de décrets et l'opérateur culturel professionnel soutenu, l'artiste, l'atelier créatif soutenu ou la société d'art amateur soutenue et réglant le déroulement organisationnel et les modalités financières.
Art. 30.Subside.
Après avoir vérifié que les conditions de soutien sont remplies, le Gouvernement peut octroyer le subside.
Le subside représente au plus 50 % des dépenses utiles. Section 5. - Projets culturels menés par des jeunes
Art. 31.Principes du soutien.
Peuvent être soutenus les projets culturels menés par des jeunes créateurs culturels âgés de 14 à 30 ans.
Art. 32.Appel aux candidats.
Le Gouvernement lance chaque année un appel aux candidats qui signale la possibilité d'introduire une demande de soutien pour des projets culturels menés par des jeunes.
Art. 33.Demande.
Peuvent introduire une demande, s'ils sont domiciliés en région de langue allemande : 1° de jeunes créateurs culturels âgés de 14 à 30 ans;2° des groupes de jeunes créateurs culturels. § 2. La demande est introduite auprès du Gouvernement.
Dans l'appel aux candidats mentionné à l'article 32, le Gouvernement fixe un délai pour l'introduction des demandes. § 3. La demande est accompagnée : 1° d'une description détaillée du projet;2° d'un état des recettes et dépenses prévues;3° des nom et adresse des jeunes créateurs culturels participant.
Art. 34.Jury.
Le Gouvernement soumet à un jury les demandes complètes introduites dans le délai imparti.
Le jury est composé de jeunes âgés de 18 à 30 ans. Il compte au moins trois et au plus sept membres désignés par le Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone, après un appel aux candidats, pour une période de deux ans renouvelable. Un agent du Ministère assure le suivi du jury.
Le jury transmet un avis au Gouvernement à propos de chaque projet.
Il fixe au préalable les critères d'appréciation. De plus, il se dote d'un règlement d'ordre intérieur. Les critères d'appréciation ainsi que le règlement d'ordre intérieur doivent être approuvés par le Gouvernement. Les critères portent particulièrement sur les disciplines artistiques, l'autonomie des demandeurs, l'ouverture du projet au public, la planification financière et la faisabilité.
Le Gouvernement fixe la procédure en cas de suspicion légitime de membres du jury.
Art. 35.Subside.
Après avoir vérifié que les conditions de soutien sont remplies, le Gouvernement peut octroyer le subside pour des projets culturels menés par des jeunes.
Le subside s'élève à 1.250 euros au plus. Section 6. - Bourses octroyées à des artistes
Art. 36.Principes du soutien Le Gouvernement peut octroyer des bourses à des artistes pour un projet culturel.
Le soutien nécessaire pour le projet s'élève à 1.000 euros au moins.
Art. 37.Demande. § 1er. Peuvent introduire une demande : 1° les artistes domiciliés en région de langue allemande ou 2° les artistes dont les oeuvres ont un contenu lié à la Communauté germanophone de par le thème traité. § 2. La demande est introduite auprès du Gouvernement au plus tard pour le 31 mars de l'année où débute le projet. § 3. La demande est accompagnée : 1° du curriculum artistique du demandeur;2° de la description de son projet artistique;3° d'un état des recettes et dépenses.
Art. 38.Jury de spécialistes.
Le Gouvernement soumet les demandes complètes à un jury de spécialistes.
Le jury transmet un avis au Gouvernement à propos de chaque demande.
Le Gouvernement fixe les critères d'appréciation et la procédure en cas de suspicion légitime de membres du jury.
Le Gouvernement fixe la composition et le fonctionnement du jury, assure le secrétariat et règle le défraiement pour les membres. Section 7. - Distinction "artiste de la Communauté germanophone"
Art. 39.Principes du soutien.
Le Gouvernement peut décerner à un artiste ou à un groupe d'artistes la distinction "artiste de la Communauté germanophone".
Art. 40.Appel aux candidats.
Tous les trois ans et pour la première fois en 2014, le Gouvernement lance un appel aux candidats qui mentionne la possibilité de poser sa candidature comme "artiste de la Communauté germanophone".
Art. 41.Demande. § 1er. La distinction peut être attribuée : 1° à un artiste domicilié en région de langue allemande ou 2° à des artistes dont les oeuvres ont un contenu lié à la Communauté germanophone de par le thème traité. § 2. La demande est introduite auprès du Gouvernement.
Dans l'appel aux candidats mentionné à l'article 40, le Gouvernement fixe un délai pour l'introduction des candidatures. Le délai est d'au moins 30 jours calendrier. § 3. La demande est accompagnée : 1° du curriculum artistique du demandeur;2° de la description de l'oeuvre artistique.
Art. 42.Jury de spécialistes.
Le Gouvernement soumet les demandes complètes à un jury de spécialistes.
Le jury transmet un avis au Gouvernement à propos de chaque demande.
Le Gouvernement fixe les critères d'appréciation et la procédure en cas de suspicion légitime de membres du jury.
Le Gouvernement fixe la composition et le fonctionnement du jury, assure le secrétariat et règle le défraiement pour les membres.
Art. 43.Montant.
Après avoir vérifié que les conditions de soutien sont remplies, le Gouvernement peut attribuer la distinction "artiste de la Communauté germanophone".
La distinction est dotée de 5.000 euros. CHAPITRE 4. - Soutien accordé à l'art amateur et au folklore Section 1re. - Dispositions générales
Art. 44.Principes du soutien.
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement soutient les sociétés d'art amateur actives dans les disciplines "musique", "danse" ou "théâtre", ainsi que les sociétés folkloriques conformément au présent chapitre. Section 2. - Soutien accordé aux sociétés d'art amateur
Sous-section 1re. - Disposition générale
Art. 45.Conditions générales de soutien.
Peuvent être soutenus comme sociétés d'art amateur les groupements de personnes organisés, actifs dans les disciplines artistiques "musique", "danse" ou "théâtre" qui : 1° ont leur siège en région de langue allemande et y mènent leurs principales activités culturelles;2° ne poursuivent aucun but lucratif;3° existent depuis au moins un an et organisent leurs propres activités culturelles en région de langue allemande ou y participent à des activités culturelles;4° bénéficient du soutien de base accordé par l'une des communes de la région de langue allemande conformément à l'article 12 du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone ou ont obtenu, l'année précédant le classement, un subside du Gouvernement de la Communauté germanophone;5° sont classés dans une catégorie conformément aux articles 51, 57 ou 63. Sous-section 2. - Soutien de sociétés d'art amateur actives dans la discipline artistique "musique"
Art. 46.Principe.
Une société d'art amateur active dans la discipline artistique "musique" peut être soutenue si elle remplit les conditions générales de soutien énoncées à l'article 45 et est, en plus, classée conformément à cette sous-section.
Art. 47.Appel aux candidats.
Tous les quatre ans, le Gouvernement lance un appel aux candidats pour le classement comme société d'art amateur dans la discipline artistique "musique".
L'appel aux candidats est lancé : 1° en 2014 pour les sociétés de musique;2° en 2015 pour les choeurs;3° en 2016 pour les ensembles instrumentaux et pour les choeurs d'enfants et de jeunes.
Art. 48.Demande. § 1er. La demande est introduite auprès du Gouvernement au plus tard pour le 30 novembre précédant l'année du classement. § 2. La demande est accompagnée : 1° des coordonnées du demandeur;2° de l'indication de la catégorie ou du niveau visé;3° d'une proposition d'oeuvres adaptées à la catégorie et que le demandeur souhaite exécuter lors du classement;4° des partitions des oeuvres proposées conformément au 3°, sous forme d'original ou de copie. Le Gouvernement fixe la forme et le contenu du formulaire de demande. § 3. La fédération d'art amateur mentionnée à l'article 73 examine, pour le Gouvernement, si les demandes sont complètes et établit la liste des demandeurs.
Pour le traitement de la demande, la fédération peut demander une redevance ne dépassant pas le coût de revient.
Art. 49.Listes.
Au plus tard trois mois avant le classement, les demandeurs introduisent les documents suivants auprès du Gouvernement : 1° une liste complète des musiciens et/ou chanteurs;2° les partitions de direction pour l'ensemble des oeuvres à exécuter, et ce, en trois exemplaires dont au moins un original.
Art. 50.Classement. § 1er. Sur la proposition de la fédération d'art amateur mentionnée à l'article 73, le Gouvernement installe un jury d'experts pour procéder au classement des candidats admis.
Le Gouvernement fixe les critères d'appréciation et la procédure en cas de suspicion légitime de membres du jury.
Le Gouvernement fixe la composition et le fonctionnement du jury, assure le secrétariat et règle le défraiement pour les membres. § 2. Le jour de l'exécution devant le jury, les responsables de la société d'art amateur prêtent le serment que seuls des membres ordinaires participent au classement. § 3. Parmi les propositions mentionnées à l'article 48, § 2, alinéa 1er, 3°, le jury choisit les oeuvres qui seront exécutées lors du classement.
Le Gouvernement fixe la forme et le contenu des propositions visées au premier alinéa. § 4. Pour chaque société d'art amateur participante, le jury remplit une fiche d'évaluation qui sera remise aux responsables de la société après le classement.
Art. 51.Catégories. § 1er. Le jury classe les sociétés d'art amateur actives dans la discipline artistique "musique" dans l'une des catégories suivantes : 1° ensembles instrumentaux et sociétés musicales : a) degré supérieur;b) division d'honneur;c) classe d'excellence;d) première catégorie;e) deuxième catégorie;f) troisième catégorie;2° choeurs et ensembles vocaux : a) classe d'excellence;b) première catégorie;c) deuxième catégorie;d) troisième catégorie;3° choeurs d'enfants et de jeunes : a) catégorie A;b) catégorie B. Font partie des ensembles instrumentaux : 1° les orchestres de musique de divertissement et populaire;2° les autres ensembles;3° les big bands;4° les fanfares et drumbands;5° les ensembles de musique de chambre. § 2. A l'exception des choeurs d'enfants et de jeunes, une société d'art amateur active dans la discipline artistique "musique" obtient la mention "à haute valeur artistique" si elle s'est qualifiée pour le degré supérieur en tant que société de musique ou ensemble instrumental ou pour la classe d'excellence en tant qu'ensemble vocal ou choeur et y a été confirmée avec plus de 90 %. § 3. En ce qui concerne les sociétés d'art amateur, les résultats d'un classement restent valables jusqu'au prochain concours de classement.
Art. 52.Subsides. § 1er. Après avoir vérifié que les conditions de soutien sont remplies, le Gouvernement octroie le subside.
Selon la catégorie de classement et le nombre d'activités culturelles menées par an, les sociétés d'art amateur classées et les sociétés d'art amateur à haute valeur artistique actives dans la discipline artistique "musique" bénéficient de subsides forfaitaires conformément à l'annexe 1re. § 2. Les sociétés d'art amateur classées introduisent, au plus tard pour le 31 janvier de l'année calendrier suivante, le justificatif des activités culturelles menées. § 3. En plus du subside attribué en application du § 1er, le Gouvernement octroie aux sociétés d'art amateur à haute valeur artistique un subside annuel portant chaque fois sur les activités de l'année précédente et correspondant à : 1° 75 % des dépenses mentionnées au § 4, 1°;2° 60 % des dépenses mentionnées au § 4, 3°;3° 50 % des dépenses mentionnées au § 4, 2°, 4° et 5°. § 4. Sont prises en considération pour calculer le subside annuel mentionné au § 3 les dépenses justifiées effectuées dans les domaines suivants, dans la mesure où elles ne sont pas encore couvertes par des subsides de la Communauté germanophone ou d'autres autorités : 1° les dépenses liées à la rémunération des directeurs artistiques;2° les dépenses liées au secrétariat, à la publicité, aux assurances, ainsi que les cotisations payées à des fédérations;3° les dépenses directement liées à l'organisation d'événements;4° les dépenses servant à couvrir les frais de déplacement occasionnés par des prestations à l'étranger dont le Gouvernement a approuvé le subventionnement sur la base d'un programme introduit en début d'année;5° les dépenses liées à l'achat de partitions. § 5. En plus du subside attribué en application du § 1er, le Gouvernement octroie aux ensembles de musique de chambre à haute valeur artistique un subside annuel portant sur les activités de l'année précédente et dont le montant, calculé sur la base du § 4, s'élève au plus à 2.000 euros.
Les subsides ne sont liquidés qu'à concurrence de la part subsidiable des dépenses justifiées. Le Gouvernement peut fixer des catégories de dépenses admissibles ainsi que les montants maximum par catégorie.
Le premier subventionnement s'opère sur la base des activités menées au cours de l'année calendrier suivant le classement.
Sous-section 3. - Soutien de sociétés d'art amateur actives dans la discipline artistique "danse"
Art. 53.Principe.
Une société d'art amateur active dans la discipline artistique "danse" peut être soutenue si elle remplit les conditions générales de soutien énoncées à l'article 45 et est, en plus, classée conformément à cette sous-section.
Art. 54.Appel aux candidats.
Tous les quatre ans et pour la première fois en 2015, le Gouvernement lance un appel aux candidats pour le classement comme société d'art amateur dans la discipline artistique "danse".
Art. 55.Demande. § 1er. La demande est introduite auprès du Gouvernement au plus tard pour le 30 novembre précédant l'année du classement. § 2. La demande est accompagnée : 1° des coordonnées du demandeur;2° de l'indication de la catégorie visée;3° d'une proposition d'oeuvres adaptées à la catégorie et que le demandeur souhaite exécuter lors du classement. Le Gouvernement fixe la forme et le contenu du formulaire de demande.
Art. 56.Classement. § 1er. Le Gouvernement installe un jury de spécialistes qui procède au classement des candidats admis.
Le Gouvernement fixe les critères d'appréciation et la procédure en cas de suspicion légitime de membres du jury.
Le Gouvernement fixe la composition et le fonctionnement du jury, assure le secrétariat et règle le défraiement pour les membres. § 2. Le jour de l'exécution devant le jury, les responsables de la société d'art amateur prêtent le serment que seuls des membres ordinaires participent au classement. § 3. Pour chaque société d'art amateur participante, le jury remplit une fiche d'évaluation qui sera remise aux responsables de la société après le classement.
Art. 57.Catégories.
Le jury classe les sociétés d'art amateur actives dans la discipline artistique "danse" dans l'une des catégories suivantes : 1° catégorie 1;2° catégorie 2. En ce qui concerne les sociétés d'art amateur, les résultats d'un classement restent valables jusqu'au prochain concours de classement.
Art. 58.Subsides. § 1er. Après avoir vérifié que les conditions de soutien sont remplies, le Gouvernement octroie le subside.
Selon la catégorie de classement et le nombre d'activités culturelles menées par an, les sociétés d'art amateur actives dans la discipline artistique "danse" obtiennent des subsides forfaitaires conformément à l'annexe 1re. § 2. Les sociétés d'art amateur classées doivent, au plus tard pour le 31 janvier de l'année calendrier suivante, introduire le justificatif des activités culturelles menées.
Sous-section 4. - Soutien de sociétés d'art amateur actives dans la discipline artistique "théâtre"
Art. 59.Principe.
Une société d'art amateur active dans la discipline artistique "théâtre" peut être soutenue si elle remplit les conditions de soutien énoncées à l'article 45 et est, en plus, classée conformément à cette sous-section.
Art. 60.Appel aux candidats.
Tous les ans et pour la première fois en 2014, le Gouvernement lance un appel aux candidats pour le classement comme société d'art amateur dans la discipline artistique "théâtre".
Art. 61.Demande. § 1er. La demande est introduite auprès du Gouvernement au plus tard pour le 15 septembre précédant l'année du classement. § 2. La demande est accompagnée : 1° des coordonnées du demandeur;2° de l'indication de la catégorie visée;3° de la proposition d'une oeuvre adaptée à la catégorie et que le demandeur souhaite exécuter lors du classement. Le Gouvernement fixe la forme et le contenu du formulaire de demande.
Art. 62.Classement. § 1er. Le Gouvernement installe un jury de spécialistes qui procède au classement des candidats admis.
Le Gouvernement fixe les critères d'appréciation et la procédure en cas de suspicion légitime de membres du jury.
Le Gouvernement fixe la composition et le fonctionnement du jury, assure le secrétariat et règle le défraiement pour les membres. § 2. Le jour de l'exécution devant le jury, les responsables de la société d'art amateur prêtent le serment que seuls des membres ordinaires participent au classement. § 3. Pour chaque société d'art amateur participante, le jury remplit une fiche d'évaluation qui sera remise aux responsables de la société après le classement.
Art. 63.Catégories.
Le Gouvernement classe les sociétés d'art amateur actives dans la discipline artistique "théâtre" dans l'une des catégories suivantes : 1° catégorie 1;2° catégorie 2;3° catégorie 3. En ce qui concerne les sociétés d'art amateur, les résultats d'un classement restent valables jusqu'au prochain classement.
Art. 64.Subsides. § 1er. Après avoir vérifié que les conditions de soutien sont remplies, le Gouvernement octroie le subside.
Selon la catégorie de classement et le nombre d'activités culturelles menées par an, les sociétés d'art amateur actives dans la discipline artistique "théâtre" obtiennent des subsides forfaitaires conformément à l'annexe 1re. § 2. Les sociétés d'art amateur classées doivent, au plus tard pour le 31 mai de l'année calendrier suivante, introduire le justificatif des activités culturelles menées. Section 3. - Soutien pour les festivités anniversaires de sociétés
d'art amateur et folkloriques
Art. 65.Principes du soutien.
Peuvent être soutenues les festivités anniversaires de sociétés d'art amateur et folkloriques ayant leur siège en région de langue allemande.
Le Gouvernement détermine quelles festivités anniversaires peuvent être soutenues.
Art. 66.Demande. § 1er. Peuvent introduire une demande les associations sans but lucratif qui sont déjà soutenues soit conformément à l'article 12 du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone, soit autrement par la Communauté germanophone. § 2. La demande est introduite auprès du Gouvernement au moins un mois avant le début des festivités anniversaires. § 3. La demande est accompagnée : 1° d'une preuve attestant la durée d'existence de la société;2° d'une description du projet renseignant sur le contenu, la durée, le public cible et la publicité relative aux festivités anniversaires.
Art. 67.Subside.
Après avoir vérifié que les conditions de soutien sont remplies, le Gouvernement peut octroyer le subside pour des festivités anniversaires de sociétés d'art amateur et folkloriques.
La hauteur du subside est fixée conformément à l'annexe 2.
Art. 68.Liquidation.
En vue de la liquidation des subsides prévus dans la présente section, les documents nécessaires pour le subventionnement doivent être introduits auprès du Gouvernement dans les trois mois suivant la fin des festivités. Ce sont entre autres : 1° un rapport de clôture;2° une liste des dépenses subsidiables et les justificatifs y afférents;3° une liste des subsides octroyés par d'autres organisations ou autorités. Aucune liquidation de subsides n'est plus possible au-delà de ce délai. Section 4. - Soutien accordé pour les déplacements relatifs à des
prestations
Art. 69.Principes du soutien.
Peuvent être soutenus une fois par année les déplacements relatifs à des prestations à l'étranger de sociétés d'art amateur ayant leur siège en région de langue allemande.
Les conditions suivantes sont d'application : 1° seuls sont pris en considération les déplacements effectués pour se rendre à des manifestations d'utilité publique, non commerciales;2° ne sont pas pris en considération les déplacements pour lesquels il n'est pas suffisamment établi qu'ils ont trait à une prestation;3° toutes les publications ayant trait à la manifestation mentionnent le soutien de la Communauté germanophone.
Art. 70.Demande. § 1er. Peuvent introduire une demande les sociétés d'art amateur qui bénéficient du soutien de base accordé par l'une des communes de la région de langue allemande conformément à l'article 12 du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone ou sont déjà soutenues autrement par la Communauté germanophone. § 2. La demande est introduite auprès du Gouvernement au moins six semaines avant le déplacement. § 3. La demande est accompagnée : 1° d'un relevé détaillé des données relatives à la destination, à la date du déplacement, au programme prévu pour le séjour, ainsi que des données relatives à l'organisateur, à la date et au lieu de la prestation;2° d'une liste des membres de la société qui y prennent part;3° d'un devis établi par une société de transport.
Art. 71.Subside.
Après avoir vérifié que les conditions de soutien sont remplies, le Gouvernement peut octroyer le subside pour des déplacements relatifs à des prestations à l'étranger de sociétés d'art amateur.
Le subside s'élève à 50 % des frais de déplacement et plafonné à 1.250 euros.
Par dérogation à l'alinéa 2, le subside accordé aux choeurs d'enfants représente 80 % des frais de déplacement et est plafonné à 2.000 euros.
Art. 72.Liquidation.
En vue de la liquidation des subsides prévus dans la présente section, les documents nécessaires pour le subventionnement doivent être introduits auprès du Gouvernement dans les trois mois suivant la fin du déplacement. Ce sont entre autres : 1° la facture acquittée de la société de transport ou la facture accompagnée d'un extrait de compte;2° un rapport relatif à la manifestation ou la confirmation de la prestation. Aucune liquidation de subsides n'est possible au-delà de ce délai. Section 5. - Soutien accordé à une fédération d'art amateur
Art. 73.Principe.
Le Gouvernement reconnaît une fédération d'art amateur pour la discipline artistique "musique" en région de langue allemande.
La fédération a notamment pour mission d'assurer : 1° l'organisation pratique du classement en coopération avec les services du Gouvernement;2° le secrétariat central, joignable 200 jours par an;3° la détermination des formations continues nécessaires et la coordination de formations continues visant à promouvoir la créativité, le recrutement de nouveaux membres et la qualité artistique;4° la direction d'un centre de documentation, notamment en ce qui concerne les partitions et la littérature spécifique.
Art. 74.Principes du soutien.
Seule une association sans but lucratif remplissant les conditions suivantes peut être soutenue comme fédération d'art amateur pour la discipline artistique "musique" : 1° avoir son siège en région de langue allemande;2° regrouper des sociétés de 6 communes au moins de la région de langue allemande;3° compter comme sociétés affiliées au moins 80 % des sociétés d'art amateur soutenues par les communes de la région de langue allemande et qui sont actives dans la discipline artistique "musique";4° être impartiale vis-à-vis de toutes les sociétés d'art amateur qui remplissent les conditions de participation au classement et introduisent une demande;5° disposer du concept visé à l'article 75;6° conclure avec le Gouvernement la convention mentionnée à l'article 78;7° présenter en tout temps une comptabilité autonome en ordre permettant un contrôle financier;8° introduire annuellement, pour le 31 mars, un rapport d'activités relatif à l'année précédente, un bilan et un compte de résultats pour l'exercice précédent et un budget pour l'exercice suivant.
Art. 75.Concept de mise en oeuvre.
Le concept de mise en oeuvre comprend : 1° une description des activités qui seront menées les cinq années suivantes en vue de remplir les missions mentionnées à l'article 73;2° une description des moyens infrastructurels, financiers, humains et logistiques nécessaires pour mettre en oeuvre le concept pendant la période de soutien, en partant des moyens déjà disponibles. Le concept vaut pour la durée de la période de soutien. Celle-ci couvre cinq années.
La première période de soutien débute le 1er janvier 2015 et expire le 31 décembre 2019.
Art. 76.Demande. &La demande est introduite auprès du Gouvernement au plus tard pour le 31 mars de l'année précédant la prochaine période de soutien.
Le concept visé à l'article 75 est joint à la demande.
Le Gouvernement fixe la forme du concept, la procédure et les autres documents à introduire.
Art. 77.Subside.
Après avoir vérifié que les conditions de soutien sont remplies, le Gouvernement peut octroyer le subside forfaitaire pour fédération d'art amateur.
En vertu de la loi du pacte culturel, le soutien forfaitaire prévu dans cet article sert simultanément de subside pour un noyau stable d'agents, de subside forfaitaire de fonctionnement et de subside pour les activités culturelles effectivement prestées dans le cadre des missions décrites à l'article 73.
Art. 78.Convention.
Le Gouvernement et la fédération d'art amateur reconnue concluent une convention qui consigne les missions et objectifs de la fédération, la mise en oeuvre du concept ainsi que le forfait annuel pour la période de soutien. CHAPITRE 5. - Biens d'équipement
Art. 79.Principes du soutien. § 1er. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement peut, pour l'acquisition de biens d'équipement qui servent à mener une activité culturelle mais ne font pas partie d'une infrastructure, octroyer des subsides destinés à couvrir une partie des frais engendrés par le renouvellement ou l'élargissement de l'équipement de base. § 2. Des subsides pour biens d'équipement ne sont octroyés que si : 1° l'accord du Gouvernement a été demandé avant toute commande ou tout achat;2° le demandeur s'engage par écrit à : a) ne pas céder les biens subsidiés pendant cinq ans à dater de la liquidation des subsides, que ce soit à titre gracieux ou onéreux, sauf si l'instrument est mis à disposition par une autre société d'art amateur visée à l'article 80, § 1er, 3°;b) permettre en tout temps au Gouvernement de vérifier les données et consulter tous les documents y relatifs;c) informer sans délai le Gouvernement de sa dissolution. En cas de dissolution, les biens subsidiés sont, en accord avec le Gouvernement, mis à disposition d'une autre fédération ou société d'art amateur.
Art. 80.Demande. § 1er. Peuvent introduire une demande : 1° les opérateurs culturels professionnels;2° la fédération d'art amateur soutenue;3° les sociétés d'art amateur qui bénéficient du soutien de base accordé par l'une des communes de la région de langue allemande conformément à l'article 12 du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone ou ont obtenu un subside du Gouvernement de la Communauté germanophone. § 2. Pour pouvoir obtenir le subside pendant l'année budgétaire en cours, les demandeurs introduisent leur demande auprès du Gouvernement au plus tard pour le 31 mars de l'année concernée. § 3. La demande est accompagnée : 1° d'une déclaration justificative;2° d'un état de frais. Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le demandeur introduit trois devis lorsque le prix de l'équipement atteint 5.500 euros hors T.V.A.
Art. 81.Subside. § 1er. Après avoir vérifié que les conditions de soutien sont remplies, le Gouvernement peut octroyer au demandeur mentionné à l'article 80, § 1er, 1°, un subside pour biens d'équipement représentant 50 %. § 2. Après avoir vérifié que les conditions de soutien sont remplies, le Gouvernement peut octroyer au demandeur mentionné à l'article 80, § 1er, 2° et 3°, un subside pour biens d'équipement représentant : 1° 50 % pour une demande dont le montant est de 4.000 euros au plus; 2° 25 % pour une demande dont le montant est supérieur. Le subside est plafonné à 2.500 euros par an.
Art. 82.Obligations.
Les biens d'équipement acquis à l'aide de subsides octroyés en vertu de cette section doivent figurer pendant cinq ans dans un inventaire permanent. Cet inventaire mentionne au moins : 1° la date d'achat;2° le prix d'achat;3° le montant du subside accordé;4° des remarques éventuelles à propos de l'état des biens. Les biens d'équipement acquis à l'aide de subsides octroyés en vertu de cette section doivent être assurés contre l'incendie s'ils sont conservés en un même lieu. CHAPITRE 6. - Protection du et soutien accordé au patrimoine culturel immatériel de la Communauté germanophone Section 1re. - Recensement et inscription dans l'inventaire
Art. 83.Recensement.
Le Gouvernement tient un inventaire du patrimoine culturel immatériel de la Communauté germanophone, inventaire reprenant les catégories suivantes : 1° les traditions et formes d'expression transmises oralement, y compris la langue en tant que support du patrimoine culturel immatériel;2° les arts du spectacle;3° les usages sociaux, rituels et fêtes;4° les connaissances et pratiques de la relation à la nature et à l'univers;5° les connaissances spécifiques relatives aux techniques artisanales traditionnelles.
Art. 84.Inscription dans l'inventaire.
L'inscription dans l'inventaire peut avoir lieu sur proposition ou d'office.
Les propositions sont introduites au moyen du formulaire fixé par le Gouvernement. Le Gouvernement organise l'examen technique des propositions et statue, en se basant sur cette estimation, sur l'inscription dans l'inventaire. Section 2. - Mesures favorisant la sensibilisation
Art. 85.Mesures d'information et de formation.
Le Gouvernement peut mener des campagnes d'information et des mesures de formation afin de susciter et développer auprès du public la compréhension de la valeur qu'a le patrimoine culturel immatériel et des dangers qu'il court.
Le Gouvernement publie des informations relatives au patrimoine culturel immatériel repris dans l'inventaire.
Art. 86.Etudes.
Sans préjudice de la section 3 du présent chapitre, le Gouvernement peut soutenir la réalisation d'études scientifiques, techniques et artistiques en vue de protéger efficacement le patrimoine culturel immatériel. Section 3. - Soutien accordé au patrimoine culturel immatériel
Art. 87.Principes du soutien.
Peuvent être soutenues les mesures visant la conservation du patrimoine culturel immatériel inscrit dans l'inventaire du patrimoine culturel immatériel de la Communauté germanophone.
Par conservation, il faut entendre les mesures qui visent à garantir la viabilité du patrimoine culturel immatériel, en ce compris l'identification, la documentation, la recherche, la préservation, la protection, le soutien, la valorisation, la transmission notamment par la formation formelle et informelle, ainsi que la revitalisation des différents aspects de ce patrimoine.
Art. 88.Demande. § 1er. La demande est introduite auprès du Gouvernement. § 2. La demande est accompagnée : 1° d'une description détaillée de la mesure;2° d'un état détaillé des recettes et dépenses.
Art. 89.Subside.
Après avoir vérifié que les conditions de soutien sont remplies, le Gouvernement peut octroyer le subside pour des mesures visant la conservation du patrimoine culturel immatériel.
Le subside s'élève à 2.500 euros maximum par mesure, les dépenses utiles pouvant être prises en charge à 100 %. CHAPITRE 7. - Dispositions applicables à tous les subsides
Art. 90.Coefficient.
En vue de les adapter aux crédits budgétaires disponibles et à l'indice des prix à la consommation, le Gouvernement peut multiplier par un coefficient tous les montants prévus dans le présent décret ou certains d'entre eux.
Art. 91.Contrôle.
Conformément à l'article 12 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le Gouvernement peut en tout temps faire vérifier s'il est satisfait aux dispositions prévues dans ce décret.
Art. 92.Récupération de subsides.
Conformément à l'article 13, alinéa 1er, de la loi susvisée du 16 mai 2003, le Gouvernement récupère un subside lorsque : 1° les conditions de subventionnement n'ont pas été remplies;2° le subside a été utilisé à d'autres fins;3° le contrôle prévu par le présent décret a été entravé ou empêché. Conformément à l'article 13, alinéa 2, de la loi susvisée du 16 mai 2003, le bénéficiaire du subside qui ne peut prouver l'utilisation pertinente du subside conformément à l'article 11 de la même loi rembourse la partie non justifiée.
Le Gouvernement récupère proportionnellement le subside liquidé pour l'année courante lorsque le bénéficiaire du subside est dissout ou cesse ses activités culturelles dans le courant de l'année en question.
Art. 93.Dispositions modificatives.
Dans l'article 35 du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure, modifié par les décrets des 3 février 2003 et 20 février 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé de l'article est remplacé par les mots "Centres culturels de la Communauté germanophone";2° dans le premier alinéa, les mots "les centres culturels à caractère régional créés par une commune, une régie communale ou une intercommunale et agréés" sont remplacés par les mots "les centres culturels de la Communauté germanophone au sens du décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone qui sont créés par une commune, une régie communale ou une intercommunale";3° les alinéas 2 et 3 sont abrogés. CHAPITRE 8. - Dispositions finales
Art. 94.Dispositions abrogatoires.
Sont abrogés : 1° l'arrêté réglementaire du 4 février 1980 fixant les conditions de subventionnement pour l'achat de matériel d'équipement affecté à l'exercice d'une activité culturelle et ne faisant pas partie d'une infrastructure;2° le décret du 28 juin 1988 relatif au classement et au subventionnement des associations d'art amateur et des ensembles de musique de chambre;3° l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 1988 portant exécution du décret du 28 juin 1988 réglant l'agréation et le subventionnement des sociétés d'art amateur;4° l'arrêté du Gouvernement du 17 mai 1995 relatif à la fixation des règles de subsidiation pour l'achat de matériel d'équipement affecté à l'exercice d'art amateur par des fédérations et associations d'art amateur.
Art. 95.Relation avec les prestations antérieures.
Les subsides à liquider en vertu du présent décret remplacent toutes les prestations auxquelles ont droit les bénéficiaires de subsides en vertu de l'ancienne législation abrogée par l'article 94.
Le présent décret ne porte pas préjudice aux prestations déjà liquidées.
Art. 96.Dispositions transitoires. § 1er. Les sociétés avec lesquelles le Gouvernement a conclu une convention culturelle en 2013 bénéficient d'une période transitoire d'un an à dater du 1er janvier 2014 pour satisfaire, conformément aux articles 16 et 18, aux critères de soutien en tant qu'organisateur d'événements culturels ou de producteur culturel. Pour le 31 mars 2014 au plus tard, les demandeurs introduisent un concept culturel conformément à l'article 9 du présent décret. Pour l'année calendrier de la demande, les demandeurs obtiennent un soutien sur la base du présent décret. La moyenne des activités culturelles menées dans les années calendrier 2010-2012 sert de base pour le calcul. § 2. Les centres culturels de la Communauté germanophone qui ont conclu un contrat de gestion avec le Gouvernement introduisent, pour le 31 mars 2014 au plus tard, un concept culturel conformément à l'article 9 du présent décret. § 3. Les établissements qui, pour le 31 mars 2014 au plus tard, ont introduit une demande de reconnaissance conformément à l'article 5 du décret du 7 mai 2007 relatif à la promotion des musées et des publications dans le domaine du patrimoine culturel, obtiennent à titre transitoire, pour l'année calendrier 2014, un subside équivalent à celui accordé pour l'année calendrier 2013. § 4. En ce qui concerne les centres culturels mentionnés à l'article 13, la condition spécifique de soutien mentionnée à l'article 14, alinéa 1er, 5°, n'est exceptionnellement pas appliquée la première année où ils sont soutenus.
Art. 97.Entrée en vigueur.
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Annexe 1re
SOCIETES DE MUSIQUE
Classement
Nombre de prestations par an (en Communauté germanophone ou en dehors de celle-ci)
Subside (euros)
A haute valeur artistique
5
1.000,00
Degré supérieur
4
877,00
Division d'honneur
3
877,00
Classe d'excellence
2
877,00
1re catégorie
2
627,00
2e catégorie
1
577,00
3e catégorie
1
457,00
Indemnité de déplacement : max. 250 euros pour les trajets en car d'au moins 50 km par prestation
ENSEMBLES INSTRUMENTAUX
Orchestre de musique de divertissement et populaire/autres ensembles
Classement
Nombre de prestations par an (en Communauté germanophone ou en dehors de celle-ci)
Subside (euros)
A haute valeur artistique
5
1.000,00
Degré supérieur
4
877,00
Division d'honneur
3
877,00
Classe d'excellence
2
877,00
1re catégorie
2
627,00
2e catégorie
1
577,00
3e catégorie
1
457,00
Indemnité de déplacement : max. 250 euros pour les trajets en car d'au moins 50 km par prestation
ENSEMBLES INSTRUMENTAUX
Big Bands
Classement
Nombre de prestations par an (en Communauté germanophone ou en dehors de celle-ci)
Subside (euros)
A haute valeur artistique
5
1.000,00
Degré supérieur
4
877,00
Division d'honneur
3
877,00
Classe d'excellence
2
877,00
1re catégorie
2
627,00
2e catégorie
1
577,00
3e catégorie
1
457,00
Indemnité de déplacement : max. 250 euros pour les trajets en car d'au moins 50 km par prestation
ENSEMBLES INSTRUMENTAUX
Fanfares et drumbands
Classement
Nombre de prestations par an (en Communauté germanophone ou en dehors de celle-ci)
Subside (euros)
A haute valeur artistique
5
1.000,00
Degré supérieur
4
877,00
Division d'honneur
3
877,00
Classe d'excellence
2
877,00
1re catégorie
2
627,00
2e catégorie
1
577,00
3e catégorie
1
457,00
Indemnité de déplacement : max. 250 euros pour les trajets en car d'au moins 50 km par prestation
CHOEURS/ENSEMBLES VOCAUX
Classement
Nombre de prestations par an (en Communauté germanophone ou en dehors de celle-ci)
Subside (euros)
A haute valeur artistique
5
1.000,00
Classe d'excellence
3
743,00
1re catégorie
2
593,00
2e catégorie
1
543,00
3e catégorie
1
443,00
Indemnité de déplacement : max. 250 euros pour les trajets en car d'au moins 50 km par prestation
CHOEURS D'ENFANTS ET DE JEUNES
Classement
Nombre de prestations par an (en Communauté germanophone ou en dehors de celle-ci)
Subside (euros)
Catégorie A
3
500,00
Catégorie B
1
500,00
Indemnité de déplacement : max. 250 euros pour les trajets en car d'au moins 50 km par prestation
ENSEMBLES DE MUSIQUE DE CHAMBRE Compter au moins 4 et au plus 6 membres actifs en plus du directeur artistique
Classement
Nombre de prestations par an (en Communauté germanophone ou en dehors de celle-ci)
Subside (euros)
A haute valeur artistique
5
600,00
Degré supérieur
4
576,00
Division d'honneur
3
576,00
Classe d'excellence
2
576,00
1re catégorie
2
426,00
2e catégorie
1
376,00
3e catégorie
1
296,00
Indemnité de déplacement : max. 50 euros pour les trajets en car d'au moins 50 km par prestation
DANSE
Classement
Nombre de prestations par an (en Communauté germanophone ou en dehors de celle-ci)
Subside (euros)
Catégorie 1
3
500,00
Catégorie 2
1
500,00
Indemnité de déplacement : max. 130 euros pour les trajets en car d'au moins 50 km par prestation
TROUPES THEATRALES
Classement
Nombre de prestations par an (en Communauté germanophone ou en dehors de celle-ci)
Subside (euros)
Catégorie 1
2
870,00
Catégorie 2
2
800,00
Catégorie 3
1
800,00
Indemnité de déplacement : max. 130 euros pour les trajets en car d'au moins 50 km par prestation
Annexe 2 Subside pour les anniversaires de sociétés d'art amateur et folkloriquesà l'exception des sociétés carnavalesques
25 ans :
250 euros
50 ans :
500 euros
75 ans :
750 euros
100 ans :
1.000 euros
125 ans :
1.250 euros
150 ans :
1.500 euros
175 ans :
1.750 euros
200 ans :
2.000 euros
Subside pour les sociétés carnavalesques
3 x 11 (33 ans) :
333 euros
5 x 11 (55 ans) :
555 euros
7 x 11 (77 ans) :
777 euros
9 x 11 (99 ans) :
999 euros
11 x 11 (121 ans) :
1.210 euros
13 x 11 (143 ans) :
1.430 euros
15 x 11 (165 ans) :
1.650 euros
17 x 11 (187 ans) :
1.870 euros
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 18 novembre 2013.
Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi, O. PAASCH La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme, Mme I. WEYKMANS Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, H. MOLLERS _______ Note (1) Session 2012-2013. Documents parlementaires : 157 (2012-2013), n° 1. Projet de décret. 157 (2013-2014), nos 2-4. Propositions d'amendement. 157 (2013-2014), n° 5. Rapport. 157 (2013-2014), n° 6. Proposition d'amendement au texte adopté par la commission.
Compte rendu intégral : 18 novembre 2013, n° 57. Discussion et vote.