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Décret du 18 février 2002
publié le 30 juillet 2002

Décret portant assentiment à l'Accord de coopération entre la Communauté germanophone et la Communauté flamande/la Région flamande visant à favoriser la coopération générale

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2002033034
pub.
30/07/2002
prom.
18/02/2002
ELI
eli/decret/2002/02/18/2002033034/moniteur
moniteur
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18 FEVRIER 2002. - Décret portant assentiment à l'Accord de coopération entre la Communauté germanophone et la Communauté flamande/la Région flamande visant à favoriser la coopération générale (1)


Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article unique. L'Accord de coopération entre la Communauté germanophone et la Communauté flamande/la Région flamande visant à favoriser la coopération générale, signé à Eupen le 14 février 2001, sortit son plein et entier effet.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Belge.

Eupen, le 18 février 2002.

Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ _______ Note (1) Session 2001-2002 Documents du Conseil : Projet de décret : 73 (2000-2001), n° 1.- Rapport : 73 (2001-2002), n° 2.

Rapport intégral : discussion et vote - séance du 18 février 2002.

Accord de coopération entre la Communauté germanophone et la Communauté flamande/la Région flamande visant à favoriser la coopération générale Vu le chapitre IV de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, telle que modifiée;

Considérant que les réformes institutionnelles menées depuis en Belgique et que les compétences dont l'exercice a été transféré à la Communauté germanophone par la Région wallonne rendent nécessaire l'adaptation de l'Accord de coopération entre la Communauté germanophone et la Communauté flamande signé à Alden Biezen le 2 mai 1985 et approuvé par décret du Parlement flamand le 28 juin 1985 et par décret du Conseil de la Communauté germanophone le 26 juin 1985;

Considérant que la coopération doit être étendue à de nouveaux domaines tels qu'énumérés dans le présent Accord de coopération, dans la mesure où ces domaines relèvent de la compétence des parties contractantes, afin de contribuer à tisser des liens plus étroits entre la Communauté germanophone et la Communauté flamande;

Vu le fait que les deux parties tiennent aux liens d'amitié existants et à des valeurs communes telles que la liberté, la démocratie, la justice et la solidarité;

Convaincues que la coopération renouvelée contribuera à une meilleure compréhension mutuelle et à une plus grande amitié;

Dans le souci de renforcer la coopération actuelle;

La Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports;

La Communauté flamande et la Région flamande, représentées par le Gouvernement flamand en la personne de son Ministre-Président, Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes;

Ont convenu ce qui suit :

Article 1er.Généralités Les parties souhaitent coopérer dans les domaines pour lesquels elles sont compétentes dans la même mesure.

Elle souhaitent coopérer de manière plus étroite dans les domaines suivants : l'enseignement, la recherche scientifique, la culture, le travail des jeunes, la santé et les affaires sociales, le tourisme, le sport, la formation professionnelle et l'emploi, la protection des monuments et sites, l'archéologie et la politique des médias.

Les domaines énumérés au deuxième alinéa peuvent être élargis à d'autres compétences, notamment à celles dont l'exercice a déjà ou sera transféré par la Région wallonne.

De plus, les parties soutiennent la coopération entre les associations, établissements et entreprises actifs dans les domaines susvisés.

Les parties soutiennent l'échange, entre leurs administrations respectives, d'expériences dans le domaine du savoir-faire technique, technologique et administratif.

Art. 2.Enseignement Les deux parties promeuvent la coopération et l'échange dans le domaine de l'enseignement et encouragent la coopération et les contacts directs entre leurs services de l'enseignement et institutions.

Les deux parties encouragent tant l'échange d'informations, d'expérience pédagogique, de connaissances des experts, de résultats de recherche, de documentation et de publications que l'échange d'enseignants, d'étudiants et d'élèves.

Art. 3.Culture Les deux parties coopèrent dans le domaine culturel et encouragent la coopération et l'échange dans ce domaine.

Elles soutiennent les activités qui contribuent à mieux apprendre, à mieux comprendre et à mieux apprécier la langue et la culture de l'autre. A cette fin, elles prennent des initiatives communes contribuant à promouvoir le dialogue entre les acteurs culturels. La coopération se situe surtout au niveau des arts, des musées, de l'architecture, de la formation des adultes, des bibliothèques publiques, des centres culturels, des arts amateurs, du travail des jeunes, du patrimoine culturel et des médias.

Art. 4.Tourisme Les deux parties promeuvent et soutiennent la coopération dans le domaine du tourisme.

A cette fin, elle encourage l'échange de spécialistes et échangent des expériences et des informations relatives à la politique touristique.

De plus, elles encouragent la coopération entre les organismes touristiques privés et publics. Les parties vérifient si des activités conjointes sont possibles dans des régions ou pays tiers.

Art. 5.Sport Les deux parties promeuvent et soutiennent la coopération dans le domaine du sport. Elles encouragent tant la formation de sportifs et d'entraîneurs, la participation à des camps sportifs et à des manifestations sportives que la coopération entre associations sportives.

Art. 6.Emploi Les deux parties coopèrent dans les domaines du travail et de l'emploi, notamment en matière de formation professionnelle et formation professionnelle continue, de placement des chômeurs et de mesures en faveur de l'emploi. La coopération se situe tant au niveau des administrations concernées des deux ministères qu'au niveau des organismes publics.

Art. 7.Santé et affaires sociales Les deux parties coopèrent dans les domaines de la santé et des affaires sociales. La coopération peut surtout intervenir en matière de politique sociale, de travail social, de lute contre la misère, de l'intégration des étrangers, de la politique familiale, des soins à domicile, des soins aux personnes âgées et de l'aide à la jeunesse. La coopération peut aussi se situer au niveau de l'organisation de la prévoyance sanitaire, de la promotion de la santé et de la prophylaxie.

Art. 8.Coopération internationale Dans les domaines concernés par l'Accord de coopération, les parties visent à atteindre une coopération dans le cadre des organisations internationales. A cette fin, elles s'informeront mutuellement de leurs points de vue et, de manière générale, prendront contact l'une avec l'autre.

Art. 9.Coopération administrative Les administrations générales des deux parties peuvent faire mutuellement appel aux connaissances et expériences techniques de leurs membres du personnel.

Les parties souhaitent une coopération étroite dans le domaine des technologies de l'information. Les parties échangeront des informations sur des analyses, des systèmes et des programmes élaborés dans leurs administrations respectives et déjà appliqués.

Chaque partie essaiera, sur demande et moyennant respect des droits éventuels de tierces personnes, de permettre l'utilisation de programmes par l'autre partie et de lui assurer de l'aide dans l'exécution, l'installation et l'application.

Art. 10.Organisation de la coordination et du contrôle En vue de l'exécution de cet accord de coopération, les deux parties créent une commission mixte Communauté germanophone - Flandre, ci-après dénommée commission mixte.

Cette commission mixte se réunira au moins une fois tous les deux ans, alternativement en Communauté germanophone et en Flandre. Entre-temps l'exécution de l'accord est assurée par les agents de liaison nommés par les parties.

La commission mixte a pour mission : 1° de préparer et d'approuver les programmes et projets à réaliser dans un avenir proche;2° d'assurer le contrôle, par les deux parties, du financement des programmes et projets découlant de cet accord;3° de suivre le développement de la coopération et d'évaluer les résultats;4° de fixer ou redéfinir périodiquement les priorités;5° d'examiner tous les problèmes liés à l'exécution, à la méthode de travail et à l'interprétation de cet accord de coopération et de proposer des solutions. La commission mixte adoptera chaque fois un rapport relatif à la coopération des deux années écoulées et un programme de travail pour les deux années à venir. Le rapport sur la coopération et le programme de travail seront soumis pour approbation aux Gouvernements des parties. Tous les deux ans, le Gouvernement de chaque partie rendra compte de la coopération devant son assemblée décrétale.

La commission mixte peut désigner des personnes de contact au sein des différentes administrations et charger des groupes de travail de convoquer des réunions intermédiaires afin de discuter de l'exécution du programme de travail.

Art. 11.Dispositions finales Cet accord de coopération remplace l'accord de coopération entre la Communauté germanophone et la Communauté flamande signé, le 22 mai 1985.

L'accord de coopération entre en vigueur le jour où les deux parties se seront communiqué par écrit que leurs assemblées décrétales respectives ont approuvé l'accord.

Cet accord de coopération est conclu pour une durée de cinq (5) ans.

Ensuite, il sera reconduit automatiquement pour des périodes successives de deux (2) ans. Chaque partie peut résilier l'accord de coopération moyennant un préavis de six mois adressé à l'autre partie par écrit.

A l'expiration de l'accord, les parties prennent les mesures nécessaires à l'achèvement de tous les projets entamés sur la base du présent accord de coopération.

Etabli à Eupen, le 14 février 2001, en deux exemplaires originaux libellés l'un en allemand l'autre en néerlandais, chaque version ayant même valeur.

Pour la Communauté germanophone : Le Ministre-Président de la Communauté germanophone, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Pour la Communauté flamande et la Région flamande : Le Ministre-Président de la Communauté flamande, Ministre flamand des Finances, de la Politique extérieure et des Affaires européennes, P. DEWAEL

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