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Décret du 16 juin 2006
publié le 14 novembre 2006

Décret modifiant le Décret sur la chasse du 24 juillet 1991

source
autorite flamande
numac
2006036812
pub.
14/11/2006
prom.
16/06/2006
ELI
eli/decret/2006/06/16/2006036812/moniteur
moniteur
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16 JUIN 2006. - Décret modifiant le Décret sur la chasse du 24 juillet 1991 (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret modifiant le Décret sur la chasse du 24 juillet 1991.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.L'article 25 du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991 est remplacé par la disposition suivante : «

Article 25.§ 1er. Les dommages importants causés par le gibier sont indemnisés, dans la mesure où ceux-ci ne pouvaient raisonnablement pas être prévenus, par le Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature, dans chacun des cas suivants : 3° si les dommages sont causés par du gibier auquel la chasse n'a pas été ouverte pendant toute l'année écoulée et dont la lutte n'a pas été autorisée, chaque fois sur les parcelles qui ont fait l'objet des dommages;4° si les dommages sont causés par du gibier provenant d'une zone forestière ou d'une zone naturelle ou d'une zone délimitée pour des motifs de préservation naturelle par le Gouvernement flamand, dans laquelle la chasse de ce gibier n'a pas été ouverte pendant l'année écoulée et ou la lutte contre ce gibier n'a également pas été autorisée. § 2. Pour pouvoir bénéficier de l'indemnité visée au § 1er, la personne lésée doit adresser à temps une demande au fonctionnaire de l'Agentschap voor Natuur en Bos (Agence de la Nature et des Forêts) désigné par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités et le délai dans lequel la demande doit être présentée ainsi que les données que celle-ci doit contenir. § 3. Le fonctionnaire visé au § 2 statue sur la demande après une visite sur place et l'avis d'un ou plusieurs fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand. Si, et dans la mesure où les conditions prévues au § 1er sont remplies et à la condition que la demande ait été présentée dans les délais, cette décision fixe le montant des dommages qui donnent droit à une indemnité en vertu du § 1er.

Le Gouvernement flamand arrêté les modalités de l'examen de la demande et peut déterminer le mode d'estimation des dommages. Il détermine le mode de notification de la décision et les destinataires ainsi que les données qu'elle doit contenir. § 4. Le demandeur peut former un recours auprès du Ministre contre la décision visée au § 3.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités du recours. § 5. La décision visée au § 3 qui a fixé un montant pour les dommages donnant droit à une indemnité en vertu du § 1er et contre laquelle aucun recours n'a été formé ou formé dans les délais, constitue le titre d'indemnisation par le Fonds.

En cas de présentation du recours dans les délais, la décision ministérielle, dans la mesure où celle-ci a fixé un montant des dommages indemnisables en vertu du § 1er, constitue le titre d'indemnisation par le Fonds. § 6. Le Gouvernement flamand prévoit, quant à la décision visée au § 3 contre laquelle aucun recours n'a été formé ou formé dans les délais prescrits, une procédure de révision visant la rectification d'erreurs matérielles dans cette décision et l'annulation de cette décision en cas de fraude ou si la décision a été prise sur la base de pièces ou de déclarations manifestement fausses ou inexactes. En cas d'annulation, il est à nouveau statué sur le fond si la décision est la même.

La décision d'annulation ou de rectification est sujette au même recours que la décision annulée ou rectifiée et constitue le titre d'indemnisation par le Fonds ou donne lieu au remboursement des sommes indûment perçues, dès qu'elle n'est plus sujette à ce recours ou après la fin du recours. ».

Art. 3.Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 juin 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS _______ Notes (1) Session 2005-2006 Documents Proposition de décret : 736 - N° 1 Rapport : 736 - N° 2 Texte adopté en séance plénière : 736 - N° 3 Annales Discussion et adoption : séances du 31 mai 2006.

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