publié le 20 août 2003
Décret portant modification des décrets du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et du 17 mars 1997 fixant le statut des commissaires auprès des Hautes Ecoles
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
17 JUILLET 2003. - Décret portant modification des décrets du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et du 17 mars 1997 fixant le statut des commissaires auprès des Hautes Ecoles (1)
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives du chapitre IV du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
Article 1er.Une section 1re, regroupant les articles 35 à 44, intitulée comme suit, est insérée dans le chapitre IV du décret du 9 septembre 1996, relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française : « Section 1re. - Des commissaires ».
Art. 2.L'article 35 du même décret est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er, les mots « quatre commissaires » sont remplacés par les mots « cinq commissaires »;2° il est ajouté deux alinéas rédigés comme suit : « Les commissaires sont nommés à titre définitifs et affectés auprès de Hautes Ecoles fixées par le Gouvernement pour une période de cinq ans, renouvelable à terme fixe.Les personnes qui, le cas échéant, sont appelées à remplacer le titulaire de la fonction poursuivent cette affectation jusqu'au retour du titulaire.
Le commissaire, ou s'il échet, son remplaçant est réputé titulaire du grade de directeur général adjoint du ministère de la Communauté française ou d'un grade équivalent de rang 15. »
Art. 3.L'article 36 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 36.Chaque commissaire est affecté auprès de plusieurs Hautes Ecoles.
Les Hautes Ecoles visées par chaque affectation relèvent au moins de deux réseaux d'enseignement et de deux caractères différents.
Tout renouvellement d'une affectation doit compter au moins une Haute Ecole non concernée par l'affectation précédente.
Outre la liste des Hautes Ecoles qui y est expressément mentionnée, l'affectation peut intégrer tout développement utile à la mission de contrôle qu'elle confère. »
Art. 4.L'article 39 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 39.Les commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles jouissent du statut pécuniaire du directeur de l'enseignement supérieur de type long en fonction avant le 1er septembre 1996. »
Art. 5.A l'article 41 du même décret, il est inséré entre le 3e et le 4e alinéa, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « A leur demande, les commissaires peuvent en outre assister aux réunions du Conseil d'administration de la Haute Ecole, des organes de gestion et du Conseil social. Ils y ont voix consultative. »
Art. 6.A l'article 42 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les mots « au § 3 » sont remplacés par les mots « aux §§ 3 et 5 »;2° il est ajouté un paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5.Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, alinéa 1er, le Gouvernement se prononce directement sur le recours d'un commissaire relatif à la régularité de l'inscription ou de l'admissibilité au financement d'un étudiant. »
Art. 7.Dans le même décret, la section suivante est insérée après l'article 44 : « Section 2. - Du Collège des commissaires
Art. 44bis.§ 1er. Il est institué un Collège des commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles composé comme suit : 1° des cinq commissaires auprès des Hautes Ecoles;2° de l'administrateur général dirigeant l'administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique du ministère de la Communauté française ou de son délégué. L'administrateur général dirigeant l'administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique du ministère de la Communauté française ou son délégué participe aux réunions du Collège avec voix consultative.
Le Collège des commissaires peut inviter un délégué du Gouvernement à participer à ses réunions avec voix consultative. § 2. Le Collège des commissaires décide, par consensus, de toutes les mesures utiles en vue : 1° de la mise en oeuvre cohérente et de la coordination du contrôle des Hautes Ecoles;2° du bon fonctionnement général de ce contrôle notamment par l'affectation des moyens tant matériels qu'humains mis à disposition commune des commissaires;3° du règlement des questions ponctuelles qui lui sont soumises à cette fin par le Gouvernement. Si aucun consensus ne peut être dégagé au sein du Collège et si cette absence de consensus est de nature à être préjudiciable à la cohérence ou au bon fonctionnement du contrôle des Hautes Ecoles, le Gouvernement prend les décisions nécessaires pour y remédier. § 3. Le Collège des commissaires est en outre chargé d'informer le Gouvernement et de lui donner avis, d'initiative ou à sa demande, sur toute question en rapport avec le contrôle des Hautes Ecoles.
A défaut de consensus, les avis expriment les différentes opinions exposées au sein du Collège. § 4. Le Collège des commissaires se réunit d'initiative au moins une fois par trimestre. Il se réunit en outre à tout moment à la demande du Gouvernement. § 5. Pendant la durée de chaque affectation, le Collège des commissaires est présidé successivement, par période d'un an, par chacun des commissaires, du plus ancien en fonction au plus jeune ou, à défaut d'applicabilité de ce critère, de la manière établie par le Collège lui-même.
Le Collège des commissaires fixe les modalités d'organisation de son secrétariat compte tenu des moyens tant matériels qu'humains mis à disposition des commissaires et établit son règlement d'ordre intérieur.
Ce règlement doit en tout cas compléter les modalités de présidence du Collège, organiser les procédures de fonctionnement par consensus et déterminer la forme que doivent revêtir les décisions prises par le Collège ainsi que la publicité qui doit leur être donnée.
Ce règlement est soumis au Gouvernement pour approbation. § 6. Le Collège des commissaires fait annuellement rapport au Gouvernement.
Ce rapport contient la description de ses activités, son évaluation des procédures de contrôle pour l'année écoulée et ses suggestions pour l'année à venir. § 7. Le Gouvernement peut fixer les modalités de coordination des travaux du Collège des commissaires avec ceux d'autres instances exerçant dans le secteur de l'enseignement des compétences analogues ou parallèles et créer les structures nécessaires à cette fin. »
Art. 8.Un article 45bis rédigé comme suit est inséré dans le même décret : «
Art. 45bis.Jusqu'au 14 septembre 2003, par dérogation à l'article 39 du présent décret, le statut pécuniaire du directeur de l'enseignement supérieur de type court en fonction avant le 1er septembre 1996 est appliqué aux commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles pendant les 6 premières années suivant leur désignation. » CHAPITRE II. - Dispositions modificatives du décret du 17 mars 1997 fixant le statut des commissaires auprès des Hautes Ecoles
Art. 9.A l'article 1er du décret du 17 mars 1997 fixant le statut des commissaires auprès des Hautes Ecoles, les mots « auprès des Hautes Ecoles de caractère confessionnel ou un des commissaires auprès des Hautes Ecoles de caractère non confessionnel » sont supprimés.
Art. 10.Un chapitre IIbis, rédigé comme suit, est inséré après l'article 5 du même décret : « CHAPITRE IIbis. - De l'exercice des fonctions par affectation de cinq ans
Art. 5bis.La fonction de commissaire s'exerce par affectation de cinq ans.
Les affectations de l'ensemble des commissaires débutent et prennent fin nécessairement à la même date. »
Art. 11.A l'article 23, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété comme suit : « 10° s'il refuse une affectation sans motif valable;11° s'il est nommé à une autre fonction.» 2° Un alinéa 3, rédigé comme suit, est ajouté : « En cas de démission d'office, sans préjudice des dispositions prévues au chapitre IV du présent décret, le commissaire est entendu par une commission instituée à cet effet, composée d'un délégué du Gouvernement, de l'administrateur général dirigeant l'administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique du ministère de la Communauté française et de l'administrateur général dirigeant l'administration générale des personnels de l'enseignement. »
Art. 12.L'article 26 du même décret est complété comme suit : « En outre, le commissaire peut obtenir un congé pour exercer un mandat au sein des services des Gouvernements de l'Etat fédéral, de Communauté et de Région, des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ou des personnes morales de droit public qui en dépendent. »
Art. 13.Un chapitre VIIbis, rédigé comme suit, est inséré après l'article 32 du même décret : « CHAPITRE VIIbis.- Du remplacement des commissaires absents
Art. 32bis.En cas d'absence d'un commissaire, le Gouvernement pourvoit, s'il échet, à son remplacement. Le remplaçant est désigné jusqu'au retour du titulaire de la fonction.
La qualité de remplaçant ne confère aucun droit à une nomination à titre définitif. » CHAPITRE III. - Dispositions, transitoires, abrogatoire et finales
Art. 14.La première affectation des commissaires débute le jour d'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 15.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juillet 2000 relatif aux tâches de contrôle des commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française est supprimé.
Art. 16.Le présent décret entre en vigueur le 15 septembre 2003 à l'exception des articles 4 et 8 qui produisent leurs effets au 1er septembre 1996.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Bruxelles, le 17 juillet 2003.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, C. DUPONT Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE Le Ministre du Budget, M. DAERDEN La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, D. DUCARME La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2002-2003. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 426-1. - Amendements de commission, n° 426-2. - Rapport, n° 426-3.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 15 juillet 2003.