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Décret du 16 mai 2019
publié le 21 juin 2019

Décret et ordonnance conjoints relatifs au médiateur bruxellois

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21/06/2019
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


16 MAI 2019. - Décret et ordonnance conjoints relatifs au médiateur bruxellois


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret et ordonnance conjoints règle des matières visées aux articles 39, 127, 128 et 135 de la Constitution, et ce, s'il échet, en application des articles 135bis et 138 de la Constitution. CHAPITRE Ier. - Du médiateur bruxellois

Art. 2.Il y a un médiateur bruxellois qui renforce la bonne administration et veille à la sauvegarde des droits fondamentaux. A cet effet, il a pour missions : 1° d'examiner les réclamations relatives au fonctionnement : a) des autorités administratives qui relèvent de la Région de Bruxelles-Capitale ;b) des autorités administratives qui exercent les compétences dévolues à l'Agglomération bruxelloise ;c) des autorités administratives qui relèvent de la Commission communautaire commune ;d) des autorités administratives qui relèvent de la Commission communautaire française ;e) des intercommunales sur lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale exerce la tutelle ;f) des communes du ressort de la Région de Bruxelles-Capitale, tant qu'elles n'ont pas institué leur propre médiateur pour examiner les réclamations relatives à leur fonctionnement ;g) des organismes chargés d'une mission d'intérêt public par la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française ou les communes : personnes physiques ou morales de droit privé ou public, sans être des autorités administratives au sens du 1° a), c) et d) qui assurent, en vertu d'une ordonnance ou d'un décret ou d'une mission confiée expressément par le Gouvernement, des tâches d'intérêt public et qui, pour ce faire, sont financées au minimum à 50 % par la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française ou les communes ;2° de mener, à la demande du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, de l'Assemblée de la Commission communautaire française, ou d'initiative, toute investigation sur le fonctionnement des services administratifs relevant de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire commune, de la Commission communautaire française et des intercommunales et communes sur lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale exerce la tutelle ;3° en se basant sur les constatations faites à l'occasion de l'exécution des missions visées aux 1° et 2°, de formuler des recommandations et de faire rapport sur le fonctionnement des autorités administratives concernées ;4° d'enquêter sur les dénonciations de membres du personnel des instances visées au 1° qui constatent dans l'exercice de leur fonction des atteintes suspectées à l'intégrité telles que visées à l'article 15. Lorsque la fonction de médiateur est assumée par une femme, celle-ci est désignée par le terme « médiatrice ».

Art. 3.Le médiateur est nommé par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la Commission communautaire française pour un mandat de cinq ans, après qu'il a été fait publiquement appel aux candidats. Au terme de chaque mandat, il est fait publiquement appel aux candidatures en vue du renouvellement du médiateur. Le mandat de médiateur ne peut toutefois être renouvelé qu'une seule fois pour un même candidat. Si son mandat n'est pas renouvelé, le médiateur continue à exercer sa fonction jusqu'à ce qu'un successeur ait été nommé.

Pour être nommé médiateur, il faut : 1° être Belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ;2° être d'une conduite irréprochable et jouir des droits civils et politiques ;3° être porteur d'un diplôme donnant accès aux fonctions du niveau A des administrations de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire commune ou de la Commission communautaire française ;4° être bilingue ;5° posséder une expérience professionnelle utile de dix ans au moins, soit dans le domaine juridique, administratif ou social, soit dans un autre domaine utile à l'exercice de la fonction ;6° avoir satisfait à une audition devant le Parlement, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la Commission communautaire française aux fins d'évaluer ses qualités, titres et mérites. Une même personne ne peut pas exercer plus de deux mandats de médiateur, qu'ils soient successifs ou non.

Art. 4.Avant d'entrer en fonction, le médiateur prête, entre les mains des présidents du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et de l'Assemblée de la Commission communautaire française le serment suivant : « Je jure d'observer la Constitution et de m'acquitter des devoirs attachés à mes fonctions en toute conscience et en toute impartialité. ».

Art. 5.Pendant la durée de son mandat, le médiateur ne peut exercer aucune des fonctions ou aucun des emplois ou mandats suivants : 1° la fonction de magistrat, notaire ou huissier de justice ;2° la profession d'avocat ;3° la fonction de ministre d'un culte reconnu ou de délégué d'une organisation reconnue par la loi qui offre une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle ;4° un mandat public conféré par élection ;5° un emploi rémunéré dans les services publics visés à l'article 2. Le médiateur exerce son mandat à temps plein. Il ne peut exercer une fonction publique ou autre qui puisse compromettre la dignité ou l'exercice de ses fonctions. Il adresse une demande d'autorisation au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et à l'Assemblée de la Commission communautaire française s'il souhaite exercer une activité complémentaire.

Pour l'application du présent article sont assimilés à un mandat public conféré par élection : une fonction de bourgmestre nommé en dehors du conseil communal, un mandat d'administrateur dans un organisme d'intérêt public et une fonction de commissaire du Gouvernement, en ce compris une fonction de gouverneur, de gouverneur adjoint ou de vice-gouverneur.

Art. 6.Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la Commission communautaire française peuvent mettre fin aux fonctions du médiateur : 1° à sa demande ;2° lorsqu'il atteint l'âge de la pension ;3° lorsque son état de santé compromet gravement et définitivement l'exercice de la fonction. Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la Commission communautaire française révoquent le médiateur s'il exerce une des fonctions ou un des emplois ou mandats visés à l'article 5.

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la Commission communautaire française peuvent révoquer le médiateur pour des motifs graves. La décision de révocation pour motif grave doit être adoptée à la majorité des deux tiers dans chaque assemblée.

Art. 7.Dans les limites de ses attributions, le médiateur ne reçoit d'instruction d'aucune autorité.

Il ne peut être relevé de sa charge en raison d'actes qu'il accomplit dans le cadre de ses fonctions. CHAPITRE II. - Des réclamations

Art. 8.Toute personne intéressée peut introduire, gratuitement, une réclamation, par écrit ou oralement, auprès du médiateur, au sujet des actes ou du fonctionnement des autorités administratives visées à l'article 2, alinéa 1er, 1°.

La personne intéressée doit, au préalable, prendre contact avec ces autorités aux fins d'obtenir satisfaction.

Art. 9.Le médiateur peut refuser de traiter une réclamation lorsque : 1° l'identité du réclamant est inconnue ;2° la réclamation se rapporte à des faits qui se sont produits plus de trois ans avant l'introduction de la réclamation ;3° le réclamant n'a manifestement accompli aucune démarche auprès de l'autorité administrative concernée pour obtenir satisfaction. Le médiateur refuse de traiter une réclamation lorsque : 1° la réclamation est manifestement non fondée ;2° la réclamation est essentiellement la même qu'une réclamation écartée par le médiateur et ne contient pas de faits nouveaux. Lorsque la réclamation a trait à une autorité administrative fédérale, régionale, communautaire ou autre qui dispose de son propre médiateur en vertu d'une réglementation légale, le médiateur la transmet sans délai à ce dernier.

Art. 10.Le médiateur informe le réclamant sans délai de sa décision de traiter ou non la réclamation ou de la transmission de celle-ci à un autre médiateur. Le refus de traiter une réclamation est motivé.

Le médiateur informe l'autorité administrative de la réclamation qu'il compte instruire.

Art. 11.Le médiateur peut fixer des délais impératifs de réponse aux agents ou services auxquels il adresse des questions dans l'exécution de ses missions. Si le médiateur ne reçoit pas une réponse satisfaisante dans le délai fixé par lui, il peut rendre ses recommandations publiques.

Il peut de même faire toute constatation sur place, se faire communiquer tous les documents et renseignements qu'il estime nécessaires et entendre toutes les personnes concernées.

Les personnes qui, du chef de leur état ou de leur profession, ont connaissance de secrets qui leur ont été confiés, sont relevées de leur obligation de garder le secret dans le cadre de l'enquête menée par le médiateur.

Le médiateur peut se faire assister par des experts.

Art. 12.Si, dans l'exercice de ses fonctions, le médiateur constate un fait qui peut constituer un crime ou un délit, il en informe, conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle, le procureur du Roi.

Si, dans l'exercice de ses fonctions, il constate un fait qui peut constituer une infraction disciplinaire, il en avertit l'autorité administrative compétente.

Art. 13.Lorsqu'un recours administratif ou juridictionnel est introduit, le médiateur peut instruire parallèlement la réclamation.

Art. 14.Le réclamant est tenu périodiquement informé des suites réservées à sa réclamation.

Le médiateur s'efforce de concilier les points de vue du réclamant et des services concernés.

Il peut adresser à l'autorité administrative toute recommandation qu'il estime utile. Dans ce cas, il en informe le ministre, le membre du Collège, le collège communal ou le conseil d'administration responsable. Le médiateur notifie son avis simultanément au plaignant et à l'administration concernée.

Lorsqu'il formule une recommandation, le médiateur indique le délai endéans lequel l'autorité administrative est invitée à la mettre en oeuvre. A défaut de répondre à cette invitation à l'expiration du délai fixé par le médiateur, l'autorité administrative est présumée refuser sa mise en oeuvre. L'autorité administrative adresse dans ce cas une réponse motivée au médiateur reprenant les raisons de ce refus. CHAPITRE III. - Du système de dénonciation des atteintes suspectées à l'intégrité

Art. 15.§ 1er. Lorsqu'un membre du personnel d'une instance visée à l'article 2, 1° suspecte une atteinte à l'intégrité qu'il souhaite dénoncer, il bénéficie d'un système de protection et d'enquête, constitué d'une composante interne et externe.

On entend par « atteinte suspectée à l'intégrité » : une négligence grave, un abus ou une infraction, constitutive d'une menace ou qui porte préjudice à l'intérêt public, commise au sein d'une instance visée à l'article 2, 1°. § 2. Le Gouvernement, le Collège réuni et le Collège de la Commission communautaire française déterminent, chacun pour ce qui le concerne, les modalités relatives au fonctionnement de la composante interne du système de dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité, en particulier les modalités de communication, de traitement, et d'enquête suite à un signalement interne. § 3. Au sein du service de médiation, il est créé un « point de contact pour les atteintes suspectées à l'intégrité » qui représente la composante externe du système de dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité.

Tout membre du personnel attaché à une autorité administrative bruxelloise peut dénoncer par écrit, oralement ou par mail auprès du point de contact visé à l'alinéa 1er une atteinte suspectée à l'intégrité, si le membre du personnel estime : - qu'après notification à son supérieur hiérarchique, il n'a pas ou pas suffisamment été donné suite à sa communication dans un délai de trente jours ; - ou que, pour la seule raison de la publication ou dénonciation de ces irrégularités, il est ou sera soumis à une peine disciplinaire ou à une autre forme de sanction publique ou déguisée.

Un règlement adopté par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la Commission communautaire française détermine les conditions de recevabilité de la plainte et la procédure d'enquête.

Le membre du personnel qui dénonce une atteinte suspectée à l'intégrité est placé, à sa demande, sous la protection du médiateur.

Le Gouvernement, le Collège réuni et le Collège de la Commission communautaire française, chacun pour ce qui le concerne, élaborent avec le service de médiation un protocole relatif à la durée et aux mesures de protection de celui-ci qui prévoient au moins la suspension des procédures disciplinaires et la fixation de règles d'attribution de la charge de la preuve qui incombe nécessairement à l'autorité administrative.

En cas d'instruction ou d'information judiciaire sur l'irrégularité dénoncée, l'action du médiateur se limite à un examen sommaire en vue de la mise sous protection du membre du personnel concerné. CHAPITRE IV. - Des rapports du médiateur

Art. 16.Le médiateur adresse annuellement, au plus tard le 31 mars, un rapport de ses activités au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et à l'Assemblée de la Commission communautaire française. Il peut, en outre, présenter des rapports intermédiaires s'il l'estime utile. Ces rapports contiennent les recommandations que le médiateur juge utiles et exposent les éventuelles difficultés que celui-ci rencontre dans l'exercice de ses fonctions.

L'identité des réclamants et des membres du personnel des autorités administratives ne peut y être mentionnée .

Dès leur dépôt au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et à l'Assemblée de la Commission communautaire française, le médiateur publie ses rapports. Les rapports sont examinés par le Parlement, l'Assemblée réunie et l'Assemblée de la Commission communautaire française dans le mois de leur dépôt.

Les gouvernements respectifs sont invités, dans le cadre de cet examen annuel du rapport, à présenter le suivi qu'ils auront assuré aux recommandations les concernant.

Le médiateur peut être entendu à tout moment par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune ou l'Assemblée de la Commission communautaire française, soit à sa demande, soit à la demande d'une de ces assemblées législatives. CHAPITRE V. - Dispositions diverses

Art. 17.L'article 458 du Code pénal est applicable au médiateur et à son personnel.

Art. 18.Le médiateur arrête un règlement d'ordre intérieur.

Ce règlement d'ordre intérieur est approuvé par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la Commission communautaire française.

Art. 19.Sans préjudice des délégations qu'il s'accorde, le médiateur nomme, révoque et dirige les membres du personnel qui l'assistent dans l'exercice de ses fonctions.

Le statut et le cadre du personnel sont arrêtés par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la Commission communautaire française sur la proposition du médiateur.

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la Commission communautaire française peuvent modifier ce statut et ce cadre après avoir recueilli l'avis du médiateur. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans les soixante jours de la demande d'avis.

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la Commission communautaire française exercent leurs pouvoirs pour l'ensemble des matières qui leurs sont confiées par le présent accord de manière conjointe.

Art. 20.Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la Commission communautaire française déterminent le type et le montant de la rémunération du médiateur, ainsi que les modalités de liquidation y afférentes.

Art. 21.Le budget et les redditions des comptes du service du médiateur sont adoptés chaque année par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la Commission communautaire française, sur proposition du médiateur. Les moyens correspondants sont inscrits au budget du Parlement, de l'Assemblée réunie et de l'Assemblée.

Le médiateur soumet ses comptes à la Cour des comptes.

Art. 22.L'article 15, § 3, entre en vigueur six mois après l'entrée en vigueur de l'arrêté visé au § 2 de cet article, et au plus tard 18 mois après la publication du présent décret et ordonnance conjoints au Moniteur belge.

Promulguons la présente ordonnance conjointe, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 mai 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2018-2019 A-744/1 Proposition de décret et ordonnance conjoints A-744/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion : séance du lundi 29 avril 2019 Adoption : séance du mardi 30 avril 2019

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