publié le 28 août 1998
Décret portant diverses mesures urgentes en matière d'enseignement
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
17 JUILLET 1998. - Décret portant diverses mesures urgentes en matière d'enseignement (1)
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Des mesures relatives à l'enseignement CHAPITRE Ier. - Modifications au décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire à horaire réduit
Article 1er.Dans l'article 8, alinéa 1er, 4°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire à horaire réduit, les termes « certificat d'enseignement secondaire inférieur » sont complétés par les termes « ou certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré ».
Art. 2.Il est inséré dans le même décret, un article 11bis rédigé comme suit : « Pour les élèves qui poursuivent un des profils de formation visés à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement dont le Gouvernement autorise, en vertu de l'article 49 du décret susdit, la réalisation par une formation en alternance conformément au présent décret, le Gouvernement arrête les dispositions sanctionnant les études ».
Art. 3.L'article 18 du même décret, tel que complété par le décret du 18 mars 1996 et modifié par le décret du 24 juillet 1997, est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'application des minima de population scolaire visés aux articles 3 et 4 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, le nombre d'élèves réguliers au 1er octobre est pris en considération pour la moitié. Ce nombre est ajouté à la population scolaire de l'établissement où les élèves suivent la majorité de leurs heures de pratique professionnelle. »
Art. 4.L'article 21 du même décret, tel que modifié par le décret du 18 mars 1996, est complété par l'alinéa suivant : « Toutefois, pour les cours assurés conformément aux articles 11bis et 30, une charge à prestations complètes compte le même nombre de périodes hebdomadaires que celui requis pour la même fonction dans l'enseignement de plein exercice. Cette charge peut comporter des périodes permettant d'assurer la coordination de la formation pratique avec les cours généraux, les cours techniques et la formation en entreprise. »
Art. 5.L'article 30 du même décret, abrogé par le décret du 18 mars 1996, est rétabli dans la rédaction suivante : « En attendant la définition des compétences et des profils de formation visés aux articles 35, 39 et 44 du décret du 24 juillet 1997 susdit, le Gouvernement peut autoriser à titre expérimental pour les années 1998-1999 et 1999-2000, un nombre limité d'établissements à réaliser les objectifs d'orientation d'études poursuivis par un enseignement de plein exercice par la formation en alternance conformément au présent décret. Le Gouvernement arrête les dispositions sanctionnant les études de ce dispositif expérimental. » CHAPITRE II. - Modifications au décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française
Art. 6.Dans l'article 5, § 2, alinéa 3, du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, le chiffre « 300 » est remplacé par le chiffre « 250 ».
Art. 7.Dans l'article 6, § 4, alinéa 3, du même décret, le chiffre « 350 », est remplacé par le chiffre « 400 ».
Art. 8.Dans l'article 32 du même décret, l'alinéa 3 est supprimé. CHAPITRE III. - Modifications diverses aux dispositions relatives à l'enseignement secondaire
Art. 9.Dans l'article 6, § 2, 2°, des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées par l'arrêté du régent du 31 décembre 1949, les termes « ainsi que la 7e année d'études de cet enseignement organisée en vue de la délivrance du certificat d'enseignement secondaire supérieur » sont complétés par les termes « ou l'année d'études organisée dans l'enseignement secondaire professionnel à horaire réduit en vue de la délivrance du certificat d'enseignement secondaire supérieur, ou qui ont terminé avec fruit la 2e année d'études du niveau secondaire supérieur de l'enseignement secondaire professionnel à horaire réduit ainsi que l'année d'études de cet enseignement organisée en vue de la délivrance du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou la 7e année d'études organisée dans l'enseignement secondaire professionnel en vue de la délivrance du certificat d'enseignement secondaire supérieur ».
Art. 10.Dans l'article 10, paragraphe 4, des mêmes lois, il est inséré entre les points 2° et 3°, un nouveau point 3°, rédigé comme suit : « 3° pour l'enseignement secondaire professionnel à horaire réduit, la régularité des études pour les première et deuxième années d'études du niveau secondaire supérieur ainsi que pour l'année d'études organisée en vue de délivrer le certificat d'enseignement secondaire supérieur, dans l'enseignement de plein exercice ou dans l'enseignement secondaire professionnel à horaire réduit; ».
Art. 11.Dans l'article 19, § 2, alinéa 1er, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, tel que remplacé par le décret du 2 avril 1996, les termes « en faveur des établissements situés à une distance d'au moins 12 km d'un autre établissement de même caractère dans lequel les mêmes option, année ou degré sont organisés » sont supprimés.
Art. 12.Dans l'article 13, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire, ordinaire et spécial et artistique officiels subventionnés, les mots « avec l'accord de ce dernier » sont supprimés.
Art. 13.Dans l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire, ordinaire et spécial et artistique libres subventionnés, les modifications suivantes sont apportées : 1° Un nouveau § 3, libellé comme suit, est inséré entre les §§ 2 et 3 : « § 3.Confier à tout membre du personnel qu'il a mis en disponibilité et qu'il n'a pu réaffecter ou remettre au travail, toute fonction de recrutement de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation pour laquelle l'intéressé est porteur du titre requis. »; 2° Au § 3 qui devient le § 4, les termes « , ou toute fonction de recrutement de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation pour laquelle !'intéressé est porteur du titre requis.» sont supprimés. CHAPITRE IV. - Modifications diverses des dispositions relatives aux différents niveaux d'enseignement
Art. 14.L'article 28 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement, modifiée par la loi du 11 juillet 1973 et par le décret du 26 juin 1992, est complété par l'alinéa suivant : « Lorsqu'un membre du personnel fait l'objet, au moment de son engagement, d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une suspension disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire infligée par le pouvoir organisateur de cet établissement ou de cette section d'établissement ou par tout autre pouvoir organisateur du même réseau ou d'un autre réseau, pour autant que l'information ait été accessible au pouvoir organisateur, le montant total des subventions-traitements versées à ce membre du personnel, y compris la subvention-traitement ou la subvention-traitement d'attente réduite suite à l'application d'une des mesures précitées, ne peut être supérieure à la (aux) subvention(s)-traitement(s) à laquelle (auxquelles) avait (avaient) droit celui-ci lorsqu'il fit l'objet de l'une de ces mesures. Lorsque la charge du membre du personnel était incomplète au moment de la prise d'effet de la sanction, la subvention-traitement de référence correspond à la subvention-traitement afférente à une charge complète. »
Art. 15.Dans l'article 69 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, les termes « , à l'exception de la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service » sont supprimés.
Art. 16.L'article 70 du même décret est abrogé.
Art. 17.Un nouvel article 111bis, libellé comme suit, est inséré dans le même décret : « Article 111 bis. § 1er. Le pouvoir organisateur perd le bénéfice de la subvention-traitement pour tout membre du personnel dont il ne notifierait pas la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou la perte partielle de charge.
Dans le cas de la perte partielle de charge, la perte de la subvention-traitement est limitée au nombre de périodes perdues. § 2. Le pouvoir organisateur qui omet de signaler aux commissions de réaffectation l'emploi occupé par un membre du personnel temporaire et qui est susceptible d'être annoncé à la réaffectation, à la remise au travail ou au rappel provisoire en service, perd le bénéfice de la subvention-traitement accordée à ce membre du personnel. § 3. Le pouvoir organisateur qui a refusé, sans motif valable, de donner suite à une réaffectation, à une remise au travail ou à un rappel provisoire à l'activité décidé par l'organe de réaffectation créé par le Gouvernement ou qui ne satisfait pas à ses obligations en matière de reconduction des réaffectations, des remises au travail ou des rappels provisoires en service perd le bénéfice de la subvention-traitement accordée au membre du personnel temporaire qui occupe l'emploi attribué à cette réaffectation, cette remise au travail ou ce rappel provisoire en service. § 4. Le Gouvernement adresse au pouvoir organisateur une mise en demeure par laquelle il l'invite, dans un délai de trente jours à dater de cette mise en demeure, à apporter la preuve qu'il ne se trouve plus dans un cas d'application des paragraphes 1er à 3. Le Gouvernement peut, par arrêté, déléguer cette compétence au ministre fonctionnellement compétent.
Si, à l'échéance de ce délai de trente jours, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve de ce qu'il ne se trouve plus dans un des cas d'application des paragraphes 1er à 3, il perd, comme indiqué à ces paragraphes, le bénéfice de la subvention-traitement pour une période qui débute à l'échéance du délai de trente jours précité et qui court jusqu'au jour où le pouvoir organisateur a apporté la preuve qu'il ne se trouve plus dans un cas d'application des paragraphes 1er à 3.
Une copie de la mise en demeure visée à l'alinéa 1er est notifiée au membre du personnel concerné. § 5. Le membre du personnel qui ne s'est pas présenté au pouvoir organisateur auprès duquel il a été réaffecté, remis au travail ou rappelé provisoirement en service perd le bénéfice de toute subvention-traitement ou subvention-traitement d'attente à dater du jour où il aurait dû se présenter auprès de ce pouvoir organisateur.
Le paiement de la subvention-traitement d'attente ou de la subvention-traitement sera rétabli à dater du jour où la commission centrale de réaffectation aura donné gain de cause au membre du personnel qui aurait introduit un recours auprès d'elle. »
Art. 18.Dans l'article 25 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, modifié par le décret du 10 avril 1995, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le § 1er, 1°, est complété par l'alinéa suivant : « Le recours n'est pas suspensif »;2° Dans le § 2, les termes « cinq jours » et « dix jours » sont respectivement remplacés par les termes « cinq jours ouvrables » et « dix jours ouvrables ».
Art. 19.Dans le chapitre X « Des chambres de recours » du même décret, est inséré un article 79bis libellé comme suit : «
Article 79bis.La chambre de recours ne peut se réunir du 15 juillet au 15 août inclus, sauf urgence unanimement reconnue par l'ensemble des membres présents y compris le président. »
Art. 20.Le chapitre XI « De la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service » du même décret, est abrogé.
Art. 21.Dans l'article 100 du même décret, tel que modifié par le décret du 10 avril 1995, le § 1er est complété par les termes « , dans les attributions exercées au 31 décembre 1994 ».
Art. 22.Dans le même décret, un nouvel article 101quater, libellé comme suit, est inséré : «
Article 101quater.§ 1er. Le pouvoir organisateur perd le bénéfice de la subvention-traitement pour tout membre du personnel dont il ne notifierait pas la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou la perte partielle de charge.
Dans le cas de la perte partielle de charge, la perte de la subvention-traitement est limitée au nombre de périodes perdues. § 2. Le pouvoir organisateur qui omet de signaler aux commissions de réaffectation l'emploi occupé par un membre du personnel temporaire et qui est susceptible d'être annoncé à la réaffectation et au rappel provisoire à l'activité perd le bénéfice de la subvention-traitement accordée à ce membre du personnel. § 3. Le pouvoir organisateur qui a refusé, sans motif valable, de donner suite à une réaffectation ou à un rappel provisoire à l'activité décidé par l'organe de réaffectation créé par le Gouvernement ou qui ne satisfait pas à ses obligations en matière de reconduction des réaffectations et des rappels provisoires à l'activité perd le bénéfice de la subvention-traitement accordée au membre du personnel temporaire qui occupe l'emploi attribué à cette réaffectation ou à ce rappel provisoire à l'activité. § 4. Le Gouvernement adresse au pouvoir organisateur une mise en demeure par laquelle il l'invite, dans un délai de trente jours à dater de cette mise en demeure, à apporter la preuve qu'il ne se trouve plus dans un cas d'application des paragraphes 1er à 3. Le Gouvernement peut, par arrêté, déléguer cette compétence au ministre fonctionnellement compétent.
Si, à l'échéance de ce délai de trente jours, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve de ce qu'il ne se trouve plus dans un des cas d'application des paragraphes 1er à 3, il perd, comme indiqué à ces paragraphes, le bénéfice de la subvention-traitement pour une période qui débute à l'échéance du délai de trente jours précité et qui court jusqu'au jour où le pouvoir organisateur a apporté la preuve qu'il ne se trouve plus dans un cas d'application des paragraphes 1er à 3.
Une copie de la mise en demeure visée à l'alinéa 1er est notifiée au membre du personnel concerné. § 5. Le membre du personnel qui ne s'est pas présenté au pouvoir organisateur auprès duquel il a été réaffecté ou rappelé provisoirement à l'activité, perd le droit à toute subvention-traitement ou subvention-traitement d'attente à dater du jour où il aurait dû se présenter auprès de ce pouvoir organisateur.
Le paiement de la subvention-traitement d'attente ou de la subvention-traitement sera rétabli à dater du jour où la commission centrale de réaffectation aura donné gain de cause au membre du personnel qui aurait introduit un recours auprès d'elle. »
Art. 23.Dans l'article 10bis de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux inséré par le décret du 19 juillet 1993 et modifié par les décrets des 22 décembre 1994,2 avril 1996 et 24 juillet 1997, l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : « Toutefois, le membre du personnel titulaire d'une fonction de promotion ne pourra bénéficier d'un traitement ou d'une subvention-traitement d'attente à 75 % comme indiqué à l'alinéa 5 que pour autant que l'emploi qui serait libéré à la suite de l'attribution de la fonction de promotion puisse être conféré à un membre du personnel restant en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge après que les opérations de réaffectation ont été effectuées.
Dans l'hypothèse où cette condition n'est pas remplie et que le membre du personnel maintient sa demande, le traitement ou la subvention-traitement d'attente sera calculé conformément à l'article 8. » Art.24. L'article 18 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements modifié par les arrêtés royaux des 22 mars 1971, 18 mars 1976 et par les arrêtés du Gouvernement des 10 juin 1993 et 9 janvier 1996, est complété par un point 9, libellé comme suit : « 9. Ne pas faire l'objet d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une suspension disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire infligée par le pouvoir organisateur ou par tout autre pouvoir organisateur d'un autre réseau. »
Art. 25.L'article 31, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 9 janvier 1996, est complété par un point 12° libellé comme suit : « 12° Ne pas faire l'objet d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une suspension disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire infligée par le pouvoir organisateur ou par tout autre pouvoir organisateur d'un autre réseau.»
Art. 26.Dans l'article 164 du même arrêté modifié par le décret du 24 juin 1996, le point b) est supprimé.
Art. 27.Dans l'article 167bis du même arrêté, les mots « avec son accord » sont supprimés.
Art. 28.Dans l'arrêté royal du 18 janvier 1974, pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le chapitre II, comprenant les articles 4 à 6, est abrogé;2° Dans l'article 15, les mots « par retrait d'emploi dans l'intérêt du service » sont supprimés.
Art. 29.L'article 13, § 2, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale est complété par un point 3 libellé comme suit : « 3. Les membres du personnel directeurs d'un établissement d'enseignement secondaire spécial professionnel du degré inférieur et titulaire d'un diplôme d'instituteur primaire bénéficient de l'échelle de traitement attribuée aux directeurs d'un établissement secondaire du degré inférieur de la Communauté française en vertu de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des membres du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, tel que modifié. » TITRE II. - Des mesures relatives à l'enseignement supérieur CHAPITRE Ier. - Modification du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles
Art. 30.A l'article 9, § 3, alinéa 2, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, les mots « trente jours » sont remplacés par les mots « soixante jours ».
Au paragraphe 4, alinéa 2, de ce même article, les mots « trente jours » sont remplacés par les mots « soixante jours ».
Art. 31.L'article 21bis du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Pour les études visées par la directive du Conseil 77/453/CEE visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l'infirmier responsable des soins généraux, le programme de chaque année d'études entraîne l'obligation pour l'étudiant de consacrer au moins 1500 heures à sa formation. Le respect de cette obligation par l'étudiant est constaté par le jury d'examens lorsqu'il décide de son admission dans l'année d'études supérieure ou de la collation d'un des grades visés par la directive. »
Art. 32.A l'article 26, § 1er, est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit : « Toutefois par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut, sur avis conforme du Conseil pédagogique, autoriser, exceptionnellement un étudiant à s'inscrire au-delà du 15 novembre, lorsque les circonstances invoquées le justifient. » A l'article 26, § 6, 1°, les mots « ou organisé par une ou plusieurs institutions universitaires » sont insérés entre les mots « soit par la réussite d'un examen organisé à cette fin par une ou plusieurs hautes écoles » et les mots « , suivant des dispositions arrêtées par le Gouvernement sur avis du Conseil général des hautes écoles ».
Au paragraphe 6, alinéa 3, de ce même article, les mots « ou de la Communauté flamande » sont insérés entre les mots « Le diplôme sanctionnant le cycle final d'études secondaires ou un cycle d'études supérieures suivis dans un établissement relevant de la Communauté germanophone » et les mots « et dont la langue de l'enseignement est partiellement la langue française est assimilé à un des diplômes visés à l'alinéa 2, 3°. »
Art. 33.A l'article 27, alinéa 1er, du même décret, les mots « quinze jours » sont remplacés par les mots « soixante jours ».
Art. 34.A l'article 36, § 1er, du même décret, les mots « Au plus tard le 1er août de chaque année » sont remplacés par les mots « Au plus tard le 31 mars de chaque année ».
Au paragraphe 2, alinéa 1er, du même article, les mots « soixante jours » sont remplacés par les mots « nonante jours ».
Art. 35.A l'article 37, alinéa 3, du même décret, les mots « à partir du 1er septembre 1998 » sont remplacés par les mots « à partir du 1er septembre 1999 ».
A l'alinéa 4 du même article, les mots « soixante jours » sont remplacés par les mots « trois mois ».
Art. 36.A l'article 42, alinéa 2, du même décret, ajouter les points 7°, 8°, 9° et 10° rédigés comme suit : « 7° les conditions de dispenses pour les étudiants qui changent de haute école en cours d'études; 8° les conditions de dispenses pour les étudiants qui recommencent une même année d'études;9° les conditions et modalités du passage conditionnel dans l'année d'études supérieure;10° les conditions et modalités d'une prolongation de la seconde session pour les étudiants inscrits en dernière année d'études.»
Art. 37.A l'article 22, § 2, du même décret, les mots « Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 23 et 24 » sont remplacés par les mots « Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 23, 24, 34, 35 et 42, alinéa 2, 9° ».
Art. 38.A l'article 55, § 3, du même décret, est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement met à jour annuellement par arrêté la liste visée à l'alinéa 1er, qui comprend au moins pour chaque haute école son appellation, ses catégories, ses sections, options, études de spécialisation et les adresses des implantations où celles-ci sont organisées au plus tard le 15 juin. » CHAPITRE II. - Modification du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
Art. 39.A l'article 8, § 1er, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits deux fois, dans une même année d'études ou toute autre subdivision d'études, quelle que soit la discipline étudiée, dans un système d'enseignement supérieur, belge ou étranger, à l'exception de l'enseignement universitaire, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec; » Au même paragraphe, est ajouté un 3°bis rédigé comme suit : « 3°bis les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits trois fois dans une même année d'études ou toute autre subdivision d'études, quelle que soit la discipline étudiée, dans un système d'enseignement supérieur, belge ou étranger, y compris l'enseignement universitaire, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec; » CHAPITRE III Modification du décret du 5 août 1995 portant diverses mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur
Art. 40.Les articles 1er à 4 du décret du 5 août 1995 portant diverses mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur sont remplacés par les articles suivants : «
Article 1er.En 1998-1999, pour l'application des normes d'encadrement et la détermination du nombre d'emplois dans les fonctions du personnel administratif dans l'enseignement supérieur de type long, pour la fixation du nombre de périodes admissibles et pour la fixation du nombre d'emplois dans les fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif dans l'enseignement supérieur de type court, le nombre d'étudiants subsidiaires pris en considération est le résultat de l'addition du nombre d'étudiants subsidiables au 1er février 1996, au 1er février 1997 et au 1er février 1998, divisé par trois.
Article 2.Pour l'année 1998-1999, le coefficient dont question à l'article 14, § 5, de la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long, telle qu'elle a été modifiée et à l'article 8, § 4, de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'architecture telle qu'elle a été modifiée, est fixé à 84 pour toutes les institutions de l'enseignement supérieur de type long.
Article 3.Pour l'année 1998-1999, le coefficient dont question à l'article 5 de l'arrêté royal n° 79 du 20 juillet 1982 fixant le nombre global de périodes admissibles dans l'enseignement supérieur de type court de plein exercice organisé ou subventionné par l'Etat, est fixé à 70 pour tous les établissements de l'enseignement supérieur de type court.
Article 4.Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 3, les établissements d'enseignement supérieur de type court dont la population a augmenté d'au moins 2 % entre le 1er février 1997 et le 1er février 1998 peuvent organiser le même nombre de périodes admissibles que celui qui leur a été attribué en 1997-1998, si les modalités définies aux articles 1er et 3 conduisent, en 1998-1999, à une diminution du nombre de périodes admissibles par rapport à celui qui leur a été attribué en 1997-1998.
Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2, les établissements d'enseignement supérieur de type long dont la population a augmenté d'au moins 2 % entre le 1er février 1997 et le 1er février 1998, peuvent bénéficier du même nombre d'unités d'encadrement que celui qui leur a été attribué en 1997-1998, si les modalités définies aux articles 1er et 2 conduisent, en 1998-1999, à une diminution du nombre d'unités d'encadrement par rapport à celui qui leur a été attribué en 1997-1998. »
Art. 41.Dans l'article 6 du même décret, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. L'étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur artistique de type court ou de type long ou dans un établissement d'enseignement du 3e degré de l'enseignement artistique supérieur, ci-après dénommé l'établissement, est celui qui, répondant aux conditions d'accès prévues par les dispositions légales et réglementaires en la matière, est inscrit de la manière prescrite pour l'ensemble des activités d'enseignement prescrites et approuvées d'une section déterminée et suit régulièrement lesdites activités dans le but d'obtenir, s'il échet, à la fin de l'année scolaire ou académique, selon le cas, les effets de droit attachés à la réussite des examens. »
Art. 42.Dans l'article 7 du même décret, les termes « a) de nationalité luxembourgeoise » sont remplacés par les termes « a) ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ».
Art. 43.Dans l'article 9 du même décret, le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° Les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits deux fois dans une même année d'études ou toute autre subdivision d'études, quelle que soit la discipline étudiée, dans un système d'enseignement supérieur, belge ou étranger, à l'exception de l'enseignement universitaire, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec. » Dans ce même paragraphe, il est ajouté un 3°bis rédigé comme suit : « 3°bis. Les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits trois fois dans une même année d'études ou toute autre subdivision d'études, quelle que soit la discipline étudiée, dans un système d'enseignement supérieur, belge ou étranger, y compris l'enseignement universitaire, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec. » CHAPITRE IV. - Modification du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
Art. 44.L'article 15, 1°, du décret du 25 juillet 1996 est remplacé par la disposition suivante : « 1° soit être nommé ou engagé à titre définitif, dans une ou plusieurs des fonctions suivantes : maître-assistant, chargé de cours, chef de travaux, professeur, chef de bureau d'études; soit avoir été nommé ou engagé à titre définitif avant la restructuration en hautes écoles à une fonction de directeur, sous-directeur ou directeur-adjoint dans un établissement d'enseignement supérieur de type court ou de type long.
Le membre du personnel qui occupe la fonction de directeur de catégorie en application de l'article 100 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles est censé remplir la condition prévue au 1er alinéa pour accéder à la fonction de directeur-président. »
Art. 45.L'article 62bis du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 62bis : A titre exceptionnel et par dérogation à l'article 10, § 7, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, à l'article 31 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, et à l'article 13, § 1er, 2, a) et b) et 3 a) et b), peuvent être nommés ou engagés à titre définitif au plus tard le 1er janvier 1999, les membres du personnel qui à cette date occupent à titre principal depuis deux années académiques au moins, une fonction de chef de travaux ou de chef de bureau d'études. » CHAPITRE V. - Modification du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
Art. 46.L'article 256 du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française est complété par un 5°, rédigé comme suit : « 5° Les représentants des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel peuvent se faire assister de conseillers techniques dont le nombre maximum sera déterminé par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 255. »
Art. 47.L'article 316 du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française est remplacé par la disposition suivante : «
Article 316.Par dérogation à l'article 10, 17°, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, les membres du personnel qui sont entrés en fonction bien que ne réunissant pas les conditions de titres de capacité et/ou l'expérience utile du métier requise, parce qu'à ce moment aucun membre du personnel ne pouvait remplir ces deux conditions, sont considérés comme porteurs des titres requis pour l'exercice de cette fonction dès lors qu'ils comptent six années d'ancienneté dans la fonction. » CHAPITRE VI. - Dispositions relatives à l'enseignement universitaire
Art. 48.A l'article 14 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les membres du conseil d'administration sont désignés pour un terme de quatre ans à l'exception des représentants des étudiants qui sont désignés pour un terme de deux ans. »
Art. 49.L'article 19bis, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « Le Conseil élit en son sein un bureau permanent pour deux termes de deux ans. Le premier terme prend cours dès la constitution du conseil. »
Art. 50.Un article 68bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « A l'exception de la Faculté des sciences agronomiques de Gembloux, le mandat des membres visés à l'article 8, alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, et qui sont en fonction au 1er mars 1998, est prolongé jusqu'au 30 septembre 2001 tandis que l'exercice du mandat des membres prévus à l'article 8, alinéa 1er, 7°, et qui sont en fonction au 1er mars 1998, prend fin le 30 septembre 1998. »
Art. 51.A l'article 16, alinéa 5, a), du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques les mots « ou organisé par une ou plusieurs hautes écoles » sont insérés entre les mots « soit par la réussite d'un examen organisé à cette fin par une ou plusieurs institutions universitaires » et les mots « , suivant des dispositions arrêtées par le Gouvernement sur avis collégial des recteurs et après consultation du CIUF ».
Ce même article est complété par l'alinéa suivant : « Le diplôme sanctionnant le cycle final d'études secondaires ou un cycle d'études supérieures suivis dans un établissement relevant de la Communauté germanophone ou de la Communauté flamande et dont la langue de l'enseignement est partiellement la langue française, est assimilé à un des diplômes visés à l'alinéa 5, c). »
Art. 52.L'article 27 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Au cours de la même année académique, un étudiant ne peut se présenter plus de deux fois aux mêmes examens.
Sous réserve de refus pour motifs disciplinaires, chaque étudiant a le droit de présenter deux fois chacun des examens au cours d'une même année académique. »
Art. 53.A l'article 27, § 7, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° à partir de l'année académique 1998-1999, les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits deux fois dans une même année d'études, quel que soit le domaine, dans un système d'enseignement supérieur belge ou étranger, à l'exception de l'enseignement supérieur non universitaire, sans l'avoir réussie, s'inscrivent dans l'enseignement universitaire dans les 5 ans qui suivent leur dernier échec. » Dans ce même chapitre, il est ajouté un 3°bis, rédigé comme suit : « 3°bis à partir de l'année académique 1998-1999, les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits trois fois dans une même année d'études ou toute autre subdivision d'études, quelle que soit la discipline étudiée, dans un système d'enseignement supérieur, belge ou étranger, y compris l'enseignement supérieur non universitaire, sans l'avoir réussie, s'inscrivent dans l'enseignement universitaire dans les 5 ans qui suivent leur dernier échec. » CHAPITRE VII. - Dispositions relatives aux hautes écoles
Art. 54.La section « aérotechnique » est créée. Elle est classée dans l'enseignement supérieur de type court et organisée dans la catégorie visée à l'article 12, 7°, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.
Cette section comprend les options suivantes : 1° techniques d'entretien d'aéronefs;2° avionique;3° construction aéronautique.
Art. 55.Le grade de gradué en aérotechnique est créé. Ce grade est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme de trois années d'études : - soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté française, au sein de laquelle une section de l'enseignement supérieur technique de type court en aérotechnique est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles; - soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté française, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.
Art. 56.§ 1er. Les études conduisant au grade et au diplôme de graduée en aérotechnique comportent, outre 90 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation commune suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Ces heures sont réparties sur les deuxième et troisième années d'études.
Art. 57.Par dérogation aux articles 20 et 21 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, seules les hautes écoles qui ont introduit, pour le 30 septembre 1997, un dossier portant sur la création d'études ayant reçu un avis favorable du Conseil général des hautes écoles avant le 1er mai 1998, pourront être autorisées à organiser ces études ou pourront voir ces études reconnues et admises aux subventions, selon qu'il s'agit d'une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté française, dès l'année académique 1999-2000.
Art. 58.L'arrêté royal n° 460 du 17 septembre 1986 établissant les plans de rationalisation et de programmation de l'enseignement supérieur de type court et modifiant la législation relative à l'organisation de l'enseignement supérieur de type long n'est pas applicable aux hautes écoles à l'exception des articles 14, 15 et 24.
TITRE III. - Dispositions finales
Art. 59.L'article 21 produit ses effets le 1er janvier 1995.
Les articles 36 et 37 produisent leurs effets le 1er septembre 1996.
L'article 20 produit ses effets le 1er janvier 1997.
Les articles 41, 42 et 47 produisent leurs effets le 1er septembre 1997.
L'article 32, alinéa 1er, produit ses effets le 15 novembre 1997.
L'article 34, alinéa 1er, entre en vigueur le 31 juillet 1998.
Les articles 32, alinéa 2, 35, alinéa 1er, et 51 entrent en vigueur le 1er août 1998.
Les articles 1er à 20, 22 à 28, 30, 31, 33, 34, alinéa 2, 35, alinéa 2, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 52 et 53 entrent en vigueur le 1er septembre 1998.
Les articles 54 à 58 entrent en vigueur le 15 septembre 1998.
Les articles 48, 49 et 50 entrent en vigueur le 30 septembre 1998.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 juillet 1998.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE _______ Note (1) Session 1997-1998 : Documents du Conseil.- Projet de décret, n° 256-1. - Amendements de commission, nos 256-2 à 256-12. - Rapport, n° 256-13. - Amendements de séance, n° 256-14.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 17 juillet 1998.