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Décret du 18 décembre 1996
publié le 23 juillet 1997

Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté germanophonepour l'année budgétaire 1997

source
ministere de la communaute germanophone
numac
1997033060
pub.
23/07/1997
prom.
18/12/1996
ELI
eli/decret/1996/12/18/1997033060/moniteur
moniteur
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18 DECEMBRE 1996. Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté germanophonepour l'année budgétaire 1997 (1)


Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: SECTION I. Crédits budgétaires pour le Chapitre Ier

Article 1er.Il est ouvert pour les dépenses afférentes à l'année budgétaire 1997 des crédits s'élevant aux montants ci-après: (en millions de francs) Pour la consultation du tableau, voir image Ces crédits sont énumérés au Chapitre I du tableau annexé au présent décret d'après les divisions organiques et les programmes.

Art. 2.Pour les Fonds budgétaires repris sous la rubrique "crédits variables" au Chapitre I, les recettes sont estimées à 315,25 millions et les dépenses à 270,57 millions.

Les soldes de ces Fonds budgétaires sont estimés à 95,82 millions au 1er janvier 1997 et à 140,50 millions au 31 décembre 1997.

Art. 3.Par dérogation à l'article 34 de la législation sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnée le 17 juillet 1991, seuls les crédits non dissociés disponibles, déterminés au 31 décembre 1997, sont transférés à l'exercice budgétaire suivant.

Les autres crédits non dissociés disponibles deviennent automatiquement caducs.

Art. 4.Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846 des avances de fonds peuvent être consenties à chacun des comptables extraordinaires du Gouvernement de la Communauté germanophone pour un montant maximal de 80.000.000 F et du Ministère de la Communauté germanophone pour un montant maximal de 120.000.000 F. Ces avances peuvent servir à couvrir toutes les dépenses courantes et de capital de la Communauté germanophone dans toutes les Divisions organiques à concurrence d'un montant maximal de 400.000 F. Ces dépenses ne sont pas soumises au visa préalable du contrôleur des liquidations.

Art. 5.Les subventions-traitements allouées au personnel de l'académie de musique de la Communauté germanophone, les traitements des enseignants et du personnel d'entretien dans les écoles, les dépenses effectuées en exécution du décret du 25 juin 1996 relatif à la fin de carrière et au congé spécial pour prestations réduites dans l'enseignement et dans les centres psycho-médico-sociaux et modifiant l'article 10 de l'arrêté royal n° 63 du20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit ainsi que les traitements du personnel statutaire du Ministère de la Communauté germanophone peuvent être liquidés sous forme de dépenses fixes..

Pour la consultation du tableau, voir image (1) Session 1996-1997. Documents du Conseil. 4-171 (1996-1997), n° 1. Projet de décret. 4-171 (1996-1997), n°s 2 + 3. Propositions d'amendement. 4-171 (1996-1997), n° 4.Rapport. 4-171 (1996-1997), n°s 5 + 6. Propositions d'amendement relatives au texte adopté par la commission.

Compte rendu intégral. Discussion et vote. Séance du 18 décembre 1996.

Art. 6.Les indemnités pour frais funéraires, les allocations de naissance et les primes peuvent être liquidées de la même manière que les rémunérations des bénéficiaires.

Art. 7.Par dérogation à l'article 76 de la législation sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnée le 17 juillet 1991, l'origine des prestations n'est plus spécifiée dans le compte d'exécution du budget.

Art. 8.Le Gouvernement est autorisé, pour l'année scolaire 1996-1997, à octroyer en deux tranches semestrielles une avance de 90 % pour la surveillance médicale scolaire sur la base du subside annuel liquidé l'année précédente.

Cette avance est liquidée en début de semestre. La régularisation, effectuée sur la base des justificatifs introduits, est elle aussi semestrielle.

Art. 9.Les crédits inscrits au Chapitre I - Division organique 20 - Programme 11 - Allocation de base 33.02 ne peuvent être utilisés que pour le soutien de projets médicaux ou sociaux d'organisations ou de personnes actives en matière d'aide au développement.

Art. 10.Le Gouvernement est autorisé à prêter - aux conditions fixées par lui - à des groupements, associations et institutions le matériel acheté par la Communauté germanophone.

Art. 11.Le Gouvernement est autorisé à mettre à la disposition de la "Vennbahn VoE", pour l'exploitation de la "Vennbahn" (train des Fagnes), le matériel et l'infrastructure achetés ou loués à cette fin par la Communauté germanophone.

Art. 12.Le paiement des engagements non encore réglés, qui ont été fixés au cours des années budgétaires précédentes à charge de crédits d'engagement des articles dont la numérotation a été modifiée entre-temps ou qui ont été repris dans d'autres allocations, peut être imputé sur les crédits de programme et allocations de base correspondants pour l'année budgétaire 1997.

Art. 13.Dans le cadre des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être accordés: Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 14.Le Gouvernement est habilité à prendre en 1997 des engagements pour le Fonds de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales de la Communauté germanophone pour un montant de 90,0 millions de francs.

Tous les engagements pris sont soumis au visa du contrôleur des liquidations et à la Cour des comptes.

Avant le 10 de chaque mois, le contrôleur des liquidations dépose auprès de la Cour des comptes une liste en triple exemplaire avec les documents correspondants.

La liste reprend : - les liquidations visées au cours du mois précédent; - le total des liquidations visées depuis le début de l'année.

La liste du mois de décembre constitue en même temps la liste générale de l'année. Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste générale annuelle, la Cour des comptes renvoie au Gouvernement deux exemplaires paraphés par ses services.

Les engagements inférieurs à 0,4 millions de francs peuvent être payés directement : les documents (factures et autres) doivent être envoyés chaque année à la Cour des comptes avec une justification.

SERVICES |$$|AGA GESTION AUTONOME

Art. 15.Les budgets des services à gestion autonome sont repris dans le tableau II annexé au présent décret.

Art. 16.Le Gouvernement autorise les services à gestion autonome à placer leurs fonds à intérêt auprès d'organismes financiers agréés par lui.

Les intérêts sont portés en recettes dans le budget de ces services à gestion autonome.

Art. 17.Ce décret entre en vigueur le 1er janvier 1997.

BUDGET 1996 - ANNEXE Ier Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image ANNEXE II - SERVICES |$$|AGA GESTION AUTONOME (|$$|AAETABLISSEMENTS DE LA COMMUNAUT|$$|AAE GERMANOPHONE) |$$|AAECOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES Pour la consultation du tableau, voir image Les écoles primaires et secondaires ont été additionnées, car les écoles secondaires auxquelles est rattachée une école primaire n'introduisent qu'une seule prévision financière. Il est donc impossible d'établir des listes distinctes.

CENTRES PMS Pour la consultation du tableau, voir image FORMATION CONTINUE Pour la consultation du tableau, voir image |$$|AAECOLES SP|$$|AAECIALES Pour la consultation du tableau, voir image CENTRE DE RENCONTRE DE BURG-REULAND Pour la consultation du tableau, voir image INSTITUT D'ENSEIGNEMENT SUP|$$|AAERIEUR P|$$|AAEDAGOGIQUE + |$$|AAECOLE PRIMAIRE D'APPLICATION Pour la consultation du tableau, voir image TOTAAL Pour la consultation du tableau, voir image RAPPORT RELATIF |$$|AGA LA CESSION DE BIENS DOMANIAUX DE LA COMMUNAUT|$$|AAE GERMANOPHONE EN 1996 CONFORM|$$|AAEMENT |$$|AGA L'ARTICLE 3 DU D|$$|AAECRET DU 19 MARS 1990 En 1996, aucun bien domanial de la Communauté germanophone n'a été cédé par le Gouvernement, que se soit en vente publique, de gré à gré ou sous forme d'échange.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 18 décembre 1996.

J. MARAITE, Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme K.-H. LAMBERTZ, Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales W. SCHR[fv]SDDER, Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites

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