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Décret du 15 décembre 2006
publié le 19 janvier 2007

Décret modifiant le décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes

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2007035046
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19/01/2007
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15 DECEMBRE 2007. - Décret modifiant le décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret modifiant le décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.A l'article 2 du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° animation des jeunes locale : l'animation des jeunes qui se déroule essentiellement dans la commune ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui peut s'adresser à des groupes cibles spécifiques ou des domaines spécifiques au sein de la commune;»; 2° au point 8°, il est ajouté un point c), rédigé comme suit : « c) l'animation des jeunes provinciale peut s'adresser à des groupes cibles spécifiques, »;3° il est ajouté les points 17° à 18° inclus, rédigés comme suit : « 17° administration interactive : le style d'administration par lequel une autorité aspire à un dialogue permanent et intensif avec la population et la société civile;18° année du planning : l'année précédant la période à laquelle se rapporte le plan de politique de la jeunesse.»

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié par le décret du 23 décembre 2005, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : « Politique communale de jeunesse ».

Art. 4.Dans l'article 4 du même décret, les mots « plan directeur en matière d'animation des jeunes » sont remplacés par les mots « plan de politique de la jeunesse ».

Art. 5.Dans le titre II du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2005, l'intitulé du chapitre Ier est remplacé par ce qui suit : « Plans de politique communaux de la jeunesse et notes justificatives ».

Art. 6.A l'article 5 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand octroie, aux conditions fixées par le présent décret, des subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour l'élaboration et l'exécution d'un plan de politique de la jeunesse.»; 2° au § 1er, l'alinéa deux est abrogé;3° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Le plan de politique communal de la jeunesse comporte deux chapitres et un aperçu financier.

Le chapitre 1er Politique en matière d'animation des jeunes décrit la manière dont une offre d'animation des jeunes diverse et accessible, locale et intercommunale, sera soutenue aux niveaux financier, matériel et infrastructurel, y compris la formation des cadres.

Le chapitre 2 Politique en matière de jeunesse décrit un choix de mesures politiques ayant des répercussions pour les enfants et les jeunes, qui a été délibéré avec le conseil communal de la jeunesse. En outre, il décrit la manière dont la politique en matière d'animation des jeunes se joint à d'autres secteurs politiques et autorités.

L'aperçu financier pour la période de plan de politique de la jeunesse donne un aperçu des recettes et dépenses en matière de jeunesse dans les derniers comptes annuels approuvés et dans le budget de l'année de planning, ainsi qu'une prévision des dépenses au cours des différentes années de la période de plan. Cet aperçu doit être actualisé annuellement par de nouvelles informations provenant de budgets et de comptes annuels. »; 4° il est inséré un § 3bis et un § 3ter, rédigés comme suit : « § 3bis.Le plan de politique de la jeunesse de la Commission communautaire flamande comporte deux chapitres et un aperçu financier.

Le chapitre 1er Politique en matière d'animation des jeunes décrit la manière dont une offre d'animation des jeunes diverse et accessible, locale et intercommunale, sera soutenue aux niveaux financier, matériel et infrastructurel, y compris la formation des cadres.

Le chapitre 2 Politique en matière de jeunesse décrit un choix de mesures politiques ayant des répercussions pour les enfants et les jeunes, qui a été délibéré avec le conseil de la jeunesse. En outre, il décrit la manière dont la politique en matière d'animation des jeunes se joint à d'autres secteurs politiques et autorités.

La Commission communautaire flamande doit décrire dans son plan de politique de la jeunesse comment elle associera, en collaboration avec les acteurs compétents et pertinents, les administrations communales de la Région de Bruxelles-Capitale à la poursuite d'une politique intégrée en matière de jeunesse et d'animation des jeunes.

L'aperçu financier pour la période de plan de politique de la jeunesse donne un aperçu des recettes et dépenses en matière de jeunesse dans les derniers comptes annuels approuvés et dans le budget de l'année de planning, ainsi qu'une prévision des dépenses au cours des différentes années de la période de plan. Cet aperçu doit être actualisé annuellement par de nouvelles informations provenant de budgets et de comptes annuels. § 3ter. Les chapitres, visés aux §§ 3 et 3bis doivent décrire les éléments suivants : 1° le procès et l'analyse qui ont abouti aux objectifs, avec mention des éventuelles modifications significatives au sein du cadre social qui ont abouti à la formulation des objectifs;2° les objectifs mêmes;3° les actions et les instruments pour la réalisation des objectifs, avec mention du calendrier y afférent et de la prévision financière;4° la manière de répondre aux priorités du Gouvernement flamand;5° la manière dont les principes d'une administration interactive seront mis en pratique lors de l'exécution du plan de politique de la jeunesse.»; 5° au § 4, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° des experts en matière d'enfants et de jeunes et en matière d'animation des jeunes;»; 6° au § 4 il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° les conseils communaux de la jeunesse.»; 7° le paragraphe 6 est abrogé;8° les mots « le plan directeur en matière d'animation des jeunes » sont chaque fois remplacés par les mots « le plan de politique de la jeunesse ».

Art. 7.L'article 6 du même décret est abrogé.

Art. 8.A l'article 7 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa premier, 2°, les mots « ui peut comporter des rectifications du plan directeur en matière d'animation de jeunes » sont remplacés par les mots « qui doit comporter les rectifications éventuelles du plan de politique de la jeunesse »;2° dans le § 2, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Si, malgré cette sommation écrite, l'administration communale est en demeure de remplir son obligation, les initiatives locales et intercommunales d'animation des jeunes dans cette commune qui remplissent les conditions visées à l'article 9, § 1er, peuvent soumettre conjointement un plan directeur en matière d'animation des jeunes au Gouvernement flamand.Dans ce cas, la subvention est versée directement aux initiatives locales et intercommunales, étant entendu que le montant total des subventions par commune ne dépassera pas 80 % du montant qui serait versé normalement à l'administration communale pour la politique en matière d'animation des jeunes, tel que réparti à l'article 8, § 2bis. »; 3° dans le § 2, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Ce plan directeur en matière d'animation des jeunes peut être limité au chapitre Politique en matière d'animation des jeunes et à l'aperçu financier, visés à l'article 5, § 3.»; 4° au § 3, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Par dérogation à cette disposition, la note de justification qui est soumise à l'issue de la troisième année de la période de plan, doit comporter une évaluation complète du plan de politique de la jeunesse en cours, y compris une rectification éventuelle.»; 5° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.A la demande du Gouvernement flamand, et en vue d'un monitoring de la politique locale de la jeunesse, les communes ou la Commission communautaire flamande doit, au maximum une fois par an, mettre à disposition des informations sous la forme fixée par le Gouvernement flamand. »;

Les mots « le plan directeur en matière d'animation des jeunes » sont chaque fois remplacés par les mots « le plan de politique de la jeunesse ».

Art. 9.Dans le titre II du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2005, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : « Les subventions destinées à l'établissement et à la mise en oeuvre des plans communaux de politique de la jeunesse ».

Art. 10.A l'article 8 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le crédit, visé au § 1er, est réparti selon les critères suivants : 1° 6 pour cent sont attribués à la Commission communautaire flamande en exécution du plan de politique de la jeunesse dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, pour autant que ce plan réponde aux critères fixés par le présent décret.A partir de 2008, au moins un sixième du montant ainsi attribué à la Commission communautaire flamande, est réservé pour répondre à la priorité d'animation des jeunes; 2° 94 pour cent sont attribués aux administrations communales de la Région flamande en exécution des plans communaux de politique de la jeunesse.88 pour cent de ce montant sont réservés à la politique communale en matière d'animation des jeunes. 12 pour cent sont réservés à la politique communale de la jeunesse. »; 2° il est ajouté un § 2bis et un § 2ter, rédigés comme suit : « § 2bis.Le budget pour la politique communale en matière d'animation des jeunes est réparti selon les critères suivants : 1° 60 pour cent sont répartis sur la base du nombre d'habitants au-dessous de vingt-cinq ans, entre les administrations de la Région flamande, et sont réservés à la mise en oeuvre des plans communaux de politique de la jeunesse, pour autant que ces plans répondent aux critères fixés par le présent décret;2° 20 pour cent sont répartis entre les administrations communales, sur la base d'indicateurs sociogéographiques, et sont réservés à l'aide aux initiatives d'animation des jeunes qui améliorent l'accessibilité de l'animation des jeunes à tous les enfants et jeunes et qui s'adressent aux enfants et aux jeunes se trouvant dans une position socioculturelle ou socio-économique faible, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand;3° 20 pour cent sont réservés aux administrations communales pour répondre à la priorité d'animation des jeunes. § 2ter. Le budget pour la politique communale de la jeunesse est réservé aux administrations communales pour répondre à la priorité de politique de la jeunesse. »; 3° dans le § 3, les mots « lan directeur en matière d'animation des jeunes » sont remplacés par les mots « plan de politique de la jeunesse » et les mots « olitique en matière d'animation des jeunes » sont remplacés par les mots « politique de la jeunesse »;4° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Le Gouvernement flamand fixe les priorités, visées au § 2bis, 3°, et au § 2ter, pour une période d'au moins trois années. Il fixe ces priorités au plus tard au mois de janvier de l'année du planning.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la répartition de cette partie du crédit. ».

Art. 11.A l'article 9 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa premier, les mots « en vertu du présent décret » sont remplacés par les mots « en vertu de l'article 8, § 2, 1°, et § 2bis »;2° dans le § 1er, alinéa cinq, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° aux frais de construction, de transformation, d'acquisition ou d'entretien de l'infrastructure utilisée pour l'animation des jeunes aux niveaux local et intercommunal, dans la mesure où elle est utilisée pour une durée prolongée et essentiellement pour l'opération d'initiatives privées en matière d'animation des jeunes.»; 3° dans le § 4, les mots « plan directeur en matière d'animation des jeunes » sont remplacés par les mots « plan de politique de la jeunesse ».

Art. 12.Dans l'article 10 du même décret, les mots « plan directeur en matière d'animation des jeunes » sont remplacés par les mots « plan de politique de la jeunesse ».

Art. 13.Dans l'article 13, § 1er, du même décret, les mots « a politique de la jeunesse telle que visée à l'article 4, 7°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles » sont remplacés par les mots « la politique en matière d'animation des jeunes et la mise en oeuvre du plan de politique de la jeunesse ».

Art. 14.Dans l'article 15 du même décret, la deuxième phrase est abrogée.

Art. 15.Dans le même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2005, l'intitulé du titre III est remplacé par la disposition suivante : « Politique provinciale de jeunesse ».

Art. 16.Dans le titre III du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2005, l'intitulé du chapitre Ier est remplacé par la disposition suivante : « Plans provinciaux de politique de la jeunesse et notes justificatives ».

Art. 17.A l'article 16 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Le plan de politique provincial de la jeunesse comporte deux chapitres et un aperçu financier.

Le chapitre 1er Politique en matière d'animation des jeunes décrit la manière dont une offre d'animation des jeunes provinciale, diverse et accessible, sera soutenue aux niveaux financier, matériel et infrastructurel, y compris la formation des cadres. Ce chapitre contient également les principes et la manière dont une animation des jeunes provinciale, aussi variée et étalée que possible, qui est axée dans une large mesure sur les activités avec de jeunes handicapés, bénéficiera du soutien financier, matériel et autre.

Le chapitre 2 Politique de la jeunesse décrit un choix de mesures politiques ayant des répercussions pour les enfants et les jeunes, qui a été délibéré avec le conseil de la jeunesse. En outre, il décrit la manière dont la politique provinciale en matière d'animation des jeunes se joint à d'autres secteurs politiques et autorités provinciaux, et la manière dont les administrations provinciales, en collaboration avec les acteurs compétents et pertinents, accompagneront et informeront les administrations communales lors de l'établissement d'un plan de politique communal de la jeunesse et lors de la poursuite d'une politique intégrée en matière de jeunesse.

L'aperçu financier pour la période de plan de politique de la jeunesse donne un aperçu des recettes et dépenses en matière de jeunesse dans les derniers comptes annuels approuvés et dans le budget de l'année de planning, ainsi qu'une prévision des dépenses au cours des différentes années de la période de plan. Cet aperçu doit être actualisé annuellement par de nouvelles informations provenant de budgets et de comptes annuels. »; 2° il est inséré un § 4bis, rédigé comme suit : « § 4bis.Les chapitres, visés au § 4 doivent décrire les éléments suivants : 1° le procès et l'analyse qui ont abouti aux objectifs, avec mention des éventuelles modifications significatives au sein du cadre social qui ont abouti à la formulation des objectifs;2° les objectifs mêmes;3° les actions et les instruments pour la réalisation des objectifs, avec mention du calendrier y afférent et de la prévision financière;4° la manière dont les principes d'une administration interactive seront mis en pratique lors de l'exécution du plan de politique de la jeunesse.»; 3° le paragraphe 5 est abrogé;4° au § 6, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° des experts en matière d'enfants et de jeunes et en matière d'animation des jeunes;»; 5° les mots « le plan directeur en matière d'animation des jeunes » sont chaque fois remplacés par les mots « le plan de politique de la jeunesse ».

Art. 18.L'article 17 du même décret est abrogé.

Art. 19.A l'article 18 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, 2°, les mots « ui peut comporter des rectifications du plan directeur en matière d'animation de jeunes » sont remplacés par les mots « qui doit comporter les rectifications éventuelles du plan de politique de la jeunesse »;2° les mots « le plan directeur en matière d'animation des jeunes » sont chaque fois remplacés par les mots « le plan de politique de la jeunesse ».

Art. 20.Dans le titre III du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2005, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : « Les subventions destinées à l'établissement et à la mise en oeuvre des plans provinciaux de politique de la jeunesse ».

Art. 21.A l'article 19 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, les mots « plan directeur en matière d'animation des jeunes » sont remplacés par les mots « plan de politique de la jeunesse »;2° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.20 pour cent du crédit sont répartis, sur la base du nombre d'habitants au-dessous de vingt-cinq ans, entre les administrations provinciales de la Région flamande, et sont réservés au soutien de l'animation des jeunes qui est axée dans une large mesure sur les activités avec de jeunes handicapés. »; 3° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 22.A l'article 20 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 4, les mots « plan directeur en matière d'animation des jeunes » sont remplacés par les mots « plan de politique provincial de la jeunesse »;2° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5.A la demande des administrations communales, les administrations provinciales peuvent subventionner des services intercommunaux de la jeunesse. ».

Art. 23.Dans l'article 21 du même décret, les mots « plan directeur en matière d'animation des jeunes » sont remplacés par les mots « plan de politique de la jeunesse ».

Art. 24.Dans l'article 24, du même décret, les mots « elle que visée à l'article 4, 7°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles » sont remplacés par les mots « et la mise en oeuvre du plan de politique de la jeunesse ».

Art. 25.A l'article 27 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « plan directeur en matière d'animation des jeunes » sont chaque fois remplacés par les mots « plan de politique de la jeunesse ».2° dans le point 2°, les mots « et la mise en oeuvre » sont insérés entre les mots « l'approbation » et les mots « du plan ».

Art. 26.Dans l'article 30 du même décret, les mots « plan directeur en matière d'animation des jeunes » sont chaque fois remplacés par les mots « plan de politique de la jeunesse ».

Art. 27.§ 1er. Les plans directeurs en matière d'animation des jeunes 2005-2007 qui ont été introduits par les communes avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui ont été acceptés pour le subventionnement, restent soumis aux règles applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Par dérogation à l'article 10 du présent décret, le crédit accordé aux administrations communales de la Région flamande en exécution des plans directeurs communaux en matière d'animation des jeunes 2005-2007, est réservé intégralement au soutien de la politique communale en matière d'animation des jeunes. Du montant précité, au maximum 20 pour cent et au minimum deux millions huit cent cinquante-et-un mille euros sont répartis, sur la base d'indicateurs sociogéographiques, en vue de l'aide aux initiatives d'animation des jeunes qui améliorent l'accessibilité de l'animation des jeunes à tous les enfants et jeunes se trouvant dans une position socioculturelle ou socio-économique faible. Du solde, 80 pour cent sont répartis entre les administrations communales et les initiatives d'animation des jeunes, dans les communes où, à défaut d'un plan directeur communal en matière d'animation des jeunes, l'animation des jeunes elle-même a introduit un plan, avec un plan directeur d'animation des jeunes 2005-2007 accepté au subventionnement, sur la base du nombre d'habitants au-dessous de vingt-cinq ans. 20 pour cent sont répartis entre les administrations communales et les initiatives d'animation des jeunes disposant d'un plan d'espace pour les jeunes 2005-2007 accepté au subventionnement. § 2. Le plan directeur en matière d'animation des jeunes 2006-2010 qui a été introduit par la Commission communautaire flamande avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui a été admis au subventionnement, reste soumis aux règles applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret. § 3. Les plans directeurs en matière d'animation des jeunes 2003-2007 qui ont été introduits par les provinces avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui ont été admis au subventionnement, restent soumis aux règles applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 28.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 décembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX _______ Note (1) Session 2006-2007. Documents. - Projet de décret, 947- n° 1. - Rapport de l'audition, 947 - n° 2. - Rapport, 924 - n° 3. - Texte adopté en séance plénière, 924 - n° 4.

Annales. - Discussion et adoption : séance du 6 décembre 2006.

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