publié le 24 juillet 2020
Décret validant les conditions environnementales sectorielles pour les éoliennes
17 JUILLET 2020. - Décret validant les conditions environnementales sectorielles pour les éoliennes (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET validant les conditions environnementales sectorielles pour les éoliennes
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Le titre V, chapitre 4, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 25 avril 2014 et modifié par le décret du 27 octobre 2017, est complété par une section 6, rédigée comme suit : « Section 6. Validation spéciale ».
Art. 3.Dans le titre V, chapitre 4, du même décret, la section 6, ajoutée par l'article 2, est complétée par un article 5.4.15, rédigé comme suit : « Art. 5.4.15. La section 5.20.6 du chapitre 5.20 de la partie 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène et d'environnement, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, pour ce qui concerne l'actualisation des arrêtés précités par rapport à l'évolution de la technique, et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019 modifiant divers arrêtés en matière d'environnement et d'agriculture, est déclarée valable à partir de la date de son entrée en vigueur. La validation vaut jusqu'à la date d'entrée en vigueur des nouvelles normes sectorielles pour les installations destinées à l'exploitation de l'énergie éolienne pour la production d'électricité que le Gouvernement adopte après l'exécution d'une évaluation des incidences sur l'environnement, et cesse en tout cas d'exister après une période d'au maximum trois ans à partir de l'entrée en vigueur du présent article.
La circulaire EME/2006/01-RO2006/02 du 12 mai 2006 relatif à un cadre d'évaluation et conditions annexes pour l'implantation d'éoliennes est déclarée valable à partir de la date de son entrée en vigueur. La validation vaut jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la circulaire RO/2014/02 du 25 avril 2014 relatif à un cadre d'évaluation et conditions annexes pour l'implantation d'éoliennes.
La validation, visée aux alinéas 1er et 2, est limitée à la violation des dispositions internationales, européennes et nationales relatives à l'obligation d'exécution d'une évaluation de l'impact sur l'environnement pour certains plans et programmes, notamment l'article 7 de la Convention du 25 juin 1988 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, les articles 2 à 9 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, et le chapitre II du titre IV du présent décret, en raison de l'absence d'une évaluation de l'impact sur l'environnement. ».
Art. 4.Dans le titre V, chapitre 4, du même décret, la section 6, ajoutée par l'article 2, est complétée par un article 5.4.16, rédigé comme suit : « Art. 5.4.16. Le Gouvernement flamand établit de nouvelles normes sectorielles pour les installations destinées à l'exploitation de l'énergie éolienne pour la production d'électricité, qui entrent en vigueur dans un délai maximal de trois ans à partir de l'entrée en vigueur du présent article. Ces normes sectorielles sont soumises à une évaluation préalable des incidences sur l'environnement conformément au titre IV, chapitre II. ».
Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 juillet 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR _______ Note (1) Session 2019-2020 Documents : - Proposition de décret : 423 - N° 1 - Texte adopté en séance plénière : 423 - N° 2 Annales - Discussion et adoption : Séance du 15 juillet 2020.