publié le 23 juin 2021
Décret modifiant le décret du 3 mai 2019 relatif à la lutte contre la pauvreté et à la réduction des inégalités sociales
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
17 JUIN 2021. - Décret modifiant le décret du 3 mai 2019 relatif à la lutte contre la pauvreté et à la réduction des inégalités sociales
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Article 1er.L'intitulé du décret du 3 mai 2019 relatif à la lutte contre la pauvreté et à la réduction des inégalités sociales est remplacé par ce qui suit : « Décret cadre relatif à la lutte contre la pauvreté et à la réduction des inégalités sociales ».
Art. 2.Dans l'article 1er du décret du 3 mai 2019 relatif à la lutte contre la pauvreté et à la réduction des inégalités sociales, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le présent décret a pour objet l'instauration d'un cadre permettant la mise en oeuvre, le suivi, l'évaluation et la promotion des politiques transversales de lutte contre la pauvreté et en faveur de la réduction des inégalités sociales dans les matières relevant de la Communauté française. ».
Art. 3.Dans l'article 2, § 1er, du même décret, les mots « l'accès au savoir, l'accès aux services publics, » sont insérés entre les mots « l'accès à l'éducation, » et les mots « l'exercice d'une activité valorisante ».
Art. 4.Dans l'article 2 du même décret, le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 5.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : « Des missions de la Cellule transversale de la lutte contre la pauvreté et pour la réduction des inégalités sociales ».
Art. 6.Dans l'article 3, alinéa 1er, du même décret, les mots « Cellule pour la réduction des inégalités sociales et de la lutte contre la pauvreté et la pauvreté infantile » sont remplacés par les mots « Cellule transversale de la lutte contre la pauvreté et pour la réduction des inégalités sociales ».
Art. 7.L'article 3, 1°, du même décret est complété par les alinéas suivants : « Le plan aborde notamment : - la lutte contre la pauvreté infantile ; - la lutte contre la pauvreté à l'école ; - la lutte contre la précarisation des étudiants ; - l'accessibilité pour tous aux services publics.
Par « pauvreté infantile », on entend la pauvreté telle que définie au paragraphe premier, touchant les enfants de 0 à 18 ans et qui peut se traduire par la déprivation matérielle définie comme étant l'incapacité de couvrir au moins deux des éléments suivants : 1° avoir trois repas par jour ;2° avoir au moins un repas comprenant des protéines par jour ;3° avoir des fruits et légumes frais tous les jours ;4° avoir des livres appropriés à l'âge et au niveau de connaissances de l'enfant (indépendamment des livres scolaires) ; 5° disposer d'équipements de loisirs extérieurs (bicyclette, patins ou planche à roulettes...) ; 6° suivre une activité de loisir régulière (natation, musique, organisation pour la jeunesse...) ; 7° disposer de jeux d'intérieur (au moins un par enfant, dont des jouets éducatifs) ;8° disposer de ressources financières pour participer à des voyages et manifestations scolaires;9° disposer d'un endroit calme offrant assez d'espace et de lumière pour faire ses devoirs ;10° accéder à une connexion internet ;11° disposer de quelques vêtements neufs (à savoir que tous les vêtements ne sont pas d'occasion) ;12° disposer de deux paires de chaussures de la pointure appropriée ;13° avoir la possibilité d'inviter parfois des amis à la maison pour partager un repas et jouer ; 14° avoir la possibilité de célébrer des occasions spéciales (anniversaire, fêtes diverses...). ».
Art. 8.Dans l'article 3, 3°, du même décret, les mots « de déprivation, de pauvreté et de pauvreté infantile » sont remplacés par « de déprivation et de pauvreté ».
Art. 9.Dans l'article 3, 9°, du même décret, les mots « aux articles 12 et 13 » sont remplacés par les mots « à l'article 12 ».
Art. 10.Dans l'article 4, alinéa 1er, du même décret, les mots « et la pauvreté infantile » sont abrogés.
Art. 11.Dans l'article 4, alinéa 2, du même décret, le mot « six » est remplacé par le mot « douze » et les mots « , la pauvreté infantile » sont abrogés.
Art. 12.Dans l'article 7, § 1er, du même décret, le 2° est remplacé ce qui suit : « 2° un représentant du Délégué général aux droits de l'enfant ».
Art. 13.Dans l'article 7, § 1er, du même décret, le 5° est remplacé ce qui suit : « 5° un représentant du Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale créé par l'accord de coopération du 5 mai 1998 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la continuité de la politique en matière de pauvreté, approuvé par le décret du 30 novembre 1998. La voix de ce représentant au sein du Conseil est consultative. ».
Art. 14.Dans l'article 7, § 1er, du même décret, le 9° est complété par la phrase suivante : « La voix de ce représentant au sein du Conseil est consultative. ».
Art. 15.Dans l'article 7, § 8, du même décret, les mots « à l'exception des membres visés au § 1er, 2, 6 et 7 » sont remplacés par les mots « à l'exception des membres visés au § 1er, 2°, 5°, 6°, 7° et 8° ».
Art. 16.Dans l'article 12, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le Gouvernement reconnaît, pour un terme de cinq ans, après avis du Conseil, deux « centres de ressources relatif à la lutte contre la pauvreté et pour la réduction des inégalités sociales », l'un pour le territoire de la région de langue française, et l'autre pour le territoire de la région bilingue de Bruxelles-capitale, ci-après dénommés « centres de ressources ». ».
Art. 17.Dans l'article 12, § 2, 1°, du même décret, les mots « de coordonner et de soutenir financièrement » sont remplacés par les mots « d'organiser, de coordonner et de soutenir financièrement ».
Art. 18.Dans l'article 12, § 2, du même décret, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° de recruter, former et assurer un suivi et un accompagnement des « experts du vécu en matière de pauvreté et d'inégalités sociales », lesquels seront associés à la réalisation de missions auprès du Ministère de la Communauté française définies par la Cellule et le centre de ressources et encadrées par une convention spécifique. Les experts du vécu sont des personnes dont la mission est de faciliter le lien entre le Ministère, les organismes d'intérêt public qui en relèvent et leurs utilisateurs, en mettant en exergue les difficultés que peuvent rencontrer ces derniers s'ils sont en situation de pauvreté ou d'inégalité sociale, et en faisant des recommandations.
Pour exercer ces missions, les experts du vécu s'appuient sur leur propre vécu. La convention définit les profils spécifiques, les modalités d'engagements et les modalités d'exercice des missions des experts du vécu. ».
Art. 19.Dans l'article 12, § 3, du même décret, le 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° en termes de documentation : publier des études, articles ou commentaires relatifs à l'objet du présent décret, sous forme de périodiques, de lettres d'information ou de revues et/ou disposer d'un centre de documentation accessible au public. »
Art. 20.L'article 13 du même décret est abrogé.
Art. 21.L'article 14 du même décret est abrogé.
Art. 22.L'article 15 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 15.Un montant annuel de maximum 375 000 euros est consacré au financement de chaque centre de ressources visé à l'article 12.
Il permet notamment : - l'engagement de deux expert(e)s du vécu équivalents temps plein associés à la réalisation de missions auprès du Ministère de la Communauté française ; - le subventionnement de frais forfaitaires de fonctionnement et de personnel ; - le soutien financier des projets transversaux contribuant à la réalisation d'une des actions ou mesures prévues dans le plan de lutte contre la pauvreté devant représenter au moins 50 % du montant visé à l'alinéa 1er. ».
Art. 23.Dans l'article 16, § 2, du même décret, les mots « couvrir au moins un des dix bassins « enseignement qualifiant - formation - emploi » » sont abrogés.
Art. 24.Dans l'article 16, § 3, 3°, du même décret, les mots « le cas échéant » sont insérés entre les mots « impliquer » et « la participation ».
Art. 25.Dans l'article 16, § 3, du même décret, le 5° est abrogé.
Art. 26.Dans l'article 16, § 8, alinéa 1er, du même décret, les mots « 500 000 euros » sont remplacés par les mots « 650 000 euros ».
Art. 27.Dans l'article 17, § 2, du même décret, les mots « tant que les articles 7, 12 et 13 ne sont pas mis en oeuvre » sont remplacés par les mots « tant que les articles 7 et 12 ne sont pas mis en oeuvre ».
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 juin 2021.
Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2020-2021 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 239-1. - Amendement(s) en commission, n° 239-2 . - Rapport de commission, n° 239-3. - Texte adopté en séance plénière, n° 239-4 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 16 juin 2021.