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Décret du 18 juillet 2001
publié le 19 septembre 2001

Décret relatif à l'introduction de l'euro dans les matières transférées à la Région wallonne en vertu de l'article 138 de la Constitution

source
ministere de la region wallonne
numac
2001027500
pub.
19/09/2001
prom.
18/07/2001
ELI
eli/decret/2001/07/18/2001027500/moniteur
moniteur
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18 JUILLET 2001. - Décret relatif à l'introduction de l'euro dans les matières transférées à la Région wallonne en vertu de l'article 138 de la Constitution (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Art. 2.Les montants des sommes d'argent auxquelles les décimes additionnels visés par la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1952 pub. 13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont appliqués sont censés être exprimés directement en euros sans conversion.

Art. 3.Les montants des amendes auxquelles les décimes additionnels visés par la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1952 pub. 13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales ne sont pas appliqués sont lus comme des montants en euros, après leur division par un coefficient de 40.

Art. 4.Dans les dispositions légales, décrétales ou réglementaires portant l'obligation d'ajuster une somme à un montant proche en francs, l'ajustement est lu comme suit : 1° ajustement à 50 centimes ou au franc : ajustement au cent;2° ajustement à 5 ou 10 francs : ajustement à 10 cents;3° ajustement à 50 ou 100 francs : ajustement à l'euro;4° ajustement à 500 ou 1 000 francs : ajustement à 10 euros;5° ajustement à 5 000 ou 10 000 francs : ajustement à 100 euros;6° ajustement à 50 000 ou 100 000 francs : ajustement à 1 000 euros;7° ajustement à 500 000 ou 1 000 000 francs : ajustement à 10 000 euros;8° ajustement à 5 000 000 ou 10 000 000 francs : ajustement à 100 000 euros;9° ajustement à 50 000 000 ou 100 000 000 francs : ajustement à 1 000 000 euros.

Art. 5.Sans préjudice des articles 2 et 3 du présent décret, le Gouvernement peut, jusqu'au 31 décembre 2001, adapter à l'euro les lois et décrets mentionnant des montants en francs belges ou se référant au franc belge.

A cette fin, le Gouvernement peut avec effet au plus tôt au 1er janvier 2002 : 1° modifier les lois et décrets en remplaçant l'usage du franc par celui de l'euro;2° simplifier le résultat de la conversion des multiples de 10 francs figurant dans les lois et décrets, dans les limites suivantes : a.multiples de 10 francs : adaptation de transparence maximum de 5 cents; b. multiples de 100 francs : adaptation de transparence maximum de 0,5 euro;c. multiples de 1 000 francs : adaptation de transparence maximum de 5 euros;d. multiples de 10 000 francs : adaptation de transparence maximum de 50 euros;e. multiples de 100 000 francs : adaptation de transparence maximum de 500 euros;f. multiples de 1 000 000 francs : adaptation de transparence maximum de 5 000 euros;g. multiples de 10 000 000 francs : adaptation de transparence maximum de 50 000 euros;h. multiples de 100 000 000 francs : adaptation de transparence maximum de 500 000 euros;i. multiples de 1 000 000 000 francs : adaptation de transparence maximum de 5 000 000 euros;3° supprimer des dispositions visées à l'article 4;4° prendre des dispositions pour garantir la succession logique de deux tranches tarifaires ou barémiques successives, après la conversion des montants indiquant leurs limites;5° relibeller en euros des montants inscrits dans les lois ou décrets, pour assurer une continuité ou permettre une précision particulière;6° adapter au taux d'un euro pour un écu les montants inscrits en francs belges dans les lois ou décrets adoptés en application de directives européennes.

Art. 6.L'article 5 s'applique également dans les domaines que la Constitution réserve expressément au décret.

Art. 7.Avant le 31 mars 2002, le Gouvernement dépose au Conseil régional wallon un projet de décret visant à confirmer les arrêtés pris en vertu de l'article 5.

Les arrêtés qui ne sont pas confirmés avant le 31 décembre 2002 sont sans effet.

Art. 8.L'exécution, dans les programmes informatiques du secteur public, des dispositions légales, décrétales et réglementaires libellées en francs peut aussi avoir lieu en euros ou au format requis pour les montants en euros.

Art. 9.Dans les limites visées à l'article 8 et nonobstant toute disposition contraire, les programmes informatiques du secteur public en euros ou au format requis pour les montants en euros peuvent appliquer aux données, aux paramètres et aux calculs intermédiaires l'arrondi au nouveau format; ils peuvent notamment contenir une transposition des limites, seuils ou plafonds de façon neutre et réduire au nouveau format les intervalles entre les tranches barémiques ou tarifaires.

Art. 10.Les différences de calcul, par rapport à l'exécution en francs, qui peuvent résulter de l'application des articles 8 et 9, n'affectent pas l'exactitude de la détermination des droits ou des obligations.

Ces différences donnent toutefois lieu à rectification si elles empêchent la réalisation d'une condition d'accès à un droit.

Art. 11.Les articles 2 à 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2002.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 18 juillet 2001.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, M. ARENA _______ Note (1) Session 2000-2001 : Documents du Conseil régional wallon 249 (2000-2001) nos 1 et 2. Compte rendu intégral, séance publique du 18 juillet 2001. Discussion - Vote.

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