publié le 28 décembre 2023
Décret modifiant l'article 6 du décret du 16 juillet 2021 relatif aux véhicules à émissions zéro et aux véhicules alimentés par des carburants alternatifs, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel
15 DECEMBRE 2023. - Décret modifiant l'article 6 du décret du 16 juillet 2021 relatif aux véhicules à émissions zéro et aux véhicules alimentés par des carburants alternatifs, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant l'article 6 du décret du 16 juillet 2021 relatif aux véhicules à émissions zéro et aux véhicules alimentés par des carburants alternatifs, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel.
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.L'article 6 du décret du 16 juillet 2021 relatif aux véhicules à émissions zéro et aux véhicules alimentés par des carburants alternatifs, dont le texte existant formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Les données suivantes sont traitées dans le cadre du programme de soutien visé au paragraphe 1er : 1° les données d'identification et de contact du demandeur, y compris les données nécessaires du Registre national ou de la Banque-Carrefour des Entreprises si le demandeur est une entreprise ou une association sans but lucratif ;2° le numéro de compte bancaire du demandeur d'aide et les données financières relatives au véhicule pour lequel l'aide est demandée ;3° les données relatives au véhicule faisant l'objet de la demande d'aide. Le Gouvernement flamand peut affiner les données visées à l'alinéa 1er en fonction des conditions et des modalités du programme de soutien.
L'autorité compétente peut demander les données relatives aux véhicules et aux détenteurs des véhicules à l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules.
Les données visées à l'alinéa 1er sont traitées aux fins du contrôle des conditions d'obtention de l'aide demandée et de son paiement correct.
L'autorité compétente est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Les données visées à l'alinéa 1er sont conservées pendant une période maximale de cinq ans après la clôture du dossier d'aide. ».
Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 15 décembre 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS _______ Note (1) Session 2023- 2024 Documents : - Proposition de décret : 1886 - N° 1 - Avis de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel : 1886 - N° 2 - Avis de l'Autorité de protection des données : 1886 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 1886 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 13 décembre 2023.