publié le 03 mai 2004
Décret modifiant le décret III de l'Assemblée de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
15 DECEMBRE 1999. - Décret modifiant le décret III de l'Assemblée de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française
L'Assemblée de la Commission communautaire française, A adopté :
Article 1er.Le présent décret est adopté en application de l'article 138 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 7, § 1er, du décret III de l'Assemblée de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, les mots « conformément aux §§ 2 à 6 » sont remplacés par les mots « conformément aux §§ 2 à 6bis ».
Art. 3.L'article 7, § 3, 3°, du décret III de l'Assemblée de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française est remplacé par la disposition suivante : « 3°. Chaque année, les charges totales de la Région et de la Commission sont calculées en multipliant le montant déterminé en application de l'article 83quater, § 1er, premier alinéa, dernier tiret, de la loi du 12 janvier 1989, par le coefficient obtenu en application du point 2 ».
Art. 4.Dans l'article 7 du décret III de l'Assemblée de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, il est inséré un § 6bis rédigé comme suit : « § 6bis. A partir de l'année 2000, les dotations octroyées à la Commission et à la Région en application des paragraphes précédents, sont respectivement diminuées de 800 millions de francs et 2,4 milliards de francs, multipliés par un coefficient déterminé de commun accord par les deux Gouvernements et le Collège sans que ce coefficient ne puisse être inférieur à 1 ni supérieur à 1,5. Pour l'année 2000, le coefficient susvisé est égal à 1. A partir de 2001, à défaut d'accord, le coefficient est égal au coefficient de l'année précédente.
Le montant de la déduction calculé en application de l'alinéa précédent est adapté annuellement aux taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation. En attendant la fixation définitive de cet indice, les montants sont adaptés en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen au cours de l'année précédente. »
Art. 5.Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Bruxelles, le 15 décembre 1999.
La Présidente Les Secrétaires Le Greffier Le Collège de la Commission communautaire française sanctionne le décret adopté par l'Assemblée de la Commission communautaire française modifiant le décret III de l'Assemblée de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française.
E. TOMAS, Ministre-Président du Collège J. SIMONET, Membre du Collège D. GOSUIN, Membre du Collège E. ANDRE, Membre du Collège A. HUTCHINSON, Membre du Collège