publié le 02 juillet 2007
Décret relatif aux mesures urgentes pour l'enseignement
16 MAI 2007. - Décret relatif aux mesures urgentes pour l'enseignement (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret relatif aux mesures pour l'enseignement. CHAPITRE Ier. - Disposition introductive Article I.1. Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE II. - Enseignement secondaire Section Ire. - Programmation
Art. II.1. A l'article 7, § 1er, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental, l'alinéa premier, remplacé par le décret du 7 juillet 2006, est complété par la phrase suivante : « En attendant que le Gouvernement flamand détermine cette procédure, de nouvelles subdivisions structurelles peuvent être établies conformément aux dispositions de l'article 28 du présent décret, pour les écoles appartenant à un centre d'enseignement, respectivement de l'article 38 du présent décret pour les écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement. » Section II. - Entrée en vigueur
Art. II.2. Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effets le 1er septembre 2006. CHAPITRE III. - Apprentissage tout au long de la vie Section Ire. - Education des adultes
Art. III.1. L'article 8 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes est suspendu du 1er mars 2007 au 31 août 2007 inclus.
Art. III.2. Dans le même décret, il est inséré un article 8ter, rédigé comme suit : «
Article 8ter.Les Centres d'Education des Adultes qui, pendant l'année scolaire 2005-2006, organisaient une ou plusieurs des formations suivantes, obtiennent d'office compétence d'enseignement pour la discipline « mode » à partir du 1er février 2007 : 1° breien BSO 3;2° kleding BSO 3;3° kleding-kleermaken dames BSO 3;4° modes en modeartikelen BSO 3;5° patroonstudie BSO 3.» Section II. - Education de base
Art. III.3. A l'article 9, alinéa deux, du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, les mots « compte 18 membres au maximum et » sont supprimés.
Art. III.4. Dans l'article 9 du même décret, il est inséré entre les alinéas trois et quatre un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Les membres de l'assemblée générale peuvent compléter l'assemblée générale par des externes à l'aide de la cooptation. » Art. III.5. A l'article X.50, § 2, alinéa dernier, du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, la dernière phrase est supprimée. Section III. - Entrée en vigueur
Art. III.6. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur comme suit : 1° l'article III.2 produit ses effets le 1er février 2007; 2° les articles III.1, III.3 et III.4 produisent leurs effets le 1er mars 2007; 3° l'article III.5 produit ses effets le 1er septembre 2006. CHAPITRE IV. - Statut du personnel enseignant Section Ire. - Enseignement communautaire
Art. IV.1. A l'article 100bis, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 2 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, l'année "2006" est remplacée par l'année "2007";2° l'alinéa deux est abrogé. Art. IV.2. A l'article 100bis, § 6, du même décret, inséré par le décret du 1er décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est abrogé;2° à l'alinéa deux, les mots « et le 1er septembre 2006 doivent respectivement être lus comme le 1er septembre 2005 et le 1er septembre 2007 » sont remplacés par les mots « doit être lu comme le 1er septembre 2005 ». Section II. - Enseignement subventionné
Art. IV.3. A l'article 84bis, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 2 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa deux, l'année "2006" est remplacée par l'année "2007";2° l'alinéa trois est abrogé. Art. IV.4. A l'article 84bis, § 5, du même décret, inséré par le décret du 1er décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est abrogé;2° à l'alinéa deux, les mots « et le 1er septembre 2006 doivent respectivement être lus comme le 1er septembre 2005 et le 1er septembre 2007 » sont remplacés par les mots « doit être lu comme le 1er septembre 2005 ». Section III. - Entrée en vigueur
Art. IV.5. Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effets le 1er septembre 2006. CHAPITRE V. - Internationalisation Section Ire. - ASBL EPOS
Art. V.1. Le Gouvernement flamand est autorisé à adhérer à l'ASBL EPOS et à contribuer au fonctionnement de l'ASBL Art. V.2. L'ASBL EPOS est chargée de l'exécution en Flandre de programmes et d'actions européens et internationaux en matière d'enseignement, d'éducation, de formation et d'apprentissage tout au long de la vie.
Art. V.3. Dans les limites du budget de la Communauté flamande, le Gouvernement flamand contribue annuellement aux moyens financiers de l'ASBL Art. V.4. 1° La subvention est affectée au fonctionnement de l'ASBL et aux activités qui sont développées en Flandre dans le cadre des programmes et actions européens et internationaux en matière d'enseignement, d'éducation, de formation et d'apprentissage tout au long de la vie. 2° L'ASBL soumet annuellement au Gouvernement flamand un rapport d'activités et un rapport financier. Section II. - Entrée en vigueur
Art. V.5. Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effets le 1er janvier 2007.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 mai 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Session 2006-2007. Documents. - Projet de décret, 1148 - N° 1. - Rapport, 1148 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 1148 - N° 3.
Annales. - Discussion et adoption. Séances du 9 mai 2007.