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Décret du 18 juillet 1997
publié le 17 décembre 1997

Décret contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1997

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ministere de la region wallonne
numac
1997027565
pub.
17/12/1997
prom.
18/07/1997
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18 JUILLET 1997. Décret contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1997 (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Les crédits non dissociés et crédits dissociés destinés à couvrir les dépenses de la Région wallonne afférentes à l'année budgétaire 1997 sont ajustés et ventilés en allocations de base conformément à la liste des programmes et au tableau budgétaire annexés au présent décret et dont la synthèse figure ci-après.

Cette liste et ce tableau donnent l'estimation des dépenses à imputer en 1997 à charge des crédits variables.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Le tableau budgétaire joint au présent décret reprend la ventilation des programmes ajustés ainsi que les crédits ajustés afférents à chaque allocation de base qui, lors de l'approbation du budget initial 1997, étaient détaillés dans les budgets administratifs, ventilés ici en chapitres.

Art. 3.L'engagement et l'ordonnancement de dépenses couvrant des engagements juridiques contractés lors des exercices antérieurs sont autorisés sur les allocations de base des programmes.

Art. 4.A l'article 1er du décret du 4 novembre 1993 créant un fonds budgétaire en matière d'emploi, est inséré entre les troisième et quatrième alinéas : « Les subventions annuelles octroyées, d'une part, par le Ministre chargé de l'Environnement et fixées par agent contractuel subventionné affecté à l'exploitation d'un parc à conteneurs et, d'autre part, par le Ministre chargé du Patrimoine et fixées par agent contractuel subventionné affecté à des fouilles ou à la rénovation de site(s) archéologique(s), constituent des recettes complémentaires au Fonds budgétaire en matière d'emploi. »

Art. 5.Les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques informatiques nouvelles ou de dépenses exceptionnelles vers l'allocation de base 12.12 du programme 03, division organique 10.

Art. 6.L'article 6 du décret du 19 décembre 1996 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1997 est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation à l'article 12 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, le Ministre ayant les Technologies dans ses attributions peut, avec l'accord du Ministre du Budget, opérer des transferts de crédits au sein de la division organique 12 entre les allocations de base 41.15.01, 41.15.02, 41.16.02, 81.02.03 et 81.03.03. »

Art. 7.A l'article 13 du décret du 19 décembre 1996 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1997, les mentions des subventions reprises aux programmes 08, 13 et 14 de la division organique 11, 04 et 05 de la division organique 15 et 04 de la division organique 17 sont modifiées comme suit : Programme 11.08 : Promotion de l'emploi : Subventions à des entreprises en vue de favoriser la création d'emplois supplémentaires ou le maintien d'emplois par la réduction collective du temps de travail.

Subventions pour actions pilotes s'adressant en priorité aux chômeurs.

Subventions afin de permettre le cofinancement avec les fonds de l'Union européenne des entreprises d'insertion qui ont pour objet l'insertion sociale et professionnelle de demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer.

Subventions pour initiatives portant sur des programmes spécifiques en matière d'insertion professionnelle.

Subventions dans la rémunération des travailleurs acceptant le partage de leur temps de travail.

Subventions des biens immobiliers acquis par les associations dans le cadre de leurs actions pilotes s'adressant en priorité aux chômeurs.

Subventions aux communes en vue de favoriser le développement de nouveaux emplois locaux.

Subventions pour des actions spécifiques relatives au développement de l'emploi dans la zone de l'ouest du Brabant wallon.

Programme 11.13 : Formation des appointés et salariés hors Forem : Subventions aux entreprises, employeurs et opérateurs de formation permettant la mise en oeuvre du programme de formation en alternance.

Subventions relatives à des actions ou activités qui participent à la formation professionnelle.

Subventions en vue de favoriser la coordination des organismes d'insertion socio-professionnelle.

Programme 11.14 : Forem - Formation : Subventions pour des actions relatives à la mise en oeuvre de la déclaration commune entre le Gouvernement et les partenaires sociaux.

Subventions permettant le financement de projets visant à améliorer l'insertion socio-professionnelle et la formation professionnelle.

Subventions pour des actions spécifiques relatives à la formation professionnelle dans la zone de l'ouest du Brabant wallon.

Programme 15.04 : Logement - secteur privé : Subventions relatives à des actions visant à promouvoir une meilleure adaptation du parc de logement du secteur privé aux besoins de la société.

Subventions relatives aux actions menées par les Agences immobilières sociales.

Subventions à des personnes morales de droit privé en vue de l'acquisition, la rénovation ou la transformation de logements de type social dans des zones d'initiatives privilégiées et les quartiers en difficulté.

Programme 15.05 : Logement - secteur public : Subventions relatives aux actions des pouvoirs publics en matière de construction, de rénovation, d'équipement d'infrastructures et de promotion du logement d'insertion social et moyen.

Subventions relatives aux actions menées en faveur des régies de quartier dans les cités sociales.

Subventions à des personnes morales de droit public en vue de l'acquisition, la rénovation ou la transformation de logements de type social dans des zones d'initiatives privilégiées et les quartiers en difficulté.

Programme 17.04 : Famille et troisième âge : Subventions à des initiatives menées dans le domaine de la famille et du troisième âge.

Subventions aux services d'accueil de jour pour personnes âgées relevant du secteur privé.

Subventions aux services d'accueil de jour pour personnes âgées relevant du secteur public.

Subventions à des services agréés d'aide aux familles et de maintien à domicile relevant du secteur privé.

Subventions à des services agréés d'aide aux familles et de maintien à domicile relevant du secteur public.

Art. 8.Le Gouvernement est autorisé à charger la SWS, aux conditions et modalités prévues par lui, dans le cadre de l'engagement du 21 février 1997, de mettre à la disposition de la curatelle de la SA FORGES DE CLABECQ un montant de 150 millions de francs en vue de couvrir à concurrence de 75 millions de francs le maintien de l'outil et les autres charges de la faillite, en ce compris le paiement d'arriérés de rémunérations, exposés par la masse depuis le jugement définitif de faillite et, à concurrence du solde, les frais de maintien de l'outil dans le cadre du programme « arrêt de longue durée », ainsi que d'exercer, au nom et pour compte de la Région wallonne, les droits résultant dudit engagement de couverture.

Art. 9.Le Gouvernement est autorisé à octroyer, à charge du programme 15.06, une subvention d'un montant de 97,8 millions de francs à la SRWT. Cette subvention sera soumise aux mêmes conditions que celles octroyées à la SRWT dans le cadre de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 21 janvier 1993 relatif au programme d'investissement et aux subventions d'investissements d'infrastructure(s) de transports publics. CHAPITRE II. - Autorisations

Art. 10.L'alinéa 1er de l'article 20 du décret du 19 décembre 1996 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1997 est abrogé.

Art. 11.Le Gouvernement est autorisé à signer des avenants aux contrats de promotion relatifs aux opérations suivantes et plafonnés aux montants ci-après : - Namur : immeuble des Célestines : 32,0 millions de francs; - Namur : Moulins de la Meuse à Beez : 50,0 millions de francs.

Art. 12.L'article 22 du décret du 19 décembre 1996 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1997 est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement est autorisé à engager, à titre de contribution de la Région wallonne aux projets encouragés par les Fonds structurels européens dans le cadre de l'Objectif 1, les opérations programmées selon le calendrier budgétaire qu'il a retenu et plafonnées aux montants ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 13.Dans le cadre de la vente des logements construits par l'ex-SDRW, le Gouvernement est autorisé à céder : - pour la somme de 58 millions de francs, à la SORELOBO, société agréée par la Société régionale wallonne du Logement, l'ensemble immobilier de Messine à Mons; - pour la somme de 33 millions de francs, à la Maison Liègeoise, société agréée par la Société régionale wallonne du Logement, l'ensemble immobilier au lieu-dit Bernalmont à Liège.

Le financement de ces opérations s'effectue à l'intervention de la Société régionale wallonne du Logement. CHAPITRE III. - Dette

Art. 14.Le Ministre du Budget est autorisé à payer par ordonnances non munies du visa préalable de la Cour des comptes, dans la limite des crédits budgétaires, les dépenses afférentes à l'exécution de garanties à charge de l'allocation de base 31.01 du programme 07 de la division organique 10.

Art. 15.La Région wallonne est autorisée en 1997 à reprendre le solde des emprunts contractés par l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées au 31 décembre 1996. CHAPITRE IV. - Entreprises régionales

Art. 16.Est approuvé le budget de l'Entreprise régionale de Production et d'Adduction d'Eau de l'année 1997 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 1.739,1 millions de francs pour les recettes et à 1.739,1 millions de francs pour les dépenses.

Art. 17.Est approuvé le budget de l'Office régional wallon des Déchets de l'année 1997 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 2.662,6 millions de francs pour les recettes et à 2.662,6 millions de francs pour les dépenses. CHAPITRE V. - Service régional à gestion séparée

Art. 18.Est approuvé le budget de l'Agence wallonne à l'Exportation de l'année 1997 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 1.540,0 millions de francs pour les recettes et, pour les dépenses, à 1.207,7 millions de francs en engagement et 1.047,6 millions de francs en ordonnancement.

Art. 19.Est approuvé le budget de l'Office wallon de Développement rural de l'année 1997 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 394,1 millions de francs pour les recettes et, pour les dépenses, à 487,3 millions de francs en moyens d'engagement et à 394,1 millions de francs en moyens de paiement. CHAPITRE VI. - Organismes d'intérêt public

Art. 20.Est approuvé le budget de l'Institut scientifique de Service public de l'année 1997 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 579.473.181 francs pour les recettes et à 579.473.181 francs pour les dépenses.

Art. 21.Est approuvé le budget du Centre hospitalier psychiatrique « Le Chêne aux Haies » à Mons de l'année 1997 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 784.360.000 francs pour les recettes et à 784.360.000 francs pour les dépenses. CHAPITRE VII. - Dispositions diverses

Art. 22.L'article 58 du décret du 19 décembre 1996 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1997 est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation à l'article 12 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, le Ministre ayant les Technologies dans ses attributions peut, avec l'accord du Ministre du Budget, opérer, au sein des programmes 01, 02 et 03 de la division organique 12, les transferts de crédits nécessaires des allocations spécifiques créées pour les cofinancements européens vers les allocations de base ordinaires. » CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 23.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 18 juillet 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-C. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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