publié le 24 avril 2024
Décret modifiant la Partie 2 du **** **** du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé relatif à l'intégration des personnes étrangères
14 MARS 2024. - Décret modifiant la Partie 2 du **** **** du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé relatif à l'intégration des personnes étrangères (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Dans l'article 150 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, inséré par le décret du 27 mars 2014 et modifié; par le décret du 8 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application du présent livre, on entend par : 1° personnes étrangères : les personnes ne possédant pas la nationalité belge, séjournant de manière durable ou temporaire sur le territoire de la région de langue française;2° intégration : le processus interactif et dynamique à double sens d'acceptation mutuelle ayant pour objectif de permettre à toute personne qui a son domicile ou sa résidence habituelle en Région wallonne, indépendamment de sa nationalité, de participer, dans le respect des principes d'égalité, à tous les domaines de la société.Ce processus est basé sur la réciprocité des droits et des devoirs impliquant tant les **** et leurs descendants que la société d'accueil dans son ensemble; 3° ****+ : les pays de l'Union européenne, complété par les pays de l'Espace économique européen et par la Suisse;4° personnes primo-**** : les personnes étrangères séjournant légalement en **** depuis moins de trois ans et disposant d'un titre de séjour de plus de trois mois, à l'exception des citoyens d'un état membre de ****+, et des membres de leur famille;5° MENA : le mineur étranger non accompagné tel que défini par la loi programme (i) du 24 décembre 2002 en ce qui concerne la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés, d'au moins 16 ans et mis en autonomie;6° ancien MENA : le jeune âgé de 18 à 22 ans, anciennement mineur étranger non accompagné;7° le plan local d'intégration : le plan qui favorise l'intégration des personnes étrangères, en mettant en évidence leurs besoins spécifiques et en définissant les stratégies à développer pour mieux les rencontrer, sur chaque territoire couvert par un centre visé au **** ****;8° interprétariat en milieu social : le dispositif facilitant la communication entre les personnes ne parlant pas la langue française et les professionnels des secteurs ****-****-sociaux et administratifs en vue de leur permettre l'accès aux prestations de services;9° service d'interprétariat en milieu social : l'opérateur qui dispense l'offre d'interprétariat en milieu social aux personnes morales, publiques ou privées, organisant un service dans le contexte social et qui en font la demande;10° le service utilisateur : la personne morale, publique ou privée, organisant un service dans le contexte social, qui fait appel à un service d'interprétariat en milieu social;11° centres : les centres régionaux d'intégration visés au **** **** du **** **** de la deuxième Partie du Code;12° **** : les groupes de travail organisés par les centres ayant pour objectif l'accompagnement collectif et la coordination de l'offre des initiatives locales d'intégration et des acteurs locaux sur les thématiques en lien avec les missions couvertes par leur agrément.»; b) dans l'alinéa 2, les mots « au sens de l'alinéa 1er, 3° » sont remplacés par les mots « au sens de l'alinéa 1er, 4° ».
Art. 3.Dans l'article 151 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014 et modifié par le décret du 8 novembre 2018, le 1° est complété par les mots suivants : «*****».
Art. 4.L'article 151/1 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014 et modifié par le décret du 8 novembre 2018, est abrogé.
Art. 5.L'article 151/2 du même Code, inséré par le décret du 8 novembre 2018, est remplacé par ce qui suit : «*****».
Art. 6.Dans la Partie 2, **** ****, **** ****, du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014 et modifié par le décret du 28 avril 2016 et par le décret du 8 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots «*****» sont à chaque fois remplacés par les mots «*****», les mots «*****» sont à chaque fois remplacés par les mots «*****»;2° les mots «*****» sont à chaque fois remplacé par les mots «*****»;3° les mots «*****» et «*****» sont à chaque fois abrogés.
Art. 7.Dans l'article 152 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014 et modifié en dernier lieu par le décret du 8 novembre 2018, l'alinéa 4 est complété par la phrase «*****» et le mot «*****» est remplacé par le mot «*****».
Art. 8.Dans l'article 152/1 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014 et modifié par le décret du 8 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots « Le contenu et la forme du module d'accueil visé à l'article 152, alinéa 1er, 1° » sont remplacés par les mots « Les modalités d'organisation du module d'accueil visé à l'article 152, alinéa 2, 1°, », le mot «*****» est remplacé par le mot «*****» et le mot «*****» est remplacé par le mot «*****»;b) dans l'alinéa 2, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° une aide à l'accomplissement des démarches administratives ou une orientation vers les services d'aide adéquats;»; c) dans l'alinéa 2, 4°, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;d) dans l'alinéa 4, le mot «*****» est remplacé par le mot «*****» et les mots «*****» sont remplacés par «*****».
Art. 9.Dans l'article 152/3 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014 et modifié par le décret du 28 avril 2016 et par le décret du 8 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er : a) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le bilan social vise à : 1° confirmer le caractère obligatoire du suivi du parcours d'intégration;2° identifier les besoins de la personne primo-**** sur la base de ses compétences et expériences personnelles et évaluer ses acquis pour lui permettre de les valoriser;3° identifier les besoins en accompagnement.»; b) dans l'alinéa 3, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;c) l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Les données récoltées dans le cadre du bilan social auprès de la personne primo-**** concernent le sexe, la nationalité, le statut de séjour en ****, la santé et la famille pour l'objectif visé à l'alinéa 2, 1°, le diplôme et l'emploi pour l'objectif visé à l'alinéa 2, 1° et 2°, le logement et la sécurité sociale pour l'objectif visé à l'alinéa 2, 3°.Ces données sont encodées dans l'outil visé à l'article 152/9. »; d) dans l'alinéa 5, les mots «*****» et les mots «*****» sont abrogés;e) un alinéa 6 rédigé comme suit est inséré : «*****»; 2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots «*****» sont remplacés par «*****»;b) dans l'alinéa 2, le mot «*****» est remplacé par le mot «*****» et les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;c) dans l'alinéa 3, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» et le mot «*****» est inséré entre le mot «*****» et le mot «*****»;d) l'alinéa 4 est abrogé;3° dans le paragraphe 5, les mots «*****» sont abrogés et le mot «*****» est remplacé par le mot «*****». Art. 10.Dans l'article 152/4 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014 et modifié par le décret du 28 avril 2016 et par le décret du 8 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots «*****» sont abrogés;2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er : 1) les mots «*****» sont remplacés par le mot «*****»;2) le mot «*****» est remplacé par le mot «*****»;3) le mot «*****» est remplacé par le mot «*****»;b) dans l'alinéa 2, les mots «*****» sont abrogés;c) l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les centres effectuent le test de positionnement visé à l'article 152/1, alinéa 2, 4°, ainsi qu'un test de validation des acquis au terme de la session.Le Gouvernement peut déléguer ces compétences. »; 3° dans l'alinéa 4, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****». Art. 11.Dans l'article 152/5 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014 et modifié par le décret 28 avril 2016 et par le décret du 8 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots «*****» sont abrogés;b) dans l'alinéa 2, 4°, les mots «*****» sont remplacé par les mots «*****»;2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, le mot «*****» est remplacé par le mot «*****»;b) dans l'alinéa 2, 10°, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;c) dans l'alinéa 3, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;d) il est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit : «*****»; 3° il est complété par un paragraphe 3 et un paragraphe 4 rédigés comme suit : « § 3.La formation à la citoyenneté est organisée en français ou dans une langue comprise par la personne primo-****. La personne ayant obtenu en moyenne un niveau de français inférieur au niveau A2 lors du test de positionnement est orientée par le centre vers une formation dispensée dans une langue comprise par la personne primo-****. Le Gouvernement détermine les compétences minimales supplémentaires des formateurs à la citoyenneté en cas de formation dispensée dans une autre langue que le français. § 4. Les formations à la citoyenneté, les cours d'intégration ou l'orientation sociale suivis et reconnus dans une autre Communauté ou Région de **** sont assimilés à la formation à la citoyenneté dispensée en Région wallonne de langue française. ». Art. 12.Dans l'article 152/6 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014 et modifié par le décret du 28 avril 2016 et par le décret du 8 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;2° il est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : «*****». Art. 13.Dans l'article 152/7 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014 et modifié par le décret du 28 avril 2016, par le décret du 8 novembre 2018 et par le décret du 4 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er : 1) à l'alinéa 1er, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;2) à l'alinéa 2, le mot «*****» est remplacé par le mot «*****»;3) l'alinéa 2 est complété par une phrase rédigée comme suit : «*****»; b) dans le paragraphe 2, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» et les phrases «*****» sont abrogées; c) les paragraphes 3, 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit : « § 3.**** dispensés des obligations visées aux paragraphes 1er et 2 : 1° les personnes ayant déjà obtenu l'attestation visée au paragraphe 2, ou toute autre attestation de ce type délivrée par une autre communauté ou région de ****;2° les personnes qui présentent un certificat médical attestant de l'impossibilité de suivre ou de poursuivre le parcours d'intégration;3° les personnes qui, moyennant une attestation médicale, prouvent qu'elles apportent une assistance à un membre de la famille, tel que défini à l'article 150, alinéa 2, rendant impossible le suivi ou la poursuite du parcours d'intégration;4° les personnes qui ont obtenu un certificat ou un diplôme dans l'enseignement belge;5° les personnes âgées de moins de 18 ans ou de 65 ans et plus;6° les personnes exerçant une activité professionnelle salariée ou dans le cadre d'un contrat d'apprentissage au minimum à mi-temps pendant plus de trois mois;7° les personnes exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant à titre principal au minimum à mi-temps pendant plus de trois mois;8° les personnes exerçant une activité professionnelle en tant que travailleur intérimaire cumulant une période d'activité de plus de trois mois au minimum à mi-temps;9° les conjoints **** apportant une aide effective au minimum à mitemps pendant plus de trois mois;10° les personnes suivant une formation professionnelle pré-qualifiante ou qualifiante de minimum dix-huit heures par semaine pendant plus de trois mois;11° les personnes qui bénéficient de la protection temporaire visée aux articles 57/29 à 57/36 de la
loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/12/1980
pub.
12/04/2012
numac
2012000231
source
service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
type
loi
prom.
15/12/1980
pub.
20/12/2007
numac
2007000992
source
service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur l'accès du territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;12° les étudiants réguliers et les étudiants d'échange de l'enseignement secondaire ou supérieur d'un établissement reconnu par les autorités belges;13° les personnes bénéficiant d'une bourse pour l'obtention d'un doctorat et les enseignants collaborant au sein d'une institution d'enseignement supérieur reconnue par les autorités belges;14° les ressortissants turcs et les ressortissants d'Etats ayant conclu des accords d'association avec l'Union européenne contenant une clause de **** identique à celle qui régit les rapports entre l'Union européenne et la ****. Les membres de la famille visés au 3° sont les conjoints, les descendants directs à charge et les ascendants directs à charge. § 4. Les personnes ayant déjà accompli une ou plusieurs étapes d'un parcours d'intégration organisé dans une autre communauté ou région de **** sont dispensées de cette ou ces étapes, à l'exception de la formation linguistique dans une autre langue que le français. § 5. La personne primo-**** est soumise à l'obligation visée au paragraphe 2, jusqu'à ce qu'elle ait obtenu l'attestation visée à l'article 152/3, § 4, à l'exception : 1° de la personne primo-**** qui remplit une des conditions reprises au paragraphe 3 à l'une ou l'autre étape de son parcours;2° de la personne primo-**** qui reçoit un ordre de quitter le territoire ou qui quitte le territoire volontairement;3° de la personne primo-**** qui ne réside plus dans une commune wallonne de région de langue française.La personne primo-**** qui réside à nouveau dans une commune wallonne de région de langue française avant l'expiration du délai visé au paragraphe 2 est de nouveau soumise à l'obligation visée au paragraphe 2. »; d) il est complété par un paragraphe 6 et un paragraphe 7 rédigés comme suit : « § 6.Le centre délivre une attestation de dispense à la personne primo-**** qui remplit une des conditions reprises au paragraphe 3. § 7. La personne primo-**** détenue dans un centre d'établissement pénitentiaire bénéficie d'une suspension du délai visé au paragraphe 2 et ce jusqu'à la fin de sa détention. ». Art. 14.Dans l'article 152/8 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014 et modifié par le décret du 28 avril 2016 et par le décret du 8 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er : a) dans l'alinéa 1er, le mot «*****» est remplacé par le mot «*****», le mot «*****» est remplacé par le mot «*****», les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» et les mots «*****» sont abrogés;b) dans l'alinéa 2, les mots «*****» sont abrogés;c) dans l'alinéa 3, le mot «*****» est remplacé par le mot «*****» et le mot «*****» est remplacé par le mot «*****»;2° dans le paragraphe 3, les mots «*****» sont abrogés;3° dans le paragraphe 4 : a) dans l'alinéa 1er, les mots «*****» sont insérés entre le mot «*****» et le mot «*****» et les mots «*****» sont insérés entre le mot «*****» et les mots «*****»;b) il est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : «*****»; 4° dans le paragraphe 5 : a) dans l'alinéa 1er, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****», le mot «*****» est remplacé par le mot «*****», le mot «*****» est remplacé par le mot «*****» et le mot «*****» est remplacé par le mot «*****»;b) un alinéa est inséré entre les alinéas 1er et 2 rédigé comme suit : « Lorsque la personne primo-**** ne se voit pas infliger d'amende administrative en raison de l'acceptation des moyens de défense, elle satisfait à l'obligation visée à l'article 152/7, § 2, dans un délai de douze mois à dater de la notification de la décision de ne pas lui infliger une amende administrative.»; c) il est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La décision d'infliger une amende administrative a force exécutoire à l'expiration d'un délai de soixante jours calendrier à compter du jour de sa notification, sauf en cas d'exercice du recours prévu au § 6.»; 5° le paragraphe 5/1 est abrogé;6° dans le paragraphe 6, alinéa 2, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;7° le paragraphe 7 est complété par ce qui suit : «*****»; 8° dans le paragraphe 8, les mots «*****» sont abrogés. Art. 15.Dans le **** **** du même Code, le chapitre 5 comportant les articles 152/10 et 152/11, inséré par le décret du 27 mars 2014, est abrogé. Art. 16.Dans le **** **** du même Code, le chapitre 4, abrogé par le décret du 8 novembre 2018, est rétabli dans la rédaction suivante : «*****». Art. 17.L'article 152/9, abrogé par le décret du 8 novembre 2018, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 152/9.§ 1er. Un outil de suivi informatisé du parcours d'intégration est créé par le Service public de **** **** et Action sociale. Cet outil permet : 1° aux centres, de créer des dossiers individuels confidentiels au nom de chaque personne étrangère entamant un parcours d'intégration, de suivre les dossiers et de joindre les documents et attestations utiles et nécessaires;2° au Service public de **** **** et Action sociale, de contrôler l'application de la réglementation relative au parcours d'intégration et d'assurer le suivi des sanctions;3° aux centres, d'assurer la gestion et l'organisation des formations dispensées dans le cadre du parcours d'intégration;4° aux centres et au Service public de **** **** et Action sociale, d'assurer le suivi statistique relatif au parcours d'intégration.Les données récoltées dans ce cadre sont ****. Les données recueillies ne peuvent être traitées qu'aux finalités énumérées ci-dessus. § 2. Les données récoltées et traitées dans l'outil de suivi informatisé sont toutes celles nécessaires à la réalisation du parcours d'intégration visé à l'article 152. Les catégories des données traitées sont reprises à l'article 152/3, § 1er, alinéas 4 et 5. Les données récoltées sont consultables uniquement par les centres et le Service public de **** **** et Action sociale. § 3. Les centres et le Service public de **** **** et Action sociale sont responsables conjoints du traitement des données à caractère personnel mentionnées au paragraphe 2 au regard de la
loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/07/2018
pub.
05/09/2018
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2018040581
source
service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense
Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel
fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel. Les modalités liées à l'allocation des responsabilités sont établies dans une convention. § 4. Les données récoltées dans le cadre des finalités reprises au paragraphe 1er, 1° à 4°, sont conservées de manière sécurisée pendant trois ans à partir de la clôture du dossier à l'exception des données devant figurer sur l'attestation de fin de parcours qui sont conservées dix ans. Le dossier est clôturé lorsque l'attestation de fin de parcours est délivrée, lorsqu'une des conditions reprises à l'article 152/7, § 5, est rencontrée ou lorsque la personne est décédée. § 5. Les données reprises dans l'outil de suivi sont partagées entre les centres et le Service public de **** **** et Action sociale. Chaque centre a accès uniquement aux données en lien avec les personnes étrangères relevant de leur ressort territorial. En cas de déménagement, les données sont transférées de manière sécurisée vers le centre compétent via l'outil de suivi. § 6. Le Gouvernement peut déterminer des conditions plus précises de mise à disposition, d'adaptation et d'utilisation de l'outil de suivi informatisé du parcours d'intégration et de l'échange de données électroniques. Il peut étendre l'utilisation de l'outil de suivi informatisé aux initiatives locales d'intégration en charge des missions d'apprentissage de la langue française et de la formation la citoyenneté pour la gestion des formations aux conditions du présent article. ». Art. 18.Dans l'intitulé du **** **** du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014 et modifié par le décret du 8 novembre 2018, les mots «*****» sont remplacés par le mot «*****». Art. 19.Dans l'article 153 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014 et modifié par le décret du 28 avril 2016 et par le décret du 8 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les centres régionaux d'intégration des personnes étrangères ont pour missions : 1° de développer, mettre en oeuvre et organiser le parcours d'intégration conformément aux articles 152 et suivants;2° d'accompagner les initiatives locales d'intégration des personnes étrangères, visées aux articles 154 et suivants, d'organiser les **** visées à l'article 150, 11°, et coordonner des activités d'intégration dans le cadre des plans locaux d'intégration;3° d'encourager la participation sociale, économique et politique des personnes étrangères et les échanges ****;4° de coordonner des activités d'intégration dans leur ressort territorial;5° de contribuer à l'insertion sociale et socioprofessionnelle des personnes étrangères en assurant la complémentarité avec les dispositifs d'insertion socioprofessionnelle existants;6° de former et de sensibiliser les intervenants **** directement ou indirectement avec des personnes étrangères aux enjeux liés à leur intégration;7° de fournir à l'observatoire visé à l'article 153/8 des données statistiques anonymes sur le plan local;8° de se concerter avec les autres centres afin de mener des politiques cohérentes sur tout le territoire de la région de langue française.»; b) un alinéa est inséré entre les alinéas 1er et 2 rédigé comme suit : « Pour la mise en oeuvre de la mission visée à l'alinéa 1er, 5°, les centres collaborent avec l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi conformément à la section 2 du chapitre 4 du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté **** et solutions des chercheurs d'emploi.». Art. 20.L'article 153/2 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014 et modifié par le décret du 8 novembre 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 153/2.Pour être agréés, les centres répondent aux conditions suivantes : 1° exercer les missions visées à l'article 153;2° disposer de locaux adaptés à l'exercice de leurs missions, à l'accueil de leur personnel et des bénéficiaires et permettant le cas échéant l'entretien confidentiel, ainsi que d'un secrétariat et d'une salle de réunion permettant d'accueillir au moins vingt personnes;3° comprendre dans ses organes d'administration et de gestion, des pouvoirs publics et des associations qui disposent de la parité des voix;4° bénéficier d'une évaluation positive du Gouvernement en matière de gestion administrative et comptable et pour l'exercice des missions faisant l'objet de la demande d'agrément. Les locaux visés à l'alinéa 1er, 2°, répondent aux conditions de salubrité et de sécurité. Le Gouvernement définit les critères d'évaluation en matière de gestion administrative et comptable visé à l'alinéa 1er, 4°. Les centres peuvent introduire, auprès du Ministre, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, une demande de dérogation à la condition visée au 3°. ». Art. 21.Les articles 153/3 et 153/4 du même Code, insérés par le décret du 27 mars 2014, sont abrogés. Art. 22.Dans l'article 153/5 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;2° la phrase « Le dossier comporte au minimum : 1° les renseignements relatifs à la population desservie et aux objectifs poursuivis;2° les conventions de partenariat liées aux activités développées;3° l'organigramme du personnel;4° la liste des locaux.» est abrogée. Art. 23.Dans l'article 153/7 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014 et modifié par le décret du 8 novembre 2018, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : «*****». Art. 24.Dans le **** **** du même Code, il est inséré un **** ****/1 intitulé «*****». Art. 25.Dans le **** ****/1 inséré par l'article 24, il est inséré un chapitre 1er intitulé «*****». Art. 26.L'article 153/8, abrogé par le décret du 8 novembre 2018, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 153/8.L'observatoire wallon de l'intégration des personnes étrangères a pour missions : 1° de fournir un appui pédagogique, méthodologique, analytique et formatif au secteur de l'intégration des personnes étrangères;2° d'élaborer des analyses, propositions et recommandations et de transmettre au Gouvernement, tous les cinq ans, une évaluation de la politique d'intégration et des propositions visant à améliorer celle-ci;3° de répondre aux sollicitations diverses du Gouvernement pour fournir des informations lors d'études ou d'enquêtes sur les thématiques de l'intégration et de la diversité;4° de favoriser les politiques transversales d'intégration;5° de proposer au Gouvernement la liste des indicateurs statistiques à adopter pour permettre l'identification des besoins et l'évaluation de la politique d'intégration;6° de collecter et de transmettre annuellement au Gouvernement les données quantitatives du parcours d'intégration;7° de coordonner l'offre et la demande de formation à la langue française en Région wallonne selon les modalités fixées par le Gouvernement. L'évaluation visée au 2° analyse notamment l'impact de la politique d'intégration sur l'emploi et la réduction de la pauvreté des personnes étrangères. ». Art. 27.Dans le **** ****/1, inséré par l'article 24, il est inséré un chapitre 2 intitulé «*****». Art. 28.Dans le chapitre 2, inséré par l'article 27, il est inséré un article 153/9 rédigé comme suit : « Art. 153/9.Le Gouvernement peut agréer un observatoire de l'intégration des personnes étrangères, ci-après dénommé «*****», qui répond aux conditions suivantes : 1° être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif, d'une fondation, d'un établissement d'utilité publique, d'un pouvoir local ou d'une association internationale sans but lucratif dont le siège d'activités est situé en **** dans la région de langue française;2° exercer les missions visées à l'article 153/8 sur l'ensemble du territoire de la région de langue française;3° disposer de locaux adaptés à l'exercice de leurs missions et à l'accueil de leur personnel et répondant aux conditions de salubrité et de sécurité;4° disposer de moyens humains pour répondre aux missions visées à l'article 153/8;5° développer des dispositifs formatifs en lien avec la politique d'intégration;6° comprendre, dans ses organes d'administration et de gestion, des pouvoirs publics et des associations;7° bénéficier d'une évaluation positive du Gouvernement en matière de gestion administrative et comptable et pour l'exercice des missions faisant l'objet de la demande d'agrément. Le Gouvernement fixe les critères d'évaluation en matière de gestion administrative et comptable visés à l'alinéa 1er, 7°. ». Art. 29.Dans le même chapitre 2, il est inséré un article 153/10 rédigé comme suit : «*****». Art. 30.Dans le même chapitre 2, il est inséré un article 153/11 rédigé comme suit : «*****». Art. 31.Dans le **** ****/1, inséré par l'article 24, il est inséré un chapitre 3 intitulé «*****». Art. 32.Dans le chapitre 3, inséré par l'article 31, il est inséré un article 153/12 rédigé comme suit : «*****». Art. 33.Dans le **** ****/1, inséré par l'article 24, il est inséré un chapitre 4 intitulé «*****». Art. 34.Dans le chapitre 4, inséré par l'article 33, il est inséré un article 153/13 rédigé comme suit : «*****». Art. 35.Dans l'article 154 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014 et modifié par le décret du 8 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 2, les mots «*****» sont insérés entre le mot «*****» et le mot «*****»;b) l'alinéa 2 est complété par des 5° et 6° rédigés comme suit : « 5° la promotion de ****;6° la lutte contre le racisme.»; c) il est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : «*****». Art. 36.L'intitulé du chapitre 2 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014, est remplacé par ce qui suit : «*****». Art. 37.Dans l'article 154/1 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014 et modifié par le décret du 28 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er : 1) les mots «*****» sont insérés entre le mot «*****» et le mot «*****»;2) au 2°, le mot «*****» est remplacé par le mot «*****»;3) le 3° est complété par les mots «*****»;4) au 4°, le mot «*****» est inséré entre le mot «*****» et les mots «*****» et les mots «*****» sont abrogés;5) au 6°, le mot «*****» est remplacé par le mot «*****»;b) dans l'alinéa 2, les mots «*****» sont remplacés par les mots « à l'alinéa 1er, 4°, » et les mots «*****» sont remplacés par «*****»;c) l'alinéa 3 est complété par les mots suivants : « , le volume d'activités minimum requis, et les critères d'évaluation en matière de gestion administrative et comptable visés à l'alinéa 1er, 6° »;d) il est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit : «*****». Art. 38.Dans l'article 154/2 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;2° la phrase « Ce dossier comporte au minimum : 1° la description des activités faisant l'objet de la demande d'agrément;2° les renseignements relatifs à la population desservie et aux objectifs poursuivis;3° les conventions de partenariat liées aux activités développées;4° l'organigramme du personnel;5° la liste des locaux.» est abrogée. Art. 39.L'article 154/4 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014 et modifié par le décret du 8 novembre 2018, est remplacé par ce qui suit : «*****». Art. 40.Les articles 155/1 et 155/5 du même Code, insérés par le décret du 27 mars 2014, sont abrogés. Art. 41.L'article 155/2 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014 et modifié par le décret du 8 novembre 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 155/2.Le Gouvernement peut agréer un ou plusieurs organismes d'interprétariat social chargés d'organiser l'offre d'interprétariat en milieu social, ci-après dénommés «*****», aux conditions suivantes : 1° être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif, d'une fondation, d'un établissement d'utilité publique, d'un pouvoir local dont le siège d'activités est situé en **** dans la région de langue française;2° disposer de locaux adaptés à l'exercice de leurs missions et à l'accueil de leur personnel et répondant aux conditions de salubrité et de sécurité;3° exercer les missions visées à l'article 155 en **** sur l'ensemble du territoire de la région de langue française;4° comprendre, dans ses organes d'administration et de gestion, des pouvoirs publics et des associations qui disposent de la parité des voix;5° disposer d'une équipe dont la composition minimale et les qualifications sont fixées par le Gouvernement;6° bénéficier d'une évaluation positive du Gouvernement en matière de gestion administrative et comptable et pour l'exercice des missions faisant l'objet de la demande d'agrément;7° couvrir un minimum de cinq langues parmi les plus demandées sur le territoire de la région de langue française. Le Gouvernement fixe les critères d'évaluation en matière de gestion administrative et comptable visés à l'alinéa 1er, 6°. ». Art. 42.Dans l'article 155/3 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;b) dans l'alinéa 2, les mots «*****» sont abrogés;c) l'alinéa 3 est abrogé. Art. 43.Dans l'article 155/4 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014, les alinéas 2 et 3 sont abrogés. Art. 44.L'article 155/6 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014, est remplacé par ce qui suit : «*****». Art. 45.Dans le **** **** du même Code, l'intitulé du **** ****/1, inséré par le décret du 8 novembre 2018, est remplacé par ce qui suit : «*****». Art. 46.Dans le **** ****/1 du même Code, il est inséré avant l'article 155/7, un chapitre 1er intitulé «*****». Art. 47.Dans le chapitre 1er, inséré par l'article 46, l'article 155/7 est remplacé par ce qui suit : « Art. 155/7.Les services d'accompagnement à l'autonomie des mineurs étrangers non accompagnés et anciens mineurs étrangers non accompagnés, ci-après dénommés «*****», visent l'intégration des MENA et anciennement MENA, ci-après dénommés «*****» et contribuent aux objectifs suivants : 1° atténuer les difficultés inhérentes à l'exil, à la vie en autonomie hors des milieux institutionnalisés et au passage à la vie adulte;2° rompre l'isolement social et renforcer le réseau social;3° favoriser l'émancipation, l'épanouissement et le sentiment de sécurité du jeune. Les services d'accompagnement à l'autonomie des MENA rencontrent les missions suivantes : 1° accompagner le jeune de manière intensive et globale vers l'acquisition de l'autonomie et des responsabilités, au minimum dans tous les champs d'intervention suivants : a) l'accès au logement et le maintien en logement;b) le suivi ****-administratif;c) la scolarité ou insertion socioprofessionnelle;d) l'accès à la santé mentale et physique;e) le développement de la vie sociale, familiale, culturelle ou sportive;2° travailler en synergie avec les services, les institutions ou les personnes **** avec lesquelles le jeune est en lien, dans le respect de la déontologie et du secret professionnel;3° assurer la complémentarité avec les services internes ou externes existants, en ce compris les services développés dans le cadre de l'aide à la jeunesse;4° orienter le jeune vers les structures ou services appropriés;5° participer activement au réseau d'acteurs en charge du public afin de partager les bonnes pratiques et mener des réflexions communes dans le but d'améliorer la connaissance du public, la qualité des missions et l'expertise de façon continue. Le Gouvernement arrête les modalités d'exercice des missions visées à l'alinéa 2. ». Art. 48.Dans le **** ****/1 du même Code, il est inséré un chapitre 2 intitulé «*****». Art. 49.Dans le chapitre 2, inséré par l'article 48, il est inséré un article 155/8 rédigé comme suit : « Art. 155/8.§ 1er. Le Gouvernement peut agréer en qualité de services d'accompagnement à l'autonomie des MENA des associations sans but lucratif, des fondations, des établissements d'utilité publique ou des pouvoirs locaux qui répondent aux conditions suivantes : 1° développer les missions visées à l'article 155/7, alinéa 2, sur le territoire de la région de langue française;2° exercer les missions visées à l'article 155/7, alinéa 2, depuis au moins deux ans;3° avoir effectué au moins trente accompagnements à l'autonomie du public visé à l'article 150, 5° et 6°, sur une période de deux ans;4° disposer d'au moins un équivalent temps plein pour l'ensemble des activités de l'association sans but lucratif ou du pouvoir local;5° disposer de locaux adaptés à l'exercice de leurs missions, à l'accueil de leur personnel et des bénéficiaires, permettant l'entretien confidentiel et répondant aux conditions de salubrité et de sécurité;6° bénéficier d'une évaluation positive du Gouvernement en matière de gestion administrative et comptable et pour l'exercice des missions faisant l'objet de la demande d'agrément;7° signer une charte déontologique commune aux services d'accompagnement à l'autonomie des MENA dont les modalités d'établissement sont déterminées par le Gouvernement. Le Gouvernement définit les qualifications, les titres et les diplômes du personnel visé à l'alinéa 1er, 4°, et les critères d'évaluation en matière de gestion administrative et comptable visés à l'alinéa 1er, 6°. § 2. Le Gouvernement est habilité à fixer une programmation des services d'accompagnement à l'autonomie des MENA agréés. ». Art. 50.Dans le chapitre 2, inséré par l'article 48, il est inséré un article 155/9 rédigé comme suit : «*****». Art. 51.Dans le chapitre 2, inséré par l'article 48, il est inséré un article 155/10 rédigé comme suit : «*****». Art. 52.Dans le **** ****/1 du même Code, il est inséré un chapitre 3 intitulé «*****». Art. 53.Dans le chapitre 3, inséré par l'article 52, il est inséré un article 155/11 rédigé comme suit : «*****». Art. 54.Dans l'article 156, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014, les mots «*****» sont abrogés. Art. 55.L'article 157 du même Code, remplacé par le décret du 8 novembre 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art 157. § 1er. Les associations sans but lucratif agréées en qualité de centre régional pour l'intégration des personnes étrangères au moment de l'entrée en vigueur du présent décret disposent d'un délai de maximum deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret pour se conformer aux articles 153 à 153/7 et à leurs arrêtés d'exécution. § 2. Les associations agréées en qualité d'initiative locale d'intégration disposent d'un délai de maximum deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret pour se conformer aux articles 154 à 154/4 et à leurs arrêtés d'exécution. § 3. L'association sans but lucratif agréée en qualité d'organisme d'interprétariat en milieu social au moment de l'entrée en vigueur du présent décret dispose d'un délai maximum de deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret pour se conformer aux articles 155 à 155/6 et à leurs arrêtés d'exécution. ». Art. 56.L'article 157/1 du même Code, abrogé par le décret du 8 novembre 2018, est rétabli dans la rédaction suivante : «*****». Art. 57.Le présent décret entrera en vigueur lors de l'entrée en vigueur de son arrêté d'exécution. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Donné à ****, le 14 mars 2024. Le Ministre-Président, E. **** **** **** Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de **** et des Centres de compétences, W. **** **** Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY **** Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. **** **** Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE **** Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Ch. **** **** Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, A. **** **** Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la **** et du Bien-être animal, C. **** _______ Note (1) Session 2023-2024. Documents du Parlement wallon, 1610 (2023-2024) N° 1 à 7 Compte rendu intégral, séance plénière du 13 mars 2024 Discussion. Vote.