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Décret du 16 mai 2024
publié le 22 juillet 2024

Décret portant sur les exclusions définitives et instituant des chambres inter-réseaux compétentes pour connaitre des recours à l'égard des décisions d'exclusion définitive

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ministere de la communaute francaise
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2024006226
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22/07/2024
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16/05/2024
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16 MAI 2024. - Décret portant sur les exclusions définitives et instituant des chambres inter-réseaux compétentes pour connaitre des recours à l'égard des décisions d'exclusion définitive (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant le Code de l'enseignement fondamental et secondaire en ce qui concerne la procédure d'exclusion définitive

Article 1er.Dans le Livre Ier, Titre 7, Chapitre 9, du Code l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, il est inséré une section 1 intitulée « Des sanctions disciplinaires » reprenant les articles 1.7.9-1 à 1.7.9-3.

Art. 2.Dans le Livre Ier, Titre 7, Chapitre 9, du même Code, il est inséré une section 2 intitulée « De la procédure d'exclusion définitive » reprenant les articles 1.7.9-4 à 1.7.9-6.

Art. 3.Dans l'article 1.7.9-4 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « Dans l'enseignement maternel, un élève régulièrement inscrit dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française ne peut pas en être exclu définitivement sauf lorsqu'il s'est rendu coupable du fait visé à l'alinéa 2, 1°, à l'égard d'un autre élève. Dans l'enseignement primaire et dans l'enseignement secondaire, un élève régulièrement inscrit dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française ne peut en être exclu définitivement que si les faits dont il s'est rendu coupable portent atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève, compromettent gravement l'organisation ou la bonne marche de l'école ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave. » ; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 10°, les mots « et de manière répétée » sont abrogés ; 3° l'article 1.7.9-4 est complété par des paragraphes 3 et 4 rédigés comme suit : « § 3. Chaque école respecte les principes suivants : 1° un élève ne peut pas être sanctionné deux fois pour un même fait ;2° lorsqu'un même fait a été commis par plusieurs élèves, la situation de chaque élève est traitée individuellement et de manière distincte par l'école.Dans ce cas de figure, la sanction ne peut porter que sur un fait imputable à l'élève. § 4. Au cours d'une année scolaire, il est interdit d'exclure définitivement après la date du 15 mai : 1° dans l'enseignement ordinaire ou dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4 : a) un élève mineur ;b) un élève majeur âgé de 18 à 21 ans et qui est régulièrement inscrit en cinquième, sixième ou septième année de l'enseignement secondaire ;2° dans les niveaux et formes d'enseignement spécialisé non visés au 1° : a) un élève mineur ;b) un élève majeur âgé de 18 à 21 ans. Après cette date, seule une procédure de refus de réinscription, telle que prévue à l'article 1.7.9-11, peut être entamée à l'égard des élèves visés à l'alinéa 1er.

Un élève âgé entre 18 et 21 ans qui ne répond pas aux conditions fixées à l'alinéa 1er ou un élève âgé de plus de 21 ans peut faire l'objet d'une exclusion définitive durant toute l'année scolaire.

Par exception, un élève visé à l'alinéa 1er peut faire l'objet d'une exclusion définitive après la date du 15 mai s'il s'est rendu coupable de l'un des faits suivants : 1° tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel, dans l'enceinte de l'école ou hors de celle-ci, ayant entrainé une incapacité, même limitée dans le temps, de travailler ou de suivre les cours ;2° tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un délégué du pouvoir organisateur, à un membre des services de l'inspection ou de vérification, à un délégué de la Communauté française, dans l'enceinte de l'école ou hors de celle-ci, ayant entrainé une incapacité de travail même limitée dans le temps ;3° tout coup et blessure porté sciemment dans l'enceinte de l'école par un élève à une personne autorisée à pénétrer au sein de l'école, ayant entrainé une incapacité de travail même limitée dans le temps ;4° l'introduction ou la détention par un élève au sein d'une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de quelque arme que ce soit, visée, sous quelque catégorie que ce soit, à l'article 3 de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes et ce, sous réserve du paragraphe 1er, alinéa 3 ;5° toute manipulation hors de son usage didactique d'un instrument utilisé dans le cadre de certains cours ou activités pédagogiques lorsque cet instrument peut causer des blessures ;6° l'introduction ou la détention, sans raison légitime, par un élève au sein d'une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de tout instrument, outil, objet tranchant, contondant ou blessant ;7° l'introduction ou la détention par un élève au sein d'une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de substances inflammables sauf dans les cas où celles-ci sont nécessaires aux activités pédagogiques et utilisées exclusivement dans le cadre de celles-ci ;8° l'introduction ou la détention par un élève au sein d'une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de substances visées à l'article 1er de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, en violation des règles fixées pour l'usage, le commerce et le stockage de ces substances ;9° le fait d'extorquer, à l'aide de violences ou de menaces, des fonds, valeurs, objets, promesses d'un autre élève ou d'un membre du personnel dans l'enceinte de l'école ou hors de celle-ci ;10° le fait d'exercer sciemment sur un autre élève ou un membre du personnel une pression psychologique insupportable, par insultes, injures, calomnies ou diffamation. Lorsqu'il est fait application de l'exception visée à l'alinéa 2, la décision d'exclusion définitive précise les motifs pour lesquels il ne peut être envisagé que l'élève fréquente l'école jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours. ».

Art. 4.L'article 1.7.9-6 du même Code est modifié comme suit : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « par envoi recommandé » sont remplacés par les mots « soit par envoi recommandé, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « jour ouvrable » sont remplacés par les mots « jour ouvrable scolaire » ;3° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par les phrases suivantes : « Dès l'invitation à l'audition, une copie du dossier disciplinaire est mise gratuitement à la disposition des parents de l'élève mineur ou de l'élève majeur.Durant l'audition, les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur peuvent être accompagnés de la personne majeure de leur choix. » ; 4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « l'équipe pédagogique dans l'enseignement primaire » sont remplacés par les mots « l'équipe pédagogique dans l'enseignement fondamental » ;5° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « L'acte de délégation du pouvoir organisateur en faveur de son délégué organise les modalités de la délégation, notamment, le cas échéant, la possibilité d'un droit d'évocation de la part du pouvoir organisateur en vue de l'adoption d'une décision d'exclusion définitive.» ; 6° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Cet envoi recommandé reprend les informations suivantes : 1.l'existence d'un droit de recours et ses modalités ; 2. l'existence de l'accompagnement visé au paragraphe 3 et ses modalités.» ; 7° l'article 1.7.9-6 est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. A la suite d'une décision d'exclusion définitive, l'école qui a exclu fournit aux parents de l'élève mineur ou à l'élève majeur âgé de 18 à 21 ans visé à l'article 1.7.9-4, § 4, alinéa 1er, les supports pédagogiques nécessaires à la continuité des apprentissages de l'élève et fixe, le cas échéant, les modalités de présentation de travaux personnels et d'examens de manière à ce que l'élève bénéficie de possibilités de sanction des études comparables à celles des autres élèves. Pour bénéficier de cet accompagnement, un élève majeur visé à l'article 1.7.9-4, § 4, alinéa 3, quelle que soit l'année dans laquelle il est inscrit, doit en faire la demande explicite adressée, par écrit, au directeur.

Cet accompagnement est mené jusqu'à la réinscription de l'élève exclu dans une autre école de l'enseignement obligatoire, dans une école d'enseignement de promotion sociale ou dans tous types de dispositifs qui permettent de satisfaire à l'obligation scolaire telle que défini à l'article 1.7.1-2. Pour les élèves majeurs, cet accompagnement prend également fin s'ils ont trouvé un emploi, entamé une formation professionnelle ou s'ils ont y ont mis un terme à leur initiative.

Dans tous les cas, cet accompagnement prend fin le dernier jour de l'année scolaire en cours. ».

Art. 5.Dans le Livre Ier, Titre 7, Chapitre 9, du même Code, il est inséré une section 3 intitulée « Du recours contre les décisions d'exclusion définitive et les refus de réinscription » reprenant l'article 1.7.9-7.

Art. 6.L'article 1.7.9-7 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Article 1.7.9-7. § 1er. Les Chambres inter-réseaux de recours contre les décisions d'exclusion définitive suivantes sont créées : 1°. une pour l'enseignement fondamental ordinaire ; 2°. une pour l'enseignement fondamental spécialisé ; 3°. une pour l'enseignement secondaire ordinaire ; 4°. une pour l'enseignement secondaire spécialisé.

En fonction des nécessités liées au nombre de recours à traiter, le Gouvernement peut créer une ou plusieurs Chambres inter-réseaux de recours supplémentaire(s).

Ces chambres connaissent des recours formés contre les décisions d'exclusion définitive visées à l'article 1.7.9-6 et contre les refus de réinscription visés à l'article 1.7.9-11. Elles connaissent tant du respect de la procédure que du fond du dossier. § 2. Chaque Chambre de recours est composée de la manière suivante : 1° deux membres de la Direction générale de l'enseignement obligatoire du Ministère de la Communauté française, dont le Directeur général ou son représentant qui préside ;2° quatre représentants des pouvoirs organisateurs, répartis de la manière suivante : a) un représentant de l'enseignement organisé par la Communauté française ;b) un représentant des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné ;c) un représentant des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre confessionnel subventionné ;d) un représentant des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre non confessionnel subventionné ;3° un représentant par organisation représentative des parents et association de parents d'élèves reconnue comme représentative ;4° deux représentants des centres PMS proposés par le Conseil Supérieur des centres PMS. Il est désigné deux suppléants pour chaque membre effectif.

Les membres visés à l'alinéa 1er, 2°, et leurs suppléants sont proposés respectivement par Wallonie-Bruxelles Enseignement et par les fédérations de pouvoirs organisateurs reconnues conformément au présent Code.

Les membres effectifs et suppléants de chaque Chambre de recours sont nommés par le Gouvernement pour une période de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, ou qui s'est absenté sans motifs valables plus de la moitié des séances de l'année scolaire, cesse de faire partie de la Chambre de recours. Le Gouvernement peut fixer d'autres motifs de révocation et fixe les modalités de révocation. § 3. Le siège de chacune des Chambres de recours est situé au sein des services du Gouvernement.

Chaque Chambre de recours se réunit en présentiel ou non, sur convocation de son Président, chaque fois que l'exercice de ses missions l'exige ou à la demande d'un de ses membres.

Chaque Chambre de recours délibère valablement si la majorité des membres est présente, sans qu'il soit nécessaire que chacune des catégories des membres visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° à 4°, soit représentée. Toutefois, lorsque la Chambre de recours convoquée ne réunit pas le nombre de membres nécessaire, elle peut, après une nouvelle convocation, délibérer valablement sur le même objet quel que soit le nombre de membres présents.

Les Chambres de recours prennent leurs décisions par consensus.

Lorsque celui-ci ne peut être atteint, elles statuent à la majorité absolue des membres présents. En cas de parité, la voix du Président est prépondérante.

Les membres visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, et leurs suppléants siègent sans voix délibérative.

Les membres sont tenus au secret des dossiers et des délibérations de la Chambre de recours concernée.

Lorsque le recours concerne un élève fréquentant ou ayant fréquenté l'école dans laquelle le membre de la Chambre de recours officie ou a officié ou lorsque ce dernier est le parent ou l'allié jusqu'au quatrième degré inclusivement de l'élève en cause, le membre est remplacé par un membre suppléant qui statue sur le cas. § 4. Les services du Gouvernement organisent un secrétariat commun aux différentes Chambres de recours.

Les membres visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° à 4°, bénéficient du remboursement de leurs frais de parcours aux conditions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française.

Le Gouvernement fixe les autres modalités de fonctionnement des Chambre de recours. § 5. Le secrétariat des Chambres de recours élabore un rapport annuel comprenant notamment des statistiques de suivi des recours. Ce rapport est commun à l'ensemble des Chambres de recours. Ce rapport est adressé l'Administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement aux fins du pilotage du système éducatif et à la Commission de Pilotage (COPI). ».

Art. 7.Dans la section 3 du Livre Ier, Titre 7, Chapitre 9, du même Code, telle qu'insérée par l'article 5, il est inséré un article 1.7.9-7/1 rédigé comme suit : « Article 1.7.9-7/1. § 1er. Le recours contre une décision d'exclusion définitive ou de refus de réinscription est introduit par les parents de l'élève mineur ou par l'élève majeur par envoi recommandé ou par envoi électronique avec accusé de réception dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la décision.

Ce recours est motivé et reprend au moins une copie de la décision faisant l'objet du recours. Le Gouvernement fixe un modèle de document permettant aux parents ou à l'élève majeur d'introduire un recours.

L'utilisation de ce document est facultative.

Au sens du présent article, les jours ouvrables comprennent tous les jours sauf les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux.

L'introduction d'un recours n'est pas suspensive de la décision d'exclusion définitive. § 2. Le secrétariat de la Chambre de recours compétente accuse réception du recours auprès des parents de l'élève mineur ou auprès de l'élève majeur. Il informe immédiatement le pouvoir organisateur de l'école qui a exclu l'élève.

Le pouvoir organisateur concerné transmet l'entièreté du dossier administratif au secrétariat de la Chambre de recours compétente dans le délai suivant : 1° pour une décision d'exclusion définitive : dans les quatre jours ouvrables scolaires à dater de la réception de l'information visée à l'alinéa 1er ;2° pour une décision de refus de réinscription : dans les quatre jours ouvrables à dater de la réception de l'information visée à l'alinéa 1er ou, si le recours est introduit pendant la période de fermeture d'école durant les vacances d'été, dans les quatre jours ouvrables qui suivent la réouverture de l'école. § 3. La Chambre de recours a le droit de se faire remettre par chaque partie les éléments qu'elle souhaite et qui sont liés au recours introduit.

Si elle l'estime nécessaire, la Chambre de recours auditionne les parties.

Chaque partie peut également introduire une demande d'audition. Cette audition est menée uniquement à l'égard des recours qui sont jugés recevables par la Chambre de recours concernée.

Le Gouvernement fixe les modalités d'introduction d'une demande d'audition et les modalités d'audition.

Lors de l'audition, chaque partie peut être accompagnée de la personne majeure de son choix. § 4. La Chambre de recours concernée statue sur le recours dans les vingt jours ouvrables scolaires qui suivent la réception de l'envoi recommandé ou de l'envoi électronique visé au paragraphe 1er.

Lorsque le recours est reçu pendant les vacances d'été, la Chambre de recours concernée statue pour le dernier vendredi des vacances d'été au plus tard. § 5. La Chambre de recours peut : 1° maintenir la décision d'exclusion définitive qui lui est soumise, si elle considère que les faits reprochés à l'élève sont établis et que, au regard de l'ensemble des informations, la décision d'exclusion apparaît proportionnée ;2° annuler la décision d'exclusion définitive si elle estime que les faits reprochés à l'élève sont établis mais que l'exclusion définitive constitue une sanction disproportionnée par rapport à ceux-ci.Dans ce cas, la Chambre de recours indique dans sa décision les éléments à prendre en compte par le pouvoir organisateur ou son délégué dans le cadre de son appréciation pour une sanction alternative. Le pouvoir organisateur ou son délégué est alors appelé à exécuter dans les 10 jours ouvrables scolaires qui suivent la décision de la Chambre de recours, en décidant d'une autre sanction et en motivant sa décision sur la base du règlement d'ordre intérieur de l'école concernée et au regard des considérations formulées par la Chambre de recours. La nouvelle sanction ainsi adoptée ne peut pas consister en une exclusion temporaire, dès lors que l'élève a déjà fait l'objet d'un écartement provisoire depuis l'adoption de la décision d'exclusion définitive jusqu'à l'adoption de la nouvelle sanction après recours ; 3° annuler la décision d'exclusion définitive si elle estime que la procédure n'a pas été respectée, que les faits reprochés à l'élève ne sont pas établis ou que les faits reprochés à l'élève ne sont pas de nature à justifier une sanction.» Le secrétariat de la Chambre de recours notifie par envoi recommandé ou par envoi électronique avec accusé de réception la décision de la Chambre de recours compétente aux parties. Cette notification mentionne les voies de recours contre la décision rendue par la Chambre de recours concernée.

Lorsque l'élève exclu est inscrit dans une nouvelle école et que la Chambre de recours annule la décision d'exclusion définitive ou de refus de réinscription, les parents de l'élève mineur ou l'élève lui-même s'il est majeur décident soit que l'élève réintègre l'école d'origine soit que l'élève reste inscrit dans la nouvelle école. Les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur communiquent leur décision aux services du Gouvernement ainsi qu'à l'école dans laquelle l'élève ne sera plus inscrit dans un délai de deux jours ouvrables scolaires à dater de la réception de la notification visée à l'alinéa 2. En cas de décision de réintégration dans l'école d'origine, le pouvoir organisateur de l'école concernée est tenu de réintégrer immédiatement l'élève. S'il s'y refuse, il perd, pour une durée que fixe le Gouvernement et qui ne peut être inférieure au mois ni supérieure à l'année scolaire, le bénéfice des dotations de fonctionnement ou des subventions de fonctionnement pour l'école dont l'élève a été exclu. ».

Art. 8.Dans la section 3 du Livre Ier, Titre 7, Chapitre 9, du même Code, telle qu'insérée par l'article 5, il est inséré un article 1.7.9-7/2 rédigé comme suit : « Article 1.7.9-7/2. Le Gouvernement évalue la mise en oeuvre des articles 1.7.9-7 et 1.7.9-7/1, tous les quatre ans, et en fait rapport au Parlement. Il transmet le premier rapport d'évaluation au Parlement au cours de l'année scolaire 2029-2030. ».

Art. 9.Dans le Livre Ier, Titre 7, Chapitre 9, du même Code, il est inséré une section 4 intitulée « Du reclassement des élèves exclus » reprenant les articles 1.7.9-8 à 1.7.9.10.

Art. 10.A l'article 1.7.9-10 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Dans ce cas, le Ministre statue sur l'inscription de l'élève dans une école organisée par la Communauté française.» ; 2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est abrogé ;3° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 11.Dans le Livre Ier, Titre 7, Chapitre 9, du même Code, il est inséré une section 5 intitulée « Du refus de réinscription » reprenant l'article 1.7.9-11.

Art. 12.Dans l'article 1.7.9-11 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « aux articles 1.7.9-4 à 1.7.9-8 » sont remplacés par les mots « à l'article 1.7.9-6, §§ 1er et 2 » ; 2° l'article 1.7.9 -11 est complété par la phrase suivante : « Sauf en cas de nouvelle inscription de l'élève prise avec l'accord du pouvoir organisateur de l'école, le refus de réinscription est définitif. » CHAPITRE II. - Dispositions modifiant d'autres dispositions du Code de l'enseignement fondamental et secondaire

Art. 13.Dans l'article 1.7.7-2, § 1er, alinéa 4, du même Code, les mots « les procédures fixées aux articles 1.7.9-5, 1.7.9-6 et 1.7.9- 9 » sont remplacés par les mots « les procédures fixées aux articles 1.7.9-7/1 et 1.7.9-10 ».

Art. 14.Dans l'article 1.7.7-4, § 1er, alinéa 2, du même Code, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « Il n'est pas non plus tenu d'inscrire un élève majeur qui a été exclu définitivement d'une école alors qu'il était majeur pour l'un des faits visés à l'article 1.7.9-4, § 1er, alinéa 2. Il est par contre tenu d'inscrire un élève majeur qui a été exclu définitivement d'une école alors qu'il était majeur pour un fait qui n'est pas visé à l'article 1.7.9-4, § 1er, alinéa 2, et ce pour autant que l'élève majeur répondent aux conditions visées à l'alinéa 1er et qu'il signe l'écrit visé à l'article 1.7.7-1, alinéa 5. ». CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 15.Les Chambres de recours instituées par l'article 1.7.9-7 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tel que remplacé par l'article 6, connaissent des recours formés contre les décisions d'exclusion définitive visées à l'article 1.7.9-6 notifiées à partir du 25 août 2025. Elles connaissent également des recours contre les décisions de refus de réinscription visés à l'article 1.7.9-11 notifiées à partir du sixième jour ouvrable scolaire de l'année scolaire 2025-2026.

Les recours à l'égard des décisions d'exclusion définitive prononcées avant le 25 août 2025 et des décisions de refus de réinscription prononcées avant le cinquième jour de l'année scolaire 2025-2026 sont traités conformément aux articles 1.7.9-7 et 1.7.9-10, §§ 3, alinéa 2, et 4, en leur version en vigueur la veille de l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 16.Les articles 6, 7, 8, 10 et 13 entrent en vigueur le 25 août 2025.

Art. 17.Sauf pour les dispositions dont l'entrée en vigueur est fixée par l'article 16, le présent décret entre en vigueur le 26 août 2024.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 mai 2024.

Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des Chances et de la Tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles, F. BERTIEAUX La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents du Parlement.- Proposition de décret, n° 710-1 - Amendement(s) en commission, n° 710-2 - Texte adopté en séance plénière, n° 710-3 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 25 avril 2024.


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