Etaamb.openjustice.be
Décret du 15 mai 2003
publié le 24 juin 2003

Décret relatif à la prévention de proximité dans les villes et communes de Wallonie

source
ministere de la region wallonne
numac
2003027462
pub.
24/06/2003
prom.
15/05/2003
ELI
eli/decret/2003/05/15/2003027462/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 MAI 2003. - Décret relatif à la prévention de proximité dans les villes et communes de Wallonie (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définition du plan de prévention de proximité

Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci. Son champ d'application est limité au territoire de la région de langue française.

Art. 2.Au sens du présent décret, on entend par : 1° prévention de proximité : la prévention du décrochage social au sens large par une politique de quartier transversale et adaptée;2° plan de prévention de proximité, ci-après dénommé plan : le plan dont l'objectif transversal est la prévention de proximité au sein des villes et communes et qui rassemble l'ensemble des actions qui, dans quelque domaine de compétence que ce soit, sont initiées par les autorités communales, dans le respect des politiques, dispositifs et réglementations existants, en complémentarité avec les éventuelles actions menées par les autres acteurs, publics ou privés, actifs sur le territoire concerné;3° autorités communales : la commune ou les communes qui présentent seules ou conjointement un projet dans le cadre du présent décret.

Art. 3.Le plan assure la coordination, la cohérence et l'articulation de l'ensemble des projets qu'il développe.

Les actions reprises dans le plan, telles que définies à l'article 2, visent, tout en assurant la concertation entre les différents services et acteurs impliqués par la prévention de proximité, sur le territoire de la ou des communes concernées, à : 1° répondre aux besoins locaux en matière de prévention de la précarisation, de la pauvreté et de l'exclusion;2° répondre aux besoins locaux en matière de réduction des risques liés à la toxicomanie;3° retisser les liens sociaux, intergénérationnels et interculturels;4° répondre aux besoins locaux en matière de prévention de la délinquance et d'assistance aux victimes.

Art. 4.Le plan est un partenariat entre la Région et les autorités communales en vue de soutenir et de développer des actions telles que décrites aux articles 2 et 3.

Le plan identifie les objectifs poursuivis, les différents partenaires et leurs contributions à la mise en oeuvre du plan.

Le Gouvernement fixe les mentions minimales et les modalités d'élaboration, d'approbation, d'exécution et d'évaluation du plan.

Art. 5.Le plan est mis en oeuvre sur une période renouvelable de trois années, prenant cours le 1er janvier de l'année qui suit celle de l'installation du conseil communal et le 1er janvier de la quatrième année qui suit celle de l'installation du conseil communal. CHAPITRE II. - Mode de sélection des plans subventionnés

Art. 6.La liste des communes éligibles au plan est établie sur la base des critères suivants : 1° son taux de bénéficiaires du revenu d'intégration;2° son taux d'enfants âgés de six à dix-huit ans scolarisés sur le territoire de la commune;3° le taux de demandeurs d'emploi;4° le taux de ménages à revenu modeste et précaire;5° le taux de logements sociaux;6° le taux de ménages monoparentaux;7° le taux de population résidant dans un parc résidentiel de week-end ou dans un camping;8° le nombre d'habitants. Les modalités de calcul des taux et les conditions d'éligibilité sont fixées par le Gouvernement.

Art. 7.Dans le courant du mois de janvier de la dernière année de la mise en oeuvre du plan, le Gouvernement adresse aux communes éligibles un appel à projets.

Le collège des bourgmestre et échevins des autorités communales concernées réalise un projet de plan, établi sur la base de la politique de prévention de proximité menée sur son territoire, et le transmet au Gouvernement selon les modalités déterminées par celui-ci.

Le projet de plan reprend, par action développée au sens de l'article 3, les initiatives à mener, les résultats escomptés et les partenaires associés.

Le plan est adopté par le conseil communal des autorités communales concernées.

Art. 8.Le Gouvernement arrête la liste des plans dont la mise en oeuvre est subventionnée.

Il motive sa décision et détermine le montant de la subvention, pour trois ans, selon les modalités qu'il précise et sur la base des critères suivants : 1° l'appréciation des taux repris à l'article 6;2° l'étendue des partenariats recherchés et constitués;3° la cohérence des actions développées dans le plan avec le type de partenariats constitués;4° la cohérence des actions développées dans le plan avec l'article 3. Le Gouvernement fixe les modalités d'octroi de la subvention ainsi que le nombre de points octroyés conformément aux dispositions du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement des demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand.

Dans ce cadre, les services, dispositifs ou actions repris dans les plans de prévention de proximité qui font, au travers des contrats de sécurité et de prévention, déjà l'objet ou entraient dans le cadre de conventions de partenariat soit avec un autre niveau de pouvoir, soit avec d'autres dispositifs relevant de la Région wallonne, feront, si leur évaluation est positive, l'objet d'un financement prioritaire, pour autant qu'ils répondent aux objectifs définis à l'article 3.

Art. 9.Le Gouvernement détermine le taux de participation des communes au financement des plans et définit les dépenses admissibles à la subvention et l'octroi de points A.C.S. (Agents contractuels subventionnés).

Art. 10.Pour chaque année du triennat, le Gouvernement liquide 50 % du montant du tiers de la subvention.

Le solde du montant annuel de la subvention est liquidé après approbation par le Gouvernement des dépenses réalisées par les autorités communales concernées. CHAPITRE III. - Fonctionnement du plan

Art. 11.Le collège des bourgmestre et échevins des autorités communales concernées veille à la coordination, la cohérence et l'articulation des projets développés.

Art. 12.Pour la mise en oeuvre du plan, une commission de prévention de proximité est créée à l'initiative des autorités communales sur la base du partenariat organisé par une convention.

Cette convention de partenariat est conclue au plus tard préalablement à la mise en oeuvre du plan. Cette commission se compose : 1° d'un président, membre du ou d'un des collèges des bourgmestre et échevins, assisté d'un vice-président, membre du bureau permanent du ou d'un C.P.A.S. et désigné par celui-ci ou ceux-ci; 2° d'un chef de projet désigné par le(s) conseil(s) de l'autorité communale parmi le personnel communal ou de C.P.A.S.; 3° du ou des responsables de la coordination sociale du ou des C.P.A.S.; 4° des représentants des institutions et services associés dans le cadre de la concertation prévue à l'article 4. Les fonctions de président et de chef de projet sont incompatibles.

La commission de prévention de proximité se réunit autant de fois que nécessaire et au moins trois fois par an. Elle est compétente pour formuler toute proposition et recommandation au(x) collège(s) des bourgmestre et échevins dans le cadre de sa mission de coordination des projets et en vue de l'établissement du rapport prévu à l'article 13.

Sur la base du modèle établi par le Gouvernement, le collège des bourgmestre et échevins des autorités communales concernées adopte la charte déontologique applicable au sein du plan, sur proposition de la commission.

Il est fait référence à la charte déontologique dans la convention de partenariat visée à l'alinéa 1er.

Le représentant des services du Gouvernement peut participer, sur simple demande, aux réunions telles que visées à l'alinéa 5. CHAPITRE IV. - Evaluation des plans

Art. 13.Le collège des bourgmestre et échevins des autorités communales concernées rédige annuellement un rapport à l'intention de la Région. Ce rapport est également transmis pour information à chaque membre de la commission de prévention de proximité.

Le rapport comprend un examen de l'état d'avancement du plan et des initiatives qui le sous-tendent, ainsi que des propositions relatives au maintien ou à l'adaptation des projets menés.

Le Gouvernement peut déterminer les formes du rapport. Le rapport est transmis au Gouvernement.

Un rapport financier pour l'année écoulée ainsi qu'un document budgétaire prévoyant pour l'année en cours l'ensemble des dépenses afférentes au plan sont joints au rapport visé à l'alinéa 1er.

A la fin du triennat, le collège des bourgmestre et échevins des autorités communales concernées évalue l'ensemble du plan mis en oeuvre au cours du triennat dans un document global, auquel est joint un rapport financier.

Art. 14.Les documents visés à l'article 13 sont adoptés par le conseil communal des autorités communales concernées et transmis au Gouvernement.

Art. 15.Le Gouvernement réalise les évaluations annuelles et finales du plan selon les modalités qu'il détermine. Ces évaluations portent sur l'ensemble des objectifs et des projets à réaliser pour la mise en oeuvre du plan.

Art. 16.Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation global sur les plans de prévention de proximité. CHAPITRE V. - Régime progressif de sortie

Art. 17.§ 1er. Les autorités communales qui, d'une part, disposaient d'une subvention du plan pour le triennat précédent et bénéficient d'une évaluation finale positive en vertu de l'article 15, et qui, d'autre part, deviennent non éligibles au titre de la subvention, en exécution de l'article 6, ou dont le projet de plan n'est pas retenu pour le prochain triennat en application de l'article 8, bénéficient, si elles le souhaitent, d'une subvention dégressive sur une période de trois ans.

Le montant de la subvention dégressive prévue à l'alinéa 1er est calculé comme suit : 1° pour la première année, 75 % de la dernière subvention perçue pour la mise en oeuvre d'un plan;2° pour la deuxième année, 50 % de la dernière subvention perçue pour la mise en oeuvre d'un plan;3° pour la troisième année, 25 % de la dernière subvention perçue pour la mise en oeuvre d'un plan. § 2. Lorsque le montant de la subvention du plan pour le prochain triennat est diminué de 50 % ou plus, les autorités communales bénéficient, si elles le souhaitent, d'une subvention dégressive égale à : 1° pour la première année, 75 % de la dernière subvention perçue pour la mise en oeuvre d'un plan;2° pour la deuxième année, 50 % de la dernière subvention perçue pour la mise en oeuvre d'un plan;3° pour la troisième année, au taux octroyé lors de la notification. § 3. Les articles 13 à 16 restent d'application durant le régime progressif de sortie. CHAPITRE VI. - L'assistance aux victimes dans les zones de police

Art. 18.Nonobstant la reconnaissance par le Gouvernement wallon d'un plan, une subvention peut être accordée à une des communes membres de la zone de police concernée, selon les modalités définies par le Gouvernement, affectée au coût d'un travailleur social chargé, dans le ressort territorial de la zone, d'accompagner les services de police locale et d'améliorer l'accueil de première ligne des victimes.

Le Gouvernement désigne, par province, un travailleur social au moins visé à l'alinéa 1er, qui assurera, en outre, la coordination globale en matière d'aide aux victimes pour le territoire provincial concerné. CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives

Art. 19.A l'article 15 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement des demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, le paragraphe 1er, alinéa 1er, 11°, et le paragraphe 2, alinéa 1er, 11°, sont abrogés.

A l'article 15, § 1er, alinéa 2, du même décret, les mots « paragraphe 1er, 4° et 6° à 12° » sont remplacés par les mots « paragraphe 1er, 1° à 4°, 6° à 10° et 12° ».

A l'article 15, § 1er, alinéa 3, du même décret, les mots « en fonction des critères visés au paragraphe 1er, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 10° » sont remplacés par les mots « en fonction des critères visés au paragraphe 1er, 3°, 5° à 10° ». A l'article 15, § 1er, du même décret, il est inséré un dernier alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement détermine le nombre de points attribués à chaque commune dans le cadre du décret relatif à la prévention de proximité dans les villes et communes de Wallonie. » CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales

Art. 20.Par dérogation à l'article 5, les premiers plans approuvés et subventionnés en vertu du présent décret concernent les années 2004-2007.

Art. 21.Par dérogation à l'article 7, pour les années 2004-2007, l'appel à projets est lancé au plus tard à la fin du mois qui suit l'entrée en vigueur du présent décret.

Les projets de plan doivent être transmis au Gouvernement au plus tard dans le mois qui suit l'appel à projets visé à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement arrête la liste des plans et détermine le montant de la subvention, conformément à l'article 8, au plus tard dans les deux mois qui suivent l'appel à projets visé à l'alinéa 1er.

Art. 22.Les villes et communes qui bénéficiaient d'une subvention régionale, dans le cadre d'un contrat de sécurité et de société ou d'un plan social intégré, telle qu'elle a été allouée avant l'entrée en vigueur du présent décret en application des arrêtés du Gouvernement wallon du 18 juillet 2002 octroyant une subvention aux communes de la Région wallonne pour la mise en oeuvre d'un plan social intégré pour l'année 2002 et octroyant, pour l'année 2002, une subvention aux villes de Charleroi, La Louvière, Liège, Mons, Namur, Seraing, Tournai et Verviers pour la mise en oeuvre du volet wallon des contrats de sécurité et de prévention, peuvent prétendre au bénéfice du régime de sortie prévu à l'article 15. Toutefois, il y a lieu, dans ce cas, de se baser sur les évaluations de ces dispositifs déjà réalisées par l'administration.

Art. 23.Les articles 8, 9 et 19, pour ce qui concerne les points A.C.S., produisent leurs effets lorsque le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement des demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et son arrêté d'exécution entrent en vigueur, et ce, sans préjudice de l'entrée en vigueur des autres dispositions du présent décret.

Art. 24.L'ensemble des réglementations régionales actuellement en vigueur, qui font référence aux plans sociaux intégrés, tels que subventionnés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2002, et les contrats de sécurité et de prévention, tels que subventionnés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2002, sont applicables, dès l'entrée en vigueur du présent décret, aux plans de prévention de proximité tels que définis au présent décret.

Art. 25.Le présent décret sort ses effets le 1er janvier 2003.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Namur, le 15 mai 2003.

Le Ministre-Président J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme M. ARENA _______ Note (1) Session 2002-2003. Documents du Conseil 493 (2002-2003) nos 1 à 5.

Compte-rendu intégral , séance publique du 29 avril 2003. - Discussion.

Compte-rendu intégral , séance publique du 30 avril 2003. - Vote.

^