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Décret du 18 juillet 2003
publié le 03 septembre 2003

Décret modifiant l'article 80, § 3, des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, en ce qui concerne l'instauration du droit d'information par la voie de la radio et de la télévision et instaurant un droit de réponse et un droit de communication à l'égard de la radio et de la télévision

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ministere de la communaute flamande
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2003035937
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03/09/2003
prom.
18/07/2003
ELI
eli/decret/2003/07/18/2003035937/moniteur
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18 JUILLET 2003. - Décret modifiant l'article 80, § 3, des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, en ce qui concerne l'instauration du droit d'information par la voie de la radio et de la télévision et instaurant un droit de réponse et un droit de communication à l'égard de la radio et de la télévision (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiantl'article 80, § 3, des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, en ce qui concerne l'instauration du droit d'information par la voie de la radio et de la télévision et instaurant un droit de réponse et un droit de communication à l'égard de la radio et de la télévision.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.A l'article 2 du décret modifiant des dispositions des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, ajouter in fine : « 32° droit de réponse : le droit de requérir l'insertion gratuite visée à l'article 116vicies semel; 33° droit de communication : le droit de requérir l'insertion gratuite visée à l'article 116tricies.».

Art. 3.Insérer, au même décret, un titre Vsexies comprenant les articles 116vicies à 116tercies quinquies inclus, rédigés comme suit : « TITRE Vsexies

Article 116vicies.Toute personne a le droit d'information par la voie de la radio et de la télévision.

Article 116vicies semel. § 1er. Toute personne a un droit de réponse à l'égard de la radio et de la télévision exercé comme prévu au présent décret. § 2. § 1er. Sans préjudice des autres voies de droit, toute personne physique ou morale a le droit de requérir l'insertion gratuite d'une réponse si ses droits légitimes, concernant notamment son honneur ou sa réputation, ont été lésés à la suite d'une allégation incorrecte faite au cours de l'émission d'un programme d'un radiodiffuseur.

La personne mise en cause peut exercer en une seule fois le droit de réponse à des messages diffusés dans plusieurs livraisons d'un programme faisant partie d'une série.

Il n'y a toutefois pas lieu à requête de l'insertion gratuite d'une réponse lorsqu'une rectification satisfaisante a été spontanément apportée par une des personnes visées à l'article 116vicies ter, § 1er.

Si cette rectification n'est pas jugée satisfaisante par le requérant, celui-ci peut user du droit de réponse. § 3. Si la personne visée au § 2 est décédée, le droit de requérir l'insertion gratuite d'une réponse appartient à tous les parents en ligne directe ou au conjoint ou, à leur défaut, aux parents les plus proches. Ledit droit n'est exercé qu'une fois et par le plus diligent d'entre eux. Si au jour du décès de la personne visée au § 2, le délai prévu à l'article 116vicies est en cours, les ayants droit ne disposent que de la partie de ce délai restant à courir.

Article 116vicies bis. La requête visée à l'article 116vicies semel est formulée par écrit dans un délai d'un mois.

Le délai prend cours le jour de la première émission.

Article 116vicies ter. § 1er. La requête visée à l'article 116vicies semel peut être adressée au rédacteur en chef ou au rédacteur final du programme ou à la personne qui a le pouvoir de décision de faire insérer la réponse.

Le radiodiffuseur remet immédiatement, sur demande du requérant, les renseignements nécessaires pour l'identification des personnes visées à l'alinéa premier.

La requête contient à peine d'irrecevabilité : 1° toutes précisions utiles permettant l'identification du radiodiffuseur, du programme concerné et de l'information sur laquelle porte la réponse;2° la preuve qu'une ou des conditions visées à l'article 116vicies semel, sont remplies;3° pour les personnes physiques, l'identité, le domicile ou la résidence du requérant et pour les personnes morales, la dénomination et le siège du requérant, ainsi que la qualité de la personne qui signe la requête, pour les associations de fait, la dénomination et l'établissement du requérant, ainsi que la qualité de la personne qui signe la requête;4° la signature du requérant ou, pour les personnes morales ou associations de fait, de la personne qui agit en leur nom;5° la réponse. Article 116vicies quater. Le texte de la réponse est formulé dans la même langue que celle de l'information ayant suscité la requête.

La réponse doit avoir un lien direct avec l'information ayant suscité la requête.

La réponse ne peut être ni injurieuse, ni contraire aux lois ou aux bonnes moeurs et ne peut mettre un tiers en cause sans stricte nécessité.

Article 116vicies quinquies. La durée de la réponse doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire en vue de réagir à l'information ayant suscité la requête; la réponse doit pouvoir être lue en trois minutes au maximum ou comprendre 4.500 signes typographiques au maximum.

Article 116vicies sexies. § 1er. L'insertion de la réponse a lieu au plus tard dans la première émission du programme après écoulement d'un délai de deux jours francs, non compris les dimanches ou jours fériés, prenant cours à la date à laquelle la réponse est parvenue à une des personnes visées à l'article 116vicies ter.

Si, dans les quinze jours de la réception de la requête, aucune émission du programme n'est prévue, la réponse doit être diffusée, dans ce délai, à une heure d'émission accessible au public.

Le requérant n'accède en aucun cas aux installations techniques utilisées par le radiodiffuseur. § 2. L'insertion de la réponse doit être réalisée en entier, sans intercalation, de la même manière et dans des circonstances aussi proches que possible de celles de la diffusion de l'information ayant suscité la requête. § 3. En cas de réplique à la réponse insérée ou de commentaires relativement à celle-ci, celui qui a requis le droit de réponse peut requérir un nouveau droit de réponse, conformément aux conditions du présent décret.

Article 116vicies septies. § 1er. Le refus d'accéder à la requête visant l'insertion gratuite d'une réponse doit être communiqué au requérant par lettre recommandée à la poste, dans les quatre jours de la date à laquelle la réponse est parvenue à l'une des personnes visées à l'article 116vicies ter, § 1er, et au plus tard le jour où l'insertion aurait dû avoir lieu conformément à l'article 116vicies septies.

La lettre recommandée visée à l'alinéa premier mentionne les raisons précises du refus et les conditions du présent décret auxquelles il n'est pas satisfait. § 2. Dans le délai prévu au §1er et selon les mêmes modalités, une contre-proposition de réponse peut être formulée par une des personnes visées à l 'article 116vicies ter, § 1er.

Si le requérant ne réagit pas dans les 15 jours de la contre-proposition, celle-ci est réputée acceptée.

L'envoi d'une contre-proposition par lettre recommandée à la poste suspend l'obligation d'insertion jusqu'au moment où, soit le requérant refuse la contre-proposition, soit le requérant acquiesce à la contre-proposition. § 3. L'insertion tardive d'une réponse sans qu'il y ait eu un refus ou une contre-proposition conformément aux §§ 1er et 2, ouvre le droit à la réparation du dommage subi évalué par le juge.

Article 116duodetricies.Sans préjudice de la faculté des parties de soumettre le litige à un organe sectoriel compétent, toutes contestations résultant du présent décret sont de la compétence exclusive du président du tribunal de première instance, siégeant comme en référé.

Le demandeur saisit le président du tribunal de première instance dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle, conformément aux dispositions du présent décret, la réponse aurait dû être insérée ou de la date à laquelle le refus d'insérer a été porté à la connaissance de la personne qui a signé la requête, la contre-proposition a été refusée ou dans le mois de la date à laquelle une insertion non conforme aux dispositions du présent décret a été insérée.

Lorsque le président du tribunal de première instance ordonne l'insertion d'une réponse, il statue au fond et en dernier ressort.

Si à la date du jugement, la réponse n'a pas été insérée, le juge en ordonne l'insertion dans le délai et selon les modalités qu'il détermine, le cas échéant sous peine d'astreinte.

Le président du tribunal de première instance peut faire droit aux suggestions des parties visant à adapter le contenu de la réponse.

Article 116undetricies.Les personnes visées à l'article 116vicies ter, § 1er sont tenues de conserver les supports contenant les propos diffusés aussi longtemps qu'une requête d'insertion d'un droit de réponse peut être légalement formulée et, le cas échéant, jusqu'à ce que le litige ait été définitivement tranché.

Les personnes visées à l'article 116vicies ter, §1er sont tenues de conserver le support contenant le droit de réponse pendant un délai de trente jours, à compter de la date à laquelle la réponse a été insérée et, le cas échéant, jusqu'à ce que le litige ait été définitivement tranché.

Article 116tricies.§ 1er. Toute personne a un droit de communication à l'égard de la radio et de la télévision exercé comme prévu au présent décret. § 2. Sans préjudice des autres voies de droit, toute personne, citée nominativement ou implicitement désignée dans un programme d'un radiodiffuseur comme étant inculpée, prévenue ou accusée, a le droit de requérir l'insertion gratuite d'un droit de communication.

Il n'y a toutefois pas lieu à insertion gratuite d'une communication lorsque une communication suffisante a été spontanément apportée par une personne visée à l'article 116tricies ter, § 1er. Si cette communication n'est pas jugée satisfaisante par le requérant, celui-ci peut user de son droit de communication. § 3. Si la personne visée à l'alinéa 2 est décédée, le droit de requérir l'insertion gratuite d'une communication appartient à tous les parents en ligne directe ou au conjoint ou, à leur défaut, aux parents les plus proches. Le droit précité n'est exercé qu'une fois et par le plus diligent d'entre eux. Si au jour du décès de la personne visée au § 2, le délai prévu à l'article 116tricies bis est en cours, les ayants droit ne disposent que de la partie de ce délai restant à courir.

Article 116tricies semel. Le texte de la communication est formulé dans la même langue que l'information ayant suscité la requête et contient exclusivement les mentions suivantes : 1° l'identité de la personne visée à l'article 116tricies, § 2;2° la référence à la communication visée à l'article 116tricies, § 2 ouvrant le droit de communication;3° la décision du non-lieu ou d'acquittement en faveur du requérant, la date de cette décision et la juridiction qui l'a rendue;4° le fait qu'elle n'est plus susceptible d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation. Le droit de communication n'est pas ouvert dans le cas où le non-lieu a été acquis par suite de l'extinction de l'action publique.

Article 116tricies bis. La requête visée à l'article 116tricies est formulée par écrit dans un délai de trois mois, à compter du jour où la décision du non-lieu ou d'acquittement n'est plus susceptible d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation.

Article 116tricies ter. § 1er. La requête visée à l'article 116tricies peut être adressée au rédacteur en chef ou au rédacteur final du programme ou à la personne qui a le pouvoir de décision de faire insérer la réponse.

Le radiodiffuseur remet immédiatement, sur demande du requérant, les coordonnées exactes des personnes visées à l'alinéa premier. § 2. La requête contient à peine d'irrecevabilité : 1° toutes précisions utiles permettant l'identification du radiodiffuseur, du programme concerné et de l'information sur laquelle porte la requête d'insertion du droit de communication;2° pour les personnes physiques, l'identité, le domicile ou la résidence du requérant et pour les personnes morales, la dénomination et le siège du requérant, ainsi que la qualité de la personne qui signe la requête;3° la signature du requérant ou, pour les personnes morales, de la personne qui agit en leur nom;4° les informations visées à l'article 116tricies semel. A la requête est jointe la preuve de la décision de non-lieu ou d'acquittement ainsi qu'une attestation émanant de l'autorité judiciaire et établissant que la décision n'est pas frappée d'un recours et qu'elle n'est plus susceptible d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation. § 3. L'insertion de la réponse a lieu au plus tard dans la première émission du programme après écoulement d'un délai de deux jours francs, non compris les dimanches ou jours fériés, prenant cours à la date à laquelle la réponse est parvenue à une des personnes visées au § 1er.

Si, dans les quinze jours de la réception de la requête, aucune émission du programme n'est prévue, la communication doit être diffusée, dans ce délai, à une heure d'émission accessible au public.

Article 116tricies quater. Les délais fixés au présent décret, à l'exception de ceux visés aux articles 116vicies sexies et 116tricies bis, sont calculés conformément aux articles 52, alinéa premier, 53 et 54 du Code judiciaire. » Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 18 juillet 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports, M. KEULEN. _______ Note (1) Session 1999. Documents. - Projet de décret, 52 - N° 1.

Session 2002-2003.

Documents. - Avis du Conseil d'Etat, 52 - N° 2. - Amendements, 52 - N° 3. - Rapport, 52 - N° 4.- Texte adopté en séance plénière, 52 - N° 5.

Annales. - Discussion et adoption. Séances de midi des 8 et 9 juillet 1999.

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