publié le 27 juillet 2020
Décret portant adoption de mesures urgentes et temporaires dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise du coronavirus et modifiant la Codification de certaines dispositions dans le domaine de l'enseignement du 28 octobre 2016 (1 )
17 JUILLET 2020. - Décret portant adoption de mesures urgentes et temporaires dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise du coronavirus (III) et modifiant la Codification de certaines dispositions dans le domaine de l'enseignement du 28 octobre 2016 (1 )
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit: DECRET portant adoption de mesures urgentes et temporaires dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise du coronavirus (III) et modifiant la Codification de certaines dispositions dans le domaine de l'enseignement du 28 octobre 2016 CHAPITRE 1. - Disposition préliminaire
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Dérogations au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental
Art. 2.Par dérogation à l'article 37septies, § 1er, huitième et neuvième alinéas, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, pour les inscriptions des années scolaires 2019-2020 et 2020-2021, outre la confirmation écrite, une confirmation électronique est également possible.
Art. 3.Par dérogation à l'article 37terdecies, § 1er du même décret, pour les inscriptions des années scolaires 2019-2020 et 2020-2021, outre la notification écrite de la décision de refus d'un élève par lettre recommandée ou contre récépissé, une notification électronique est également possible.
Art. 4.Par dérogation à l'article 37quindecies, § 2 du même décret, pour les inscriptions des années scolaires 2019-2020 et 2020-2021, la médiation de la LOP peut être engagée non seulement dans les dix jours civils suivant la signification ou la remise de la notification écrite, mais également dans les dix jours civils suivant l'envoi de la notification électronique.
Art. 5.Par dérogation à l'article 137bis du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2012, pour les écoles d'enseignement fondamental spécial, le jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour l'année scolaire 2020-2021 est le premier jour de classe d'octobre 2020, si cette école d'enseignement fondamental spécial génère le premier jour de classe d'octobre 2020 un nombre de périodes de cours selon les échelles plus élevé que sur la base du premier jour de classe de février 2020.
Le jour de comptage visé à l'alinéa premier ne s'applique pas au calcul d'autres encadrements et moyens de fonctionnement.
Art. 6.Par dérogation à l'article 148 du même décret, modifié par le décret du 6 juillet 2012, pour les écoles d'enseignement fondamental spécial, le jour de comptage pour le calcul des heures selon les indices pour l'année scolaire 2020-2021 est le premier jour de classe d'octobre 2020, si cette école d'enseignement fondamental spécial génère le premier jour de classe d'octobre 2020 un nombre d'heures selon les indices plus élevé que sur la base du premier jour de classe de février 2020. CHAPITRE 3. - Dérogations au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes
Art. 7.Par dérogation à l'article 113novies § 2 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, pour le calcul du nombre d'inscriptions pour le droit d'inscription dû, ne sont pas prises en compte les inscriptions aux modules dont la date de fin se situe entre le 16 mars 2020 et le 31 août 2020 et qui appartiennent aux domaines d'apprentissage de l'éducation de base et aux disciplines néerlandais seconde langue degrés-guides 1er et 2 et éducation générale complémentaire, ainsi qu'aux modules d'alphabétisation néerlandais et Apprendre à apprendre de l'enseignement secondaire pour adultes.
Art. 8.Les étudiants ne paient pas, à titre unique, de frais d'inscription à un module organisé pendant l'année scolaire 2020-2021 s'ils remplissent l'ensemble des conditions suivantes : 1° l'étudiant était précédemment inscrit au même module, dont la date de début était antérieure au 9 mars 2020 ;2° le moment du module, visé au point 1°, où le tiers du nombre minimal d'heures de cours prévu en application des articles 24 et 24bis du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes a été atteint, se situe entre le 9 mars 2020 et le 31 août 2020 ;3° l'étudiant n'a pas obtenu de certificat partiel pour le module visé au point 1°.
Art. 9.Pendant l'année scolaire 2019-2020, des remplacements réguliers tels que visés à l'article 22/2, 1° du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 peuvent être autorisés dans une fonction de recrutement du personnel enseignant dans les centres d'éducation des adultes si l'absence commence le 1 juin 2020 ou après cette date.
Le remplacement prend fin au plus tard le 30 juin 2020. CHAPITRE 4. - Dérogations au Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010
Art. 10.Par dérogation à l'article 110/7, § 1er, huitième et neuvième alinéas, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, pour les inscriptions des années scolaires 2019-2020 et 2020-2021, outre la confirmation écrite, une confirmation électronique est également possible.
Art. 11.Par dérogation à l'article 110/13, § 1 du même code, pour les inscriptions des années scolaires 2019-2020 et 2020-2021, outre la notification écrite de la décision de refus d'un élève par lettre recommandée ou contre récépissé, une notification électronique est également possible.
Art. 12.Par dérogation à l'article 110/15, § 2 du même code, pour les inscriptions des années scolaires 2019-2020 et 2020-2021, la médiation de la LOP peut être engagée non seulement dans les dix jours civils suivant la signification ou la remise, mais également dans les dix jours civils suivant l'envoi de la notification électronique. CHAPITRE 5. - Dérogation au Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013
Art. 13.Le crédit d'apprentissage, visé à l'article II.203 du Code de l'enseignement supérieur du 11 octobre 2013, d'un étudiant qui était inscrit au cours de l'année académique 2019-2020 dans une subdivision de formation pour laquelle l'institution d'enseignement supérieur déclare aux instances compétentes de l'Autorité flamande que l'évaluation ou l'examen n'a pas pu être organisé en raison des mesures COVID-19, sera restitué à cet étudiant pour les unités d'études engagées qui se rapportent à cette subdivision de formation.
Art. 14.§ 1er. Le crédit d'apprentissage, visé à l'article II.203 du même code, d'un étudiant qui, au cours de l'année académique 2019-2020 après avoir participé à sa dernière possibilité d'examen, n'a pas réussi une subdivision de formation dont au moins une partie de l'activité d'enseignement s'est déroulée après le 9 mars 2020 et pour laquelle l'étudiant déclare s'être trouvé dans une situation de force majeure imputable à COVID-19, sera restitué à cet étudiant pour les unités d'études engagées qui se rapportent à la subdivision de formation que l'étudiant n'a pas réussie. § 2. Les étudiants qui, au cours de l'année académique 2019-2020, se sont trouvés dans une situation de force majeure imputable à COVID-19 suite à laquelle, après avoir participé à leur dernière possibilité d'examen, ils n'ont pas réussi une subdivision de formation dont au moins une partie de l'activité d'enseignement s'est déroulée après le 9 mars 2020, peuvent adresser directement au service compétent du Gouvernement flamand une demande d'ajustement de leur crédit d'apprentissage. Ce service vérifie si la demande remplit les conditions, ajuste le crédit d'apprentissage le cas échéant et communique la décision à l'étudiant. § 3. L'étudiant introduit la demande visée au paragraphe 2 auprès du service compétent du Gouvernement flamand dans un délai de trente jours civils après le jour de la proclamation des résultats de l'examen de la dernière session.
Le service compétent du Gouvernement flamand met à disposition un formulaire de demande avec lequel les étudiants peuvent demander la restitution du crédit d'apprentissage dans le cadre d'une situation de force majeure imputable à COVID-19. Ce formulaire prévoit au minimum que l'étudiant déclare sur l'honneur les informations suivantes : 1° le nom, le numéro du registre national, l'adresse et l'adresse e-mail de l'étudiant ;2° le nom et l'adresse de l'établissement d'enseignement où l'étudiant était inscrit pendant l'année scolaire 2019-2020 ;3° une description de la situation de force majeure imputable à COVID-19 ;4° les subdivisions de formation dont au moins une partie de l'activité d'enseignement s'est déroulée après le 9 mars 2020, et le nombre d'unités d'études engagées pour les subdivisions de formation que l'étudiant n'a pas réussies après avoir participé à la dernière possibilité d'examen et pour lesquelles la restitution du crédit d'apprentissage est demandée. Le service compétent du Gouvernement flamand peut demander à l'étudiant qui a introduit la demande visée au paragraphe 2 de fournir un document de l'institut supérieur ou de l'université, reprenant les résultats des examens des subdivisions de formation visées au deuxième alinéa, 4°.
Art. 15.Par dérogation à l'article II.205, premier alinéa du même code, un étudiant qui, au début de l'année académique 2020-2021, dispose d'un crédit d'apprentissage insuffisant et qui a introduit une demande auprès du service compétent du Gouvernement flamand conformément à l'article 14, est inscrit dans les conditions qui s'appliquent en cas de décision favorable du service compétent, dans l'attente d'une décision définitive sur la restitution de son crédit d'apprentissage. Après la décision du service compétent du Gouvernement flamand, l'établissement prend une décision finale sur l'inscription de cet étudiant.
Art. 16.Le Gouvernement flamand contrôle l'impact de la restitution du crédit d'apprentissage, visée à l'article 14, sur le financement des instituts supérieurs et des universités. Sur la base de ce contrôle, le Gouvernement flamand peut intervenir si cette restitution provoque des glissements dans l'affectation des moyens de fonctionnement qui ne se produiraient pas sans cette restitution.
Art. 17.§ 1. Si le service compétent du Gouvernement flamand décide de refuser la restitution du crédit d'apprentissage conformément à l'article 14, cette décision peut être contestée devant le Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études. En tant que juridiction administrative, le conseil statue sur les recours des étudiants concernant le refus de restituer leur crédit d'apprentissage. § 2. Les recours devant la Commission sont introduits dans un délai de sept jours civils, à compter du jour suivant la notification, visée au paragraphe 1, de la décision sur la restitution du crédit d'apprentissage, visée à l'article 14.
Si le septième jour du délai de péremption est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable auquel les services des postes sont ouverts. § 3. Les recours sont introduits par voie de requête. Le recours contient au moins les informations visées à l'article 14, § 3, ainsi qu'une description et une justification factuelles des objections invoquées.
La requête est datée et, sous peine d'irrecevabilité, signée par le requérant ou son conseiller. § 4. La requête est transmise au conseil par lettre recommandée. § 5. La procédure de recours devant le conseil, après notification d'un calendrier de procédure simplifiée, se déroule uniquement par écrit et n'implique pas de convocation concrète des parties, sauf si le conseil l'estime nécessaire pour l'examen de l'affaire ou si l'une des parties demande expressément et de manière motivée à être entendue. § 6. Le prononcé du conseil est transmis aux parties par lettre recommandée. CHAPITRE 6. - Modification de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016
Art. 18.A l'article III.20/2, deuxième alinéa, de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, inséré par le décret du 26 juin 2020, le membre de phrase « la fonction de séjour au sein de l'aide à la jeunesse qui n'est pas directement accessible, auprès d'un offreur d'aide à la jeunesse ou d'un accueillant, sur la base d'une recommandation d'une structure mandatée ou d'un Service social du Tribunal de la jeunesse » est remplacé par les mots « le module type d'action spécifique ou d'un jugement du tribunal de la jeunesse ». CHAPITRE 7. - Dérogation à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 réglementant la procédure et les conditions d'agrément et de subventionnement des antennes universitaires
Art. 19.Par dérogation à l'article 9, quatrième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 réglementant la procédure et les conditions d'agrément et de subventionnement des antennes universitaires, l'antenne peut constituer temporairement pour l'exercice 2020 une réserve s'élevant au maximum à 50 % de la subvention annuelle de fonctionnement. CHAPITRE 8. - Dérogation à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2000 relatif au foyer d'accueil de l'enseignement communautaire assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance
Art. 20.Par dérogation à l'article 3, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2000 relatif au foyer d'accueil de l'enseignement communautaire assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance, pour la détermination du nombre moyen d'internes inscrits du foyer d'accueil de l'enseignement communautaire assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance, en ce qui concerne l'année scolaire 2021-2022, les mots « d'une année civile » sont remplacés par les mots « de cinq mois ».
Si le nombre moyen d'internes inscrits obtenu en application du premier alinéa est inférieur à celui de l'année scolaire 2020-2021, le nombre de l'année scolaire 2020-2021 est à nouveau utilisé. CHAPITRE 9. - Dérogation au décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande
Art. 21.Par dérogation aux articles 4 et 6 du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, tout étudiant qui, au cours de l'année académique 2019-2020, obtient le diplôme de bachelier en soins infirmiers dans une institution enregistrée d'office en Flandre avec un volume d'études de 240 unités d'études, reçoit une allocation unique, indépendamment des conditions de nationalité et pédagogiques.
Art. 22.L'article 38, premier et deuxième alinéas, du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande ne s'applique pas à l'octroi de l'allocation unique visée à l'article 21 du présent décret.
Art. 23.L'étudiant a droit à l'allocation unique visée à l'article 21 du présent décret, quel que soit le montant du revenu de référence visé à l'article 35, § 1 du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande.
Art. 24.L'allocation unique visée à l'article 21 du présent décret s'élève à 1 000 euros.
Art. 25.Par dérogation à l'article 26 du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, pour la subdivision de formation visée aux articles 13 et 14, § 1 du présent décret, l'étudiant reçoit également un bonus joker qui augmente son crédit joker.
Art. 26.Par dérogation à l'article 53, premier et deuxième alinéas, du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, l'allocation unique visée à l'article 21 du présent décret est versée par le service compétent du Gouvernement flamand. A cet effet, le service s'appuie sur la Base de données de l'Enseignement supérieur. CHAPITRE 1 0. - Dérogation à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2011 fixant l'octroi de subventions au tutorat par étudiants dans l'enseignement en Flandre
Art. 27.Par dérogation à l'article 7, § 2, premier alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2011 fixant l'octroi de subventions au tutorat par étudiants dans l'enseignement en Flandre, pour les projets de tutorat par étudiants qui démarrent au cours de l'année scolaire 2020-2021, la date limite de soumission sera fixée dans l'appel. Le délai de soumission sera d'un mois au minimum. CHAPITRE 1 1. - Entrée en vigueur
Art. 28.Le présent décret entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 16, qui entre en vigueur le 1 septembre 2020.
L'article 8 produit ses effets à partir du 9 mars 2020.
Les articles 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12 et 27 produisent leurs effets à partir du 16 mars 2020.
L'article 9 produit ses effets à partir du 1er juin 2020.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 juillet 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2019-2020 Documents : - Proposition de décret : 418 - N° 1 - Amendement : 418 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 418 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 15 juillet 2020.