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Décret du 14 octobre 2021
publié le 10 novembre 2021

Décret visant l'éthique sportive et instituant un observatoire de l'éthique dans les activités physiques et sportives, ainsi qu'un réseau éthique

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ministere de la communaute francaise
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10/11/2021
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14/10/2021
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


14 OCTOBRE 2021. - Décret visant l'éthique sportive et instituant un observatoire de l'éthique dans les activités physiques et sportives, ainsi qu'un réseau éthique


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE 1er. - Définitions et champs d'application

Article 1er.Au sens du présent décret, on entend par: 1. « Gouvernement »: le Gouvernement de la Communauté française;2. « Conseil supérieur »: le Conseil supérieur des Sports institué par le décret du 20 octobre 2011 instituant le Conseil supérieur des Sports;3. Décret du 3 mai 2019: le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française;4. « Mouvement sportif organisé »: l'ensemble des fédérations sportives, fédérations sportives non-compétitives, fédération sportive handisport, associations sportives multidisciplinaires, association sportive handisport de loisir, association sportive dans l'enseignement supérieur et association du sport scolaire ainsi que leurs cercles tel que défini à l'article 1er, 4° du décret du 3 mai 2019;5. « Sportif (ve) »: personne physique affiliée par l'intermédiaire d'un cercle, d'une fédération ou une association, telle que définie à l'article 1er, 5°, du décret du 3 mai 2019;6. « Membre »: personne physique affiliée par l'intermédiaire d'un cercle à une fédération ou une association, telle que définie à l'article 1er, 6°, du décret du 3 mai 2019;7. « Arbitre »: personne physique affiliée à une fédération ou à une association sportive, chargée de la direction du déroulement d'une épreuve sportive, du respect des règlements établis par la fédération sportive et de la validation du résultat sportif, tel que défini à l'article 1er, 7°, du décret du 3 mai 2019;8. « Cadre administratif »: personne employée des fonctions de direction, de gestion ou de secrétariat, tel que définie à l'article 1er, 9°, du décret du 3 mai 2019;9. « Cadre sportif »: personne employée à des fonctions pédagogiques, techniques ou d'organisation sportive, telle que définie à l'article 1er, 10°, du décret du 3 mai 2019;10. « Ethique sportive »: l'ensemble des valeurs et normes positives que doivent observer le mouvement sportif organisé, les sportifs, les membres, les arbitres ainsi que les cadres sportifs et administratifs dans le cadre des activités physiques et sportives de nature compétitive ou non.L'Ethique sportive est basée, d'une part, sur la bonne gouvernance, l'égalité entre les hommes et les femmes, le fair-play, l'arbitrage, la déontologie et le développement durable et, d'autre part, sur la lutte contre toute situation de maltraitance, le harcèlement, toutes les formes de fraude et de tricherie; 11. « situation de maltraitance »: toute situation de violences physiques, de sévices corporels, d'abus sexuels, de violences psychologiques ou de négligences graves qui compromettent le développement physique, psychologique ou affectif.Une attitude ou un comportement maltraitant peut être intentionnel ou non, telle que définie à l'article 1er, 4°, du décret du 12 mai 2004 relatif à l'aide aux enfants victimes de maltraitance; 12. « Harcèlement »: la situation dans laquelle un comportement non désiré qui est lié à l'un des critères protégés d'une personne survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, telle que définie à l'article 3, 6°, du décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination;13. « Critères protégés »: la nationalité, une prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, l'âge, l'orientation sexuelle, la conviction religieuse ou philosophique, un handicap, le sexe et les critères assimilés que sont la grossesse, l'accouchement et la maternité, ou encore le changement de sexe, l'identité de genre et l'expression de genre, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction politique, la langue, l'état de santé actuel ou futur, une caractéristique physique ou génétique, l'origine sociale ou la conviction syndicale, tels que définis à l'article 3, 1°, du décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination;14. « Fair-play »: une attitude ou un geste positif et éthique lié à la pratique sportive à un moment précis en un lieu donné;15. « Observatoire »: Observatoire de l'éthique sportive dans les activités physiques et sportives, institué en application de l'article 2 du présent décret;16. « Activité physique et sportive »: toute forme d'activité qui, au travers d'une participation organisée ou non, a pour objectif l'expression ou l'amélioration de la condition physique et psychique, le développement des relations sociales ou l'obtention de résultats en compétition de tous niveaux;17. « Réseau éthique »: le réseau institué en vertu de l'article 14 du présent décret;18. « Code d'éthique sportive »: le code visé aux articles 18 du présent décret;19. « Charte sportive »: déclinaison du Code d'éthique sportive propre à une catégorie d'acteurs particulier au sein du Mouvement sportif organisé à savoir les sportifs, les membres, les arbitres, les cadres sportifs et les cadres administratifs;20. « Ministre »: le Ministre qui a le Sport dans ses attributions. CHAPITRE 2. - l'Observatoire de l'éthique sportive dans les activités physiques et sportives

Art. 2.Un Observatoire est créé visant à encourager l'éthique sportive au sein du mouvement sportif organisé.

Art. 3.L'Observatoire a pour missions: 1. de rendre un avis, des analyses, des propositions et des recommandations d'action au Gouvernement sur toute question en lien avec l'éthique sportive.L'avis est rendu d'initiative ou à la demande du Gouvernement, du Ministre, du Conseil Supérieur ou du Réseau éthique; 2. d'appuyer les services du Gouvernement afin d'établir un dialogue permanent entre les acteurs du mouvement sportif organisé et les services, associations ou institutions compétentes ou actives dans les domaines liés à l'éthique sportive.L'objectif poursuivi par ce dialogue est de mener une réflexion sur les enjeux de toute sorte, liés à la pratique d'une activité physique et sportive et les anticiper; 3. d'évaluer et de faire évoluer le Code d'éthique sportive et ses chartes sportives en formulant des propositions au Ministre;4. de formuler des propositions au Gouvernement sur des projets de recherche pouvant être soutenu, en veillant, dans la mesure du possible, à intégrer une démarche comparative intercommunautaire, voire interétatique s'il échet, selon la thématique envisagée. Le Gouvernement détermine pour une période de deux ans les orientations prioritaires à traiter par l'Observatoire.

Le Gouvernement précise les modalités des missions énoncées dans les trois mois suivant le renouvellement de la composition de l'Observatoire.

Art. 4.Aux fins de remplir les missions visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, tous rapports, études ou recherches concernant l'activité physique et sportive réalisés à l'initiative de la Communauté française ou subsidiées par celle-ci, sont transmis à l'Observatoire.

Art. 5.Les avis de l'Observatoire sont motivés et élaborés à l'issue d'un débat contradictoire entre ses membres. Toutefois, en cas d'urgence ou dans des circonstances spécialement motivées, l'avis de l'Observatoire peut être élaboré par échanges au travers d'une procédure électronique.

Art. 6.L'Observatoire est composé de maximum seize personnes désignées par le Gouvernement sur propositions des institutions et instances en fonction de leurs compétences et de leur expertise dans le domaine de l'éthique sportive.

L'Observatoire est installé pour une durée de cinq ans. Il ne peut compter plus de deux tiers d'individus de même sexe.

L'Observatoire est composé: 1. d'un représentant par Universités subventionnées ou organisées par la Communauté française organisant un Master en sciences de la motricité;2. d'un représentant désigné par l'Association Interfédérale du Sport Francophone;3. d'un représentant désigné par l'Association des Etablissements Sportifs;4. de trois représentants désignés par le Réseau éthique: a) un référent issu des fédérations compétitives;b) un référent issu des fédérations ou des associations non-compétitives;c) un référent issu du handisport ou du sport adapté;5. d'un représentant désigné par l'Organisation Nationale Anti-Dopage de la Communauté française;6. d'un représentant désigné par la Commission Interfédérale du Corps Arbitral Francophone;7. d'un représentant désigné par l'Association professionnelle Francophone des Journalistes Sportifs;8. d'un représentant désigné par le Délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant;9. d'un représentant désigné par l'Institut pour l'égalité des Femmes et des Hommes;10. d'un représentant désigné par UNIA;11. de trois représentants de l'Administration dont l'Administrateur général ou son représentant;12. d'un représentant de la Direction de l'Egalité des Chances du Secrétariat général du Ministère de la Communauté française. Les représentants mentionnés à l'alinéa 3, 9° et 10°, ont le statut d'invité permanent sans droit de vote.

Les membres de l'Observatoire ne peuvent siéger au sein du Conseil supérieur des sports.

Les membres de l'Observatoire siègent à titre personnel.

Les représentants désignés peuvent être accompagnés par un expert, sans droit de vote en fonction des thématiques abordées.

Art. 7.La désignation des membres de l'Observatoire s'effectue sur base d'un appel à candidatures lancé par le Gouvernement au sein de chaque organisation ou organisme visé à l'article 6, alinéa 3, qui en assure la publicité.

Le Gouvernement détermine les modalités de publicité de cet appel à candidatures qui débute le même jour dans chaque organisation ou organisme visé à l'article 6, alinéa 3, et ce, six mois avant l'expiration des postes à pourvoir et, pour la première fois, dans les deux mois de l'entrée en vigueur du présent décret.

Les candidatures sont adressées à chaque organisation ou organisme dans un délai de soixante jours calendrier à dater de la publication de l'appel.

Les candidatures comprennent les éléments suivants: 1. la motivation du candidat à siéger au sein de l'Observatoire;2. la justification de sa compétence et expertise telles que précisées à l'article 6;3. le curriculum vitae du candidat. Chaque organisme et institution visé à l'article 6, alinéa 3, informe le Gouvernement des candidatures retenues.

Le Gouvernement désigne les membres dans les trente jours calendrier de la transmission des dossiers de candidatures recevables transmis par l'Administration et en informe les candidats retenus.

Les données collectées dans le cadre de l'appel à candidatures ne sont conservées que durant la période couverte par le mandat du membre désigné. Les données sont supprimées, par l'Administration, dès la fin de son mandat ou en cas de démission anticipée. Les données collectées pour les candidats non désignés sont supprimées au terme de la procédure de désignation des membres.

Art. 8.Le Gouvernement désigne le Président et le vice-Président de l'Observatoire parmi ses membres.

Le Président et le vice-Président assurent la coordination du travail du l'Observatoire avec l'appui de l'Administration en charge des sports.

Art. 9.L'Observatoire délibère valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité absolue.

Art. 10.L'Observatoire arrête son règlement d'ordre intérieur à la majorité des trois-quarts des membres présents dans le mois de son installation. Le nombre minimal de réunions annuelles ne peut être inférieur à deux.

L'Observatoire soumet le projet de règlement d'ordre intérieur, ainsi que toute modification ultérieure qu'il entend y apporter, à l'approbation du Gouvernement dans les trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

Art. 11.L'Observatoire communique au plus tard le 31 mars au Gouvernement un rapport d'activités sur l'année précédente. Il comprend les propositions d'actions du Réseau éthique visé à l'article 14.

Le Ministre transmet pour information ce rapport dans les 30 jours ouvrables au Gouvernement et au Parlement.

Art. 12.Le secrétariat de l'Observatoire est assuré par l'Administration en charge des Sports. Il développe toutes démarches visant à contribuer à la réalisation des missions de l'Observatoire.

Art. 13.Les membres de l'Observatoire, à l'exception des membres de l'Administration et du Ministère de la Communauté française, bénéficient, pour leur participation aux réunions annuelles, du remboursement des frais de parcours.

Le Gouvernement fixe le montant des indemnités de parcours. CHAPITRE 3. - Réseau éthique

Art. 14.Il est institué un Réseau éthique en Communauté française.

Le Réseau éthique a pour mission: 1. de favoriser les échanges d'informations et de bonnes pratiques en matière d'éthique sportive entre le mouvement sportif organisé et l'Observatoire;2. de relayer, auprès de l'Observatoire toute problématique en matière d'éthique sportive rencontrée par les fédérations sportives, les associations sportives et les cercles dans leur pratique habituelle;3. de s'assurer que le Code d'éthique sportive et ses chartes sportives sont appliquées au sein des fédérations sportives, des associations sportives et des cercles. Le Réseau éthique se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de l'Administration en charge des Sports.

Le secrétariat du Réseau éthique relaye les informations et les données récoltées vers le secrétariat de l'Observatoire.

Le Réseau éthique formule au Gouvernement des propositions d'actions visant à la promotion et au respect de l'éthique sportive au sein du mouvement sportif organisé.

Le Réseau éthique délibère valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité absolue.

Art. 15.Le Réseau éthique est composé: 1. des personnes relais telles que définie à l'article 21, 16°, a), du décret du 3 mai 2019, appelés référents « Vivons Sport »;2. de quatre représentants de l'Administration en charge des Sports. Chaque membre dispose d'un droit de vote.

Le réseau peut inviter des membres de l'Observatoire et des experts, sans droit de vote, en fonction des thématiques abordées.

Le Gouvernement désigne le Président et le vice-Président du Réseau éthique parmi ses membres.

Art. 16.§ 1er. Au sein de la fédération ou de l'association sportive dont il est issu, le référent « Vivons Sport » est chargé: 1. de relayer les thématiques abordées au sein du réseau;2. de relayer les demandes d'informations de l'Observatoire;3. de s'assurer de la promotion et de la sensibilisation du Code d'éthique sportive et de ses chartes sportives;4. de relayer les recommandations de l'Observatoire en matière d'éthique sportive;5. de vérifier que toute personne employée par la fédération ou l'association dont il est issu et exerçant une activité d'animation ou d'encadrement de mineurs ait bien transmis, au moment de son engagement, l'extrait de casier judiciaire visé à l'article 596, alinéa 2 du Code d'Instruction Criminelle;6. d'organiser un réseau composé des délégués « Vivons Sport » visés au paragraphe 2. Les fédérations et les associations sportives intègrent au sein de leurs différentes règlementations la fonction de référent « Vivons sport ». Elles adoptent les dispositions nécessaires pour permettre aux référents de mener à bien les missions fixées à l'alinéa 1er. § 2. Les fédérations et associations sportives s'assurent que leurs cercles désignent un délégué « Vivons Sport » en leur sein. Il est chargé des missions suivantes: 1. de vérifier que toute personne employée par son cercle et exerçant une activité d'animation ou d'encadrement de mineurs ait bien transmis, au moment de son engagement, l'extrait de casier judiciaire visé à l'article 596, alinéa 2 du Code d'Instruction Criminelle;2. d'assurer la promotion du Code d'éthique sportive et de ses chartes sportives auprès des membres et des sportifs de son cercle;3. de relayer auprès de son ou ses référents « Vivons Sport » toutes problématiques relevant de l'éthique sportive ainsi que toutes les initiatives prises par son cercle en vue de promouvoir l'éthique sportive;4. d'assurer la promotion ou l'implémentation des actions menées par sa fédération ou son association sportive ou proposée par le Réseau éthique. Plusieurs cercles peuvent se regrouper en association de fait afin de désigner un seul délégué « Vivons sport » chargé des missions visées à l'alinéa 1er. Chaque cercle doit en avertir la fédération ou l'association sportive dont il relève.

Art. 17.Le secrétariat du Réseau éthique est assuré par l'Administration en charge des Sports qui procède aux tâches suivantes: 1. la convocation et la préparation des réunions annuelles;2. la transmission des documents aux membres du Réseau éthique;3. la rédaction d'un procès-verbal motivé au cours de chaque réunion;4. la rédaction du rapport annuel transmis à l'Observatoire au plus tard le 31 janvier;5. l'élaboration de l'ordre du jour des réunions annuelles. Le Réseau éthique arrête son règlement d'ordre intérieur à la majorité des trois-quarts des membres présents dans le mois de son installation. CHAPITRE 4. - Code d'éthique sportive

Art. 18.Sur proposition de l'Observatoire, le Gouvernement adopte un Code d'éthique sportive et d'éventuelles chartes sportives. Ce Code est intitulé « Vivons Sport ».

Le mouvement sportif organisé intègre le Code d'éthique sportive et ses chartes sportives au sein de ses différents règlements. Il prend les mesures nécessaires pour en assurer la promotion auprès et par ses cercles, ses membres, ses arbitres, ses cadres sportifs et administratifs. CHAPITRE 5. - Dispositions communes

Art. 19.Le Gouvernement détermine les modalités d'évaluation du décret. L'évaluation doit avoir lieu tous les cinq ans. CHAPITRE 6. - Dispositions finales, transitoires, modificatives et abrogatoires

Art. 20.Le décret du 20 mars 2014 portant diverses mesures en faveur de l'éthique dans le sport en ce compris l'élaboration du Code d'éthique sportive et la reconnaissance et le subventionnement d'un comité éthique est abrogé.

Le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française et les dispositions suivantes sont adaptées en conséquence: 1. l'article 2;2. l'article 20, § 2, 2° ;3. l'article 21, 15°.

Art. 21.A titre transitoire, le Code d'éthique sportive visé à l'article 3, 1°, du décret du 20 mars 2014 portant diverses mesures en faveur de l'éthique dans le sport en ce compris l'élaboration du Code d'éthique sportive et la reconnaissance et le subventionnement d'un comité éthique reste d'application jusqu'à l'adoption du Code d'éthique sportive visé à l'article 18.

Art. 22.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, 14 octobre 2021.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, Fr. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2021-2022 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 276-1. - Rapport de commission, n° 276-2 - Texte adopté en séance plénière, n° 276-3.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 13 octobre 2021.

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