publié le 07 mars 2007
Décret modifiant le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand
15 FEVRIER 2007. - Décret modifiant le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.A l'article 5 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Sont compris dans le champ d'application du présent décret : 1° les petites et moyennes entreprises qui relèvent des secteurs industriel, artisanal, du tourisme, du commerce, des services, de l'agriculture, de la pisciculture, de l'horticulture et de la sylviculture; 2° les spin-off, à savoir les petites et moyennes entreprises créées par des chercheurs, qu'ils soient universitaires ou industriels, au départ des résultats de leurs recherches."; 2° la phrase liminaire du § 2 est remplacée par ce qui suit : "§ 2.Dans le respect des règles européennes régissant les aides sectorielles, sont exclues du champ d'application les petites et moyennes entreprises ainsi que les spin-off visées au § 1er, qui exercent des activités qui relèvent."; 3° la phrase liminaire du § 3 est remplacée par ce qui suit : "§ 3.Pour bénéficier de l'aide, les petites et moyennes entreprises ainsi que les spin-off visées au § 1er doivent"; 4° au § 3, le point 5° est remplacé par ce qui suit : "5° être une petite et moyenne entreprise dont les critères de définition sont ceux visés aux articles 2 et 3 de l'annexe I du règlement (C.E.) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité C.E. aux aides d'Etat en faveur des petites ou moyennes entreprises."; 5° les §§ 4 à 7 sont abrogés.
Art. 2.Dans le chapitre II du même décret est insérée une section 5bis intitulée "Des emplois Jeunes dans les petites et moyennes entreprises et les spin-off".
Art. 3.Est inséré, dans la nouvelle section 5bis, un article 19bis libellé comme suit : "
Art. 19bis.- § 1er. Le Gouvernement est habilité à octroyer trois points par poste de travail aux petites et moyennes entreprises et aux spin-off visées à l'article 5, § 1er, en fonction des critères suivants : 1° le travailleur doit être âgé, à la date de l'engagement, de moins de vingt-cinq ans;2° le travailleur doit être titulaire, à la date de l'engagement, au maximum du certificat d'enseignement secondaire supérieur;3° le travailleur doit être affecté à d'autres fonctions que celles visées à l'article 19, alinéa 1er, 3°. La décision d'octroi de l'aide est prise, en principe, pour une durée de vingt-quatre mois.
Toutefois, la durée d'octroi est portée à trente-six mois à condition que le travailleur réside habituellement, à la date de l'engagement, dans une des communes ayant, au 30 juin de l'année précédant celle au cours de laquelle l'engagement a eu lieu, un taux de chômage dépassant d'au moins 10 % le taux de chômage moyen de la Région wallonne. § 2. Pour toute demande introduite par une petite ou moyenne entreprise ou une spin-off dans le cadre du présent article, l'administration accuse réception de la demande dans les dix jours de la réception de celle-ci.
Si la demande ou le dossier est incomplet, l'administration en avise l'entreprise, dans le même courrier, en lui faisant part de la suspension du délai prévu à l'alinéa 4 du présent paragraphe jusqu'à réception des pièces ou renseignements manquants.
L'entreprise doit introduire ses pièces et renseignements selon les mêmes modes que la demande.
Si l'entreprise n'a pas introduit les pièces ou renseignements manquants dans les dix jours qui suivent la date d'envoi de l'accusé de réception, il lui est adressé un rappel du relevé des pièces manquantes.
A défaut de les avoir reçues dans les dix jours qui suivent ce rappel, la demande est classée sans suite.
L'administration sollicite, dans les dix jours de la réception de la demande complète, l'avis technique des services du Gouvernement que le Ministre désigne.
Cet avis doit être remis dans un délai de dix jours.
A défaut, l'avis est présumé favorable.
L'administration transmet au Ministre le dossier complet, un rapport circonstancié ainsi qu'une proposition de décision dûment motivée dans les trente jours de la réception de la demande complète.
Le Ministre prend sa décision dans les quinze jours qui suivent la réception du dossier complet envoyé par l'administration. Il lui transmet ensuite sa décision pour notification dans les dix jours, par simple pli postal, à la petite ou moyenne entreprise ou spin-off et, par voie électronique, au FOREm. » Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Namur, le 15 février 2007.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, M. DAERDEN La Ministre de la Formation, Mme M. ARENA Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme Ch. VIENNE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN _______ Note (1) Session 2006-2007. Documents du Parlement wallon 527 (2006-2007), nos 1 et 2.
Compte rendu intégral. Séance publique du 14 février 2007.
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