publié le 12 juin 2024
Décret modifiant diverses dispositions du décret relatif au sol du 27 octobre 2006
17 MAI 2024. - Décret modifiant diverses dispositions du décret relatif au sol du 27 octobre 2006 (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant diverses dispositions du décret relatif au sol du 27 octobre 2006 CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modifications du décret relatif au sol du 27 octobre 2006
Art. 2.A l'article 2 du décret relatif au sol du 27 octobre 2006, modifié en dernier lieu par le décret du 20 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 27° est complété par une phrase, rédigée comme suit : « L'ancien gestionnaire des eaux d'un cours d'eau non navigable est censé être le prédécesseur de l'actuel gestionnaire des eaux si ce dernier est devenu gestionnaire d'eau à la suite du reclassement du cours d'eau sur la base d'un arrêté de classement conformément à l'article 4 ou 4bis de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables ;» ; 2° il est ajouté un point 39° et un point 40°, rédigés comme suit : « 39° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; 40° gestionnaire du fond de l'eau : a) la personne morale qui, par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, est responsable de la gestion des eaux de surface, telles que définies à l'article 1.1.3, § 2, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, dont le fond constitue le fond de l'eau ; b) à défaut de personne morale telle que visée au point a), ou si cette personne morale a obtenu une exemption de l'obligation d'assainissement du sol sur la base de l'article 133 : la personne physique ou morale qui est titulaire d'un droit réel ou personnel sur le fond de l'eau, à l'exception du propriétaire. Si la personne morale, visée au point a), a obtenu une exemption de l'obligation d'assainissement du sol pour une partie de la pollution du sol, la personne physique ou morale qui est titulaire d'un droit réel ou personnel sur le fond de l'eau, à l'exception du propriétaire, est considérée comme le gestionnaire du fond de l'eau pour ladite partie de la pollution du sol ; c) à défaut de personne morale telle que visée au point a) et d'utilisateur tel que visé au point b), ou si ces personnes ont obtenu une exemption de l'obligation d'assainissement du sol : le propriétaire du fond de l'eau. Si la personne morale, visée au point a), et la personne, visée au point b), ont obtenu une exemption de l'obligation d'assainissement du sol pour une partie de la pollution du sol, le propriétaire du fond de l'eau est considéré comme le gestionnaire du fond de l'eau pour ladite partie de la pollution du sol. ».
Art. 3.Dans le titre III, chapitre Ier, section I, du même décret, modifiée en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, il est inséré un article 5bis, rédigé comme suit : «
Art. 5bis.§ 1er. L'OVAM facilite l'accès aux informations du registre d'information sur les terrains et aux informations sur la gestion prudente des sols par le biais d'un explorateur de pollution des sols et de fiches de pollution des sols.
L'information du registre d'information sur les terrains, visée à l'alinéa 1er, concerne entre autres les éléments suivants : 1° la localisation des terrains ;2° la qualité du sol des terrains ;3° des informations sur la protection de l'homme et de l'environnement contre les risques de pollution des sols ;4° les données sous-jacentes aux informations visées aux points 2° et 3°. § 2. L'explorateur de pollution des sols est une carte numérique de la Flandre qui montre, par le biais de codes de couleur, les informations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2° et 3°, et où les informations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, sont visibles en tant que référence spatiale.
L'explorateur de pollution des sols est librement accessible au public. § 3. La fiche de pollution des sols donne un aperçu, pour chaque terrain, des informations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° à 3°.
Une personne physique ou une personne physique associée à une personne morale a accès à la fiche de pollution des sols après contrôle d'accès par le biais d'une gestion d'accès et d'utilisation de l'Autorité flamande. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relative au contrôle d'accès et, dans ce cadre, prévoir également des restrictions d'accès à la fiche de pollution des sols.
Les données sous-jacentes aux informations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, sont mises à disposition via la fiche de pollution des sols après avoir passé le contrôle d'accès visé à l'alinéa 2, et une procédure de connexion. § 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant la manière dont le contenu de l'explorateur de pollution des sols et des fiches de pollution des sols est affiché. ».
Art. 4.A l'article 8bis du même décret, inséré par le décret du 8 décembre 2017 et modifié par le décret du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, première phrase, le mot « techniques » est inséré entre les mots « prête son concours aux audits » et le mot « organisés » ;2° dans l'alinéa 1er, troisième phrase, les mots « le système de qualité utilisé » sont remplacés par les mots « les aspects techniques utilisés » ;3° l'alinéa 3 est abrogé ;4° le texte existant, qui constituera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 et un paragraphe 3, rédigés comme suit : « § 2.L'expert en assainissement du sol agréé fait procéder périodiquement à un audit de processus. Le Gouvernement flamand précise les modalités relatives à la périodicité de l'obligation d'effectuer l'audit de processus.
L'audit de processus a pour but d'auditer les processus du système de qualité que l'expert en assainissement du sol utilise dans l'exercice de ses tâches d'expert en assainissement du sol. § 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contenu, à l'exécution et au compte-rendu de l'audit technique et de l'audit de processus, du rapport d'audit, des mesures de correction et du plan d'approche. ».
Art. 5.L'article 57 du même décret est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Les dispositions de l'article 47bis, § 1er, § 2 et § 3, alinéas 1er à 5, s'appliquent mutatis mutandis. La décision qu'un RIE du projet doit être établi entraîne de plein droit l'irrecevabilité du projet limité d'assainissement du sol. ».
Art. 6.L'article 104 du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 23 décembre 2010 et 28 mars 2014, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Sans préjudice de l'application de l'article 105, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la pollution du fond de l'eau générée sur le terrain à transférer et à la pollution du sol de terrains suite à la propagation de la pollution du fond de l'eau en question. ».
Art. 7.L'article 109 du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 23 décembre 2010 et 28 mars 2014, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Sans préjudice de l'application de l'article 110, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la pollution du fond de l'eau générée sur le terrain à transférer et à la pollution du sol de terrains suite à la propagation de la pollution du fond de l'eau en question. ».
Art. 8.Dans l'article 115, § 5, du même décret, le membre de phrase « aux § 3 et 4 » est remplacé par le membre de phrase « au § 3 ».
Art. 9.Dans l'article 132 du même décret, modifié par le décret du 28 mars 2014, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. L'obligation d'effectuer, à ses propres frais, l'assainissement du sol pour la pollution visée à l'article 130, § 2, incombe au gestionnaire du fond de l'eau.
Si l'étude du fond de l'eau identifie la cause de la pollution du fond de l'eau et des terrains pollués à la suite de la propagation de la pollution du fond de l'eau ou des eaux de surface, l'obligation d'assainissement pour la pollution incombe, par dérogation à l'alinéa 1er, à la personne visée à l'article 22.
Si l'étude du fond de l'eau identifie le ou les terrains sur lesquels se trouve une partie de la pollution du fond de l'eau et des terrains qui ont été pollués à la suite de la propagation de la pollution du fond de l'eau ou des eaux de surface, l'obligation d'assainissement pour la pollution incombe conjointement, par dérogation aux alinéas 1er et 2, au gestionnaire du fond de l'eau et à la ou aux personnes visées à l'article 22. Le (pré)financement de l'obligation commune d'assainissement du sol est effectué par les personnes soumises à l'obligation d'assainissement selon une clé de répartition déterminée par l'OVAM de manière raisonnable sur la base des données disponibles.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'établissement de la clé de répartition.
Toutes les parties intéressées peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM sur la clé de répartition visée à l'alinéa 3, conformément aux articles 153 à 155. ».
Art. 10.Dans l'article 155, § 1er, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 12 décembre 2008, le membre de phrase « , l'exemption de l'obligation d'assainissement ou l'exonération de l'obligation d'effectuer une reconnaissance du site » est remplacé par les mots « ou l'exemption de l'obligation d'assainissement ».
Art. 11.L'article 156 du même décret est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « L'exemption de l'obligation d'étude du sol, visée à l'article 31, § 1er et § 2, que le propriétaire ou l'acquéreur a obtenue en vertu de l'article 31, § 3 ou § 4, échoit de plein droit pour le propriétaire ou l'acquéreur concerné s'il est établi conformément à l'article 172 qu'il ne donne pas suite à l'ordre de l'OVAM, visé à l'article 171.
Dans ce cas, le propriétaire ou l'acquéreur concerné a l'obligation de plein droit d'effectuer la reconnaissance d'orientation du sol dans le délai fixé par l'OVAM. ».
Art. 12.A l'article 157 du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2008 et 28 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « sections III, VI et VII » est remplacé par le membre de phrase « sections III et VI » ;2° l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes : « Avant de décider d'effectuer de plein droit l'assainissement du sol pour la pollution du sol concernée, l'OVAM peut sommer la personne ayant causé la pollution du sol concernée ou les successeurs de cette personne, sur la base du rapport de l'étude descriptive du sol, d'effectuer l'assainissement du sol ou les autres mesures, visées aux sections III et VI du chapitre VI, dans le délai fixé par l'OVAM. Toutes les parties intéressées peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la sommation de l'OVAM, conformément aux dispositions des articles 153 à 155. » ; 3° l'alinéa 3 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « L'exemption de l'obligation d'effectuer l'étude descriptive du sol ou l'assainissement du sol que l'exploitant, l'utilisateur, le propriétaire ou l'acquéreur a obtenue en vertu des dispositions du décret relatif au sol, échoit de plein droit pour l'exploitant, l'utilisateur, le propriétaire ou l'acquéreur concerné s'il est établi conformément à l'article 172 qu'il ne donne pas suite à l'ordre de l'OVAM, visé à l'article 171.Le cas échéant, l'exploitant, l'utilisateur, le propriétaire ou l'acquéreur concerné a l'obligation de plein droit d'effectuer l'étude descriptive du sol ou l'assainissement du sol dans le délai fixé par l'OVAM. ».
Art. 13.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 mai 2022, il est inséré un article 161bis, rédigé comme suit : «
Art. 161bis.A la demande de l'OVAM, la personne soumise à l'obligation d'assainissement visée aux articles 11, 22 et 132, § 1er constitue des sûretés financières pour garantir l'exécution de l'obligation d'étude descriptive du sol, d'assainissement du sol et de suivi éventuel imposée par ou en vertu du présent décret. L'OVAM peut exiger l'adaptation de la sûreté financière précitée. Le Gouvernement flamand arrête des modalités concernant le montant et la durée des sûretés financières, et la manière dont ces sûretés financières sont constituées et adaptées. ».
Art. 14.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 mai 2022, il est inséré un titre Vbis, rédigé comme suit : « Titre Vbis. Protection des données à caractère personnel ».
Art. 15.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 mai 2022, dans le titre Vbis, inséré par l'article 14, il est inséré un article 174bis, rédigé comme suit : «
Art. 174bis.§ 1er. Cette disposition règle le traitement des données à caractère personnel par les responsables du traitement, visés au paragraphe 2, dans le cadre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution est nécessaire à l'accomplissement d'une obligation légale ou décrétale conformément à l'article 6, alinéa 1er, c), du règlement général sur la protection des données ou à l'accomplissement des tâches d'intérêt général conformément à l'article 6, paragraphe 1er, e), du règlement général sur la protection des données. § 2. Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2 et des articles 174ter et 174quater, et sauf disposition contraire explicite, l'OVAM agit en tant que responsable du traitement au sens de l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données pour les traitements de données à caractère personnel décrits dans ou résultant du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Le Gouvernement flamand traite des données à caractère personnel dans le cadre du recours administratif et dans le cadre des articles 95, 98, 139, 164 et 165. Il agit à cet égard en tant que responsable du traitement au sens de l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données. § 3. Les données à caractère personnel sont traitées aux fins suivantes : 1° le suivi des dossiers de l'état du sol ;2° la gestion d'informations sur les sols ;3° la gestion de missions d'office ;4° le traitement de rapports sur les sols ;5° le traitement d'instruments financiers ;6° la gestion d'instruments axés sur les groupes cibles ;7° la délivrance d'agréments dans le cadre de la gestion des sols ;8° la mise à disposition et la diffusion d'informations sur les sols ;9° le contrôle des experts en assainissement du sol et des organisations, visés au titre III, chapitre XIII, section II, et la promotion de la qualité de l'exécution de leurs tâches ;10° les rapports au Parlement flamand ;11° la gestion du recours administratif ;12° la gestion du contrôle et du maintien ;13° la sécurité de systèmes dans le cadre des objectifs précités. § 4. Les données à caractère personnel traitées concernent les personnes physiques suivantes, dans la mesure où elles sont identifiées ou identifiables : 1° le propriétaire et l'utilisateur du terrain et l'exploitant du terrain ;2° les prédécesseurs, les successeurs et les représentants des personnes visées au point 1° ;3° les personnes de contact d'organisations agréées ; 4° les personnes travaillant chez les services de police et les instances publiques, visées à l'article II.28, § 1er, alinéa 1er, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, qui ont compétence ou exercent des responsabilités ou fonctions publiques en matière d'environnement ou de politique de l'eau ; 5° les fonctionnaires instrumentants ;6° d'autres parties intéressées. § 5. Les données à caractère personnel traitées portent sur les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les coordonnées ;2° les données d'identification ;3° le numéro de registre national ;4° le numéro d'entreprise ;5° les données relatives au terrain ;6° les données de formation et professionnelles et d'autres données dans le cadre des décisions d'agrément ;7° les données mises à disposition par le demandeur, la personne soumise à l'obligation d'étude ou la personne soumise à l'obligation d'assainissement pour l'application des instruments politiques du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ;8° les données issues de la gestion de la tutelle administrative et du maintien ;9° les données d'enregistrement. Pour la mise en oeuvre de ses missions, l'OVAM a le droit d'utiliser le numéro de registre national. § 6. L'OVAM et le Gouvernement flamand peuvent fournir les données à caractère personnel visées au paragraphe 5 : 1° aux personnes physiques ou morales auxquelles des données doivent être mises à disposition dans le cadre de l'exécution du présent décret ;2° aux institutions européennes, internationales, belges et flamandes auxquelles l'OVAM et le Gouvernement flamand doivent faire rapport ;3° aux autorités de contrôle chargées du contrôle des dispositions du présent décret ;4° aux conseillers professionnels des personnes intéressées, visées au paragraphe 6, 1°, ou de l'OVAM ou d'autres parties intéressées ;5° aux experts en assainissement du sol ou aux organisations, visées au titre III, chapitre XIII, section II ;6° aux tiers lorsque l'OVAM ou le Gouvernement flamand a une obligation de fournir les données à caractère personnel ;7° à la Société flamande de l'Environnement ;8° au Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire de l'Autorité flamande ;9° au Département de la Mobilité et des Travaux publics de l'Autorité flamande ;10° aux services publics auxquels l'OVAM ou le Gouvernement flamand fournit des données dans le cadre de ses compétences. § 7. Les données à caractère personnel sont conservées pendant 10 ans au maximum après le traitement du dossier ou pendant 1 an au maximum après l'expiration des délais de prescription applicables, si ces délais sont plus longs.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les données du registre d'information sur les terrains, visé à l'article 5, § 1er, sont conservées pendant la durée de la tâche décrétale. ».
Art. 16.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 mai 2022, dans le titre Vbis, inséré par l'article 14, il est inséré un article 174ter, rédigé comme suit : «
Art. 174ter.§ 1er. Les communes agissent en tant que responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données dans le cadre de la gestion de l'inventaire municipal, visé à l'article 7, et lorsque le bourgmestre agit en tant qu'autorité compétente en cas de sinistres, visés à l'article 75, paragraphe 2.
Les traitements par les communes sont nécessaires à l'accomplissement des tâches d'intérêt général conformément à l'article 6, alinéa 1er, e), du règlement général sur la protection des données. § 2. La commune traite les données à caractère personnel aux fins suivantes : 1° la gestion de l'inventaire communal, visé à l'article 7 ;2° l'évaluation des sinistres, visés à l'article 75, alinéa 2. § 3. Les données à caractère personnel traitées portent sur les données suivantes : 1° les données d'identité ;2° les données d'adresse ;3° les données relatives à l'exploitation ;4° les données relatives au terrain. § 4. Les données à caractère personnel traitées concernent les personnes physiques suivantes, dans la mesure où elles sont identifiées ou identifiables : 1° le propriétaire du terrain ;2° l'exploitant du terrain ;3° les experts en assainissement du sol et les organisations, visées au titre III, chapitre XIII, section II. § 5. La commune peut fournir les données à caractère personnel visées au paragraphe 1er : 1° à l'OVAM dans le cadre de l'article 7, § 2 ;2° à des tiers si la commune a une obligation légale ou une tâche d'intérêt général de fournir des données à caractère personnel. § 6. Les données à caractère personnel traitées par la commune dans le cadre de la gestion de l'inventaire communal, visé à l'article 7, sont conservées par la commune au maximum aussi longtemps que le terrain est repris dans l'inventaire communal, ou pendant 1 an au maximum après l'expiration des délais de prescription applicables, si ces délais sont plus longs.
Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'intervention du bourgmestre en tant qu'autorité compétente lors de sinistres, visés à l'article 75, alinéa 2, sont conservées par la commune pendant 10 ans au maximum après le traitement du dossier ou pendant 1 an au maximum après l'expiration des délais de prescription applicables, si ces délais sont plus longs. ».
Art. 17.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 mai 2022, dans le titre Vbis, inséré par l'article 14, il est inséré un article 174quater, rédigé comme suit : «
Art. 174quater.§ 1er. L'expert en assainissement du sol agit en tant que responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, aux fins visées au paragraphe 2.
Les traitements par l'expert en assainissement du sol sont nécessaires à l'accomplissement des tâches d'intérêt général conformément à l'article 6, alinéa 1er, e), du règlement général sur la protection des données. § 2. L'expert en assainissement du sol traite les données à caractère personnel aux fins suivantes : 1° l'exécution des études du sol et l'établissement de leurs rapports ;2° l'élaboration de projets d'assainissement du sol ;3° le suivi de travaux d'assainissement du sol ;4° l'adoption de mesures concernant le sol ;5° la gestion de l'utilisation et la traçabilité de matériaux de sol. § 3. Les données à caractère personnel traitées portent sur les données suivantes : 1° les données d'identité ;2° les données d'adresse ;3° les données relatives au terrain. § 4. Les données à caractère personnel traitées concernent les personnes physiques suivantes, dans la mesure où elles sont identifiées ou identifiables : 1° le propriétaire et utilisateur du terrain ;2° l'exploitant du terrain ;3° l'expert en assainissement du sol. § 5. L'expert en assainissement du sol peut fournir les données à caractère personnel visées au paragraphe 1er : 1° à l'OVAM ;2° à des tiers lorsque l'expert en assainissement du sol a une obligation légale ou décrétale de fournir les données à caractère personnel. § 6. Les données à caractère personnel peuvent être conservées pendant 10 ans au maximum après la fin des travaux de l'expert en assainissement du sol, visés au paragraphe 2, ou pendant 1 an au maximum après l'expiration des délais de prescription applicables, si ces délais sont plus longs. ».
Art. 18.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 mai 2022, dans le titre Vbis, inséré par l'article 14, il est inséré un article 174quinquies, rédigé comme suit : «
Art. 174quinquies.§ 1er. Les organisations, visées au titre III, chapitre XIII, section II, agissent en tant que responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, aux fins visées au paragraphe 2.
Les traitements par les organisations, visées au titre III, chapitre XIII, section II, sont nécessaires à l'accomplissement des tâches d'intérêt général conformément à l'article 6, alinéa 1er, e), du règlement général sur la protection des données. § 2. Les organisations, visées au titre III, chapitre XIII, section II, traitent les données à caractère personnel pour la gestion de l'utilisation et la traçabilité de matériaux de sol et aux fins visées à l'article 138, § 1er. § 3. Les données à caractère personnel traitées portent sur les données suivantes : 1° les données d'identité ;2° les données d'adresse ;3° les données relatives au terrain. § 4. Les données à caractère personnel traitées concernent les personnes physiques suivantes, dans la mesure où elles sont identifiées ou identifiables : 1° le propriétaire et utilisateur du terrain ;2° l'exploitant du terrain ;3° l'expert en assainissement du sol ;4° les organisations, visées au titre III, chapitre XIII, section II. § 5. Les organisations, visées au titre III, chapitre XIII, section II, peuvent fournir les données à caractère personnel, visées au paragraphe 3 : 1° à l'OVAM ;2° à des tiers, si les organisations visées au titre III, chapitre XIII, section II, ont une obligation légale ou décrétale de fournir les données à caractère personnel. § 6. Les données à caractère personnel peuvent être conservées pendant 10 ans au maximum après la fin des travaux des organisations, visées au titre III, chapitre XIII, section II, ou pendant 1 an au maximum après l'expiration des délais de prescription applicables, si ces délais sont plus longs. ».
Art. 19.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 mai 2022, dans le titre Vbis, inséré par l'article 14, il est inséré un article 174sexies, rédigé comme suit : «
Art. 174sexies.§ 1er. Le Fonds, visé à l'article 82bis, 2°, agit en tant que responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, aux fins visées au paragraphe 2.
Les traitements par le Fonds, visé à l'article 82bis, 2°, sont nécessaires à l'accomplissement des tâches d'intérêt général conformément à l'article 6, alinéa 1er, e), du règlement général sur la protection des données. § 2. Le Fonds, visé à l'article 82bis, 2°, traite les données à caractère personnel pour le suivi des dossiers de l'état du sol, visé au titre III, chapitre VI, section VIbis. § 3. Les données à caractère personnel traitées portent sur les données suivantes : 1° les données d'identité ;2° les données d'adresse ;3° les données relatives au terrain. § 4. Les données à caractère personnel traitées concernent les personnes physiques suivantes, dans la mesure où elles sont identifiées ou identifiables : 1° le propriétaire et utilisateur du terrain ;2° l'exploitant du terrain ;3° l'expert en assainissement du sol. § 5. Le Fonds, visé à l'article 82bis, 2°, peut fournir les données à caractère personnel, visées au paragraphe 3 : 1° à l'OVAM ;2° à des tiers si le Fonds précité a une obligation légale ou décrétale de fournir les données à caractère personnel. § 6. Les données à caractère personnel peuvent être conservées pendant 10 ans au maximum après la fin des travaux visés au paragraphe 2 du Fonds, visé à l'article 82bis, 2°, ou pendant 1 an au maximum après l'expiration des délais de prescription applicables, si ces délais sont plus longs. ». CHAPITRE 3. - Disposition finale
Art. 20.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur des articles 4, 5 et 9 du présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 mai 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret : 2168 - N° 1 - Texte adopté en séance plénière : 2168 - N° 2 Annales - Discussion et adoption : Séances du 8 mai 2024.