publié le 21 janvier 2009
Décret relatif à la gestion des déchets de l'industrie extractive
18 DECEMBRE 2008. - Décret relatif à la gestion des déchets de l'industrie extractive (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent décret transpose partiellement la Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la Directive 2004/35/CE.
Art. 2.Dans le titre II du décret du 7 juillet 1988 des mines, il est ajouté un chapitre VII rédigé comme suit : "Chapitre VII - Des installations de gestion de déchets d'extraction minière
Article 55bis.Le Gouvernement insère et classe les installations de gestion de déchets d'extraction minière qu'il détermine dans la liste des installations et activités arrêtée sur la base de l'article 3 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. Le permis de recherche ou l'acte de concession délivré pour une mine ne couvre pas l'exploitation de ces installations."
Art. 3.Dans l'article 18, alinéa 1er, du même décret : 1° les mots "Sans préjudice des obligations résultant, pour une installation de gestion de déchets d'extraction minière, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement" sont ajoutés au début de l'alinéa;2° le tiret suivant est ajouté : " - quant au remblayage des trous d'excavation à des fins de remise en état et de construction."
Art. 4.Dans l'article 24 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, il est ajouté un troisième paragraphe rédigé comme suit : "§ 3. Un permis d'environnement pour une installation de gestion de déchets d'extraction visée par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ne peut être délivré que si l'autorité a l'assurance que la gestion des déchets n'entre pas directement en conflit ou n'interfère pas d'une autre manière avec la mise en oeuvre des plans visés au paragraphes 1er et 2."
Art. 5.Dans l'article 13, alinéa 2, in fine, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les mots "à tout établissement constituant une installation de gestion de déchets d'extraction minière telle que définie par le Gouvernement," sont insérés entre le mot "relatives" et les mots "aux établissements mobiles".
Art. 6.Dans l'article 14, § 1er, alinéa 2, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les mots "à un établissement constituant une installation de gestion de déchets d'extraction minière telle que définie par le Gouvernement ou" sont insérés entre le mot "relative" et les mots "à un établissement mobile".
Art. 7.Dans l'article 55, § 1er, alinéa 2, du même décret, les mots ", ainsi que les obligations relatives au suivi après fermeture" sont ajoutés in fine.
Art. 8.Dans le même décret, il est ajouté un article 59quater rédigé comme suit : "
Art. 59quater.Le Gouvernement détermine les obligations auxquelles, après la fermeture d'un établissement constituant une installation de gestion de déchets d'extraction telle que définie par le Gouvernement, l'exploitant de cet établissement est tenu pour prévenir ou réduire autant que possible les effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine résultant de la gestion de déchets d'extraction.
Le Gouvernement établit un inventaire des installations de gestion de déchets d'extraction fermées, y compris les installations désaffectées, ayant des incidences graves sur l'environnement ou risquant, à court ou à moyen terme, de constituer une menace sérieuse pour la santé humaine ou l'environnement. Cet inventaire est réalisé en tenant compte, si elles sont disponibles, des méthodologies visées à l'article 21 de la Directive 2006/21/CE du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la Directive 2004/35/CE. Il est mis à la disposition du public et est régulièrement mis à jour.".
Art. 9.Dans l'article 65, § 1er du même décret : 1° à l'alinéa 1er, il est ajouté un point 4° rédigé comme suit : "4° en ce qui concerne les établissements constituant une installation de gestion de déchets d'extraction telle que définie par le Gouvernement, si cela s'avère nécessaire : a) suite à une modification importante de l'exploitation de l'installation.Par modification importante, on entend une modification apportée à la structure ou à l'exploitation de l'installation qui, de l'avis du fonctionnaire technique, est susceptible d'avoir des effets négatifs importants sur la santé humaine ou l'environnement; b) suite à un événement susceptible de porter atteinte à la stabilité de l'installation ou à un effet néfaste important sur l'environnement révélé par les procédures de contrôle et de surveillance de l'installation; c) à la lumière de l'échange d'informations sur une évolution majeure des meilleures techniques disponibles prévu à l'article 21, § 3, de la Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la Directive 2004/35/CE."; 2° à l'alinéa 5, il est ajouté un troisième tiret rédigé comme suit : "- cette proposition ou cette demande concerne un des cas visés à l'alinéa 1er, 4°."
Art. 10.Dans l'article 77, § 1er, du même décret, il est ajouté un point 5° rédigé comme suit : "5° celui qui contrevient à l'article 59quater, alinéa 1er."
Art. 11.Dans l'article 79, § 1er, du même décret, les mots "et 59quater, alinéa 1er" sont ajoutés entre les mots "59bis " et ", le tribunal".
Art. 12.Dans l'article 81, § 2, alinéa 3, du même décret, les mots ", ainsi qu'à tout établissement constituant une installation de gestion de déchets d'extraction minière telle que définie par le Gouvernement " sont ajoutés in fine.
Art. 13.Dans le même décret, il est inséré un article 181bis rédigé comme suit : "L'inventaire des installations de gestion de déchets d'extraction fermées visé à l'article 59quater, alinéa 2, est réalisé avant le 1er mai 2012.".
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 18 décembre 2008.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, M. DAERDEN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de la Formation, M. TARABELLA Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, D. DONFUT Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN _______ Note (1) Session 2008-2009. Documents du Parlement wallon, 863 (2008-2009). Nos 1 et 2.
Compte rendu intégral, séance publique du 18 décembre 2008.
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