publié le 23 novembre 2011
Décret portant autorisation à créer l'a.s.b.l. « I-Cleantech Vlaanderen - innovatie in Cleantech »
14 OCTOBRE 2011. - Décret portant autorisation à créer l'a.s.b.l. « I-Cleantech Vlaanderen - innovatie in Cleantech » (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET portant autorisation à créer l'a.s.b.l. « I-Cleantech Vlaanderen - innovatie in Cleantech » CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Définitions
Art. 2.Pour l'application du présent décret on entend par : 1° le décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;2° cleantech : toute technologie visant des produits, des services ou des processus générant une valeur ajoutée en évitant ou en limitant l'utilisation de ressources non renouvelables autant que possible ou en réduisant de manière importante les flux de déchets lors de leur production;3° gestion de transition : initier, stimuler et organiser les processus sociaux et politiques qui sont jugés nécessaires pour la transition vers une société durable. CHAPITRE 3. - Création et but
Art. 3.Le Gouvernement flamand est autorisé à créer une association sans but lucratif, ayant pour but : 1° de stimuler le développement de cleantech en Flandre;2° de promouvoir sa diffusion, tant au niveau régional qu'au niveau international;3° de valoriser ses possibilités dans le cadre de la transition vers une société durable;4° de renforcer l'assise sociale à cet effet. CHAPITRE 4. - Tâches
Art. 4.En vue de la réalisation de ses objectifs, l'a.s.b.l. « I-Cleantech Vlaanderen » se donne plus particulièrement pour tâche : 1° d'établir et de tenir un aperçu des développements dans le domaine et de détecter des lacunes en matière de développement et de dissémination de connaissances, tant au niveau du développement propre de cleantech qu'au niveau de la valorisation et de l'effet prolongé de cleantech dans l'innovation de systèmes et la gestion de transition, de manière complémentaire avec des institutions de connaissances, des entreprises et des fédérations professionnelles et de manière loyale à l'égard d'une politique souhaitable et coordonnée au niveau flamand;2° d'initier, de soutenir et d'organiser des actions et des innovations concrètes en faveur du développement et de la dissémination d'innovations cleantech en Flandre;3° de capter les opportunités pour des besoins d'entreprises participant activement à cleantech par le biais d'antennes provinciales ou d'autres initiatives flamandes dans le domaine et de piloter des initiatives optimales flamandes ou internationales visant leur concrétisation optimale;4° de constituer une plateforme de concertation pour l'élaboration qualitative et coordonnée d'innovations cleantech ainsi que pour la valorisation et l'effet prolongé de cleantech dans l'innovation de systèmes et la gestion de transition dans des secteurs économiques, tant du point de vue de la Flandre que du point de vue international;5° de sensibiliser des entreprises et le public plus large en ce qui concerne l'importance et les perspectives de l'innovation cleantech et concernant la valorisation et l'effet prolongé de cleantech dans l'innovation de systèmes et la gestion de transition;6° de développer des programmes régionaux pertinents spécifiques à l'aide de contributions régionaux de moyens financiers : a) en matière d'innovations cleantech et en matière de la valorisation et de l'effet prolongé de cleantech dans l'innovation de systèmes et la gestion de transition;b) en matière de promotion d'industries locales et d'assistance à la réalisation et à la croissance de nouvelles initiatives industrielles locales;c) en matière d'autres initiatives locales diverses. CHAPITRE 5. - Administration et fonctionnement
Art. 5.§ 1er. Les statuts de l'a.s.b.l. « I-Cleantech Vlaanderen », ainsi que les modifications qui y sont apportées, sont communiqués au Gouvernement flamand. § 2. L'assemblée générale de l'a.s.b.l. « I-Cleantech Vlaanderen » se compose de tous les membres fondateurs et affiliés. § 3. Le conseil d'administration de l'a.s.b.l. « I-Cleantech Vlaanderen » se compose de : 1° quatre représentants du Gouvernement flamand, parmi lesquels le président;2° un représentant du VITO;3° un représentant des institutions de connaissances ou des acteurs pertinents pour la transition;4° deux représentants des entreprises ou de leurs fédérations;5° un représentant des administrations locales. Les membres du conseil d'administration sont proposés par le Gouvernement flamand.
Le président du conseil d'administration est proposé par le Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre chargé de l'Innovation. § 4. Le conseil d'administration crée un conseil consultatif stratégique, se composant au moins d'un représentant de l'IWT, d'un représentant du Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation et d'experts ayant un passé industriel ou académique.
Le conseil d'administration peut créer des groupes consultatifs ou des groupes de pilotage complémentaires ayant des compétences consultatives ou dirigeantes particulières dans le cadre du fonctionnement opérationnel de l'association. Le conseil d'administration détermine la composition, les compétences particulières et les règles de procédure du conseil consultatif stratégique et de groupes consultatifs ou de groupes de pilotage complémentaires dans le règlement d'ordre intérieur, compte tenu de l'objectif social de l'association. Ce faisant, le conseil d'administration tient compte en particulier à éviter des conflits d'intérêt. CHAPITRE 6. - Accords de coopération
Art. 6.La Région flamande et l'a.s.b.l. « I-Cleantech Vlaanderen » concluent un accord de coopération, stipulant 1° les tâches à accomplir conformément à l'article 4 du présent décret;2° les modalités des subventions de fonctionnement;3° l'obligation de rapportage en matière de tâches et de situations financières;4° les modalités relatives à la gestion, au contrôle et au fonctionnement;5° les mesures en cas de non-respect de l'accord de coopération;6° la durée et les possibilités de résiliation et de prolongation de l'accord.
Art. 7.L'a.s.b.l. « I-Cleantech Vlaanderen » peut conclure des accords de coopération complémentaires avec d'autres autorités ou d'autres personnes morales, dans la mesure où ils peuvent contribuer à la réalisation des objectifs et des tâches de l'a.s.b.l. « I-Cleantech Vlaanderen ». Ces accords de coopération sont communiqués au Gouvernement flamand. CHAPITRE 7. - Dispositions financières et contrôle
Art. 8.Chaque année, une subvention de fonctionnement à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande peut être octroyée à l'a.s.b.l. « I-Cleantech Vlaanderen », dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
Art. 9.§ 1er. L'a.s.b.l. « I-Cleantech Vlaanderen » est soumise au contrôle de la Région flamande. § 2. Le Gouvernement flamand désigne deux délégués du gouvernement.
Un délégué du gouvernement est désigné sur la proposition du Ministre chargé de l'Innovation et un délégué du gouvernement est désigné sur la proposition du Ministre chargé des Finances et du Budget.
Le délégué du gouvernement désigné sur la proposition du Ministre chargé de l'Innovation contrôle la conformité de l'affectation de l'allocation octroyée aux lois, aux décrets, aux ordonnances ainsi qu'aux arrêtés réglementaires, aux statuts, à l'accord de coopération, visé à l'article 6, et aux principes de bonne gouvernance. Le délégué du gouvernement désigné sur la proposition du Ministre chargé des Finances et du Budget exerce la même fonction de contrôle que le délégué du gouvernement désigné sur la proposition du Ministre chargé de l'Innovation, en ce qui concerne les décisions à incidence budgétaire ou financière.
Les délégués du gouvernement en font rapport au Ministre qui les a proposés pour désignation par le Gouvernement flamand. § 3. Les délégués du gouvernement siègent avec voix consultative dans le conseil d'administration et dans les organes de direction institués par le conseil d'administration, y compris le comité d'audit institué le cas échéant. Ils sont invités à toutes les réunions de ces organes administratifs et reçoivent, en temps utile et de la même manière que les membres, l'ordre du jour ainsi que tous les documents y afférents.
Ils sont autorisés à se faire remettre tous les documents et toutes les informations relatifs à l'administration de l'a.s.b.l. qu'ils jugent nécessaires à l'exercice de leur mandat.
L'a.s.b.l. met à la disposition des délégués du gouvernement les moyens nécessaires à l'exercice de leur mandat. § 4. Les délégués du gouvernement peuvent introduire un recours motivé auprès du Ministre qui les a proposés, dans un délai de quatre jours ouvrables, contre toute décision qu'ils jugent contraire aux lois, aux décrets, aux ordonnances ainsi qu'aux arrêtés réglementaires, aux statuts, à l'accord de coopération, visé à l'article 6, et aux principes de bonne gouvernance. Le recours est suspensif.
Ce délai prend effet le jour de la réunion lors de laquelle la décision a été prise, pour autant que les délégués du gouvernement y étaient invités de manière régulière, et, dans le cas contraire, le jour où ils en ont été informé. § 5. Lorsque le Ministre auprès duquel le recours a été introduit n'a pas prononcé la nullité dans un délai de dix jours ouvrables, à compter du même jour que le délai visé au § 3, la décision devient définitive. § 6. La nullité de la décision est notifiée par le Ministre à l'organe administratif concerné. § 7. Lorsque le respect des lois, des décrets, des ordonnances ainsi que des arrêtés réglementaires, des statuts, de l'accord de coopération, visé à l'article 6, ou des principes de bonne gouvernance l'exige, le Ministre ou les délégués du gouvernement peuvent obliger l'organe administratif compétent à délibérer, dans le délai fixé par eux, sur toute matière déterminée par eux. § 8. Le Gouvernement flamand peut déterminer le régime en matière de déontologie et d'incompatibilités des délégués du gouvernement et fixe leur indemnité. § 9. Les frais liés à l'exercice de la fonction des délégués du gouvernement, sont à charge de l'a.s.b.l. § 10. Le Gouvernement flamand détermine les conditions statutaires auxquelles les délégués du gouvernement sont désignés. § 11. Pour le contrôle des obligations comptables de l'a.s.b.l. « I-Cleantech Vlaanderen », l'a.s.b.l. désigne un commissaire-réviseur qui est membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. § 12. Les modalités de contrôle plus détaillées de la part de la Région flamande sont précisées dans l'accord de coopération à conclure conformément à l'article 6.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 14 octobre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, I. LIETEN _______ Note (1) Session 2010-2011 Documents.- Proposition de décret : 831 - N° 1. - Motion sollicitant la consultation du Conseil d'Etat : 831 - N° 2. - Rapport de l'audition 831 - N° 3 - Avis du Conseil d'Etat : 831 - N° 4. - Amendements : 831 - N° 5 - Motion sollicitant la consultation du Conseil d'Etat : 831 - N° 6. - Avis du Conseil d'Etat : 831 - N° 7. - Amendements : 831 - N° 8 - Motion sollicitant la consultation du Conseil d'Etat : 831 - N° 9 - Avis du Conseil d'Etat : 831 - N° 10 - Articles adoptés en première lecture : 831 - N° 11. - Rapport : 831 - N° 12. - Note de réflexion : 831 - N° 13.
Session 2011-2012 Documents. - Texte adopté en séance plénière : 831 - N° 14.
Annales. - Discussion et adoption : Séance d'après-midi du 5 octobre 2011.