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Décret du 17 mai 2024
publié le 02 septembre 2024

Décret relatif aux objectifs pédagogiques pour le premier degré de l'enseignement secondaire et la septième année d'études préparatoire à l'enseignement supérieur et diverses autres mesures connexes

source
autorite flamande
numac
2024008251
pub.
02/09/2024
prom.
17/05/2024
ELI
eli/decret/2024/05/17/2024008251/moniteur
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17 MAI 2024. - Décret relatif aux objectifs pédagogiques pour le premier degré de l'enseignement secondaire et la septième année d'études préparatoire à l'enseignement supérieur et diverses autres mesures connexes (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif aux objectifs pédagogiques pour le premier degré de l'enseignement secondaire et la septième année d'études préparatoire à l'enseignement supérieur et diverses autres mesures connexes CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Objectifs pédagogiques pour le premier degré de l'enseignement secondaire et la septième année d'études préparatoire à l'enseignement supérieur

Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° objectifs finaux : les objectifs pédagogiques, visés à l'article 139, § 1er, alinéa 1er, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;2° objectifs pédagogiques : un terme commun pour les objectifs finaux, les objectifs finaux de littératie de base, les objectifs d'extension pour le néerlandais et les objectifs finaux spécifiques ;3° septième année d'études préparatoire à l'enseignement supérieur : la troisième année d'études du troisième degré, visée à l'article 139, § 3, alinéa 1er, 5°, du même code.

Art. 3.Le présent décret comprend les objectifs pédagogiques suivants : 1° les objectifs finaux, les objectifs finaux de littératie de base et les objectifs d'extension pour le néerlandais pour le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial ;2° les objectifs finaux et les objectifs finaux spécifiques pour la septième année d'études préparatoire à l'enseignement supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial. Les objectifs finaux, les objectifs finaux de littératie de base et les objectifs d'extension pour le néerlandais sont formulés à partir des seize compétences clés visées à l'article 139, § 2 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010. Les objectifs finaux spécifiques ont été développés à partir des subdivisions typiques d'un domaine scientifique déterminé.

Outre l'intention, les éléments suivants, repris dans les annexes jointes au présent décret, font chaque fois partie intégrante de l'objectif final, de l'objectif final de littératie de base, de l'objectif d'extension pour le néerlandais, ou de l'objectif final spécifique dans lequel ils sont mentionnés : 1° éléments (de connaissance) sous-jacents : un complément ou une précision des éléments (de connaissance) qui ne ressortent pas de l'intention, mais qui sont importants pour réaliser l'intention ;2° caractéristiques des textes : les exigences auxquelles les textes choisis et proposés dans la langue cible doivent satisfaire ;3° exigences minimales : les exigences auxquelles les textes produits par les élèves doivent satisfaire ;4° note de bas de page : précision en ce qui concerne le développement des élèves, le contexte ou le champ d'application.

Art. 4.Lors de la mise en oeuvre des objectifs pédagogiques pour le premier degré filière A, respectivement filière B, les dispositions suivantes sont respectées : 1° les objectifs pédagogiques sont atteints au niveau de la population, à l'exception des : a) objectifs finaux de littératie de base, qui sont atteints au niveau d'un élève individuel, et sont identifiés par le code « BG » ;b) objectifs d'extension pour le néerlandais, qui sont atteints au niveau d'un certain groupe d'élèves, et sont identifiés par le code « UD » ;2° les objectifs pédagogiques sont atteints de manière autonome par l'élève, sauf mention contraire explicite ;3° les objectifs pédagogiques sont réalisés de manière cohérente au sein et au-delà des compétences clés. Les objectifs pédagogiques pour le premier degré filière A, respectivement filière B, sont repris à l'annexe 1re, jointe au présent décret.

Art. 5.Lors de la mise en oeuvre des objectifs pédagogiques pour la septième année d'études préparatoire à l'enseignement supérieur, les dispositions suivantes sont respectées : 1° les objectifs pédagogiques sont atteints au niveau de la population ;2° les objectifs pédagogiques sont atteints de manière autonome par l'élève, sauf mention contraire explicite ;3° les objectifs pédagogiques sont réalisés de manière cohérente au sein et au-delà des compétences clés et des domaines scientifiques. Les objectifs pédagogiques pour la septième année d'études préparatoire à l'enseignement supérieur sont repris à l'annexe 2, jointe au présent décret.

En complément des objectifs pédagogiques visés à l'alinéa 2, l'école choisit également au moins un objectif pédagogique dans la liste des objectifs pédagogiques figurant à l'annexe 3, jointe au présent décret, en fonction du groupe cible et de la transition vers l'enseignement supérieur.

Art. 6.Les objectifs pédagogiques pour le premier degré entrent en vigueur le 1er septembre 2024 pour chaque école. L'autorité scolaire peut choisir d'introduire ces objectifs pédagogiques progressivement, année d'études par année d'études, ou simultanément pour toutes les années d'études.

Les objectifs pédagogiques pour la septième année d'études préparatoire à l'enseignement supérieur entrent en vigueur le 1er septembre 2025. CHAPITRE 3. - Modifications du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010

Art. 7.A l'article 145 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, remplacé par le décret du 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 4, les mots « d'orientations à finalité transition et à double finalité » sont insérés entre le mot « degré » et le mot « sont » ;2° il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit : « Des objectifs finaux spécifiques sont également fixés pour la septième année d'études préparatoire à l'enseignement supérieur, visée à l'article 139, § 3, alinéa 1er, 5°.».

Art. 8.L'article 147/1, § 1er, du même Code, inséré par le décret du 26 janvier 2018, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Si le prestataire d'une formation duale est un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou un centre de formation des travailleurs indépendants et des petites et moyennes entreprises, les objectifs finaux suivants, visés au décret du 14 juillet 2023 relatif aux objectifs pédagogiques pour les deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire, ne s'appliquent pas : 1° les objectifs finaux 1.03, 1.04, 1.05, 1.06 et 1.07 de la formation de base du deuxième degré finalité marché du travail et du deuxième degré double finalité dans la compétence clé « compétences en matière de conscience physique, mentale et émotionnelle, ainsi que dans le domaine de la santé physique, mentale et émotionnelle » ; 2° les objectifs finaux 1.03, 1.04, 1.05, 1.06 et 1.07 de la formation de base du troisième degré finalité marché du travail et du troisième degré double finalité dans la compétence clé « compétences en matière de conscience physique, mentale et émotionnelle, ainsi que dans le domaine de la santé physique, mentale et émotionnelle ». »

Art. 9.Dans l'article 147/3, § 2, du même code, inséré par le décret du 26 janvier 2018 et modifié par le décret du 14 juillet 2023, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 3, dans l'année scolaire 2024-2025, une autorité scolaire peut appliquer, dans le premier degré de l'enseignement secondaire, des programmes d'études qui correspondent aux objectifs pédagogiques du décret du 17 mai 2024, sans que ces programmes d'études aient été approuvés par le Gouvernement flamand. ».

Art. 10.Dans l'article 357/7, § 2, alinéa 2, 5°, du même Code, modifié par le décret du 9 juillet 2021, le point 2° est abrogé. CHAPITRE 4. - Modification du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel

Art. 11.Dans l'article 5, alinéa 3, du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, modifié par les décrets des 9 juillet 2021 et 8 juillet 2022, le membre de phrase « Les objectifs finaux spécifiques du domaine scientifique art et culture, visés à l'annexe 7 du décret du 12 février 2021 contenant les objectifs pédagogiques des deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire, et diverses autres mesures y afférentes » est remplacé par le membre de phrase « Les objectifs finaux spécifiques des subdivisions expression artistique et appréciation de l'art du domaine scientifique art et culture, visés à l'annexe 3 au décret du 14 juillet 2023 relatif aux objectifs pédagogiques pour les deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire ». CHAPITRE 5. - Modification du décret du 14 décembre 2018 relatif aux objectifs pédagogiques pour le premier degré de l'enseignement secondaire

Art. 12.L'article 5 du décret du 14 décembre 2018 relatif aux objectifs pédagogiques pour le premier degré de l'enseignement secondaire, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Les objectifs pédagogiques cessent de produire leurs effets : 1° dans la première année d'études A et la première année d'études B : le 1er septembre 2024 ;2° dans la deuxième année d'études A et la deuxième année d'études B : le 1er septembre 2025.». CHAPITRE 6. - Disposition d'entrée en vigueur

Art. 13.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2024.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 mai 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Proposition de décret : 2111 - N° 1 - Avis du Conseil d'Etat : 2111 - N° 2 - Amendements : 2111 - N° 3 et 4 - Rapport : 2111 - N° 5 - Amendement : 2111 - N° 6 - Texte adopté en séance plénière : 2111 - N° 7 Annales - Discussion et adoption : Séances du 8 mai 2024.

Pour la consultation du tableau, voir image


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