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Décret du 14 novembre 2002
publié le 07 décembre 2002

Décret créant l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2002029570
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07/12/2002
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14/11/2002
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


14 NOVEMBRE 2002. - Décret créant l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° Enseignement supérieur : l'enseignement dispensé dans les institutions universitaires visées à l'article 1er, § 1er, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, dans les Hautes Ecoles visées à l'article 1er, 1°, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, dans les établissements d'enseignement supérieur artistique visés à l'article 1er, § 1er, du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique et dans les instituts supérieurs d'architecture visés à l'article 3, § 3, de la loi du 18 février 1977 relative à l'enseignement de l'architecture, dans les établissements de Promotion sociale organisant l'Enseignement supérieur tels que définis à l'article 1er du décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de promotion sociale;2° Direction : les autorités universitaires visées à l'article 2, 1er tiret, du décret du 5 septembre 1994 précité, les autorités des Hautes Ecoles visées à l'article 1er, 2°, du décret du 5 août 1995 précité, les directeurs des Ecoles supérieures des Arts visés à l'article 57 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), les Directeurs des instituts supérieurs d'architecture visés à l'article 7, § 2, de la loi du 18 février 1977 précitée, les directeurs des établissements d'Enseignement de Promotion sociale visés à l'article 111, § 1er, du décret du 16 avril 1991 précité;3° Conseil interuniversitaire de la Communauté française : le Conseil interuniversitaire de la Communauté française créé par le décret du 3 avril 1980 créant le Conseil interuniversitaire de la Communauté française;4° Conseil général des Hautes Ecoles : le Conseil général des Hautes Ecoles créé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 janvier 1997 créant le Conseil général des Hautes Ecoles et les Conseils supérieurs des Hautes Ecoles;5° Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur artistique : le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique créé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 avril 2000 créant le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique;6° Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique (architecture) : le Conseil visé par la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;7° Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale : le Conseil créé par le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de Promotion sociale. TITRE II. - Création et missions de l'Agence

Art. 2.Il est créé une Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement dispensé dans les institutions d'enseignement supérieur organisées ou subventionnées par la Communauté française, ci-après dénommée Agence.

Son siège est établi au Ministère de la Communauté française.

Art. 3.L'Agence a pour missions de : 1° représenter la Communauté française auprès des instances nationales et internationales en matière d'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur;2° favoriser, par la coopération entre toutes les composantes de l'enseignement supérieur, la mise en oeuvre de pratiques permettant d'améliorer la qualité de l'enseignement au niveau de chaque institution;3° assurer une évaluation de l'enseignement supérieur en Communauté française, en mettant en évidence les bonnes pratiques, les insuffisances et les problèmes à résoudre, sans divulguer les données propres à chaque institution;4° susciter des propositions à adresser aux responsables politiques en vue d'améliorer la qualité globale de l'enseignement supérieur;5° veiller au respect des procédures d'évaluation décrites à l'article 7;6° établir la liste des experts et désigner le Président des Comités d'experts, tel que précisé à l'article 10;7° faire toute proposition qu'elle juge utile dans l'accomplissement de ses missions, d'initiative ou à la demande du Gouvernement. TITRE III. - Composition et fonctionnement de l'Agence

Art. 4.L'Agence est composée de 25 membres effectifs avec voix délibérative et d'un secrétaire.

Les membres effectifs sont : 1° le directeur général de l'Enseignement non obligatoire qui la préside;2° quatre représentants du corps académique et scientifique des universités proposés par le Conseil interuniversitaire de la Communauté française;3° quatre représentants du corps enseignant des Hautes Ecoles, proposés par le Conseil général des Hautes Ecoles;4° deux représentants du corps enseignant des Ecoles supérieures des Arts, proposés par le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique;5° deux représentants du corps enseignant des Ecoles de Promotion sociale organisant l'Enseignement supérieur, proposés par le Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale;6° un représentant du corps enseignant des Instituts supérieurs d'architecture, proposé par le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique (architecture);7° un représentant du personnel administratif des institutions universitaires, proposé par le Conseil interuniversitaire de la Communauté française;8° un représentant du personnel administratif des Hautes Ecoles proposé par le Conseil général des Hautes Ecoles;9° trois représentants des étudiants, proposés par les organisations représentatives des étudiants;10° trois représentants des organisations syndicales proposés par celles-ci;11° trois représentants des milieux professionnels, sociaux et culturels. Les membres de l'Agence sont désignés par le Gouvernement, sur base de listes doubles proposées par les instances respectives pour les membres visés aux 2° à 10°.

Les mandats des membres de l'Agence sont de quatre ans, renouvelables une fois, sauf pour les représentants étudiants qui sont désignés pour deux ans.

Chaque membre effectif a un suppléant, proposé et désigné dans les mêmes conditions. Il n'aura voix délibérative qu'en l'absence du membre effectif.

L'Agence ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres sont présents et si la majorité des membres visés à l'alinéa 2, 2° à 6°, sont présents. L'Agence peut constituer des commissions particulières pour évaluer les différents cursus spécifiquement organisés par les Universités, les Hautes Ecoles ou les autres formes d'enseignement supérieur - Instituts supérieurs des arts, Instituts d'architecture, écoles de promotion sociale.

Un représentant du ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses compétences y siège avec voix consultative.

Art. 5.Le Gouvernement désigne le secrétaire, fonctionnaire de la direction générale de l'Enseignement non-obligatoire, de rang 12 au moins.

Il est chargé de la rédaction des procès-verbaux, de l'envoi des convocations et de la planification du processus décrit à l'article 7.

Il rédige, sous la direction du Président, le rapport final de l'Agence.

Il assure également le secrétariat des Comités d'experts lors des visites dans les institutions.

Art. 6.L'Agence établit son Règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement.

L'évaluation porte sur la qualité de l'enseignement dans les différents cursus spécifiquement organisés par les Universités, les Hautes Ecoles ou les autres formes d'enseignement supérieur - Instituts supérieurs des arts, instituts d'architecture, Ecoles de promotion sociale. Elle peut également s'étendre à travers ces différentes formes d'enseignement lorsque les cursus sont organisés dans deux ou plusieurs de ces formes d'enseignement.

Les pratiques pédagogiques, l'accueil et l'orientation des étudiants, l'apport de la recherche, les modalités de gestion participative, les conventions avec des partenaires pour l'organisation d'enseignements, stages et travaux pourront faire l'objet d'évaluations portant sur un ensemble d'institutions comparables.

Les cursus ou modalités particulières à évaluer sont déterminés chaque année par l'Agence, sur base d'un plan pluriannuel réactualisé annuellement, d'initiative ou à la demande du Gouvernement.

L'évaluation se réfère à une série d'indicateurs qui recouvrent l'ensemble des démarches de formation et d'organisation à considérer.

Elle est centrée sur la détermination des objectifs de formation poursuivis par les différents cursus et l'adéquation des moyens mis en oeuvre pour les atteindre.

TITRE IV. - Le processus de l'évaluation de la qualité

Art. 7.L'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur se déroule selon le processus suivant : a) Dans chaque institution concernée, sous la responsabilité de la Direction, la commission visée à l'article 9 rédige un rapport d'évaluation interne, transmis au Président de l'Agence;b) Un Comité d'experts est désigné pour chacun des cursus ou des modalités particulières évalué(e)s.Il reçoit du Président de l'Agence le rapport interne de chacune des institutions concernées. Il se rend dans chaque institution et il fait rapport au Président de l'Agence et à la Direction de l'institution concernée. Il rédige également un rapport transversal de synthèse transmis à l'Agence; c) L'Agence dégage, dans le rapport final, pour l'ensemble de l'enseignement supérieur, des conclusions assorties de recommandations ou de suggestions. Le rapport final précise, dans une liste en introduction, les institutions ayant participé à l'évaluation. Il ne mentionne pas les institutions auxquelles correspondent les différents éléments qui y sont repris.

Le rapport final est remis au ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions qui le transmet au Gouvernement ainsi qu'à tous les organismes impliqués dans l'évaluation.

Le Gouvernement détermine les suites à donner au rapport final.

Art. 8.L'évaluation interne, telle que définie à l'article 7, alinéa 1er, a) , poursuit les objectifs suivants : a) Préciser le cadre de l'institution et, en son sein, l'entité - Faculté, département, section, catégorie, service - plus spécifiquement concernée par l'évaluation;b) Présenter l'approche de la gestion de la qualité au sein de l'entité évaluée et de l'institution d'enseignement supérieur concernée;c) Fournir une auto-évaluation critique complète de l'enseignement avec la participation de l'ensemble des acteurs concernés;d) Fournir l'information de base destinée au Comité d'experts extérieurs et, à travers l'analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des dangers, identifier ce qui peut faire l'objet d'une amélioration.

Art. 9.Afin d'organiser l'évaluation interne, la Direction de chaque institution d'enseignement supérieur constitue une commission et désigne un coordonnateur en son sein.

Cette commission comprend des membres issus des différentes composantes de l'entité évaluée : personnel académique, scientifique, administratif, technique et étudiants. Elle peut aussi faire appel à d'autres membres de l'institution ou de ses organes de gestion et à d'anciens étudiants diplômés depuis moins de trois ans.

La commission rédige le rapport confidentiel, visé à l'article 7, alinéa 1er, a) , remis uniquement à la Direction de l'institution concernée, ainsi qu'au Président de l'Agence.

Ce rapport d'évaluation interne mentionne dans son introduction la composition de la commission d'évaluation interne, la procédure d'évaluation interne adoptée, ainsi que les rédacteurs.

Le rapport d'évaluation interne comprend notamment : a) Un descriptif des objectifs généraux et spécifiques des programmes d'études organisés dans l'institution et des moyens mis en oeuvre pour les atteindre;b) Le cas échéant, un descriptif des objectifs généraux et spécifiques des programmes de recherche liés à l'enseignement, organisés dans l'institution, et des moyens mis en oeuvre pour les atteindre;c) Un relevé des points forts et points faibles constatés au niveau des programmes évalués;d) La détermination de moyens d'amélioration;e) Des informations concernant : 1° le cadre institutionnel;2° les objectifs généraux et spécifiques de l'enseignement dispensé;3° les programmes d'études;4° les étudiants;5° l'information et le suivi pédagogique;6° la recherche liée à l'enseignement;7° les services à la collectivité;8° le personnel et la gestion des ressources humaines;9° les ressources et les équipements;10° les relations extérieures;11° la gestion de la qualité;12° le fonctionnement et la politique générale de gestion et d'organisation;13° l'analyse des forces et faiblesses, des opportunités et des risques. Ces points sont détaillés dans l'annexe au présent décret.

Art. 10.Pour procéder à l'évaluation externe, l'Agence choisit des experts pour leurs compétences d'évaluation dans le cursus ou la modalité particulière concerné(e).

Le Comité d'experts, pour chaque cursus ou modalité particulière évalué(e), est composé de : a) un minimum de trois experts du cursus ou de la modalité particulière évalué(e), dont au moins un représentant, non belge, représentant différentes dimensions de celle-ci, étrangers aux institutions évaluées;b) un représentant de la profession pour les cursus ou les modalités particulières spécifiques;c) un spécialiste de l'éducation et de la formation;d) éventuellement un membre, belge ou étranger, spécialisé dans l'organisation de l'enseignement supérieur. Pour chaque Comité d'experts, l'Agence établit : a) une liste de douze personnes qui répondent aux critères précisés à l'alinéa 2, a) , en veillant particulièrement à la diversité des compétences scientifiques et pédagogiques, à l'indépendance par rapport à l'ensemble des institutions évaluées et aux compétences en matière d'évaluation de la qualité de l'enseignement de ces personnes;b) une liste de trois personnes qui répondent au critère précisé à l'alinéa 2, b) ;c) une liste de 3 personnes qui répondent au critère précisé à l'alinéa 2, c) . Le Président du Comité d'experts est désigné par l'Agence parmi les personnes qui se trouvent sur la liste visée à l'alinéa 3, a) . Il choisit les experts dans les listes établies par l'Agence.

Art. 11.Le Comité d'experts fixe, en accord avec la Direction, le moment de la visite de l'institution.

A l'issue de la visite des institutions concernées par le cursus ou la modalité particulière, le Comité d'experts rédige les rapports visés à l'article 7, alinéa 1er, b) : a) pour chaque institution évaluée, un rapport confidentiel, transmis à la Direction concernée et au Président de l'Agence;b) le rapport transversal de synthèse transmis à l'Agence. L'Agence assure la transmission, avec ses commentaires éventuels, des rapports transversaux au ministre qui a en charge l'enseignement supérieur et aux Directions concernées par le cursus ou la modalité particulière.

TITRE V. - Du Budget

Art. 12.Le Gouvernement assure le remboursement des frais de parcours pour les experts ainsi que pour les membres de l'Agence.

Il assure le défraiement des experts. Il assume la charge financière du secrétariat.

Les crédits nécessaires au fonctionnement de l'Agence sont inscrits chaque année au budget du ministère de la Communauté française.

TITRE VI. - Disposition finale

Art. 13.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2002.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2002-2003. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 327-1. - Amendements de commission, n° 327-2. - Rapport, n° 327-3.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 12 novembre 2002.

Annexe au décret du Gouvernement de la Communauté française du 14 novembre 2002 créant l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'Enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française Liste-cadre d'indicateurs à faire figurer dans l'évaluation interne 1. Cadre institutionnel a) présentation de l'institution;b) organisation et situation de l'entité évaluée au sein de l'institution;c) description de l'organisation interne de l'entité (rôle et fonctionnement des organes de consultation et de décision).2. Objectifs généraux et spécifiques a) définition et évaluation des objectifs généraux et spécifiques de la (des) formation(s) concernée(s), par rapport à la mission et aux objectifs globaux de l'institution;b) définition et évaluation du rôle de la recherche et des activités de service à la communauté;c) degré de connaissance des objectifs par les intéressés.3. Programmes a) politique de l'entité et de l'institution vis-à-vis de la relation enseignement - recherche - service à la communauté;b) procédure de conception du programme en fonction des objectifs repris sous 2;c) approches pédagogiques : équilibre entre contenu spécialisé, compétences conceptuelles générales et compétences personnelles transférables;d) encouragement à l'apprentissage autonome et permanent;e) articulation globale du programme; f) attitude de l'entité à l'égard de l'évaluation des étudiants : méthodes et fréquence des évaluations (examens oraux ou écrits, QCM, évaluation continue...), pertinence du système d'évaluation par rapport aux objectifs du programme; g) description détaillée des contenus : à cet effet, on joint en annexe au rapport, un programme analytique mentionnant pour chaque cours le nombre d'heures/an ou de points ECTS (incluant cours magistraux, applications, travaux dirigés et, si possible, travail personnel), l'objectif pédagogique, le contenu, le mode d'évaluation et les supports utilisés;h) objectifs pédagogiques et insertion dans la formation des projets, rapports, mémoires de fin d'études et thèses de doctorat; organisation, suivi et évaluation; i) dans les entités concernées : objectifs pédagogiques et insertion dans la formation du ou des stages (obligatoires ou recommandés) ou séjours à l'étranger : organisation, suivi et évaluation.4. Etudiants a) information qualitative et quantitative quant au recrutement, aux conditions d'accès, aux caractéristiques socio-démographiques des promotions entrantes;b) nombres d'étudiants (globaux, de première génération, répétants) par année d'études et par orientation, option ou spécialisation;c) taux de réussite aux examens par année d'études et par orientation, option ou spécialisation;d) durée moyenne des études;e) taux de diplômés; f) analyse quantitative des filières d'études : embranchements, passerelles, réorientations... 5. Information et suivi pédagogique a) information des étudiants sur les conditions d'accès;b) cours préparatoires à la première année et taux de participation; c) information des étudiants, aux différentes étapes du cursus, sur les choix d'orientation, option et spécialisation, les cours à option, le mémoire...; d) mesure de la charge effective des cours, travaux pratiques, travaux dirigés, exercices, projets, mémoires... pour les étudiants; e) information sur l'évaluation des connaissances des étudiants;f) promotion de la réussite : monitorat, suivi individuel, remédiation, réorientation et taux de participation.6. Recherche a) politique de la recherche dans l'entité, principaux thèmes de recherche, retombées pour l'enseignement;b) participation à des conférences;c) nombre de publications;d) nombre de brevets déposés;e) nombre de brevets valorisés;f) nombre de contrats de recherche et montants conclus sur la période écoulée : - avec les pouvoirs publics belges, CE, autres (fédéraux, communautaires, régionaux); - avec le secteur privé. 7. Service à la collectivité a) expertises : volume horaire, financier, nombre de contrats;b) vulgarisation scientifique : description du type d'activités;c) formation continue : thèmes, volume horaire, nombre d'étudiants formés, volume financier;d) politique de service à la société : priorités, retombées pour l'enseignement.8. Personnel et gestion des ressources humaines a) données qualitatives et quantitatives par discipline, orientation, etc.: répartition adéquate des compétences scientifiques et techniques disponibles; personnel à temps plein, à temps partiel et collaborateurs extérieurs; collaborations entre institutions, facultés, départements, sections, catégories, services...; b) politique de recrutement;c) structure d'âge;d) gestion du personnel (dans l'entité, au sein de l'institution) : formation pédagogique;formation à la recherche; politique d'évaluation et de promotion; évaluation et homogénéité des charges,... 9. Ressources et équipements a) adéquation des budgets de fonctionnement et d'investissement; b) locaux de cours, laboratoires, bibliothèques, infrastructure informatique....; c) outils pédagogiques.10. Relations extérieures A.relatives au marché de l'emploi a) débouchés des diplômés, par type de formation (secteurs, qualité de l'emploi, trajectoires de carrière...); b) taux de chômage et de sous-emploi;c) évaluation par les diplômés et les employeurs. B. internationales a) mobilité des étudiants : participation aux programmes d'échanges, stages...; b) mobilité des académiques et des scientifiques : accords d'échanges d'enseignants et de chercheurs, invitations d'académiques et de scientifiques étrangers, participation à des programmes de recherche belges ou internationaux; c) relations avec des partenaires divers (entreprises, organismes publics et privés...). 11. Gestion de la qualité a) organisation de la gestion de la qualité dans l'institution et dans l'entité : instances et responsabilités;b) mesure de la qualité : évaluation des programmes et des enseignements par les étudiants;évaluation des programmes par les diplômés, les employeurs; c) appui des services centraux de l'institution au processus de gestion de la qualité;d) incidences de la mesure de la qualité sur l'élaboration et l'adaptation des programmes et la politique du personnel.12. Fonctionnement et politique générale a) description de la gestion et du fonctionnement de l'entité évaluée;b) rapport entre cette entité et les autres structures décisionnelles de l'institution;c) liberté d'action et influence de l'entité sur l'institution.13. Analyse Forces-Faiblesses-Opportunités-Risques a) analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des risques;b) diagnostic de synthèse sur base des éléments qui précèdent;c) solutions envisagées ou en voie d'élaboration pour remédier aux faiblesses et aux dangers identifiés.14. Divers a) informations statistiques;b) programme analytique des enseignements;c) liste des membres du personnel avec leurs fonctions, leurs enseignements et autres charges internes;d) liste des projets et des mémoires de fin d'études des trois dernières années, des thèses de doctorat des cinq dernières années;e) règlement d'ordre intérieur de l'entité (incluant le règlement d'examens);f) documents divers susceptibles d'éclairer le contenu du rapport;g) rapport d'activités de l'institution. Vu pour être annexé au décret du Gouvernement de la Communauté française du 14 novembre 2002 créant l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'Enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française.

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