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Décret du 16 mars 2023
publié le 03 août 2023

Décret portant diverses dispositions complémentaires à la réforme des rythmes scolaires

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ministere de la communaute francaise
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2023041296
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03/08/2023
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16/03/2023
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


16 MARS 2023. - Décret portant diverses dispositions complémentaires à la réforme des rythmes scolaires (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: TITRE Ier. - DISPOSITION RELATIVE A L'ORGANISATION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT

Article 1er.L'article 1.9.1-2, § 3, alinéa 1er, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire est remplacé par ce qui suit: « Le Gouvernement peut accorder des dérogations à l'article 1.9.1-1 ainsi qu'au paragraphe 2 pour des raisons exceptionnelles, dûment motivées par le pouvoir organisateur concerné, et lorsque la situation connue de ce dernier présente des circonstances qui préexistaient au présent décret et était reconnue par les services du Gouvernement, en veillant à respecter dans la mesure du possible, le rythme scolaire annuel se composant d'une alternance de sept ou huit semaines de cours et de deux semaines de vacances. ».

TITRE II. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT CHAPITRE 1er. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maitrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Art. 2.A l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maitrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les mots « entre le lendemain du dernier jour de l'année scolaire ou académique et la veille de la rentrée scolaire ou académique suivante » sont remplacés par les mots « entre le premier samedi du mois de juillet ou le deuxième samedi du mois de juillet si le premier samedi tombe le 1er juillet et la veille du premier jour de l'année scolaire ou académique suivante. Toutefois, dans les Hautes Ecoles et Ecoles supérieures des Arts, il est pris entre le 14 juillet et la veille de l'année académique suivante ». CHAPITRE 2. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 3.A l'article 1erbis, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les mots « des chefs d'atelier et des chefs de travaux d'atelier, » sont remplacés par les mots « des chefs d'atelier, des chefs d'atelier d'un centre technique et pédagogique, des chefs de travaux d'atelier et des coordonnateurs de centre d'éducation et de formation en alternance ».

Art. 4.Un article 4ter est inséré dans le même arrêté royal, rédigé comme suit: «

Article 4ter.Dans l'enseignement de promotion sociale, les dispositions de l'article 1er concernant le personnel directeur et enseignant et le personnel auxiliaire d'éducation ne préjudicient en rien la possibilité pour les établissements d'organiser des activités d'apprentissage et d'évaluation durant certaines périodes de vacances, telles que mentionnées dans l'arrêté de l'Exécutif du 22 mars 1984 fixant le régime des vacances et des congés dans l'enseignement organisé dans la Communauté française. ».

Art. 5.L'article 31, alinéa 3, du même arrêté est complété comme suit: « Pour le calcul de ces dix ans, le congé pris pour toute la durée d'une année scolaire, vacances d'été comprises, est réputé être pris pour un an. ». CHAPITRE 3. - Disposition modifiant la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977

Art. 6.A l'article 76, alinéa 2, 1°, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, les mots « au-delà du dernier jour du mois terminant l'année scolaire » sont remplacés par les mots « au-delà de la fin de l'année scolaire ». CHAPITRE 4. - Disposition modifiant l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux

Art. 7.A l'article 10quatuordecies/1, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, les mots « jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours » sont remplacés par les mots « jusqu'au dernier jour du mois terminant l'année scolaire en cours ». CHAPITRE 5. - Disposition modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 juin 1989 relatif au congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles accordées au membre du personnel de l'enseignement de la Communauté française, âgé de 50 ans ou qui a au moins 2 enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite

Art. 8.L'article 5 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 juin 1989 relatif au congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles accordées au membre du personnel de l'enseignement de la Communauté française, âgé de 50 ans ou qui a au moins 2 enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite est complété par un second alinéa rédigé comme suit: « Pour l'application de l'alinéa précédent, les congés pour prestations réduites pris pour toute la durée d'une année scolaire, vacances d'été comprises, sont réputés être pris pour un an. ». CHAPITRE 6. - Disposition modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 février 1990 relatif au congé pour prestations réduites accordé aux membres du personnel de l'enseignement subventionné par la Communauté française âgés de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans, et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite

Art. 9.L'article 5 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 février 1990 relatif au congé pour prestations réduites accordé aux membres du personnel de l'enseignement subventionné par la Communauté française âgés de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans, et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite est complété par un second alinéa rédigé comme suit: « Pour l'application de l'alinéa précédent, les congés pour prestations réduites pris pour toute la durée d'une année scolaire, vacances d'été comprises, sont réputés être pris pour un an. ». CHAPITRE 7. - Disposition modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 septembre 1990 réglant l'octroi d'une allocation aux membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et aux membres du personnel technique des centres psycho-médicosociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française, désignés provisoirement à une fonction mieux rétribuée que celle à laquelle ils sont nommés ou engagés à titre définitif

Art. 10.Dans l'article 3 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 septembre 1990 réglant l'octroi d'une allocation aux membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et aux membres du personnel technique des centre psycho-médico sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française, désignés provisoirement à une fonction mieux rétribuée que celle à laquelle ils sont nommés ou engagés à titre définitif, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: « § 2.Le montant journalier de l'allocation octroyée au membre du personnel visé à l'article 1er s'obtient en divisant le montant déterminé par application du § 1er par: a) 309 pour les membres du personnel exerçant provisoirement une fonction mieux rémunérée dans l'enseignement obligatoire, dans l'enseignement artistique à horaire réduit et dans l'enseignement de promotion sociale;b) 300 pour les membres du personnel exerçant provisoirement une fonction mieux rémunérée en Hautes écoles, en Ecoles supérieures des arts et en internats de l'enseignement supérieur;c) 360 pour les membres du personnel exerçant provisoirement une fonction mieux rémunérée comme membre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux.»; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: « § 3.L'allocation est payée mensuellement à terme échu. Le montant annuel ne peut dépasser: a) 309/309 par année scolaire pour les membres du personnel exerçant provisoirement une fonction mieux rémunérée dans l'enseignement obligatoire, dans l'enseignement artistique à horaire réduit et dans l'enseignement de promotion sociale;b) 300/300 par année académique pour les membres du personnel exerçant provisoirement une fonction mieux rémunérée en Hautes écoles, en Ecoles supérieures des arts et en internats de l'enseignement supérieur;c) 360/360 par exercice pour les membres du personnel exerçant provisoirement une fonction mieux rémunérée comme membre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux.». CHAPITRE 8. - Disposition modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux

Art. 11.L'article 4, § 3, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux est complété par un second alinéa rédigé comme suit: « Toutefois, le membre du personnel peut obtenir une interruption de carrière pour la durée fixée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, lorsque, en raison de la prise d'une interruption de carrière au cours d'une année scolaire, vacances d'été comprises, comptant 371 jours, il ne dispose plus, en vertu des dispositions citées à l'alinéa précédent, du quota suffisant pour couvrir la fin de l'année scolaire, vacances d'été comprises. Dans ce cas, lorsque ledit quota est épuisé, le membre du personnel reste en interruption de carrière sans allocation jusqu'au dernier jour de l'année scolaire, vacances d'été comprises. ». CHAPITRE 9. - Dispositions modifiant le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné

Art. 12.A l'article 34bis du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, les modifications suivantes sont apportées: 1° au § 1er, les mots « ou par voie électronique selon les modalités fixées au sein des organes locaux de concertation sociale » sont insérés entre les mots « par lettre recommandée » et les mots « auprès de son pouvoir organisateur »;2° au § 1er, les mots « 15 mai » sont remplacés par les mots « 29 mai »;3° au § 2, alinéa 3, les mots « jusqu'au 31 août » sont remplacés par les mots « jusqu'à la veille du dernier jour de l'année académique »;4° au § 3, alinéa 1er, le mot « scolaire » est inséré entre les mots « Le premier jour ouvrable » et les mots « suivant le 30 avril »;5° au même § 3, alinéa 1er, les mots « et par voie électronique selon les modalités fixées au sein des organes locaux de concertation sociale » sont ajoutés après les mots « par voie d'affichage »;6° au § 4, alinéa 1er, les mots « Entre le 1er et le 15 mai » sont remplacés par les mots « Entre le premier jour ouvrable scolaire suivant le 30 avril et le 29 mai »;7° au § 4, alinéa 2, les mots « ou par voie électronique selon les modalités fixées au sein des organes locaux de concertation sociale » sont insérés entre les mots « par voie d'affichage » et les mots «, aux membres du personnel absents »;8° au § 4, alinéa 2, les mots « ou par voie électronique selon les modalités fixées au sein des organes locaux de concertation sociale » sont insérés après les mots « par lettre recommandée »;9° au § 5, les mots « Entre le 15 mai et le 1er juin » sont remplacés par les mots « Entre le 1er juin et le 15 juin »;10° au § 6, les mots « Entre le 1er et le 15 juin » sont remplacés par les mots « Entre le 15 juin et le 30 juin ».

Art. 13.A l'article 34ter du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « Pour le 15 mai au plus tard » sont remplacés par les mots « Pour le 29 mai au plus tard »;2° au § 1er, alinéa 1er, les mots « ou par voie électronique selon les modalités fixées au sein des organes locaux de concertation sociale » sont insérés entre les mots « par lettre recommandée » et les mots « auprès du président du conseil d'entité ».

Art. 14.A l'article 34quater, § 5, alinéa 4 du décret précité, les mots « avant le 10 juin » sont remplacés par les mots « avant le 20 juin » et les mots « Avant le 15 juin » sont remplacés par les mots « Avant le 30 juin ».

Art. 15.A l'article 35, § 2 du même décret, les mots « par lettre recommandée avant le 15 mai » sont remplacés par les mots « par lettre recommandée ou par voie électronique selon les modalités fixées au sein des organes locaux de concertation sociale, pour le 29 mai ». CHAPITRE 1 0. - Dispositions modifiant le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné

Art. 16.Au § 6 de l'article 24 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, les mots « ou par voie électronique selon les modalités fixées au sein de la commission paritaire locale » sont ajoutés après les mots « par lettre recommandée ».

Art. 17.Au § 2 de l'article 27ter du même décret, les mots « ou par voie électronique selon les modalités fixées au sein de la commission paritaire locale » sont ajoutés après les mots « par lettre recommandée ». CHAPITRE 1 1. - Dispositions relatives à la désignation ou à l'engagement d'un membre du personnel dans un emploi temporaire d'une fonction de sélection en vue de seconder le titulaire d'une fonction de promotion absent à temps partiel Section 1re. - Disposition modifiant la loi du 1er avril 1960 relative

aux centres psycho-médico-sociaux

Art. 18.A l'article 4bis de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, les modifications suivantes sont apportées: 1° il est inséré un point f, rédigé comme suit: « f) de l'article 10duodecies, § 8, de l'arrêté royal n° 297 précité, »;2° les mots « (situations c et d) » sont remplacés par les mots « (situations c, d et f) »;3° les mots « Il est supprimé dès que la disposition visée n'est plus d'application » sont précédés des mots « A l'exception de la situation où l'emploi temporaire octroyé dans le cadre du point f est maintenu dans le cadre du point d, ». Section 2. - Disposition modifiant l'arrêté royal n° 456 du 10

septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat

Art. 19.A l'article 8, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, les modifications suivantes sont apportées: 1° il est inséré un point f, rédigé comme suit: « f) de l'article 10duodecies, § 8, de l'arrêté royal n° 297 précité, »;2° les mots « (situations c et d) » sont remplacés par les mots « (situations c, d et f) »;3° les mots « Il est supprimé dès que la disposition visée n'est plus d'application » sont précédés des mots « A l'exception de la situation où l'emploi temporaire octroyé dans le cadre du point f est maintenu dans le cadre du point d, ». Section 3. - Disposition modifiant le décret du 16 avril 1991

organisant l'enseignement de promotion sociale

Art. 20.A l'article 112, alinéa 2 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, les modifications suivantes sont apportées: 1° il est inséré un point f, rédigé comme suit: « f) de l'article 10duodecies, § 8, de l'arrêté royal n° 297 précité, »;2° les mots « (situations c et d) » sont remplacés par les mots « (situations c, d et f) »;3° les mots « Il est supprimé dès que la disposition visée n'est plus d'application » sont précédés des mots « A l'exception de la situation où l'emploi temporaire octroyé dans le cadre du point f est maintenu dans le cadre du point d, ». Section 4. - Dispositions modifiant le décret du 29 juillet 1992

portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice

Art. 21.A l'article 21ter/1, alinéa 2, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, les modifications suivantes sont apportées: 1° il est inséré un point f, rédigé comme suit: « f) de l'article 10duodecies, § 8, de l'arrêté royal n° 297 précité, »;2° les mots « (situations c et d) » sont remplacés par les mots « (situations c, d et f) »;3° les mots « Il est supprimé dès que la disposition visée n'est plus d'application » sont précédés des mots « A l'exception de la situation où l'emploi temporaire octroyé dans le cadre du point f est maintenu dans le cadre du point d, ».

Art. 22.A l'article 21quinquies, § 6, du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° il est inséré un point f, rédigé comme suit: « f) de l'article 10duodecies, § 8, de l'arrêté royal n° 297 précité, »;2° les mots « (situations c et d) » sont remplacés par les mots « (situations c, d et f) »;3° les mots « Il est supprimé dès que la disposition visée n'est plus d'application » sont précédés des mots « A l'exception de la situation où l'emploi temporaire octroyé dans le cadre du point f est maintenu dans le cadre du point d, ». Section 5. - Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la

Communauté française du 30 août 1996 créant des Centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française

Art. 23.A l'article 21bis, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 août 1996 créant des Centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées: il est inséré un point f, rédigé comme suit: « f) de l'article 10duodecies, § 8, de l'arrêté royal n° 297 précité, »; 2° les mots « (situations c et d) » sont remplacés par les mots « (situations c, d et f) »;3° les mots « Il est supprimé dès que la disposition visée n'est plus d'application » sont précédés des mots « A l'exception de la situation où l'emploi temporaire octroyé dans le cadre du point f est maintenu dans le cadre du point d, ». Section 6. - Disposition modifiant le décret du 2 juin 1998 organisant

l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française

Art. 24.A l'article 54bis, alinéa 2, du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées: 1° il est inséré un point f, rédigé comme suit: « f) de l'article 10duodecies, § 8, de l'arrêté royal n° 297 précité, »;2° les mots « (situations c et d) » sont remplacés par les mots « (situations c, d et f) »;3° les mots « Il est supprimé dès que la disposition visée n'est plus d'application » sont précédés des mots « A l'exception de la situation où l'emploi temporaire octroyé dans le cadre du point f est maintenu dans le cadre du point d, ». Section 7. - Disposition modifiant le décret du 13 juillet 1998

portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement

Art. 25.A l'article 51quater du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées: 1° au § 2, alinéa 1er, il est inséré un point f, rédigé comme suit: « f) de l'article 10duodecies, § 8, de l'arrêté royal n° 297 précité, »;2° au même § 2, alinéa 1er, les mots « (situations c et d) » sont remplacés par les mots « (situations c, d et f) »;3° au même § 2, alinéa 1er, les mots « Il est supprimé dès que la disposition visée n'est plus d'application » sont précédés des mots « A l'exception de la situation où l'emploi temporaire octroyé dans le cadre du point f est maintenu dans le cadre du point d, »;4° au § 3, alinéa 1er, il est inséré un point f, rédigé comme suit: « f) de l'article 10duodecies, § 8, de l'arrêté royal n° 297 précité, »;5° au § 3, alinéa 3, les mots « Elles sont supprimées dès que la disposition visée n'est plus d'application » sont précédés des mots « A l'exception de la situation où les périodes temporaires octroyées dans le cadre du point f sont maintenues dans le cadre du point d, ». Section 8. - Dispositions modifiant le décret du 3 mars 2004

organisant l'enseignement spécialisé

Art. 26.A l'article 40 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, les modifications suivantes sont apportées: 1° au § 2, alinéa 2, il est inséré un point f, rédigé comme suit: « f) de l'article 10duodecies, § 8, de l'arrêté royal n° 297 précité, »;2° au même alinéa 2, les mots « (situations c et d) » sont remplacés par les mots « (situations c, d et f) »;3° au même § 2, alinéa 2, les mots « Il est supprimé dès que la disposition visée n'est plus d'application » sont précédés des mots « A l'exception de la situation où l'emploi temporaire octroyé dans le cadre du point f est maintenu dans le cadre du point d, »;4° au § 3, alinéa 3, les mots « Elles sont supprimées dès que la disposition visée n'est plus d'application » sont précédés des mots « A l'exception de la situation où les périodes temporaires octroyées dans le cadre du point f du paragraphe précédent sont maintenues dans le cadre du point d du même paragraphe, ».

Art. 27.A l'article 74 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° au § 3, alinéa 1er, il est inséré un point f, rédigé comme suit: « f) de l'article 10duodecies, § 8, de l'arrêté royal n° 297 précité, »;2° au même § 3, alinéa 1er, les mots « (situations c et d) » sont remplacés par les mots « (situations c, d et f) »;3° au même § 3, alinéa 1er, les mots « Il est supprimé dès que la disposition visée n'est plus d'application » sont précédés des mots « A l'exception de la situation où l'emploi temporaire octroyé dans le cadre du point f est maintenu dans le cadre du point d, »;4° au § 4, alinéa 3, les mots « Elles sont supprimées dès que la disposition visée n'est plus d'application » sont précédés des mots « A l'exception de la situation où les périodes temporaires octroyées dans le cadre du point f du paragraphe précédent sont maintenues dans le cadre du point d du même paragraphe, »;5° au § 5, il est inséré un point f, rédigé comme suit: « f) de l'article 10duodecies, § 8, de l'arrêté royal n° 297 précité, »;6° au même § 5, les mots « (situations c et d) » sont remplacés par les mots « (situations c, d et f) »;7° au même § 5, les mots « Il est supprimé dès que la disposition visée n'est plus d'application » sont précédés des mots « A l'exception de la situation où l'emploi temporaire octroyé dans le cadre du point f est maintenu dans le cadre du point d, ». CHAPITRE 1 2. - Dispositions relatives aux congés de vacances annuelles des membres du Service général de l'Inspection Section 1re. - Modification du décret du 10 janvier 2019 relatif au

service général de l'Inspection

Art. 28.L'article 98 du décret du 10 janvier 2019 relatif au service général de l'Inspection est remplacé par ce qui suit: «

Art. 98.§ 1er. Le membre du personnel, définitif ou temporaire, bénéficie du régime des congés de vacances annuelles défini ci-après: - les vacances d'automne (de Toussaint): une semaine; - les vacances d'hiver (de Noël): deux semaines; - les vacances de détente (de Carnaval): une semaine; - les vacances de printemps (de Pâques): deux semaines; - les vacances d'été: du 6 juillet au 15 août.

Toutefois, lorsque l'année scolaire se termine au-delà du 5 juillet, les vacances d'été débutent au premier jour suivant la fin de l'année scolaire. Dans ce cas, les jours prestés au-delà du 5 juillet sont reportés immédiatement au-delà du 15 août.

Les vacances d'hiver (de Noël) et de printemps (de Pâques) correspondent aux vacances arrêtées par le Gouvernement en application de l'article 1.9.1-2, § 2, alinéa 1er, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ou fixées par l'article 223 du décret du 31 mars 2022 relatif à l'adaptation des rythmes scolaires annuels dans l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire, spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit et de promotion sociale et aux mesures d'accompagnement pour l'accueil temps libre.

Les vacances d'automne (de Toussaint) correspondent à la seconde semaine des vacances arrêtées ou fixées conformément à l'alinéa précédent.

Les vacances de détente (de Carnaval) correspondent à la première semaine des vacances arrêtées ou fixées conformément au deuxième alinéa. § 2. Si ces jours ne tombent pas un samedi ou un dimanche ou durant une période de vacances visée au § 1er, le membre du personnel, définitif ou temporaire, bénéficie également des jours de congé suivants: 1° le 27 septembre (Fête de la Communauté française);2° le 1er novembre (Toussaint);3° le 11 novembre (Commémoration du 11 novembre);4° le lundi de Pâques;5° le 1er mai (Fête du travail);6° le jeudi de l'Ascension;7° le lundi de Pentecôte. § 3. Par dérogation aux §§ 1 et 2, les Inspecteurs généraux et l'Inspecteur général coordonnateur bénéficient durant leur mandat des congés de vacances annuelles et des jours fériés dont bénéficient les agents des Services du Gouvernement. ».

Art. 29.Dans le même décret, il est ajouté un article 98/1, rédigé comme suit: «

Art. 98/1.Le membre du personnel du Service général de l'Inspection a droit à un traitement, à un avancement de traitement ou à l'obtention d'un congé autre que ceux mentionnés à l'article 98, aux mêmes conditions que celles prévues pour les directions d'établissements d'enseignement ou des Centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française qu'il inspecte. ». Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en

application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 30.Dans l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, l'article 1erquater est abrogé.

TITRE III. - Dispositions transitoires et finale CHAPITRE 1er. - Dispositions transitoires

Art. 31.Pour l'année scolaire 2022-2023, par dérogation à l'article 3, § 2, a), de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 septembre 1990 réglant l'octroi d'une allocation aux membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et aux membres du personnel technique des centres psycho-médico sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française, désignés provisoirement à une fonction mieux rétribuée que celle à laquelle ils sont nommés ou engagés à titre définitif, tel que modifié par l'article 10 du présent décret, le montant journalier de l'allocation octroyée s'obtient en divisant par 310 le montant déterminé par application du § 1er pour les membres du personnel exerçant provisoirement une fonction mieux rémunérée dans l'enseignement obligatoire, dans l'enseignement artistique à horaire réduit et dans l'enseignement de promotion sociale.

Pour l'année scolaire 2022-2023, par dérogation à l'article 3, § 3, a), du même arrêté, tel que modifié par l'article 10 du présent décret, le montant annuel ne peut dépasser 310/310 par année scolaire pour les membres du personnel exerçant provisoirement une fonction mieux rémunérée dans l'enseignement obligatoire, dans l'enseignement artistique à horaire réduit et dans l'enseignement de promotion sociale.

Art. 32.Par dérogation à l'article 4, § 2quater, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, les membres du personnel titulaires d'une fonction de recrutement, qui, en obtenant une interruption de la carrière professionnelle dans le cadre du congé parental, ont réduit leurs prestations d'1/5e temps d'un emploi à temps plein du 1er novembre 2021 au 30 juin 2023 ou ont réduit leurs prestations d'1/10e temps d'un emploi à temps plein du 1er mars 2021 au 30 juin 2024 peuvent, à leur demande, être maintenus en interruption de carrière dans le cadre du congé parental sans allocation, respectivement jusqu'au 7 juillet 2023 ou jusqu'au 5 juillet 2024.

Le présent article ne s'applique pas aux membres du personnel soumis: - au décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française; - au décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants); - au décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française; - au décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française. CHAPITRE 2. - Disposition finale

Art. 33.Le présent décret produit ses effets le 29 août 2022.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 16 mars 2023.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Ministre-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Ministre-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note (1) Session 2022-2023 Documents du Parlement.Proposition de décret, n° 508-1 - Amendement(s) en commission, n° 508-2 - Amendement(s) en séance, n° 508-3 - Texte adopté en séance plénière, n° 508-4 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 15 mars 2023.

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