Etaamb.openjustice.be
Décret du 18 mai 1999
publié le 15 juillet 1999

Décret portant modification du décret du 20 mars 1984 portant statut des entreprises d'hébergement

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035922
pub.
15/07/1999
prom.
18/05/1999
ELI
eli/decret/1999/05/18/1999035922/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

18 MAI 1999. - Décret portant modification du décret du 20 mars 1984 portant statut des entreprises d'hébergement (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.L'article 1er du décret du 20 mars 1984 portant statut des entreprises d'hébergement est remplacé par te texte suivant : «

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. »

Art. 3.§ 1er. A l'article 3 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 1994, les mots « et/ou » sont chaque fois remplacés par le mot « ou ». § 2. A l'article 3 du même décret il est ajouté un §3, rédigé comme suit : « § 3. Les entreprises d'hébergement comportant une partie des bâtiments destinés à une exploitation agricole ou horticole active ne peuvent être exploitées en tant que ferme résidentielle sans autorisation particulière et à condition que l'activité agricole et horticole soit et reste pratiquée au moins comme activité auxiliaire et que l'entreprise d'hébergement ne dispose de plus de 10 chambres ou équipements pour 24 personnes au maximum. L'activité agricole ou horticole auxiliaire doit être pratiquée et prouvée par le demandeur de l'autorisation. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de procédure de la demande ».

Art. 4.§1. A l'article 4, premier alinéa, du même décret, modifié par les décrets du 21 décembre 1994 et du 7 juillet 1998, les mots « l'autorisation est » sont remplacés par les mots « les autorisations sont ». § 2. A l'article 4, premier alinéa, du même décret, modifié par les décrets du 21 décembre 1994 et du 7 juillet 1998, les mots « des entreprises d'hébergement et » sont supprimés. § 3. A l'article 4, deuxième alinéa, du même décret, modifié par les décrets du 21 décembre 1994 et du 7 juillet 1998, les mots « d'une autorisation » sont remplacés par les mots « des autorisations ».

Art. 5.§1. A l'article 6 du même décret les mots « l'autorisation peut » sont remplacés par les mots « les autorisations peuvent ». §2. A l'article 6 du même décret le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° si les conditions prises en vertu de l'article 3 et les dispositions prises en vertu de l'article 5 ne sont pas ou ne sont plus observées; ».

Art. 6.A l'article 8, deuxième alinéa, du même décret, il y a lieu d'ajouter la phrase suivante : « En outre, dans les trente jours calendrier suivant la constatation de l'infraction, une copie est transmise au bourgmestre en tant que chef de la police administrative de la commune concernée ».

Art. 7.A l'article 9, premier alinéa, du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 1994, les mots « l'autorisation visée à l'article 3 » sont remplacés par les mots « une autorisation visée à l'article 3 ».

Art. 8.Le Gouvernement flamand détermine les mesures de transition relatives aux entreprises d'hébergement telles que visées à l'article 3, §2, et qui sont en exploitation le jour où le présent décret entre en vigueur.

Art. 9.Le Gouvernement flamand détermine la date de l'entrée en vigueur de chacun des articles du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 mai 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie, L. VAN DEN BRANDE _______ Note Séance 1996 - 1997 : Documents. - Projet de décret: 568, n° 1.

Séance 1998 - 1999 : Documents. - Amendements: 568, n°s 2 à 4. - Rapport: 568, n° 5. - Amendements: 568, n°s 6 à 7.

Annales. - Discussion et adoption : Séances des 4 et 5 mai 1999.

^