publié le 17 juillet 2013
Décret modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation en matière de gouvernance provinciale
16 MAI 2013. - Décret modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation en matière de gouvernance provinciale (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.A l'article L2212-7 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier paragraphe, alinéa 1er, première phrase, après le mot « traitement », les mots suivants sont ajoutés : « et aucun avantage en nature, à l'exception, le cas échéant, d'un ordinateur.»; 2° au premier paragraphe, alinéa 1er, seconde phrase, après les mots « collège provincial », les mots suivants sont ajoutés : « et du président du conseil »; 3° le paragraphe 1er est complété par les alinéas suivants : « Les fonctions de président, vice-président, secrétaire du bureau et président de commission sont considérées comme des fonctions spéciales qui peuvent faire l'objet d'une rémunération, liée aux fluctuations de l'indice des prix conformément à l'alinéa 2, dont le montant maximum, à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990, est fixé comme suit : - président : 1.585 euros brut mensuel; - vice-président : 160 euros brut mensuel; - secrétaire : 160 euros brut mensuel; - président de commission : 95 euros brut mensuel.
Cette rémunération est attribuée à concurrence de 100 pourcent sur une période de 12 mois si l'intéressé est présent à 80 pourcent des séances du conseil provincial, du bureau et des commissions dans lesquelles il est membre. La rémunération est amputée de 20 pourcent si l'intéressé est présent à moins de 80 pourcent des séances. Si la présence est inférieure à 60 pourcent, la retenue est de 40 pourcent.
Le Gouvernement wallon fixe les modalités d'application de la retenue sur la rémunération. »
Art. 2.A l'article L2212-13 du même Code, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Après la vérification des pouvoirs et la prestation de serment, le conseil provincial nomme un président, deux vice-présidents maximum et deux secrétaires maximum. Il forme son bureau composé du président, des vice-présidents et des secrétaires du conseil provincial, chacun siégeant en cette même qualité au sein du bureau, ainsi que des chefs de groupe. Chaque groupe politique désigne en son sein un chef de groupe. »
Art. 3.A l'article L2212-14 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'article L2212-39, § 1er, et de l'alinéa 3 du présent article, le conseil provincial fixe les conditions de représentation des groupes politiques au sein de l'assemblée.»; 2° à l'alinéa 5, les mots « dont le nombre ne peut être supérieur au nombre de députés provinciaux élus, » sont insérés entre le mot « commissions » et le mot « lui »;3° l'alinéa 9 est complété par la phrase suivante : « Les commissions comptent au maximum douze membres.»
Art. 4.A l'article L2212-37 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le texte actuel devient un § 1er;2° un § 2 est inséré et rédigé comme suit : « § 2.Toute mission effectuée par un ou plusieurs conseillers provinciaux doit être préalablement motivée, poursuivre un objectif précis et être susceptible d'apporter une réelle plus-value à la province.
Les participants à la mission sont tenus d'en faire rapport devant la commission concernée.
Ce rapport inclus les éléments pertinents de la mission.
La participation éventuelle de fonctionnaires aux missions doit être justifiée par les objectifs de la mission et en lien avec leur fonction.
Les modalités relatives aux missions effectuées à l'étranger et aux rapports sont fixées par le Gouvernement. »
Art. 5.A l'article L2212-45 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 5, un alinéa 2 est inséré et rédigé comme suit : « La commission désignée par le conseil provincial contrôle les dépenses des secrétariats des députés provinciaux.»; 2° le § 6, abrogé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, est rétabli dans la rédaction suivante : « Seuls les députés provinciaux peuvent bénéficier d'un véhicule selon les modalités prévues pour les membres du Gouvernement.»
Art. 6.L'article L2212-50 du même Code est complété par quatre alinéas rédigés comme suit : « Toute mission effectuée par un ou plusieurs députés provinciaux doit être préalablement motivée, poursuivre un objectif précis et être susceptible d'apporter une réelle plus-value à la province.
Les participants à la mission sont tenus d'en faire rapport devant la commission concernée. Ce rapport inclus les éléments pertinents de la mission.
La participation éventuelle de fonctionnaires aux missions doit être justifiée par les objectifs de la mission et en lien avec leur fonction.
Les modalités relatives aux missions effectuées à l'étranger et aux rapports sont fixées par le Gouvernement. »
Art. 7.Dans la partie II, livre II, titre Ier du même Code est inséré un chapitre V intitulé « Contrôle des communications ».
Art. 8.Dans le chapitre V inséré par l'article 7, il est inséré un article L2215-1 rédigé comme suit : « Art. L2215-1. § 1er. Le bureau contrôle toutes les communications du président du conseil, du collège provincial, d'un ou de plusieurs de ses membres. Il agit en qualité d'avis et de contrôle sans la présence des députés provinciaux qui peuvent être invités au cas par cas en fonction de l'ordre du jour.
On entend par « communication » : les communications et campagnes d'information du président du conseil provincial, du collège provincial, d'un ou de plusieurs de ses membres, quel que soit le support médiatique, destinées au public, auxquelles ils ne sont pas tenus en vertu d'une disposition légale ou administrative et qui sont financées directement ou indirectement par des fonds publics. § 2. Le président du conseil, le collège provincial, ou un ou plusieurs de ses membres, qui souhaitent lancer une communication déposent, préalablement à la diffusion, une note de synthèse auprès du bureau.
La note reprend le contenu et les motifs de la communication, les moyens utilisés, le coût total et les firmes consultées.
Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la note de synthèse, le bureau rend un avis non contraignant.
L'avis est négatif si la communication vise, en tout ou en partie, la promotion de l'image personnelle du président du conseil provincial ou d'un ou de plusieurs membres du collège provincial ou de l'image d'un parti politique.
Si le bureau n'a pas rendu son avis dans le délai de quinze jours, l'avis est réputé positif. § 3. Dans les quinze jours qui suivent la parution ou la diffusion de la communication, à la demande d'un quart de ses membres, le bureau se saisit du dossier pour lequel un avis négatif a été rendu.
Le bureau est saisi selon la procédure visée à l'alinéa 1er si le contenu de la communication exposé dans la note de synthèse a été modifié. § 4. Si la communication vise à promouvoir l'image personnelle du président du conseil provincial ou d'un ou de plusieurs membres du collège provincial ou l'image d'un parti politique, le bureau applique les sanctions selon les modalités suivantes : - pour une première contravention : un blâme au contrevenant avec parution dans la presse; - pour une deuxième contravention : imputation du quart du coût total de la communication au contrevenant; - pour une troisième contravention : imputation des trois quarts du coût total de la communication au contrevenant; - pour une quatrième contravention et les suivantes : imputation de la totalité du coût total de la communication au contrevenant.
L'imputation visée à l'alinéa 1er porte sur les dépenses électorales des intéressés lors des prochaines élections communales ou provinciales.
Si l'avis du bureau visé au § 2 n'a pas été demandé, le coût de la communication est de plein droit imputé sur les dépenses électorales des intéressés lors des prochaines élections communales ou provinciales auxquelles ils se présentent. Le bureau se saisit d'office.
La décision motivée du bureau est rendue dans le mois qui suit la saisine, dans le respect des droits de la défense.
La décision du bureau est prise à la majorité simple de ses membres.
Lorsqu'il est délibéré sur une communication du président du conseil provincial, celui-ci se retire.
La décision est communiquée aux intéressés dans les sept jours qui suivent et est publiée au Moniteur belge. § 5. Les délais prévus aux §§ 3 et 4 sont suspendus dans les cas suivants : 1° lorsque le conseil provincial est ajourné;2° lorsque la session est close;3° pendant les vacances. Pendant les vacances d'été, les délais sont suspendus à partir du dernier jour de séance précédant celles-ci et jusqu'au 31 août. » Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 16 mai 2013.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO _______ Note (1) Session 2012-2013 : Documents du Parlement wallon, 784 (2012-2013) - Nos 1 à 4. Compte rendu intégral, séance plénière du 15 mai 2013.
Discussion.
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