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Décret du 18 mai 1999
publié le 29 juin 1999

Décret portant une représentation mieux équilibrée d'hommes et de femmes au sein des organes de gestion et d'administration des organismes, entreprises, sociétés ou associations relevant du Gouvernement flamand

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035799
pub.
29/06/1999
prom.
18/05/1999
ELI
eli/decret/1999/05/18/1999035799/moniteur
moniteur
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18 MAI 1999. - Décret portant une représentation mieux équilibrée d'hommes et de femmes au sein des organes de gestion et d'administration des organismes, entreprises, sociétés ou associations relevant du Gouvernement flamand (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Chaque fois qu'au sein d'un organe de gestion ou d'administration des organismes, entreprises, sociétés ou associations qui relèvent du Gouvernement flamand, un ou plusieurs mandats sont à attribuer suite à une procédure de présentation, chaque instance chargée de présenter les candidatures est tenue de présenter, pour chaque mandat, la candidature d'un homme et d'une femme.

Art. 3.Si une instance chargée de présenter des candidatures ne remplit pas les conditions telles que posées à l'article 2, le mandat reste vacant jusqu'à ce que les conditions soient remplies.

Lorsque les conditions ne sont toujours pas remplies six mois après la vacance du mandat, le Gouvernement flamand peut, sur la proposition du Ministre de tutelle de l'organisme, entreprise, société ou association concernée, attribuer le mandat vacant sans suivre la procédure de présentation.

Art. 4.Lors de la désignation des membres ayant voix délibérative au sein d'un organe de gestion ou d'administration des organismes, entreprises, sociétés ou associations qui relèvent du Gouvernement flamand, deux tiers au maximum des membres ayant voix délibérative sont du même sexe. Les personnes qui font partie de l'organe en raison de leurs fonctions et les administrateurs d'entreprises publiques qui ne sont pas désignés par le Gouvernement flamand sont exclus du calcul de ce quota.

Par désignation on entend toute nomination, approbation de nomination ou confirmation de nomination.

Cette disposition n'est pas applicable aux organes de gestion et d'administration des organismes créés par décret spécial.

Il peut être dérogé du premier alinéa jusqu'au 1er janvier 2002, si, lors d'un renouvellement partiel, moins d'un tiers des mandats sont vacants. Il y a lieu toutefois d'approcher le plus près possible le quota susmentionné.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 mai 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE La Ministre flamand des Affaires bruxelloises et de l'Egalité des Chances, Mme B. GROUWELS _______ Note (1) Session 1998-1999 : Documents.- Projet de décret: 1376, n° 1. - Rapport: 1376, n° 2.

Annales. - Discussion et adoption. Séances des 5 et 6 mai 1999.

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