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Décret du 14 octobre 2021
publié le 25 novembre 2021

Décret modifiant le décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse et le décret du 14 mars 2019 relatif à la prise en charge en centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement

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ministere de la communaute francaise
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25/11/2021
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14/10/2021
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


14 OCTOBRE 2021. - Décret modifiant le décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse et le décret du 14 mars 2019 relatif à la prise en charge en centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE 1er. - Dispositions modifiant le décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse

Article 1er.Dans l'article 2 du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse sont insérés les 24° /1 et 28° /1 rédigés comme suit: « 24° /1 ordre: l'état de respect des règles de conduite nécessaires à l'instauration ou au maintien de la vie en communauté au sein de l'institution publique; 28° /1 sécurité: la sécurité intérieure, comprise comme l'état de préservation de l'intégrité physique des personnes à l'intérieur de l'institution publique et d'absence de risque de dégradation, de destruction ou de soustraction illicites de biens meubles ou immeubles et la sécurité extérieure comprise comme l'état de protection de la société grâce au maintien du jeune dans l'institution publique et à la prévention des infractions qui pourraient être commises à partir de l'institution publique.».

Art. 2.Dans le livre V, titre II, chapitre 3 du même décret, il est inséré une section 2/1 intitulée « La communication des décisions ».

Art. 3.Dans la section 2/1, insérée par l'article 2, il est inséré un article 64/1 rédigé comme suit: «

Art. 64/1.Les décisions prises à l'égard du jeune dans le cadre du présent décret qui sont relatives aux sanctions et aux mesures d'ordre ou de sécurité dont il fait l'objet lui sont communiquées sans délai, oralement et par écrit, dans un langage accessible.

Si le jeune ne maîtrise pas le français, il est fait appel à tout moyen raisonnable afin de lui permettre de comprendre la décision et sa motivation.

Les décisions visées à l'alinéa 1er sont également communiquées sans délai aux personnes exerçant l'autorité parentale à l'égard du jeune et à son avocat.

Les informations relatives à toute maladie, blessure ou décès du jeune sont communiquées sans délai, avec le consentement du jeune, aux personnes exerçant l'autorité parentale à son égard et à son avocat. ».

Art. 4.Dans le livre V, titre 2, chapitre 3, section 4, du même décret, il est inséré un article 67/1 rédigé comme suit: «

Art. 67/1.En cas de risque pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, le directeur de l'institution publique peut interdire l'entrée d'un visiteur, uniquement pour la prochaine visite prévue, ou imposer la présence continue d'un membre du personnel dans la pièce dans laquelle la visite a lieu. Le directeur prend une décision motivée qu'il communique conformément aux modalités prévues à l'article 64/1. ».

Art. 5.Dans le livre V, titre 2, chapitre 3, du même décret, il est inséré une section 5/1, intitulée « Les mesures de coercition directe ».

Art. 6.Dans la section 5/1, insérée par l'article 5, il est inséré un article 68/1 rédigé comme suit: «

Art. 68/1.Par coercition directe, on entend l'usage de la contrainte physique sur une personne sans utilisation d'accessoires matériels ou mécaniques ou d'instruments de contrainte limitant la liberté de mouvement.

Une coercition directe ne peut être exercée à l'égard du jeune que lorsqu'elle est absolument nécessaire, en dernier recours, en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance physique à un ordre licite, en cas de risque immédiat d'automutilation, de préjudice à autrui ou de dégâts matériels majeurs.

L'intensité de la force doit correspondre au minimum nécessaire et la contrainte doit être utilisée pendant une période aussi courte que nécessaire.

Dans l'attente de l'intervention des services de police, une coercition directe peut être exercée aux mêmes conditions à l'égard d'autres personnes que les jeunes, lorsque celles-ci tentent de faire évader un jeune, de pénétrer illégalement dans l'institution publique ou de s'y attarder sans y être autorisées. ».

Art. 7.Dans la section 5/1, insérée par l'article 5, il est inséré un article 68/2 rédigé comme suit: «

Art. 68/2.Avant de recourir à la coercition directe, il convient d'en brandir la menace, sauf lorsque les circonstances ne le permettent pas ou lorsque toute menace préalable rendrait le recours à la coercition directe inopérant. ».

Art. 8.Dans la section 5/1, insérée par l'article 5, il est inséré un article 68/3 rédigé comme suit: «

Art. 68/3.Afin d'assurer le contrôle de l'usage de cette mesure et du respect des droits des jeunes, les mesures de coercition directe sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet qui précise pour chaque mesure: l'identité du jeune, la nature de la mesure, les circonstances ayant amené à prendre la mesure et les motifs qui la justifient, le recours préalable à la menace et les éventuelles circonstances qui l'en ont empêché, le nom des membres du personnel qui ont participé à la mise en oeuvre de la mesure, la date et l'heure du début et de la fin de la mesure.

Ce registre peut être consulté à tout moment par: 1° le ministre;2° l'administration compétente 3° le délégué général aux droits de l'enfant;4° les membres de la commission de surveillance visée à l'article 73;5° le jeune, pour les mentions qui le concernent; 6 l'avocat du jeune, pour les mentions qui concernent le jeune.

Le Ministère de la Communauté française est responsable du traitement du registre.

Les données à caractère personnel qui figurent dans ce registre sont conservées jusqu'au 31 janvier de l'année qui suit celle de la sortie définitive du jeune.

Chaque année, le 31 janvier au plus tard, le directeur de l'institution publique transmet à l'administration compétente un rapport relatif aux mesures de coercition directe prises au cours de l'année précédente. Le rapport précise notamment le nombre de mesures, leur nature, leur durée, leurs motifs et le nombre de jeunes concernés. Le rapport ne contient pas de données permettant l'identification des jeunes concernés. ».

Art. 9.A l'article 69 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « d'une heure » sont remplacés par les mots « de trois heures et pour autant que la mesure de moins de trois heures se justifie uniquement par des raisons pédagogiques et ne constitue pas une sanction déguisée.»; 2° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit: « § 2/1.Par dérogation au paragraphe 1er qui prévoit que la mesure d'isolement est prise par le directeur, une mesure d'isolement peut être prise, en dernier recours, par le membre du personnel qui constate une atteinte imminente ou effective à l'ordre ou la sécurité et qui estime qu'une réaction immédiate doit être apportée afin de maintenir l'ordre ou la sécurité.

La mesure d'isolement est confirmée par le directeur au plus tard dans les trois heures qui suivent le début de la mesure. »; 3° au paragraphe 4, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: « Lorsque le jeune fait l'objet d'une mesure d'isolement parce qu'il a compromis sa sécurité physique, il reçoit la visite d'un médecin ou, lorsqu'il est absent, d'un infirmier qualifié intervenant sous la responsabilité d'un médecin dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures qui suivent le début de la mesure.Après avoir reçu la visite d'un infirmier qualifié, le jeune reçoit la visite d'un médecin dans les meilleurs délais. »; 4° l'alinéa 1er du paragraphe 5 est complété par la phrase suivante: « Un membre de l'équipe éducative rend visite au jeune au moins toutes les deux heures entre 8 heures et 22 heures et procède avec lui à des entretiens individuels et à des activités éducatives, en ce compris, le cas échéant, des activités individuelles encadrées à l'intérieur de l'institution publique.»; 5° il est inséré un paragraphe 6 rédigé comme suit: « § 6.Pendant la mesure d'isolement dans un local spécifique, le jeune ne peut être en possession d'objets susceptibles de mettre en péril sa propre sécurité et celle d'autrui.

Il reçoit une tenue vestimentaire décente et non stigmatisante. ».

Art. 10.A l'article 76, § 1er, du même décret, les mots « et, moyennant autorisation préalable du jeune, à la chambre du jeune » sont insérés entre les mots « aux institutions publiques » « et ont le droit ».

Art. 11.A l'article 101 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, au point 3°, les mots « en vertu de l'article 120, alinéa 1er, 1°, 3° et 4° » sont remplacés par « en vertu de l'article 120, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4° »;2° au paragraphe 1er, il est inséré un point 5/1° rédigé comme suit: « 5/1° soumettre le jeune à une mission d'investigation et d'évaluation ambulatoire de la situation et du profil du jeune en vue d'informer le tribunal de la jeunesse sur les possibilités de maintenir le jeune dans son milieu de vie »;3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: « § 4.Si le jeune poursuivi d'un fait qualifié infraction est âgé de moins de douze ans au moment de la commission des faits, le tribunal de la jeunesse renvoie l'affaire au ministère public, lequel peut signaler la situation individuelle au conseiller ou au directeur si celui-ci est déjà saisi sur la base de l'article 53, § 1er. ».

Art. 12.L'article 184, 26°, du même décret est retiré.

Art. 13.Dans le même décret, il est inséré un article 184/1 rédigé comme suit: «

Art. 184/1.Dans l'article 60 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, les mots `ou à la demande des instances compétentes visées à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 7° à 11°, et `ou personnes qui ont la garde de la personne concernée qu'à l'égard de la personne concernée lui-même' sont supprimés;2° à l'alinéa 2, les mots `tuteurs ou personnes qui ont la garde de la personne concernée, ainsi que de la personne concernée qui fait l'objet de la mesure' sont supprimés;3° l'alinéa 3 est abrogé à l'exception de la phrase `Le greffe adresse sans délai une copie de la requête au ministère public';4° à l'alinéa 4, la première phrase commençant par les mots `Toute mesure visée' et finissant par les mots `devenue définitive' est abrogée;5° à l'alinéa 5, la première phrase commençant par les mots `La mesure visée' et finissant par les mots `devenue définitive' est abrogée;6° l'alinéa 6 est abrogé.». CHAPITRE 2. - Dispositions modifiant le décret du 14 mars 2019 relatif à la prise en charge en centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement

Art. 14.Dans l'article 1er, 10°, du décret du 14 mars 2019 relatif à la prise en charge en centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement, les mots « d'un climat social humain » sont remplacés par les mots « de la vie en communauté ».

Art. 15.Dans l'article 14 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° à alinéa 1er, les mots « qui sont relatives à son transfert, sa libération, aux sanctions disciplinaires et aux mesures de sécurité dont il fait l'objet, lui sont communiquées sans délai » sont insérés entre les mots « décret » et « oralement »;2° l'article 14 est complété par un alinéa rédigé comme suit: « Les informations relatives à toute maladie ou blessure dont souffre le jeune sont communiquées sans délai, avec le consentement du jeune, aux personnes exerçant l'autorité parentale à son égard et à son avocat.».

Art. 16.A l'article 38 du même décret, le mot « hebdomadaire » est supprimé.

Art. 17.A l'article 88 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 3 du décret, les mots « d'une heure » sont remplacés par les mots « de trois heures et pour autant que la mesure de moins de trois heures se justifie par des raisons pédagogiques et ne constitue pas une mesure disciplinaire déguisée.»; 2° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 18.L'article 92 du même décret est remplacé par ce qui suit: «

Art. 92.Lorsque le jeune fait l'objet d'une mesure d'isolement parce qu'il a compromis sa sécurité physique, il reçoit la visite d'un médecin ou, lorsqu'il est absent, d'un infirmier qualifié intervenant sous la responsabilité d'un médecin dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures qui suivent le début de la mesure. Après avoir reçu la visite d'un infirmier qualifié, le jeune reçoit la visite d'un médecin dans les meilleurs délais. ».

Art. 19.Dans le même décret, il est inséré un article 95/1 rédigé comme suit: «

Art. 95/1.Pendant la mesure d'isolement, un membre de l'équipe éducative rend visite au jeune au moins toutes les deux heures entre 8 heures et 22 heures et procède avec lui à des entretiens individuels et à des activités éducatives, en ce compris, le cas échéant, des activités individuelles encadrées à l'intérieur du centre. ».

Art. 20.A l'article 97 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, les mots « avec ou » sont supprimés;2° à l'alinéa 2, les mots « lorsqu'elle est absolument nécessaire pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité et seulement pour la durée strictement nécessaire à cet effet » sont remplacés par les mots « lorsqu'elle est absolument nécessaire, en dernier recours, en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance physique à un ordre licite, en cas de risque immédiat d'automutilation, de préjudice à autrui ou de dégâts matériels majeurs.»; 3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: « L'intensité de la force doit correspondre au minimum nécessaire et la contrainte doit être utilisée pendant une période aussi courte que nécessaire.».

Art. 21.A l'article 98 du même décret, l'alinéa 2 est supprimé.

Art. 22.L'article 105 du même décret est remplacé par ce qui suit: «

Art. 105.Les comportements suivants peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire: 1° l'atteinte intentionnelle à l'intégrité physique d'autrui ou la menace d'une telle atteinte;2° l'atteinte intentionnelle à l'intégrité psychique d'autrui ou la menace d'une telle atteinte;3° la dégradation ou la destruction intentionnelle de biens d'autrui;4° le vol;5° la conduite ou l'incitation à des actions collectives mettant sérieusement en péril la sécurité ou l'ordre dans le centre;6° la possession d'un téléphone portable, d'une tablette tactile ou d'un ordinateur portable;7° la possession, la consommation ou le trafic de substances interdites ou non autorisées par ou en vertu de la loi ou du présent décret;8° la possession ou le trafic d'armes interdites ou non autorisées par ou en vertu de la loi;9° la possession ou le trafic d'objets autres que ceux visés aux points 6° à 8° interdits ou non autorisés par ou en vertu de la loi ou du présent décret;10° l'évasion;11° les contacts interdits par décision judiciaire ou décision du directeur;12° les injures répétées à l'égard d'autrui;13° le non-respect des dispositions du règlement d'ordre intérieur;14° le refus de respecter les injonctions du personnel du centre;15° la présence non autorisée dans un lieu dont l'accès est interdit ou limité par le règlement d'ordre intérieur ou par le directeur;16° le non-respect répété de la propreté des espaces de séjour individuels et des espaces communs;17° le fait d'occasionner des nuisances sonores qui perturbent le bon déroulement de la vie en communauté. Les comportements visés à l'article 105, 2° à 4°, et 9° à 16°, ne peuvent entraîner une procédure disciplinaire qu'à condition qu'une mesure éducative ait déjà été prononcée au préalable en réaction à ce comportement. ».

Art. 23.A l'article 124, § 1er, du même décret, les mots « et, moyennant autorisation préalable du jeune, à l'espace de séjour du jeune » sont insérés entre les mots « aux centres » « et ont le droit ».

Art. 24.A l'article 149 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, les mots « Pour ce qui concerne les missions visées à l'article 2 du présent décret, » sont insérés avant les mots « la loi de principes du 12 janvier 2005 »;2° à l'alinéa 2, les mots « Pour ce qui concerne les missions visées à l'article 2 du présent décret, » sont insérés avant les mots « l'arrêté royal du 21 mai 1965 ».

Art. 25.A l'article 153 du même décret, les mots « le 1er janvier 2022 » sont remplacés par les mots « à la date fixée par le Gouvernement ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2021.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2021-2022 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 283-1. - Rapport de commission, n° 283-2 - Texte adopté en séance plénière, n° 283-3 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 13 octobre 2021

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