publié le 30 décembre 2024
Décret contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2025
18 DECEMBRE 2024. - Décret contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2025 (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'année budgétaire 2025, les recettes courantes de la Wallonie sont estimées à 15.508.594 milliers d'euros, conformément au Titre I du tableau annexé au présent décret.
Art. 2.Pour l'année budgétaire 2025, les recettes en capital de la Wallonie sont estimées à 2.218.732 milliers d'euros, conformément au Titre II du tableau annexé au présent décret.
Art. 3.Pour l'année budgétaire 2025, les produits d'emprunts de la Wallonie sont estimés à 4.075.143 milliers d'euros, conformément au Titre III du tableau annexé au présent décret.
Art. 4.Les impôts et les taxes perçus au profit de la Wallonie existants au 31 décembre 2024 seront recouvrés pendant l'année 2025 d'après les lois, décrets, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.
Art. 5.§ 1er. Le Ministre du Budget est autorisé à couvrir, par des emprunts, lesquels peuvent être émis tant en Belgique qu'à l'étranger, tant en euro qu'en monnaies étrangères : 1° le financement des dépenses budgétaires non couvertes par les recettes budgétaires ;2° le remboursement des emprunts et des obligations non encore amorties des emprunts libellés en euro ou en monnaies étrangères dont l'échéance finale se situe en 2025 ;3° le remboursement par anticipation de tout ou partie d'emprunts libellés en euro ou en monnaies étrangères, conformément aux dispositions des arrêtés ministériels d'émission ou des conventions d'emprunt ;4° les opérations de gestion journalières du Trésor ou les opérations de gestion financière réalisées dans l'intérêt général du Trésor, en ce compris les placements nécessaires à leur bonne fin. § 2. Le Ministre du Budget est autorisé à convertir, avec l'accord des porteurs et aux conditions du marché, tout ou partie d'emprunts existants en emprunts du type « Billets de trésorerie à long terme » et d'en adapter l'échéance.
Art. 6.Le Ministre du Budget est autorisé : 1° à créer des billets de trésorerie ou d'autres instruments de financement portant intérêt, à concurrence du montant des emprunts à contracter et ce aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, en euro et en monnaies étrangères ;2° à conclure toute opération de gestion journalière du Trésor ou toute opération de gestion financière réalisée dans l'intérêt général du Trésor, en ce compris la conclusion de conventions de placement nécessaires à leur bonne fin, dans le respect du principe de prudence ;3° en ce qui concerne les emprunts privés émis par la Wallonie en Belgique ou à l'étranger, à adapter, en accord avec les prêteurs, les conditions et termes de remboursement ;4° en ce qui concerne les emprunts émis par la Wallonie en Belgique ou à l'étranger, à conclure des opérations financières de gestion du Trésor en matière de « swap » d'intérêts, d'arbitrages, de couvertures de risque telles que les options ou autres opérations réalisées au moyen d'emprunts de la Wallonie.
Art. 7.Les dépenses provisoires relatives à la constitution d'actifs (emprunts publics et billets de trésorerie à long terme) et les coûts annexes ainsi que les recettes afférentes à la réalisation de ces actifs constitués, les dépenses annexes et les revenus en découlant peuvent être enregistrés sur des comptes financiers spéciaux ouverts à cette fin dans une institution financière de droit belge établie en Belgique avec laquelle la Wallonie a conclu une convention d'agent financier découlant légalement de l'utilisation d'instruments financiers visés à l'article 6, 1°, et notamment les dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de l'Etat, des Communautés, des Régions, des Provinces, des autorités locales ou des établissements publics.
Les actifs constitués peuvent aussi être inscrits en comptes titres spéciaux ouverts au nom du Trésor wallon à cette fin dans une institution financière de droit belge établie en Belgique avec laquelle la Wallonie a conclu une convention d'agent financier découlant légalement de l'utilisation d'instruments financiers visés à l'article 6, 1° et notamment les dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de l'Etat, des Communautés, des Régions, des Provinces, des autorités locales ou des établissements publics.
Art. 8.En cas d'absence ou d'empêchement du trésorier centralisateur ou du receveur centralisateur, le Directeur de la Direction du Financement et des Recettes ou l'Inspecteur général du Budget et de la Trésorerie sont habilités à exercer leurs fonctions de trésorier. CHAPITRE 2. - Politique de l'eau
Art. 9.L'article D.267, alinéa 2, du livre II du Code de l'environnement constituant le Code de l'eau est remplacé comme suit : « La taxe unitaire par mètre cube d'eau usée déversé, visée à l'article D.259, 2°, est fixée à : - 1,935 euro du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 ; - 2,115 euros à partir du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ; - 2,365 euros à partir du 1er janvier 2018. ».
Art. 10.A l'article D.330-1 du même livre, les mots « hormis la taxe visée à l'article D.267 » sont insérés entre les mots « Code » et « est ».
Art. 11.A l'article D.330-1 du Livre II du Code de l'environnement contenant le Code de l'eau, les mots « la contribution de prélèvement prévue à l'article D.254, § 3 pour les volumes prélevés en 2024, et » sont insérés entre les mots « hormis » et « la taxe ». CHAPITRE 3. - Dispositions modifiant le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes
Art. 12.A l'article 6, § 1er, du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, un point 13 est inséré, libellé comme suit : « 13° 55 euros/tonne, s'agissant de déchets non combustibles pour lesquels un autre taux réduit n'est pas d'application en vertu du présent article. Une liste de déchets présumés combustibles ou non combustibles peut être arrêtée par le Gouvernement. Les déchets présentant un taux de perte au feu supérieur à 10 % et une teneur en carbone organique total supérieure à 6 % sont réputés combustibles et exclus du bénéfice de ce taux ».
Art. 13.A l'article 10, § 1er, alinéa 1er, du même décret, tel que modifié la dernière fois par un décret du 19 juin 2015, les mots « 10,19 euros/tonne » sont remplacés par les mots « 12,19 euros/tonne ».
Art. 14.A l'article 6, § 1er, 8°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, les mots « des résidus des opérations de recyclage des plaques de plâtre, » sont insérés entre les mots « phosphogypse, » et « des boues de soudière ».
Art. 15.A l'article 53 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, la disposition suivante est insérée : « Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de recours judiciaire, toute taxe en matière de déchets, augmentée de l'amende, des intérêts et des frais éventuels est considérée comme une dette liquide et certaine pouvant être recouvrée par toutes voies d'exécution ». CHAPITRE 4. - Dispositions modifiant le code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
Art. 16.Dans l'article 44 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, l'alinéa 2, introduit par le décret du 13 décembre 2017, est abrogé.
Toutefois, l'article 44, alinéa 2, du même Code, introduit par le décret du 13 décembre 2017, reste applicable en présence d'une vente constatée par un acte sous seing privé qui a reçu une date certaine au sens de l'article 1328 du Code civil avant le 21 décembre 2019.
Sont sujets à restitution, les droits proportionnels perçus sur l'acte sous seing privé dont question à l'alinéa précédent, lorsque la vente est constatée par acte authentique conformément à l'article 44, alinéa 2, du même Code, introduit par le décret du 13 décembre 2017, à concurrence du différentiel entre les droits proportionnels perçus et les droits proportionnels calculés sur base de l'application de l'article 44, alinéa 2 du même Code.
Art. 17.Dans l'article 48 du même Code, l'alinéa 2, introduit par le décret du 13 décembre 2017, est abrogé.
Toutefois, l'article 48, alinéa 2, du même Code, introduit par le décret du 13 décembre 2017, reste applicable en présence d'une vente constatée par un acte sous seing privé qui a reçu une date certaine au sens de l'article 1328 du Code civil avant le 21 décembre 2019.
Sont sujets à restitution, les droits proportionnels perçus sur l'acte sous seing privé dont question à l'alinéa précédent, lorsque la vente est constatée par acte authentique conformément à l'article 48, alinéa 2, du même Code, introduit par le décret du 13 décembre 2017, à concurrence du différentiel entre les droits proportionnels perçus et les droits proportionnels calculés sur base de l'application de l'article 48, alinéa 2 du même Code.
Art. 18.Dans le paragraphe 2 de l'article 5 du décret du 29 octobre 2015 portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de voies hydrauliques, les mots « un montant maximal de 43.950.000 euros » sont remplacés par les mots « un montant maximal de 56.950.000 euros ». CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 19.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 18 décembre 2024.
Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche, du Bien-être animal, A. DOLIMONT Le Vice-Président et Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux, F. DESQUESNES Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, de l'Industrie, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, P.-Y. JEHOLET Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale, Y. COPPIETERS La Ministre de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Infrastructures sportives, J. GALANT La Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Petite enfance, V. LESCRENIER La Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports, C. NEVEN La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, A-C. DALCQ _______ Note (1) Session 2024-2025. Documents du Parlement wallon, 90 (2024-2025) N° s 1 à 4.
Compte rendu intégral, séance plénière du 18 décembre 2024.
Discussion.
Vote.
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