publié le 23 juillet 1997
Décret contenant le budget des recettes de la Communauté germanophone pour l'année budgétaire 1997
18 DECEMBRE 1996. - Décret contenant le budget des recettes de la Communauté germanophone pour l'année budgétaire 1997 (1)
Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Article 1er.Pour l'année budgétaire 1997, les recettes courantes de la Communauté germanophone sont évaluées à 3.793,35 millions de francs.
Les recettes courantes se composent de : - 3.478,10 millions de francs en recettes générales; - 315,25 millions de francs en recettes affectées.
Art. 2.Le Gouvernement de la Communauté germanophone est habilité à prélever, au nom de la Communauté germanophone, une redevance Radio-TV.
Art. 3.En application de l'article 14 du décret du 21 janvier 1991 concernant la suppression et la réorganisation de Fonds budgétaires, modifié par le décret du 23 novembre 1992, de l'article 3 du décret du 14 décembre 1992 portant création d'un Fonds pour l'apurement de dettes en Communauté germanophone, de l'article 3 du décret du 17 janvier 1994 portant création de Fonds budgétaires supplémentaires de la Communauté germanophone et de l'article 3 du décret du 21 décembre 1995 portant création d'un Fonds d'amortissement de la Communauté germanophone, 269,0 millions de francs de la dotation sont mis à la disposition des Fonds budgétaires suivants sous forme de recettes affectées : a) 24,0 millions pour le Fonds de transport scolaire (30.11) b) 14,0 millions pour le Fonds de l'Enfance et de la Famille de la Communauté germanophone (50.11) c) 1,0 million pour le Fonds pour la protection de la vie encore à na*tre (50.12) d) 20,0 millions pour le Fonds de participation de la Communauté germanophone à la construction d'habitations sociales (50.15) e) 90,0 millions pour le Fonds pour la construction d'hôpitaux et d'institutions socio-médicales de la Communauté germanophone (50.16) f) 120,0 millions pour le Fonds d'amortissement de la Communauté germanophone (60.00)..
Pour la consultation du tableau, voir image (1) Session 1996-1997. Documents du Conseil. 4-071 (1996-1997), n° 1. Projet de décret. 4-071 (1996-1997), n° 2. Proposition d'amendement. 4-071 (1996-1997), n° 3.
Rapport. Proposition(s) d'amendement relative(s) au texte adopté par la commission.
Compte rendu intégral. Discussion et vote. Séance du 18 décembre 1996.
Art. 4.Le Gouvernement de la Communauté germanophone est habilité, au nom de la Communauté germanophone, à contracter des emprunts, en francs belges ou en devises, auprès du Crédit communal de Belgique ou de tout autre organisme financier agréé par la Communauté germanophone, pour un montant ne pouvant dépasser 374,0 millions de francs.
Art. 5.Le Ministre compétent en matière de Budget est habilité 1° à conclure les affaires financières nécessaires dans l'intérêt général de la gestion de la Trésorerie de la Communauté germanophone;2° à adapter, en accord avec le bailleur de fonds, les conditions de remboursement des emprunts contractés en Belgique ou à l'étranger par la Communauté germanophone ou à conclure des contrats de gestion en la matière;3° à gérer dans l'intérêt de la Trésorerie, en épuisant les possibilités de placement de capitaux offertes sur le marché des capitaux, les réserves de la Communauté germanophone, les éventuelles recettes journalières de trésorerie dépassant les dépenses, ainsi que les produits des emprunts.
Art. 6.Ce décret entre en vigueur le 1er janvier 1997.
BUDGET DES RECETTES Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Article 3 du décret ANNEXE AU BUDGET GENERAL DES RECETTES DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 1997 Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 et 18 juillet 1990, 5 mai 1993, 16 juillet 1993 et 30 décembre 1993;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 49, 8, le Gouvernement de la Communauté germanophone communique ce qui suit au Conseil de la Communauté germanophone : L'article 49, 8, alinéa 1 de la loi du 16 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 source service public federal interieur Loi spéciale relative au financement des Communautés et des Régions. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au financement des Communautés et des Régions oblige les Communautés et Régions à joindre au budget des recettes un relevé de leur dette totale au 31 décembre des trois dernières années.
Situation au 31 décembre des années 1993, 1994 et 1995: Pour la consultation du tableau, voir image Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 18 décembre 1996.
Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, J. MARAITE Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales, K.-H. LAMBERTZ Ministre de l'Enseignement, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites, W. SCHR|$$|AxODER