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Décret du 16 juin 2022
publié le 05 septembre 2022

Décret concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier

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service public de wallonie
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2022021086
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05/09/2022
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16/06/2022
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16 JUIN 2022. - Décret concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Introductif

Article 1er.Le présent décret transpose partiellement la directive (UE) 2019/520 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l'échange transfrontière d'informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l'Union.

Les références, dans les dispositions décrétales existantes, à la directive 2004/52/CE, abrogée par la directive 2019/520, doivent être interprétées comme des références à la directive 2019/520. CHAPITRE 2. - Dispositions générales

Art. 2.Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par : 1° l'agrément : la confirmation du percepteur de péages au prestataire du SET qu'il remplit toutes les conditions pour proposer le SET dans un secteur du SET ;2° l'aptitude à l'emploi : la capacité d'un constituant d'interopérabilité à fournir et à maintenir une performance spécifiée lorsqu'il est en service et intégré de façon représentative dans le SET en relation avec le système d'un percepteur de péages ;3° le back-office : le système électronique central utilisé pour collecter, traiter et envoyer des informations dans le cadre d'un système de télépéage routier électronique ;4° le constituant d'interopérabilité : tous les composants élémentaires, groupes de composants, sous-ensembles ou ensembles complets d'équipements intégrés ou destinés à être intégrés dans le SET, dont dépend directement ou indirectement l'interopérabilité du service, y compris les éléments matériels et immatériels comme les logiciels ;5° le contrat de prestation de services : le contrat entre un utilisateur du SET ou un détenteur d'un véhicule et un prestataire de services de péage, qui est conclu préalablement à l'utilisation de toute route par un véhicule dans un secteur du SET ;6° la déclaration de péage : une déclaration au percepteur de péages qui confirme la présence d'un véhicule dans un secteur du SET, dans un format convenu entre le prestataire de services de péage et le percepteur de péages ;7° la déclaration de secteur de SET : la déclaration visée à l'article 6 de la directive SET, par laquelle un percepteur de péages détermine les conditions générales énoncées à l'article 6, §§ 2 et 9, de la directive SET et à l'annexe II du Règlement d'exécution 2020/204 du 28 novembre 2019, que les prestataires du SET remplissent pour accéder au secteur du SET concerné ;8° le détenteur du véhicule : a) la personne physique ou morale au nom de laquelle le numéro d'immatriculation du véhicule ou, en cas d'ensemble de véhicules, du véhicule tracteur est inscrit auprès de l'autorité publique belge ou étrangère en charge de l'immatriculation des véhicules en Belgique ou à l'étranger, ou b) en l'absence d'immatriculation, la personne qui dispose dans les faits du véhicule ;9° la directive SET : la directive (UE) 2019/520 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l'échange transfrontière d'informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l'Union européenne ;10° les données du contexte de péage : les informations, définies par le percepteur de péages pour un secteur du SET dont il est responsable, qui sont nécessaires afin d'établir le péage dû au titre de la circulation d'un véhicule déterminé dans ce secteur et pour conclure la transaction de péage ;11° l'Etat membre : un Etat membre de l'Espace économique européen ;12° l'équipement embarqué : l'ensemble complet de composants matériels et logiciels qui sont utilisés dans le cadre du service de péage et, à cet effet, sont installés ou transportés à bord d'un véhicule afin de recueillir, stocker, traiter et recevoir ou transmettre des données à distance, soit en tant que dispositifs séparés ou en tant qu'équipements intégrés dans le véhicule ;13° le contrat de SET : le contrat conclu par le prestataire du SET avec le percepteur de péages afin de livrer des prestations de péage dans un secteur du SET ;14° le non-paiement du péage routier : l'infraction consistant en le nonpaiement par le détenteur du véhicule du péage routier dû dans un Etat membre, comme prévu dans la réglementation pertinente de cet Etat membre ;15° l'organe de conciliation : l'organe visé à l'article 34 destiné à faciliter la médiation entre les percepteurs de péages et les prestataires du SET qui ont conclu des contrats de SET avec ces percepteurs de péages ou sont en négociation avec ceux-ci en vue de conclure de tels contrats ;16° les paramètres de classification des véhicules : les informations relatives au véhicule en fonction desquelles les péages sont calculés à partir des données du contexte de péage ;17° le péage : le péage qui est acquitté par l'utilisateur du SET ou le détenteur du véhicule pour emprunter une route, un réseau routier, un ouvrage d'art, tel qu'un pont ou un tunnel, ou un transbordeur ;18° le percepteur de péages : l'entité publique ou privée qui perçoit le péage pour l'utilisation des véhicules dans un secteur du SET en Région wallonne ;19° le prestataire de services principal : un prestataire de services de péage ayant des obligations spécifiques, comme l'obligation de signer des contrats de prestation de services avec tous les utilisateurs intéressés, ou des droits spécifiques, comme le droit à une rémunération spécifique ou à un contrat de longue durée garanti, différents des droits et obligations des autres prestataires du SET ;20° le prestataire de services de péage : le prestataire du SET ou le prestataire de services principal qui fournit des services de péage dans un ou plusieurs secteurs du SET pour une ou plusieurs classes de véhicules ;21° le prestataire du SET : le prestataire de services de péage qui est enregistré dans l'Etat membre où il est établi, qui, en vertu d'un contrat de prestation de services distinct, accorde à un utilisateur du SET l'accès au SET et transfère les péages au percepteur de péages concerné, et qui conclut un contrat de SET avec un percepteur de péages à cette fin ;22° le Règlement délégué 2020/203 : Règlement délégué (UE) de la Commission du 28 novembre 2019 concernant la classification des véhicules, les obligations des utilisateurs du service européen de télépéage, les exigences applicables aux constituants d'interopérabilité et les critères minimaux d'éligibilité des organismes notifiés ;23° le Règlement d'exécution 2020/204 : le Règlement d'exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 relatif à des obligations détaillées incombant aux prestataires du service européen de télépéage, au contenu minimal de la déclaration de secteur de service européen de télépéage, aux interfaces électroniques, aux exigences applicables aux constituants d'interopérabilité, et abrogeant la décision 2009/750/CE ;24° le Règlement général sur la protection des données : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;25° le secteur : le secteur du SET, soit la route, le réseau routier, la structure, tel un pont, un tunnel ou un transbordeur, pour l'utilisation duquel un péage est perçu à l'aide d'un système électronique de péage ;26° le service de péage : le service qui permet aux utilisateurs du SET et détenteurs des véhicules d'utiliser un véhicule dans un ou plusieurs secteurs en vertu d'un contrat unique de prestation de services et, au besoin, qui dispose d'un équipement embarqué ; Ce service comprend : a) si nécessaire, la fourniture d'un équipement embarqué personnalisé aux usagers et la maintenance de ses fonctionnalités ;b) la garantie que le percepteur de péages reçoit uniquement le péage dû par l'usager ;c) la mise à disposition de moyens de paiement à l'usager ou l'acceptation d'un moyen de paiement existant ;d) la perception du péage auprès de l'usager ;e) la gestion des relations de clientèle avec l'usager, et f) la mise en oeuvre et le respect des politiques en matière de sécurité et de protection de la vie privée applicables aux systèmes de péage routier ;27° le SET : le service européen de télépéage, soit le service de péage fourni, en vertu d'un contrat de prestations de services, par un prestataire du SET à un utilisateur du SET dans un ou plusieurs secteurs ;28° le système de télépéage routier : un système de perception de péage dans le cadre duquel l'obligation de payer le péage est exclusivement déclenchée par la détection automatique de la présence du véhicule ou des parties du véhicule à un certain endroit par communication à distance avec l'équipement embarqué dans le véhicule ou par reconnaissance automatique de la plaque d'immatriculation, et liée à cette détection ou reconnaissance ;29° système modifié en profondeur : un système de télépéage routier existant qui a fait ou fait l'objet d'un changement imposant aux prestataires du SET d'apporter aux constituants d'interopérabilité en service des modifications, telles que la reprogrammation ou l'adaptation des interfaces de leur back-office, d'une telle ampleur qu'un nouvel agrément est nécessaire ;30° l'utilisateur du SET : une personne physique ou morale soumise au péage routier et qui dispose d'un contrat avec un prestataire du SET afin d'y accéder ;31° le véhicule : le véhicule à moteur ou ensemble de véhicules, destiné ou utilisé pour le transport par route de personnes ou de marchandises ;32° véhicule utilitaire léger : un véhicule ayant un poids total en charge autorisé égal ou inférieur à 3,5 tonnes ;33° véhicule utilitaire lourd : un véhicule ayant un poids total en charge autorisé supérieur à 3,5 tonnes. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, 8°, a) et b), le détenteur du véhicule peut, si le véhicule a été mis par son propriétaire de manière permanente ou habituelle à la disposition d'un tiers par location, leasing ou tout autre contrat, désigner ce tiers en tant que détenteur du véhicule, sous réserve d'un accord mutuel. Le détenteur initial du véhicule reste solidairement responsable de la bonne exécution des obligations du tiers susmentionné.

Art. 3.Le présent décret s'applique aux secteurs du SET en Région wallonne.

Les articles 4 à 36 ne s'appliquent pas aux : 1° systèmes de péage routier non électroniques;2° systèmes de péage de petite envergure, à l'échelon purement local, pour lesquels les coûts de mise en conformité avec les exigences des articles 4 à 36 seraient disproportionnés par rapport aux avantages qui en découleraient. Le décret ne s'applique pas aux redevances stationnement. CHAPITRE 3. - Les technologies utilisées

Art. 4.Tout nouveau système de télépéage, pour lequel un équipement embarqué est utilisé, emploie une ou plusieurs des technologies suivantes pour l'exécution des transactions de télépéage : 1° la localisation par satellite ;2° les communications mobiles ;3° la technologie micro-ondes 5,8 GHz. Les systèmes de télépéage routier existants qui exigent l'installation ou l'utilisation d'un équipement embarqué et qui recourent à d'autres technologies sont conformes aux prescriptions visées à l'alinéa 1er en cas de progrès technologiques importants apportés à ce système de télépéage.

Afin de permettre l'évolution technique du SET, le Gouvernement peut solliciter l'autorisation de la Commission européenne, visée à l'article 22, § 3, de la directive SET, de déroger à une ou plusieurs des dispositions du présent décret, afin de tester des systèmes de péage pilotes intégrant de nouvelles technologies ou de nouveaux concepts sur une partie limitée des secteurs du SET. Les prestataires du SET ne sont pas obligés de participer à des systèmes de péage pilotes.

Art. 5.Sans préjudice de ce qui est déterminé à l'alinéa 6 du présent article, les prestataires du SET mettent à la disposition des utilisateurs du SET un équipement embarqué qui : 1° est apte à l'emploi ;2° est interopérable ;3° satisfait aux exigences de l'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens et de l'arrêté royal du 1er décembre 2016 relatif à la compatibilité électromagnétique, et est en mesure de communiquer avec les systèmes de télépéage qui utilisent les technologies visées à l'article 4, alinéa 1er, et qui sont utilisés dans le ou les secteurs du SET des Etats membres où le prestataire du SET fournit des services de péages. L'équipement embarqué qui utilise la technologie de localisation par satellite et qui est mis sur le marché en Région wallonne après l'entrée en vigueur du présent décret doit être compatible avec les services de localisation fournis par Galileo et Egnos.

L'équipement embarqué peut utiliser ses propres matériels et logiciels, utiliser des éléments d'autres matériels et logiciels présents dans le véhicule, ou il peut utiliser les deux.

Aux fins de la communication avec les autres systèmes matériels présents dans le véhicule, l'équipement embarqué peut recourir à des technologies autres que celles énumérées à l'article 4, alinéa 1er, pour autant que la sécurité, la qualité de service et la protection de la vie privée soient assurées.

L'équipement embarqué qui facilite l'exploitation de services autres que la perception des péages ne doit pas interférer avec l'exploitation des services de péage dans un secteur du SET. Jusqu'au 31 décembre 2027, les prestataires du SET peuvent également fournir aux utilisateurs de véhicules utilitaires légers des équipements embarqués pouvant fonctionner avec la technologie des micro-ondes de 5,8 GHz uniquement, à utiliser dans des secteurs qui ne requièrent pas le recours aux technologies de localisation par satellite ou de communications mobiles. CHAPITRE 4. - Les droits de l'utilisateur du SET

Art. 6.Les utilisateurs du SET peuvent y souscrire par l'intermédiaire de tout prestataire du SET indépendamment de leur nationalité, de l'Etat membre où ils résident ou de l'Etat membre où le véhicule est immatriculé.

Avant de conclure un contrat de prestation de services avec un prestataire du SET, l'utilisateur est dûment informé par écrit des moyens de paiement valides, du traitement de ses données à caractère personnel et ce, conformément à la législation en vigueur sur la protection de ces données.

Le SET est proposé à ses utilisateurs en tant que service continu unique, ce qui signifie : 1° qu'une fois que les paramètres de classification du véhicule, y compris les paramètres variables, ont été stockés ou déclarés, ou les deux, aucune autre intervention humaine à l'intérieur du véhicule n'est nécessaire au cours d'un trajet à moins qu'il n'y ait modification des caractéristiques du véhicule, et 2° que l'interaction entre l'utilisateur et un équipement embarqué particulier reste la même quel que soit le secteur. Les utilisateurs du SET ont des interactions avec les percepteurs de péages dans le cadre du SET uniquement dans les cas suivants : 1° lors du processus de facturation conformément à l'article 25, et 2° lors des processus de contrôle. Les interactions entre les utilisateurs et les prestataires du SET ou leurs équipements de bord peuvent être spécifiques à chaque prestataire du SET sans compromettre l'interopérabilité du SET.

Art. 7.Lorsque deux équipements embarqués ou plus sont installés ou transportés à bord d'un véhicule, il incombe à l'utilisateur du SET d'utiliser ou d'activer l'équipement embarqué pertinent pour le secteur qui est concerné.

Art. 8.Le paiement des péages par l'utilisateur au prestataire du SET avec lequel il a conclu un contrat de prestation de services est réputé éteindre les obligations de paiement de l'utilisateur du SET envers le percepteur de péages concerné. CHAPITRE 5. - L'enregistrement du prestataire et le registre du SET

Art. 9.Une entité établie en Région wallonne peut demander à l'organisme désigné à cette fin par le Gouvernement, en coopération ou non avec les gouvernements des autres régions, d'être enregistrée en tant que prestataire du SET dans le registre du SET. L'enregistrement est accordé lorsque l'entité : 1° détient une certification EN ISO 9001 ou équivalente ;2° dispose des équipements techniques et de la déclaration CE ou du certificat CE attestant la conformité des constituants d'interopérabilité aux spécifications ;3° justifie de compétences en matière de prestation de services de télépéage ou dans d'autres domaines pertinents ;4° a la capacité financière appropriée ;5° tient à jour un plan de gestion globale des risques soumis à un audit tous les deux ans au moins, et 6° jouit d'une bonne réputation. L'organisme désigné conformément à l'alinéa 1er vérifie au moins une fois par an que les prestataires du SET inscrits conformément à l'alinéa 1er satisfont toujours aux exigences visées à l'alinéa 2, 1°, 4°, 5° et 6°. Le prestataire du SET coopère à cette vérification.

L'organisme désigné conformément à l'alinéa 1er met à jour le registre du SET sur la base de l'enquête visée à l'alinéa 3, qui contient également les conclusions de l'audit visé à l'alinéa 2, 5°.

S'il est établi qu'un prestataire du SET ne satisfait plus aux exigences visées à l'alinéa 2, ou si le prestataire du SET ne satisfait plus aux exigences énoncées à l'article 20, alinéas 1er et 2, l'organisme désigné peut retirer l'enregistrement du prestataire du SET. Le Gouvernement et l'organisme qu'il désigne ne peuvent pas être tenus responsables des actions des prestataires du SET figurant sur son registre.

Art. 10.L'organisme désigné conformément à l'article 9, alinéa 1er, tient un registre électronique, dit « registre SET » où sont consignés : 1° les secteurs du SET en Région wallonne avec des informations sur : a) les percepteurs de péages correspondants ;b) les technologies de perception employées ;c) les données du contexte de péage ;d) la déclaration de secteur de SET, et e) les prestataires du SET ayant des contrats de SET avec les percepteurs de péage des secteurs du SET concernés ;2° les prestataires du SET auxquels il a accordé l'enregistrement conformément à l'article 9, et 3° les coordonnées du bureau de contact visé à l'article 18 de la directive SET, y compris une adresse électronique de contact et un numéro de téléphone. Les données relatives à un secteur du SET visées à l'alinéa 1er, 1°, et leurs modifications, sont communiquées par le percepteur de péages responsable de ce secteur du SET. L'organisme désigné conformément à l'article 9, alinéa 1er, prend des mesures pour garantir l'exactitude, l'actualité et l'exhaustivité du registre SET. Un percepteur de péages ou un prestataire du SET qui a des doutes raisonnables quant à l'exactitude des données saisies dans le registre SET signale ce doute, en indiquant ses raisons, à l'organisme désigné conformément à l'article 9, alinéa 1er.

Le registre est accessible au public par voie électronique.

A la fin de chaque année civile, l'organisme désigné conformément à l'article 9, alinéa 1er, communique par voie électronique le registre à la Commission européenne. CHAPITRE 6. - L'agrément et la procédure d'agrément

Art. 11.Sans préjudice de l'alinéa 2, les percepteurs de péages accordent, d'une manière non discriminatoire, un agrément à tout prestataire du SET souhaitant proposer le SET dans un ou plusieurs secteurs dont ils sont responsables.

L'agrément est accordé pour autant que le prestataire du SET respecte les conditions générales et autres obligations énoncées dans la déclaration de secteur de SET relative au secteur concerné.

Les percepteurs de péages collaborent sans discrimination avec les prestataires du SET ou les fabricants ou les organismes notifiés en vue d'évaluer l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité dans leurs secteurs du SET.

Art. 12.Les percepteurs de péages et les futurs percepteurs de péages établissent et tiennent à jour une déclaration de secteur de SET. Tel que prévu à l'annexe II du Règlement d'exécution 2020/204, cette déclaration contient : 1° les conditions générales applicables aux prestataires du SET en ce qui concerne l'accès au secteur du SET du percepteur de péages ;2° les conditions procédurales, y compris les conditions commerciales ;3° la planification détaillée de la procédure d'évaluation ou de réévaluation de la conformité aux spécifications et l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité y compris le contenu et le format de la déclaration CE ainsi que la durée indicative de la procédure d'agrément, ou de renouvellement de l'agrément ;4° les autres exigences établies.

Art. 13.Un futur percepteur de péages qui est responsable de la mise en service d'un nouveau système de télépéage routier publie la déclaration de secteur de SET suffisamment à l'avance pour permettre l'agrément des prestataires du SET intéressés au moins un mois avant le lancement opérationnel du nouveau système, en tenant compte de la planification détaillée et de la durée indicative, telles que visées à l'article 12, alinéa 2, 3°.

Un percepteur de péages qui est responsable d'un système de télépéage routier existant qui fait l'objet d'un changement en profondeur publie la déclaration de secteur de SET actualisée suffisamment à l'avance pour permettre aux prestataires du SET intéressés de pouvoir être agréés au plus tard un mois avant le lancement opérationnel du système modifié et pour permettre aux prestataires du SET déjà agréés d'adapter leurs constituants d'interopérabilité aux nouvelles exigences et d'obtenir un renouvellement de l'agrément au plus tard un mois avant le lancement opérationnel du système modifié, en tenant compte de la planification détaillée et de la durée indicative visées à l'article 12, alinéa 2, 3°.

Art. 14.Le percepteur de péages met en place un environnement de test qui permet aux prestataires du SET, aux candidats prestataires ou à leurs mandataires de vérifier si leur équipement embarqué est apte à l'emploi dans le secteur du percepteur de péages et d'obtenir une certification pour les résultats concluants des tests concernés.

Les percepteurs de péages peuvent mettre en place un environnement de test unique pour plusieurs secteurs du SET. Les percepteurs de péages peuvent permettre à un mandataire de vérifier l'aptitude à l'emploi d'un type d'équipements embarqués pour le compte de plusieurs prestataires ou candidats prestataires du SET. Les percepteurs de péages peuvent demander aux prestataires, aux candidats prestataires ou à leurs mandataires d'assumer le coût des tests concernés.

Art. 15.Les percepteurs de péages autorisent dans leurs secteurs tout équipement embarqué opérationnel des prestataires du SET avec lesquels ils sont liés par un contrat de SET, si : 1° l'équipement satisfait aux exigences de l'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens et de l'arrêté royal du 1er décembre 2016 relatif à la compatibilité électromagnétique et est certifié conformément à la procédure déterminée à l'annexe III du Règlement d'exécution 2020/204, et 2° l'équipement n'est pas inclus dans une liste d'équipements embarqués invalidés visée à l'article 21.

Art. 16.En cas de dysfonctionnement du SET imputable au percepteur de péages, celui-ci fournit des services limités. Le percepteur de péages vérifie que les véhicules équipés des équipements embarqués visés à l'article 15 peuvent se déplacer en sécurité en subissant un retard minime et sans être soupçonné d'un défaut de paiement du péage routier.

Art. 17.Les constituants d'interopérabilité d'un système de télépéage sont conformes aux exigences cumulatives suivantes : 1° aux exigences établies à l'annexe II du Règlement délégué 2020/203 et à l'annexe III du Règlement d'exécution 2020/204 ;2° aux exigences visées à l'article 5. Sans préjudice de l'alinéa 1er de l'article 18 : 1° la mise sur le marché, aux fins de l'utilisation dans le cadre du SET, de constituants d'interopérabilité avec un marquage CE ou qui sont couverts par une déclaration de conformité aux spécifications ou une déclaration d'aptitude à l'emploi, ou les deux, ne peut être interdite, limitée ou empêchée ;2° il ne peut pas être exigé de vérifications qui ont déjà été effectuées dans le cadre de la procédure de contrôle de la conformité aux spécifications ou de l'aptitude à l'emploi ou les deux.

Art. 18.Le Gouvernement peut, le cas échéant en coopération avec les gouvernements des autres Régions, limiter le domaine d'application ou interdire l'emploi des constituants d'interopérabilité utilisés dans le cadre d'un système de télépéage, même s'ils sont mis sur le marché avec le marquage CE et sont utilisés en fonction de leur destination, s'ils risquent de ne pas satisfaire aux exigences d'interopérabilité de ce système de télépéage conformément aux dispositions de l'article 17.

Le Gouvernement informe immédiatement la Commission européenne d'une telle décision. Il motive sa décision en précisant si le défaut de conformité est le résultat d'une mauvaise application des spécifications techniques ou d'une insuffisance des spécifications techniques.

Le Gouvernement exige du fabricant ou de son mandataire, dans la mesure où il a un établissement au sein d'un Etat membre de l'Union européenne, qu'il remette le constituant d'interopérabilité en conformité avec les spécifications ou qu'il rétablisse son aptitude à l'emploi, ou les deux, conformément aux dispositions pertinentes et informe la Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne.

Les décisions visées à l'alinéa 1er, ainsi que les décisions prises par le percepteur de péages concernant l'évaluation de la conformité aux spécifications ou à l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité, sont motivées. Elles sont notifiées par le percepteur de péages dans les meilleurs délais au fabricant, au prestataire du SET ou à leurs mandataires concernés, en précisant les voies de recours disponibles et les délais impartis pour l'introduction de ces recours.

Art. 19.Le Gouvernement peut, en coopération ou non avec les gouvernements des autres régions, désigner un ou plusieurs organismes chargés d'effectuer ou de superviser la procédure d'évaluation de la conformité aux spécifications ou de l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité, telle que prévue à l'annexe III du Règlement d'exécution 2020/204, qui remplissent les exigences de l'annexe III du Règlement délégué 2020/203.

Le Gouvernement notifie la liste des organismes désignés sur base de l'alinéa 1er à la Commission européenne et aux autres Etats membres de l'Union européenne, en indiquant leur domaine de compétence et leur numéro d'identification obtenus au préalable auprès de la Commission européenne.

Lorsqu'un organisme ne remplit plus les critères visés à l'alinéa 1er, le Gouvernement retire l'agrément de cet organisme et en informe la Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne. CHAPITRE 7. - Contrats du percepteur de péages et du prestataire du SET

Art. 20.Les prestataires du SET qui sont agréés ou dont l'agrément a été renouvelé concluent un contrat de SET avec les percepteurs de péages pour tous les secteurs du SET sur le territoire belge dans les vingt-quatre mois après avoir conclu le premier contrat de SET concernant un secteur du SET sur le territoire belge et le maintiennent pour tous ces secteurs.

Les prestataires du SET qui sont agréés ou dont l'agrément a été renouvelé concluent un contrat de SET avec les percepteurs de péages pour tous les secteurs du SET sur le territoire d'au moins quatre Etats membres de l'Union européenne, dans un délai de trente-six mois après l'enregistrement en tant que prestataire du SET, conformément à l'article 9, et le maintiennent.

Un prestataire du SET qui ne peut pas continuer à couvrir un secteur du SET en raison du non-respect par le percepteur de péages du présent décret, rétablit le service pour le secteur concerné dans les meilleurs délais après correction de la non-conformité par le percepteur de péages.

Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas aux secteurs pour lesquels le percepteur de péages responsable ne satisfait pas aux exigences de l'article 11, alinéa 1er, 2 ou 3.

Un percepteur de péages qui est responsable d'un secteur du SET en Belgique où la technologie visée à l'article 4, alinéa 1er, n'est pas appliquée ou qui ne satisfait pas aux exigences techniques ou procédurales consulte le prestataire du SET qui souhaite être agréé ou qui demande le renouvellement de son agrément.

Il ne peut pas être imposé aux prestataires du SET d'utiliser des solutions ou des processus techniques spécifiques qui entravent l'interopérabilité de leurs constituants d'interopérabilité avec les systèmes de péage routier électronique dans d'autres secteurs du SET.

Art. 21.Chaque prestataire du SET tient une liste des équipements embarqués invalidés liés à leurs contrats de SET et aux utilisateurs du SET avec qui il a conclu un contrat de prestation de services.

Les déclarations de secteur de SET et, le cas échéant, les contrats de SET précisent : 1° le nombre d'éléments inclus dans la liste des équipements embarqués invalidés ;2° le format de la liste, et 3° la fréquence de mise à jour de cette liste. La liste des équipements embarqués invalidés est tenue à jour conformément aux règles de protection des données à caractère personnel en vigueur.

Un prestataire du SET qui a envoyé une liste des équipements embarqués invalidés à un percepteur de péages ne peut pas être tenu responsable du paiement des péages dus à partir de la notification résultant de l'utilisation des équipements embarqués invalidés.

Art. 22.Les prestataires du SET ont droit à une rémunération de la part du percepteur de péages.

La rémunération des prestataires du SET est calculée à l'aide d'une méthode transparente, non discriminatoire et identique pour tous les prestataires du SET agréés pour un secteur spécifique.

Dans les secteurs du SET ayant un prestataire de services principal, la méthode visée à l'alinéa 2 a la même structure que la méthode de calcul de la rémunération des services comparables fournis par le prestataire de services principal. Le montant de la rémunération des prestataires du SET peut varier de celle du prestataire de services principal, pour autant que cela soit justifié par : 1° les coûts relatifs aux exigences et obligations spécifiques auxquelles le prestataire de services principal est soumis et non les prestataires du SET, et 2° la nécessité de déduire de la rémunération des prestataires du SET les redevances fixes imposées par le percepteur de péages sur la base des coûts encourus par le percepteur de péages pour fournir, exploiter et tenir à jour un système conforme au SET qui comprend l'ensemble des éléments d'un système électronique de péage routier qui est spécifiquement nécessaire pour l'intégration des prestataires du SET dans le système et le fonctionnement du SET dans son secteur, y compris les coûts d'agrément, lorsque ces coûts ne sont pas compris dans le péage.

Art. 23.Les entités fournissant des services de péage tiennent des registres financiers qui établissent une distinction claire entre les coûts et les recettes liés à la fourniture de services de péage et les coûts et les recettes liés à d'autres activités.

Les informations sur les coûts et les recettes liés à la fourniture de services de péage sont communiquées, sur demande, à l'autorité de conciliation ou judiciaire compétente.

Les subventions croisées entre les activités exercées en tant que prestataire de services de péage et d'autres activités sont interdites. CHAPITRE 8. - La perception des péages

Art. 24.Les montants que perçoivent les percepteurs de péages auprès des utilisateurs du SET n'excèdent pas le péage dû au percepteur de péage.

L'alinéa 1er n'affecte pas la possibilité de restitutions ou réductions par les percepteurs de péages pour encourager l'utilisation des péages électroniques. Les restitutions ou réductions aux utilisateurs du SET sont transparentes, annoncées publiquement et sont proposées, dans les mêmes conditions, à tous les utilisateurs du SET.

Art. 25.Un percepteur de péages peut exiger que le prestataire du SET impute ou facture les péages à l'utilisateur du SET au nom et pour le compte du percepteur de péages. Le prestataire du SET répond à cette exigence.

Si un percepteur de péages renonce à l'exigence énoncée à l'alinéa 1er, le contrat de SET entre le percepteur de péages et le prestataire du SET permet que la facture de péage due pour l'utilisation d'un secteur du SET soit envoyée directement par le prestataire à l'utilisateur du SET.

Art. 26.§ 1er. Les prestataires du SET fournissent aux percepteurs de péages du secteur du SET concerné : 1° les informations requises par les percepteurs de péages pour calculer et facturer les péages concernant les véhicules des utilisateurs du SET, ou 2° les informations requises par les percepteurs de péages pour vérifier le calcul du péage perçu par les prestataires du SET sur les véhicules des utilisateurs du SET. § 2. Les percepteurs de péages dans les systèmes de péage par micro-ondes communiquent des déclarations de péage justifiées aux prestataires du SET pour les péages dus par leurs utilisateurs du SET.

Art. 27.Le percepteur de péages peut exiger le paiement d'un prestataire du SET pour toute déclaration de péage justifiée et pour toute non-déclaration de péages justifiée, concernant un compte d'utilisateur du SET géré par le prestataire du SET. Lorsque la classification des véhicules qui est utilisée par le prestataire du SET pour établir le tarif de péage qui est applicable diffère de celle déterminée par un percepteur de péages, la classification du percepteur de péages prévaut, à moins qu'une erreur ne puisse être établie. CHAPITRE 9. - Les obligations supplémentaires du prestataire du SET

Art. 28.Un prestataire du SET qui est enregistré en Belgique annonce par voie électronique : 1° les secteurs du SET qu'il couvre ;2° les modifications qui y sont apportées ;3° les plans détaillés mis à jour chaque année pour étendre les services à d'autres secteurs du SET. Les plans visés à l'alinéa 1er, 3°, sont publiés pour la première fois dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement du prestataire du SET.

Art. 29.Les prestataires du SET rendent publique, par voie électronique, la politique qu'ils appliquent lorsqu'ils concluent des contrats de prestation de services avec les utilisateurs du SET, dont leurs conditions contractuelles.

Art. 30.Les prestataires du SET coopèrent avec les percepteurs de péages et l'organisme désigné par le Gouvernement pour identifier les contrevenants présumés à l'obligation de péage routier.

Si l'instance désignée par le Gouvernement ou le percepteur de péages présume un non-paiement du péage routier, il ou elle peut demander des informations au prestataire du SET concernant le véhicule impliqué dans le non-paiement du péage routier et concernant le détenteur et le propriétaire de ce véhicule. Le prestataire du SET met immédiatement ces informations à la disposition de l'instance désignée par le Gouvernement ou du percepteur de péages.

Le percepteur de péages ne divulgue pas les données visées à l'alinéa 2 à d'autres prestataires de services de péage. Si le percepteur de péages et un prestataire de services de péage font partie d'une même entité, les données sont utilisées uniquement pour identifier les contrevenants présumés.

Si le percepteur de péages ou l'instance désignée par le Gouvernement décide d'engager des poursuites en cas de non-paiement du péage routier, ce percepteur de péages ou l'instance désignée en informe le propriétaire, le détenteur du véhicule ou la personne autrement identifiée comme la personne soupçonnée de ne pas avoir payé le péage routier, conformément au droit national et régional et en indiquant les conséquences juridiques.

Art. 31.Un percepteur de péages peut demander les informations suivantes à un prestataire du SET pour autant que le percepteur de péages ait besoin de ces informations dans le but de remplir ses obligations vis-à-vis des autorités fiscales : 1° les données relatives à tous les véhicules détenus ou en possession des propriétaires et détenteurs des véhicules qui ont conclu un contrat de prestation de services avec le prestataire du SET, et ayant roulé pendant une période spécifiée dans le secteur du SET dont le percepteur de péages est responsable ;2° les données relatives aux propriétaires ou détenteurs de ces véhicules. Le prestataire du SET fournit les données demandées au plus tard deux jours après réception de la demande.

Le percepteur de péages ne divulgue pas les informations visées à l'alinéa 1er à d'autres prestataires de services de péage. Si le percepteur de péages et un prestataire de services de péage font partie d'une même entité, les données sont uniquement utilisées afin de remplir des obligations envers les autorités fiscales.

Art. 32.Aux fins de l'exécution de politiques en matière de circulation et de l'amélioration de la gestion du trafic en Région wallonne, les prestataires de services de péage communiquent, à première demande, à l'organe désigné par le Gouvernement, les données de trafic concernant leurs clients.

Ces données de trafic ne sont pas utilisées pour identifier les clients. CHAPITRE 1 0. - Protection des données

Art. 33.Chaque personne concernée visée à l'article 4, 1), du Règlement général sur la protection des données peut obtenir, dans les meilleurs délais, des informations concernant les données à caractère personnel stockées, qui sont transmises après une demande de communication dans le cas où un défaut de paiement du péage routier visé à l'article 30, alinéa 2, est présumé, y compris la date de la demande et l'autorité compétente de la Région sur le territoire de laquelle ce défaut a été constaté. CHAPITRE 1 1. - La médiation

Art. 34.Le Gouvernement, en coopération ou non avec les gouvernements des autres Régions, désigne ou crée un intermédiaire permettant de faciliter la médiation entre les percepteurs de péages et les prestataires du SET qui ont conclu des contrats de SET avec lesdits percepteurs de péages, qui négocient à ce sujet ou qui ne parviennent pas à un accord.

L'organe de conciliation : 1° vérifie que les conditions contractuelles appliquées par le percepteur de péages aux prestataires du SET ne sont pas discriminatoires ;2° vérifie que les prestataires du SET sont rémunérés conformément aux principes énoncés à l'article 22 ;3° demande toutes les informations pertinentes aux percepteurs de péages, aux prestataires du SET et aux tiers impliqués dans le SET en Région wallonne ;4° échange des informations avec les organes de conciliation des autres Etats membres sur leurs activités, lignes directrices et pratiques.

Art. 35.Un percepteur de péages ou un prestataire du SET peut demander à l'organe de conciliation d'intervenir dans les litiges concernant leurs relations ou négociations contractuelles.

L'organe de conciliation détermine dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'intervention s'il est en possession de tous les documents nécessaires à la médiation.

L'organe de conciliation rend un avis sur le différend au plus tard six mois après réception de la demande d'intervention. CHAPITRE 1 2. - Dispositions finales

Art. 36.L'enregistrement accordé à un prestataire du SET avant l'entrée en vigueur du présent décret en conformité avec l'article 3 de la décision 2009/750/CE de la Commission du 6 octobre 2009 sur la définition du service européen de télépéage et ses aspects techniques avant l'entrée en vigueur du présent décret est considéré comme un enregistrement conforme à l'article 9 du présent décret.

Art. 37.Les articles 2 et 3, §§ 2, 3 et 4, de la loi du 21 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006014293 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal mobilite et transports Loi transposant la directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté type loi prom. 21/12/2006 pub. 31/12/2007 numac 2007001040 source service public federal interieur Loi transposant la directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté. - Traduction allemande fermer transposant la directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté sont abrogés.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 16 juin 2022.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Ch. COLLIGNON Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, A. DOLIMONT La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER _______ Note (1) Session 2021-2022. Documents du Parlement wallon, 929 (2021-2022) nos 1 à 4.

Compte rendu intégral, séance plénière du 15 juin 2022.

Discussion.

Vote.

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