publié le 09 août 1997
Décret portant approbation de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions relatif au programme de transition professionnelle
18 JUILLET 1997. Décret portant approbation de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions relatif au programme de transition professionnelle (1)
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.L'accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions relatif au programme de transition professionnelle, annexé au présent décret, est approuvé.
Art. 2.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 18 juillet 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-C. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION. (1) Session 1996-1997 Document du Conseil.236 (1996-1997), n°s 1 et 2.
Compte rendu intégral. Séance publique du 18 juillet 1997. Discussion.
Vote. 4 MARS 1997. Accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions relatif au programme de transition professionnelle Vu les articles 1er, 39 et 134 de la Constitution;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 6, 1, IX et 3bis et l'article 92bis, 1er;
Considérant qu'il est nécessaire qu'un accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions soit conclu concernant l'instauration d'un programme de transition professionnelle afin de favoriser l'intégration sur le marché du travail des demandeurs d'emploi via une occupation dans un programme de transition professionnelle;
L'Etat fédéral, représenté par le Ministre de l'Emploi et du Travail et par le Sectrétaire d'Etat à l'Intégration sociale;
La Région flamande, représentée par son Gouvernement en la personne du Ministre-Président et en la personne du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;
La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne du Ministre-Président et en la personne du Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation;
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement en la personne du Ministre-Président, chargé des Pouvoirs subordonnés, de l'Emploi et des Monuments et Sites, Ont convenu ce qui suit :
Article 1er.Les parties contractantes s'engagent à prendre, chacune dans le cadre de ses compétences, les mesures nécessaires à la création de programmes de transition professionnelle.
Art. 2.Les programmes de transition professionnelle doivent être reconnus par le Ministre régional compétent pour l'Emploi, à l'exception des programmes dans les administrations et services de l'autorité fédérale ou placés sous sa tutelle pour lesquels la reconnaissance est accordée par le Ministre fédéral qui a l'Emploi dans ses attributions.
Art. 3.Pour être reconnu par le Ministre compétent visé à l'article 2, le programme de transition professionnelle doit rencontrer des besoins collectifs de société qui ne sont pas ou pas suffisamment rencontrés par le circuit de travail régulier.
Les programmes de transition professionnelle ne sont pas applicables dans les secteurs qui bénéficient de la mesure « Maribel-social ».
Les emplois dans les programmes de transition professionnelle doivent être des emplois supplémentaires par rapport au nombre de travailleurs exprimé en équivalents temps plein occupés dans les programmes de remise au travail et pour lesquels les Régions perçoivent des droits de tirage. Les Régions s'engagent à ne pas transformer ces programmes de remise au travail en programmes de transition professionnelle.
Les emplois dans les programmes de transition professionnelle doivent également être des emplois supplémentaires par rapport au nombre de travailleurs exprimé en équivalents temps plein occupés par chacun des employeurs concernés. Il doit s'agir, pour l'employeur, d'emplois supplémentaires par rapport aux emplois réguliers, aux stages des jeunes et mesures assimilées et aux emplois subventionnés au moyen des droits de tirage.
Art. 4.Peuvent occuper les personnes visées à l'article 6 dans un programme de transition professionnelle, les employeurs suivants, à la condition qu'ils respectent leurs obligations légales en matière d'emploi et de sécurité sociale : - les communes, les associations, les agglomérations et fédérations de communes, les établissements subordonnés aux communes, les organismes d'intérêt public qui dépendent des associations, agglomérations et fédérations de communes, les centres publics d'aide sociale, les centres publics intercommunaux d'aide sociale ainsi que les associations de centres publics d'aide sociale, les provinces, les associations de provinces et les établissements subordonnés aux provinces; - l'Etat fédéral, les Régions, les Communautés, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune, et les organismes d'intérêt public qui en dépendent; - les associations sans but lucratif et les autres associations non commerciales.
Art. 5.Les employeurs introduisent auprès du Ministre compétent visé à l'article 2, un projet contenant au minimum les données suivantes : - une description du projet; - la durée prévue du projet; - le nombre de travailleurs qu'il est prévu d'occuper dans le projet et leur régime de travail; - le nombre de travailleurs déjà occupés en dehors du projet et leur régime de travail; - l'engagement de maintenir l'emploi pendant la durée du projet, sans tenir compte des travailleurs occupés dans le cadre du projet.
Ce projet doit être approuvé par le Ministre compétent visé à l'article2.
Art. 6.Les chômeurs complets qui bénéficient d'allocations d'attente et qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins 12 mois, les chômeurs complets qui bénéficient d'allocations de chômage depuis au moins 24 mois, dont les chômeurs qui ont effectué des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi, et les demandeurs d'emploi qui bénéficient du minimum de moyens d'existence depuis au moins 12 mois peuvent être engagés dans un programme de transition professionnelle.
Art. 7.1er. L'Etat fédéral s'engage, dans les conditions de cet accord, à garantir pour chaque travailleur remplissant les conditions de l'article 6, occupé dans un programme reconnu, l'octroi d'une allocation de 10000 F par mois si le travailleur est occupé au moins à mi-temps et de 12000 F par mois si le travailleur est occupé au moins à3/4 temps. Pour les travailleurs qui ont effectué précédemment des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi, cette allocation forfaitaire est majorée de 2000 F. En principe, cette intervention majorée ne peut entra*ner de réduction de l'intervention des Régions et vient par conséquent en déduction de la quote part éventuelle de l'employeur.
Cette allocation est considérée comme une rémunération pour l'application de la législation sociale et fiscale.
L'Etat fédéral s'engage également, dans les conditions de cet accord, à garantir aux employeurs l'application du plan d'embauche pour la promotion du recrutement des demandeurs d'emploi, insitué par le chapitre II de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, si les travailleurs engagés dans le programme remplissent les conditions fixées par/ou en application de la législation précitée. 2. Les avantages visés au 1er du présent article ne sont accordés qu'après communication par la Région au Ministre fédéral de l'Emploi et du Travail de l'engagement de l'employeur concernant la création d'emplois supplémentaires dans le cadre des programmes de transition professionnelle par rapport au nombre de travailleurs comme visé dans l'alinéa 4 de l'article 3 de cet accord.3. Le solde du financement de l'emploi des travailleurs dans le cadre des programmes de transition professionnelle est pris en charge par la Région et/ou la Communauté compétente et/ou par l'employeur, pour les programmes reconnus par le Ministre régional compétent pour l'emploi et par l'Etat fédéral et/ou l'employeur, pour les programmes reconnus par le Ministre fédéral ayant l'emploi dans ses attributions. Les Régions, le cas échéant conjointement avec les Communautés ou les Commissions communautaires, investissent dans les programmes de transition professionnelle, des moyens financiers au moins équivalents à ceux mis en oeuvre par l'Etat fédéral via les allocations forfaitaires. 4. L'Etat fédéral et les Régions s'engagent à prendre, chacun dans le cadre de ses compétences, les dispositions nécessaires afin qu'au terme de leur emploi dans les programmes de transition professionnelle, les travailleurs concernés aient encore accès au régime des agences locales pour l'emploi et aux programmes de résorption du chômage, et donner encore droit aux avantages du plan d'embauche pour la promotion du recrutement des demandeurs d'emploi, institué par le chapitre II de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, sous les conditions fixées par/ou en application de la législation précitée.
Art. 8.Dans le cadre de leur mission de placement, les services régionaux de placement veilleront à tenir compte des caractéristiques des travailleurs, de manière à ce que l'emploi dans le programme de transition professionnelle les aide à accéder, à l'issue de cet emploi, aux circuits classiques d'emploi. Ils veilleront également à développer les actions d'accompagnement, entre autres à les orienter vers les formations, qui s'avèreraient utiles dans le cadre de cette réinsertion.
Une copie du contrat de travail est transmise aux services régionaux de l'emploi ainsi qu'à l'Office national de l'Emploi.
Art. 9.Les travailleurs sont engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée dont le régime de travail est au moins égal à un mi-temps.
Leur emploi dans le cadre du programme de transition professionnelle est d'un an maximum.
Pour les travailleurs qui effectuaient précédemment des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi, la période d'emploi peut être prolongée d'une période d'un an maximum.
Art. 10.Les employeurs doivent fournir à l'ONEm la preuve que les travailleurs qu'ils occupent dans le programme de transition professionnelle sont des travailleurs supplémentaires.
Si cette condition n'est pas remplie, les employeurs sont tenus de payer un dédommagement forfaitaire à l'ONEm et de rembourser aux autorités subsidiantes l'intervention qui leur a été accordée.
Art. 11.Les Ministres régionaux compétents pour l'emploi communiquent au Ministre fédéral de l'Emploi et du Travail, au plus tard le 1er juillet de chaque année, le nombre en équivalents temps plein de travailleurs occupés, au cours de l'année civile écoulée, dans les programmes de remise au travail relevant de leur compétence, comme prévu en exécution de la législation sur les droits de tirage.
Ils communiquent également, au plus tard le 1er juillet, le nombre exprimé en équivalents temps plein de travailleurs occupés au cours de l'année civile écoulée dans les programmes de transition professionnelle.
Art. 12.Le volume de l'emploi, exprimé en équivalents temps plein, du nombre de travailleurs occupés dans les programmes de remise au travail pour lesquels les Régions bénéficient des droits de tirage, doit, au cours de la durée de validité du présent accord de coopération, rester au moins égal au volume de l'emploi dans l'année civile 1995.
L'Etat fédéral peut dénoncer le présent accord de coopération vis-à-vis de la Région qui ne respecterait pas les dispositions de l'alinéa 1er ou de l'article 3, alinéa 2, ou de l'article 14 de présent accord.
Art. 13.Les Régions prévoient d'occuper, en moyenne, dans le programme de transition professionnelle, le nombre de travailleurs suivant : 19971998 Région flamande : 60006000 Région wallonne : 15002000 Région de Bruxelles-Capitale : 150 250
Art. 14.Les parties contractantes s'engagent à continuer à appliquer les règles relatives aux droits de tirage comme elles le sont actuellement.
Art. 15.Les parties contractantes évalueront annuellement l'exécution de cet accord de coopération.
L'allocation forfaitaire à charge de l'Etat fédéral, prévue à l'article 7, alinéa premier du présent accord, sera réexaminée tous les deux ans, en concertation entre les parties contractantes, en fonction de l'évolution de l'allocation de chômage et du minimum de moyens d'existence.
Bruxelles, le 4 mars 1997 en 10 exemplaires originaux.
Pour l'Etat fédéral: Mme M. SMET, Ministre de l'Emploi et du Travail J. PEETERS, Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale Pour la Région flamande: L. VAN DEN BRANDE, Ministre-Président Th. KELCHTERMANS, Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi Pour la Région wallonne: R. COLLIGNON, Ministre-Président J.-C. VAN CAUWENBERGHE, Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation Pour la Région de Bruxelles-Capitale: Ch. PICQUE, Ministre-Président, chargé des Pouvoirs subordonnés, de l'Emploi et des Monuments et Sites