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Décret du 17 novembre 2022
publié le 20 janvier 2023

Décret modifiant le décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires

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ministere de la communaute francaise
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20/01/2023
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17/11/2022
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 NOVEMBRE 2022. - Décret modifiant le décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Dans les articles 1er à 6 du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, les mots « examen », « l'examen », « cet examen », « à l'examen » et « de l'examen » sont à chaque fois remplacés par les mots « concours », « le concours », « ce concours », « au concours » et « du concours ».

Art. 2.Dans l'article 1er du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « A partir de l'année académique 2023-2024, » sont insérés avant les mots « Ont seuls accès aux études de » et les mots « de réussite » sont remplacés par les mots « d'admission »;2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le concours d'entrée et d'accès est organisé une fois par an entre le 16 et le 31 août.

Chaque année, le Gouvernement fixe la date du concours d'entrée et d'accès et la date limite des inscriptions.

En cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure, le Gouvernement peut décider d'organiser le concours d'entrée et d'accès en dehors de la période visée à l'alinéa 1er.

Le concours d'entrée et d'accès est organisé de manière centralisée.

En cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure, le Gouvernement peut décider d'organiser le concours d'entrée et d'accès de manière décentralisée, dans les locaux mis à disposition par chaque institution universitaire habilitée à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires. Il arrête les modalités pratiques de l'organisation du concours d'entrée et d'accès de manière décentralisée. »; 3° dans le § 3, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 2, la deuxième phrase est abrogée;b) dans l'alinéa 3, un 1° /1 rédigé comme suit est inséré après le 1° : « 1° /1 l'institution universitaire habilitée à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales ou des études de premier cycle en sciences dentaires auprès de laquelle il souhaite poursuivre son inscription en cas d'admission;»; c) l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « S'il est admis, le candidat poursuit son inscription auprès de l'institution universitaire et dans la filière qu'il a indiquées lors de son inscription au concours d'entrée et d'accès.»; d) l'alinéa 6 est abrogé;e) dans l'alinéa 7, les mots « de réussite » sont remplacés par les mots « d'admission »;4° le § 4 est abrogé;5° un § 5/1 rédigé comme suit est inséré : « § 5/1.Par dérogation au paragraphe 1er, ont également accès aux études de premier cycle en sciences médicales et en sciences dentaires les candidats qui sont titulaires d'une attestation de réussite de l'examen d'entrée et d'accès au premier cycle des études en sciences médicales ou dentaires délivrée soit en 2021 soit en 2022 et pour laquelle le jury de l'examen d'entrée et d'accès a reconnu la force majeure permettant de valoriser cette attestation de réussite au cours des deux années académiques consécutives, respectivement lors des années académiques 2022-2023 et 2023-2024 ou 2023-2024 et 2024-2025. ».

Art. 3.Dans l'article 2, § 3, alinéa 2, du même décret, les mots « à l'article 28, 8°, 17°, 19° et 20°, du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques » sont remplacés par les mots « à l'article 32 et à l'annexe Ire>, 14°, 23°, 25° et 26°, du décret du 10 janvier 2019 relatif au service général de l'Inspection ».

Art. 4.Dans l'article 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, dans la partie 2 : a) le littera b) est remplacé par ce qui suit : « b) Evaluation de la capacité à communiquer en percevant la dimension éthique et en faisant preuve d'empathie, de compassion, d'équité et de respect »;b) les litterae c) et d) sont abrogés;2° l'alinéa 3 est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit : « Tant qu'il n'est pas modifié par le Gouvernement, le programme détaillé du concours d'entrée et d'accès est le programme détaillé de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires qui figure dans l'arrêté du Gouvernement du 19 avril 2017 arrêtant le programme détaillé de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires. Pour l'ensemble des parties du concours d'entrée et d'accès, le jury du concours d'entrée et d'accès attribue une note globale cotée sur 160. Les matières de la partie 1 et l'évaluation de la partie 2, a), sont chacune cotées sur 20.L'évaluation de la partie 2, b), est cotée sur 60. »

Art. 5.Dans l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « A partir de l'année budgétaire 2017, » sont abrogés;b) le mot « minimum » est inséré entre les mots « subvention globale annuelle de » et les mots « huit cents mille euros »;c) les mots « et du test d'orientation du secteur de la santé » sont remplacés par les mots « et d'accès »;2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, le mot « lauréats » est remplacé par les mots « candidats admis »;b) dans alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : - les mots « ayant réussi » sont remplacés par le mot « admis »; - les mots « de réussite à l'examen d'entrée et d'accès » sont remplacés par les mots « d'admission »; - les mots « d'entrée et d'accès » sont insérés entre les mots « inscription à l'examen » et les mots « conformément à l'article 1er, § 3 ». c) dans l'alinéa 3, les mots « de réussite à l'examen » sont remplacés par les mots « d'admission »;2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Lorsqu'il délibère, le jury du concours d'entrée et d'accès établit un classement des candidats par filière: la filière « sciences médicales » et la filière « sciences dentaires ».

Pour chacune des filières, le jury classe les candidats dans l'ordre décroissant de la note globale qu'ils ont obtenue au concours d'entrée et d'accès. Le candidat qui a la note globale la plus élevée est classé en premier.

Pour chacune des filières, le jury sélectionne un nombre de candidats égal au nombre d'admissibles visé au paragraphe 3 dans l'ordre du classement en commençant par le candidat classé en premier. Si le nombre de candidats non-résidents sélectionnés atteint 30% du nombre total de candidats pouvant être déclarés admissibles en tenant compte du nombre d'admissibles visé au paragraphe 3, le jury ne sélectionne plus de candidats non-résidents et poursuit la sélection en ne sélectionnant que des candidats résidents jusqu'à atteindre un nombre de candidats égal au nombre d'admissibles visé au paragraphe 3.

Si plusieurs candidats sont classés ex-aequo mais ne peuvent pas tous être déclarés admissibles sauf à dépasser le nombre d'admissibles visé au paragraphe 3 ou le nombre de candidats non-résidents pouvant être déclarés admissibles, le jury tire au sort parmi les candidats ex-aequo celui ou ceux qui sont déclarés admissibles. »; 3° l'article est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3.Au plus tard dix jours avant la date du concours d'entrée et d'accès, le Gouvernement fixe séparément pour la filière « sciences médicales » et la filière « sciences dentaires » le nombre maximal de candidats pouvant être admis.

Ce nombre est appelé le « nombre d'admissibles ».

Le nombre d'admissibles est établi suivant la formule suivante : A = Q x 1/D où : - A est le nombre d'admissibles dans la filière considérée pour l'année académique N; - Q est le quota des diplômés fixé par le Gouvernement fédéral qui ont accès aux formations conduisant aux titres professionnels particuliers pour l'année académique N+6 pour la filière en sciences médicales et N+5 pour la filière en sciences dentaires; - D est un coefficient qui tient compte de la déperdition des étudiants en cours d'études. Il est égal à (1 - d) où d est un pourcentage de A, exprimé de manière décimale et fixé par le Gouvernement.

Pour les concours d'entrée et d'accès relatifs aux inscriptions aux années académiques 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026, le nombre d'admissibles dans une filière considérée est réduit par année académique respectivement d'un nombre M, N ou R calculé comme suit: - Pour l'année académique 2023-2024: M = 1/3 x [(Z x D) - Q], arrondi à l'unité supérieure; - Pour l'année académique 2024-2025: N = 1/3 x [(Z x D) - Q], arrondi à l'unité supérieure; - Pour l'année académique 2025-2026: R = (Z x D) - Q - M - N. où : - Z est le nombre de lauréats de la filière considérée à l'examen d'entrée et d'accès pour l'année académique 2022-2023 et qui se sont inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales ou en sciences dentaires; - D est le coefficient de déperdition défini à l'alinéa 1er; - Q est le quota fixé par le Gouvernement fédéral pour l'accès aux formations conduisant aux titres professionnels particuliers pour l'année 2028 pour la filière en sciences médicales et pour l'année 2027 pour la filière en sciences dentaires. ».

Art. 7.Dans le même décret, un article 6/1 rédigé comme suit est inséré : «

Article 6/1.Par dérogation à l'article 6, § 2, alinéa 3, seconde phrase, pour les années académiques 2023-2024 à 2029-2030, le nombre de candidats non-résidents sélectionnés est fixé à 15% du nombre total de candidats pouvant être déclarés admissibles.

Au cours de l'année académique 2028-2029, une évaluation de l'impact du mécanisme visé à l'alinéa précédent est effectuée par le Gouvernement. Sauf décision contraire du Gouvernement sur la base de cette évaluation, à partir de l'année académique 2030-2031, l'application de la limitation à 15% de candidats non-résidents sélectionnés est prolongée pour une période de 5 années académiques renouvelable. Au terme de chaque période de 5 ans, une nouvelle évaluation est effectuée par le Gouvernement. ».

Art. 8.Dans l'article 7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « présenter l'examen » sont remplacés par les mots « présenter le concours »;2° les mots « première présentation de l'examen » sont remplacés par les mots « première présentation de l'examen ou du concours »;3° les mots « le jury de l'examen » sont remplacés par les mots « le jury du concours ».

Art. 9.Dans l'article 8 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 2 et 5 sont abrogés;2° dans l'alinéa 6, devenu l'alinéa 4, le mot « quatre » est remplacé par le chiffre « 3 ».

Art. 10.Dans l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est abrogé;2° dans l'alinéa 5, devenu l'alinéa 4, le chiffre « 4 » est remplacé par le chiffre « 3 ».

Art. 11.Le Chapitre II du même décret, comportant les articles 11 à 14, est abrogé.

Art. 12.L'article 17bis du même décret est remplacé par ce qui suit : « Les articles 1er à 7 ne sont pas applicables aux étudiants qui, en exécution de l'Accord particulier relatif à la coopération universitaire en formation médicale entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Communauté française, fait à Luxembourg le 4 janvier 2022, ont accès à la suite du programme de premier ou de deuxième cycle en sciences médicales dans une université. ».

Art. 13.L'article 12 entre en vigueur à la date à laquelle l'Accord du 4 janvier 2022 entre en vigueur.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 novembre 2022.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2022-2023 Documents du Parlement.

Projet de décret, n° 449-1. - Amendement(s) en commission, n° 449-2 - Rapport de commission, n° 449-3 - Texte adopté en commission, n° 449-4 - Texte adopté en séance plénière, n° 449-5 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 16 novembre 2022.

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