Etaamb.openjustice.be
Décret du 16 mai 2024
publié le 12 septembre 2024

Décret modifiant le décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination

source
ministere de la communaute francaise
numac
2024006628
pub.
12/09/2024
prom.
16/05/2024
ELI
eli/decret/2024/05/16/2024006628/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

16 MAI 2024. - Décret modifiant le décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'article 1er du décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination est complété d'un point 7° formulé comme suit : « 7° La directive 2023/970 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 visant à renforcer l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur par la transparence des rémunérations et les mécanismes d'application du droit. »

Art. 2.Au sein de l'article 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le point 3° est remplacé par ce qui suit « 3° le sexe, la grossesse, la procréation médicalement assistée, l'accouchement, l'allaitement, la maternité, les responsabilités familiales, l'identité de genre, l'expression de genre, les caractéristiques sexuelles et la transition médicale ou sociale » ;2° Le point 4° est remplacé par ce qui suit « 4° l'état civil, la naissance, la fortune, la condition et l'origine sociale, la conviction politique ou syndicale, la langue, l'état de santé, une caractéristique physique ou génétique » ;3° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ces critères protégés peuvent être réels ou supposés, octroyés en propre ou par association, pris seuls ou en combinaison.»

Art. 3.A l'article 3, 1°, du même décret, les mots « le sexe et les critères assimilés que sont la grossesse, l'accouchement, la maternité, le changement de sexe, l'identité de genre et l'expression de genre, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction politique, la langue, l'état de santé actuel ou futur, une caractéristique physique ou génétique, l'origine sociale ou la conviction syndicale » sont remplacés par « le sexe, la grossesse, la procréation médicalement assistée, l'accouchement, l'allaitement, la maternité, les responsabilités familiales, l'identité de genre, l'expression de genre, les caractéristiques sexuelles et la transition médicale ou sociale ; l'état civil, la naissance, les responsabilités familiales, la fortune, la condition et l'origine sociale, la conviction politique ou syndicale, la langue, l'état de santé, une caractéristique physique ou génétique ».

Art. 4.Aux articles 10, 21, 31 et 37 du même décret, après les mots « le sexe » sont insérés les mots « la grossesse, la procréation médicalement assistée, l'accouchement, l'allaitement, la maternité, les responsabilités familiales, l'identité de genre, l'expression de genre, les caractéristiques sexuelles et la transition médicale ou sociale.

Art. 5.Aux articles 3, 9°, et 5, alinéa 2, 4°, du même décret, les mots « personne handicapée » sont remplacés par « personne en situation de handicap ».

Art. 6.Aux articles 3, 2°, 4°, 6°, 8°, 10°, 5, 6, § 1er, alinéa 2, 19, alinéa 1er, 22, alinéa 1er, 26, alinéa 1er, 29, alinéa 1er, 42, alinéa 1er, 52, 55, 56, alinéa 2, les mots « de l'un des critères » sont chaque fois remplacés par les mots « d'un ou plusieurs des critères ».

Art. 7.A l'article 3, 11°, du même décret, « l'article 127, § 1er, 1°, » est remplacé par « les articles 127 et 128 ».

Art. 8.A l'article 3, 13°, du même décret, les mots « à l'article 2 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et, d'autre part, l'enseignement secondaire visé à l'article 3 du même décret, à l'exclusion de celui qui correspond à de la formation professionnelle » sont remplacés par « à l'article 1.2.1-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et, d'autre part, l'enseignement secondaire visé à l'article 1.2.1-4 du même Code. ».

A l'article 3, 14°, du même décret, les mots « à l'article 4, alinéa 5, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, l'enseignement secondaire en alternance organisé par le décret du 3 juillet 1991 et l'enseignement supérieur visé à l'article 1er, § 3, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur » sont remplacés par « à l'article 1.2.1-6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ».

Art. 9.L'article 3, 25° du même décret, est remplacé par « 25° « Aidant » : la personne qui a des responsabilités à l'égard de personnes qui résident dans le même ménage, ou encore de membres de la famille qui ont besoin d'aide ou d'assistance, en raison de leur vulnérabilité ou de leur situation de dépendance ».

Le même article est complété des points 28 à 30 ainsi formulés : « 28° « Sexe » : entendu comme faisant référence aux caractéristiques biologiques et physiologiques, servant à différencier les hommes et les femmes, en tenant compte que ces caractéristiques ne s'excluent pas forcément, notamment dans le cas des personnes intersexes ; 29° « Discrimination cumulée » : situation qui se produit lorsqu'une personne subit une discrimination suite à une distinction fondée sur plusieurs critères protégés qui s'additionnent, tout en restant dissociables ;30° « Discrimination intersectionnelle » : situation qui se produit lorsqu'une personne subit une discrimination suite à une distinction fondée sur plusieurs critères protégés qui interagissent et deviennent indissociables ».

Art. 10.A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au point 1° du deuxième alinéa, le membre de phrase «, étant entendu que tout traitement moins favorable d'une femme lié à la grossesse, l'accouchement ou la maternité, ou encore le changement de sexe, constitue une discrimination directe fondée sur le sexe » est abrogé ;2° Le même article est complété par trois alinéas formulés comme suit : « Toute distinction directe ou indirecte fondée sur plusieurs critères protégés qui s'additionnent, tout en restant dissociables, constitue une discrimination cumulée, à moins que cette distinction ne soit justifiée en vertu des dispositions du chapitre 5.Pour l'évaluation de la justification, est d'application le régime de justification le plus favorable à la personne concernée par la distinction de traitement.

Toute distinction directe ou indirecte, fondée sur plusieurs critères protégés qui interagissent et deviennent indissociables, constitue une discrimination intersectionnelle, à moins que cette distinction ne soit justifiée en vertu des dispositions du chapitre 5. Pour l'évaluation de la justification, est d'application le régime de justification le plus favorable à la personne concernée par la distinction de traitement. »

Art. 11.A l'article 7 du même décret, des points 5, 6 et 7 ainsi formulés sont insérés : « 5° « Candidat » : la personne qui postule une fonction correspondant à une relation d'emploi visée à l'article 8, alinéa 1er ; 6° « Travailleur » : la personne titulaire de la fonction correspondant à une relation d'emploi visée à l'article 8, alinéa 1er ;»

Art. 12.A l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Les mots « l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction politique, la langue, l'état de santé actuel ou futur, une caractéristique physique ou génétique ou l'origine sociale » sont remplacés par « l'état civil, la naissance, les responsabilités familiales, la fortune, la condition et l'origine sociale, la conviction politique ou syndicale, la langue, l'état de santé, une caractéristique physique ou génétique » ;2° Il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions relatives à la protection de la grossesse et de la maternité ne s'analysent pas en une quelconque forme de discrimination, mais sont une condition pour la réalisation de l'égalité de traitement entre les personnes.»

Art. 13.A l'article 14, alinéa 1er, les mots « de l'article 127, § 1er, 1°, de la Constitution » sont remplacés par les mots « des articles 127 et 128 de la Constitution ».

La deuxième phrase de l'alinéa 2 du même article est complétée par les mots « sauf pour ce qui concerne la protection contre des mesures préjudiciables, pour laquelle l'article 45 s'applique ».

Art. 14.La Section VI du Chapitre Ier du Titre II est renommée comme suit « Retour de congé lié aux responsabilités familiales ».

Art. 15.A L'article 15 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Les mots « ou un aidant » sont ajoutés après « Un parent » ;2° Les mots « en congé de maternité, de paternité ou d'adoption » sont remplacés par « en congé de maternité, de naissance, d'adoption, parental ou dans le cadre des responsabilités familiales » ;3° Le même article est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « En cas d'impossibilité, l'employeur lui attribue une fonction équivalente ou similaire, qui est conforme à son contrat de travail ou à sa relation de travail. Un parent ou un aidant a le droit de bénéficier de toute amélioration des conditions de travail à laquelle il aurait eu droit durant son absence dans le cadre d'un congé de maternité, d'un congé de naissance, d'un congé d'adoption, d'un congé parental ou d'un autre congé dans le cadre des responsabilités familiales.

Un parent ou un aidant a le droit de bénéficier de tous les droits acquis ou en cours d'acquisition durant la prise d'un congé de maternité, d'un congé de naissance, d'un congé d'adoption, d'un congé parental ou d'un autre congé dans le cadre des responsabilités familiales. »

Art. 16.Dans le Chapitre Ier du titre II du même décret, il est inséré une section VIII intitulée « Droit à l'égalité entre les femmes et les hommes par la transparence des rémunérations », qui se lit comme suit : « Section VIII. Droit à l'égalité entre les femmes et les hommes par la transparence des rémunérations

Art. 15/2.Dans le cadre des conditions d'accès visés à l'article 8, alinéa 2, les candidats à un emploi reçoivent des informations sur la rémunération initiale ou la fourchette de rémunération initiale correspondant au poste concerné et le cas échéant, les dispositions pertinentes de la convention collective appliquées par l'employeur en rapport avec le poste.

Les structures de rémunération sont de nature à permettre d'évaluer si des travailleurs se trouvent dans une situation comparable au regard de la valeur du travail, en fonction de critères objectifs non discriminatoires convenus avec les organisations représentatives des travailleurs, lorsqu'il en existe. Ces critères ne sont pas fondés, directement ou indirectement, sur le sexe des travailleurs. Les compétences non techniques pertinentes ne sont pas sous-évaluées. Est considérée comme discriminatoire toute structure de rémunération qui ne serait pas transparente au sens de la présente section.

Ces informations sont disponibles dès la publication des offres d'emploi ou annonces d'emploi dans un format accessible aux personnes en situation de handicap. L'employeur informe annuellement les travailleurs des mesures que ceux-ci doivent prendre pour exercer le droit à l'information. »

Art. 15/3.Les services du Gouvernement publient annuellement un rapport évaluant l'écart de rémunération et la répartition dans les carrières entre travailleurs et travailleuses pour l'ensemble des relations d'emploi visées à l'article 8, alinéa 1er selon les données récoltées l'année précédente.

Ce rapport comprend également une évaluation des congés octroyés aux travailleurs et travailleuses, qui établit le relevé différencié de la rémunération des congés de maternité, de naissance, d'adoption, parental ou d'autres congés dans le cadre des responsabilités familiales.

Le Gouvernement arrête les dates auxquels sont attendues les premières évaluations de l'employeur, selon ses effectifs.

Art. 15/4 L'employeur ne demande pas aux candidats à un emploi l'historique de leur rémunération au cours des relations de travail actuelles ou antérieures.

Il met à la disposition de ses travailleurs, d'une manière facilement accessible, les critères qui sont utilisés pour déterminer la rémunération, les niveaux de rémunération et la progression de la rémunération des travailleurs. Ces critères objectifs et non discriminatoires comprennent notamment les compétences, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail, ainsi que s'il y a lieu, tout autre facteur pertinent pour l'emploi ou le poste concerné.

Ces critères sont appliqués de manière objective.

Il veille à ce que les processus de recrutement soient menés de façon non discriminatoire de manière à ne pas compromettre le droit à l'égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur.

Sans préjudice de l'article 3 du décret du 14 octobre 2021 relatif au renforcement de la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre et aux bonnes pratiques non discriminatoires quant au genre dans le cadre des communications officielles ou formelles, il veille à ce que les offres d'emploi et les dénominations de postes soient libellées de manière non discriminatoire.

A partir de 2026, il informe annuellement les travailleurs de leur droit de disposer par écrit des informations sur leur niveau de rémunération individuel et sur les niveaux de rémunération moyens, ventilés par sexe, des travailleurs accomplissant le même travail qu'eux ou un travail de même valeur. »

Art. 15/5 Pour l'ensemble des obligations visées aux articles 15/2 et 15/4, les services du Gouvernement prennent la charge de la collecte et de la publication des données pertinentes s'agissant des relations d'emploi visées par l'article 8, alinéa 1er, 2°.

Art. 17.Dans le Chapitre 1er du titre II du même décret, il est inséré une section IX intitulée « Classification des professions et des fonctions », qui se lit comme suit : « Section IX. Classification des professions et des fonctions

Art. 15/6.Lorsqu'un système de classification professionnelle est utilisé pour la détermination des rémunérations, ce système est fondé sur des critères communs aux travailleurs et aux travailleuses et est établi de manière à exclure les discriminations directes ou indirectes fondées sur le sexe.

Art. 15/7.Le Gouvernement peut prendre des mesures visant à garantir que les classifications et les évaluations des professions soient conformes au principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes prévu par le présent décret, après consultation des organismes visés au titre III, chapitre 1er.

Art. 18.A l'article 16 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au point 1° les mots « et répétées » sont supprimés ;2° Au point 1°, les mots « d'un bénéficiaire de l'enseignement » sont remplacés par « d'une personne qui bénéficie de l'enseignement » ;3° Au point 2°, les mots « dont celui qui s'en rend coupable, sait ou devrait savoir, qu'il affecte la dignité de femmes et d'hommes » sont remplacés par « dont l'individu qui s'en rend coupable, sait ou devrait savoir, qu'il affecte la dignité des personnes ».

Art. 19.A l'article 23 du même décret, les mots « d'un bénéficiaire de l'enseignement » sont remplacés par « d'une personne qui bénéficie de l'enseignement ».

Art. 20.A l'article 42 du même décret, il est inséré un 4e alinéa formulé comme suit : « Dans le cadre de relations d'emploi visées à l'article 8, lorsqu'un employeur ne s'est pas conformé aux obligations de transparence des rémunérations énoncées aux articles 15/2, 15/3, 15/4 et 15/5, il lui incombe de prouver qu'il n'y a pas eu discrimination. »

Art. 21.A l'article 44, § 1er du même décret, les mots « à l'auteur de la plainte » sont remplacés par « à la personne ayant introduit la plainte ».

Art. 22.A l'article 44, § 2, à l'article 45, § 3 et à l'article 47 du même décret les mots « à l'auteur de la discrimination » sont remplacés par « à la personne qui est à l'origine de la discrimination ».

Art. 23.A l'article 44, § 4 du même décret les mots « à l'auteur de la mesure » sont remplacés par « à la personne responsable de la mesure ».

Art. 24.Les articles 44, § 2, alinéa 1er, et 45, § 3, alinéa 1er, sont complétés comme suit : « 5° Un signalement introduit par la personne concernée ; 6° Un signalement introduit au bénéfice de la personne concernée par un des groupements d'intérêts visés à l'article 39, ou par les organes visés à l'article 37 ;7° Une dénonciation ou une déclaration introduite par la personne concernée ;8° Une dénonciation ou une déclaration introduite au bénéfice de la personne concernée par un des groupements d'intérêts visés à l'article 39, ou par les organes visés à l'article 37.»

Art. 25.L'article 44, § 2, alinéa 2 est remplacé par : « Les institutions auprès desquelles la plainte est déposée remettent une preuve écrite et datée de la procédure à la personne concernée ou à l'un des groupements d'intérêts visés à l'article 39, ou par les organes visés à l'article 37 agissant au bénéfice de celle-ci.

Afin de bénéficier de la protection visée au paragraphe 1er, la personne concernée par la violation alléguée doit démontrer qu'une plainte a été introduite en raison d'une violation du présent décret.

Cette preuve peut être apportée par toute voie de droit.

Dès que l'introduction d'une plainte est établie, il incombe à la personne qui est à l'origine de la discrimination de prouver qu'il n'y a pas eu de discrimination et toute mesure défavorable est présumée préjudiciable. »

Art. 26.A l'article 44, § 3, les mots « sont étrangers à cette plainte » sont remplacés par « qui ne sont pas liés au dépôt ou au contenu de la plainte. ».

Art. 27.L'article 45, § 3, alinéa 2 est remplacé comme suit : « Les institutions auprès desquelles la plainte est déposée remettent une preuve écrite et datée de la procédure à la personne concernée ou à l'un des groupements d'intérêts visés à l'article 39, ou par les organes visés à l'article 37 agissant au bénéfice de celle-ci. » Afin de bénéficier de la protection visée au paragraphe 1er, la personne concernée par la violation alléguée doit démontrer qu'une plainte a été introduite en raison d'une violation du présent décret.

Cette preuve peut être apportée par toute voie de droit.

Dès que l'introduction d'une plainte est établie, il incombe à l'employeur de prouver qu'il n'y a pas eu de discrimination et toute mesure défavorable est présumée préjudiciable. »

Art. 28.A l'article 46, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Les chiffres « 1.300 » sont remplacés par « 3.900 » ; 2° Les chiffres « 650 » sont remplacés par « 1.950 » ; 3° Le même paragraphe est complété par des points 3, 4 et 5, qui se lisent comme suit : « 3° Ces montants sont indexés à chaque 1er janvier, compte tenu de l'évolution de l'indice des prix à la consommation calculé et nommé à cet effet, tel que prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, du mois de novembre de chaque année précédente ;4° Si la victime réclame l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une discrimination cumulée, le juge tient compte du cumul des critères qui peuvent aboutir au constat de l'existence d'une telle discrimination et décide, en conséquence, de l'opportunité de cumuler les indemnisations forfaitaires visées au 1° ou au 2° pour tenir compte du nombre additionné de critères cumulés, l'indemnisation ne pouvant en tout état de cause être inférieure à l'indemnisation forfaitaire visée au 1° ou au 2° accordée à la suite de la violation d'un critère protégé ;5° Si la victime réclame l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une discrimination intersectionnelle, le juge tient compte de la discrimination intersectionnelle et décide, en conséquence, de l'opportunité de cumuler les indemnisations forfaitaires visées au 1° ou au 2° pour tenir compte du nombre de critères interagissant de manière indissociable, l'indemnisation ne pouvant en tout état de cause être inférieure à l'indemnisation forfaitaire visée au 1° ou 2° accordée suite à la violation d'un critère protégé.»

Art. 29.A l'article 46 du même décret, un § 3 est ajouté et se lit comme suit : « Les dommages et intérêts forfaitaires prévus à l'article 46, § 2, peuvent être cumulés avec les indemnités de protection versées à la suite de la rupture d'une relation de travail visée aux articles 39 et 39bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, sauf disposition contraire imposée par ou en vertu d'une loi. ».

Art. 30.A l'article 50, § 2, les mots « peut octroyer » sont remplacés par « octroie ».

Art. 31.A l'article 55 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Les mots « Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, tout fonctionnaire ou officier public, tout dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique » sont remplacés par « Est punie d'emprisonnement de deux mois, toute personne occupant la fonction de fonctionnaire, d'officier ou officière publique, toute personne dépositaire ou agente de l'autorité ou la force publique » ;2° Les mots « Si les fonctionnaires ou officiers publics » sont remplacés par « Si les personnes occupant la fonction de fonctionnaire, d'officier ou officière publique » ;3° Les mots « les auteurs du faux » sont remplacés par « les personnes responsables du faux ».

Art. 32.A l'article 61 du même décret, les mots « entre les représentants de la magistrature, du barreau et d'autres acteurs » sont remplacés par « entre les personnes issues de la magistrature, du barreau et d'autres acteurs et actrices ».

Art. 33.A l'article 2.4-1 du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos, les mots « et la maternité, le changement de sexe, l'expression de genre, l'identité de genre » sont remplacés par « la procréation médicalement assistée, l'accouchement, l'allaitement, la maternité, l'identité de genre, l'expression de genre, les caractéristiques sexuelles et la transition médicale ou sociale ».

Au même article, les mots « la situation de handicap, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction politique, la langue, l'état de santé actuel ou futur, une caractéristique physique ou génétique, l'origine sociale ou la conviction syndicale » sont remplacés par « l'état civil, la naissance, les responsabilités familiales, la fortune, la condition et l'origine sociale, la conviction politique ou syndicale, la langue, l'état de santé, une caractéristique physique ou génétique ou le handicap ».

Art. 34.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 mai 2024.

Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des Chances et de la Tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, Fr. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles, Fr. BERTIEAUX La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents du Parlement.- Proposition de décret, n° 713-1. - Texte adopté en séance plénière, n° 713-2.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 25 avril 2024.


^