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Décret du 16 février 1998
publié le 08 septembre 1998

Décret portant modification du décret du 28 juin 1988 réglant l'agréation et le subventionnement des sociétés d'art amateur

source
ministere de la communaute germanophone
numac
1998033051
pub.
08/09/1998
prom.
16/02/1998
ELI
eli/decret/1998/02/16/1998033051/moniteur
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16 FEVRIER 1998. - Décret portant modification du décret du 28 juin 1988 réglant l'agréation et le subventionnement des sociétés d'art amateur


Le Conseil de la Communauté germanophone à arrêté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Les articles 1er à 10 du décret du 28 juin 1988 réglant l'agréation et le subventionnement des sociétés d'art amateur sont remplacés par les dispositions suivantes : «

Article 1er.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et conformément aux conditions fixées par le présent décret, le Gouvernement accorde des subsides aux sociétés d'art amateur agréées.

Article 2.Est considérée comme société d'art amateur toute association autonome de personnes physique principalement active dans les domaines de la musique instrumentale, du chant, du théâtre, du ballet ou de la danse.

Article 3.Pour être agréée comme société d'art amateur, une association doit : - avoir son siège en région de langue allemande; - compter au moins 7 membres actifs en plus de son directeur artistique; - ne pas poursuivre de but lucratif; - exister depuis au moins un an et organiser elle-même des représentations ou participer à des manifestations en région de langue allemande; - se produire un minimum de fois par an en public : - Sociétés de musique et ensembles instrumentaux : 5 fois - Choeurs et chorales : 3 fois - Groupes de danse : 3 fois - Troupes théâtrales : 1 fois.

Article 4.L'agréation peut être retirée lorsque les conditions fixées par le présent décret ne sont plus remplies.

Article 5.La demande d'agréation doit être adressée au Ministère de la Communauté germanophone sur le formulaire ad hoc et reprendre les éléments suivants : - le siège de la société; - la composition du comité directeur; - une liste des membres actifs avec leur adresse et leur fonction au sein de la société, ainsi que leur date de naissance; - un rapport des activités menées l'année précédente avec justificatifs.

Article 6.§ 1er. Les sociétés d'art amateur agréées reçoivent un subside de fonctionnement annuel dont le montant est calculé comme suit : Sociétés de musique - Forfait de base : 7-19 membres : 20.000 francs 20-34 membres : 25.000 francs à partir de 35 membres : 30.000 francs - Forfait pour jeunes membres : 1.000 francs par membre jusqu'à 18 ans ( maximum : 15.000 francs) Autres ensembles instrumentaux - Forfait de base : 7-19 membres : 20.000 francs à partir de 20 membres : 25.000 francs - Forfait pour jeunes membres : 1.000 francs par membre jusqu'à 18 ans ( maximum : 5.000 francs) Orchestre de jeunes : (âge maximal : 18 ans) - Forfait à partir de 15 membres : 15.000 francs Choeurs/Chorales - Forfait de base : 7-19 membres : 20.000 francs 20-34 membres : 25.000 francs à partir de 35 membres : 30.000 francs - Forfait pour jeunes membres : 1.000 francs par membre jusqu'à 25 ans ( maximum : 15.000 francs) Autres ensembles vocaux - Forfait de base : 7-19 membres : 15.000 francs à partir de 20 membres : 20.000 francs - Forfait pour jeunes membres : 1.000 francs par membre jusqu'à 18 ans ( maximum : 5.000 francs) Choeurs d'enfants (âge maximal 16 ans) et choeurs de jeunes (âge maximal 25 ans) - Forfait : 20.000 francs Groupes de danse - Forfait de base : 7-19 membres : 10.000 francs 20-34 membres : 15.000 francs à partir de 35 membres : 20.000 francs - Forfait pour jeunes membres : 1.000 francs par membre de moins de 25 ans (maximum : 5.000 francs) Troupes théâtrales - Forfait de base : 7-19 membres : 20.000 francs à partir de 20 membres : 25.000 francs - Forfait pour jeunes membres : 1.000 francs par membre jusqu'à 25 ans (maximum : 10.000 francs) § 2 - Les personnes qui sont à la fois membres d'une société de musique et d'un orchestre de jeunes sont pris uniquement prises en considération pour le calcul du subside de fonctionnement de la société de musique.

Article 7.Le Gouvernement peut multiplier les montants visés à l'article 6 par un coefficient en vue de les adapter aux crédits budgétaires disponibles.

Article 8.En vue de la liquidation du subside, la société introduit son rapport annuel d'activités avant le 1er mars de chaque année.

Les subsides ne sont liquidés qu'à concurrence des dépenses acceptables justifiées. Le Gouvernement peut établir des catégories de dépenses acceptables et des plafonds par catégorie.

Article 9.Lorsque la demande d'agréation est introduite pour le 1er mars, la société d'art amateur a droit à un subside pour l'année de la demande. Sinon, le droit à la subsidiation s'ouvre un an après. »

Art. 2.A l'article 19 du même décret, les termes « des sociétés d'art amateur et » sont supprimés.

Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 16 février 1998.

J. MARAITE Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme K.-H. LAMBERTZ Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales W. SCHRÖDER Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites _______ Note Session 1997-1998 Documents du Conseil : 95 (1997-1998) N£ 1 Proposition de décret 95 (1997-1998) N£ 2 Proposition d'amendement 95 (1997-1998) N£ 3 Rapport Compte rendu intégral : Discussion et vote. - Séance du 16 février 1998.

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