Etaamb.openjustice.be
Décret du 14 mars 2019
publié le 19 septembre 2019

Décret transposant partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée par la Directive 2013/55/ UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013

source
ministere de la communaute francaise
numac
2019014485
pub.
19/09/2019
prom.
14/03/2019
ELI
eli/decret/2019/03/14/2019014485/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


14 MARS 2019. - Décret transposant partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée par la Directive 2013/55/ UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section Ire. - Objet

Article 1er.Le présent décret transpose partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée par la Directive 2013/55/ UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013. Il établit les règles concernant la demande et la délivrance d'une carte professionnelle européenne et l'accès partiel à une profession réglementée, ainsi que concernant le mécanisme d'alerte. Section II. - Définitions

Art. 2.§ 1er. Dans le présent décret, il faut entendre par : a) « profession réglementée » : toute fonction enseignante à exercer dans les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire ordinaire et spécialisé ;artistique ; de promotion sociale et supérieur non universitaire ; secondaire artistique à horaire réduit organisés ou subventionnés par la Communauté française ; b) « qualifications professionnelles » : les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence visée à l'article 4, littera a), 1er tiret du décret du 19 octobre 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions enseignantes dans les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire, secondaire artistique à horaire réduit de la communauté française, et/ou une expérience professionnelle ;c) « autorité compétente » : toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un Etat membre à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions, visées dans le présent décret ;d) « Services du Gouvernement » : toute autorité ou instance de l'Administration générale de l'Enseignement compétente pour exercer une activité de contrôle ou de réglementation de l'accès ou de l'exercice d'une profession ;e) « Etat membre » : Etat membre de l'Union européenne ainsi que l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse ;f) « demandeur » : titulaire d'une qualification professionnelle d'enseignant acquise en Communauté française de Belgique ;g) « carte professionnelle européenne » : certificat électronique prouvant que le membre du personnel enseignant satisfait à toutes les conditions nécessaires pour fournir ses services en Communauté française de Belgique ;h) « IMI » : outil électronique fourni par la Commission pour faciliter la coopération administrative entre autorités compétentes des Etats membres et entre les autorités compétentes des Etats membres et la Commission ;i) « mécanisme d'alerte » : mécanisme tel que prévu à l'article 56 bis, § 3, de la directive 2005/36/CE ;j) « sanctions disciplinaires graves » : les sanctions supérieures à la retenue sur traitement, telles que fixées au sein de chaque statut de l'Enseignement en Communauté française, à savoir : - l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ; - l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française ; - le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné ; - le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné ; - le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ; - le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) ; - le décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion. § 2. L'emploi, dans le présent décret, de noms masculins pour les différentes fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre. CHAPITRE II. - Emission de la Carte professionnelle européenne

Art. 3.§ 1er. Le titulaire d'une qualification professionnelle d'enseignant acquise en Communauté française de Belgique peut introduire sa demande auprès des Services du Gouvernement par l'intermédiaire de l'outil en ligne fourni par la Commission européenne qui crée automatiquement un dossier IMI pour le demandeur concerné. § 2. La demande est accompagnée des documents requis dans les actes d'exécution adoptés par la Commission européenne à cette fin. § 3. Dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande, les Services du Gouvernement accusent réception de la demande et informent le demandeur de tout document manquant. § 4. Dans un délai d'un mois, les Services du Gouvernement vérifient l'authenticité et la validité des documents justificatifs figurant dans le dossier IMI aux fins de la délivrance d'une carte professionnelle européenne pour l'établissement. Ce délai commence à courir à l'expiration du délai d'une semaine prévu au paragraphe 3 si aucun document supplémentaire n'a été demandé ou à dater de la réception de la totalité des documents si une telle demande a été adressée. Elle transmet ensuite immédiatement la demande à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil. Les Services du Gouvernement informent le demandeur de la situation de sa demande en même temps qu'il transmet celle-ci à l'Etat membre d'accueil.

En cas de doutes dûment justifiés, les Services du Gouvernement consultent l'organisme ayant délivré les documents. Ils peuvent également demander au demandeur de fournir des copies certifiées conformes des documents si cela s'avère strictement nécessaire.

En cas de demande(s) ultérieure(s) du même demandeur, les Services du Gouvernement ne peuvent plus exiger du demandeur qu'il fournisse une nouvelle fois des documents qui sont déjà contenus dans le dossier IMI et qui sont encore valables.

Art. 4.L'accès aux informations contenues dans le dossier IMI est limité aux Services du Gouvernement et aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil. Les autorités compétentes informent à sa demande le titulaire de la carte professionnelle européenne du contenu de son dossier IMI.

Art. 5.§ 1. Sans préjudice de la présomption d'innocence, les Services du Gouvernement mettent à jour, dans les limites de leurs compétences, le dossier IMI relatif à une carte professionnelle européenne en y mentionnant les informations relatives aux sanctions pénales ou aux sanctions disciplinaires graves visées aux chapitres 3 et 4 du présent décret, qui ont trait à une interdiction ou une restriction d'exercice d'une activité professionnelle et qui ont des conséquences sur l'exercice des activités du titulaire d'une carte professionnelle européenne. En tout état de cause, les règles en matière de radiation des sanctions pénales ou disciplinaires seront observées dans le cadre de la mise à jour du dossier IMI. Dans le cadre de cette mise à jour, les Services du Gouvernement suppriment les informations qui ne sont plus nécessaires. Le titulaire de la carte professionnelle européenne ainsi que les autorités compétentes qui ont accès au dossier IMI correspondant sont immédiatement informés de cette mise à jour.

Le contenu de cette mise à jour porte sur : 1° les informations sur l'autorité ou la juridiction qui a adopté la décision de restriction ou d'interdiction;2° le champ de la restriction ou de l'interdiction;3° la période pendant laquelle s'applique la restriction ou l'interdiction. § 2. Les données à caractère personnel figurant dans le dossier IMI peuvent être traitées aussi longtemps que nécessaire aux fins de la procédure de reconnaissance en tant que telle. § 3. Les données à caractère personnel contenues dans le dossier IMI mis à jour ou dans la carte professionnelle sont traitées conformément au règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection de données), à la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et au titre IV de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.

Les données à caractère personnel sont traitées afin d'identifier le titulaire de la carte professionnelle européenne et d'informer les autorités compétentes des autres Etats membres des éventuelles restrictions ou interdictions d'exercice d'une activité professionnelle.

Les données à caractère personnel sont : 1° traitées loyalement et licitement;2° collectées pour la finalité visée à l'alinéa 2;3° adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité visée à l'alinéa 2. § 4. Le Gouvernement fixe les modalités selon lesquelles le titulaire d'une carte professionnelle européenne a accès à ses données et sollicite la rectification de données inexactes ou incomplètes ou la suppression de données reprises dans sa carte professionnelle ou son dossier IMI. § 5. Aux fins du traitement des données à caractère personnel contenues dans la carte professionnelle européenne et dans tous les dossiers IMI, les Services du Gouvernement chargés d'examiner une demande de carte professionnelle européenne ou de mettre à jour un dossier IMI lié à une carte professionnelle, sont considérés comme responsables du traitement au sens du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer précitée, et du titre IV de la loi du 13 juin 2005 précitée. CHAPITRE III. - Coopération administrative

Art. 6.En cas de doutes justifiés, et à la demande des autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, les Services du Gouvernement échangent des informations avec ces autorités sur les sanctions pénales ou les sanctions disciplinaires graves telles que définies par le chapitre 1er, section 2, dans le respect du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, et de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer précitée.

Avant de transmettre ces informations, les Services du Gouvernement examinent la véracité des faits, décident de la nature et de l'ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les conséquences qu'elles tirent des informations transmises.

Les autorités compétentes utilisent l'IMI. En tout état de cause, les règles en matière de radiation des sanctions pénales ou disciplinaires seront observées dans le cadre de cette coopération. CHAPITRE IV. - Mécanisme d'alerte

Art. 7.§ 1er. Les Services du Gouvernement informent les autorités compétentes de tous les autres Etats membres de l'identité d'un professionnel dont l'exercice de l'activité professionnelle d'enseignant a été restreint ou interdit sur le territoire de la Communauté française, en totalité ou en partie, même de façon temporaire, en application des articles 31 à 34 et/ou 382bis du Code Pénal.

Les Services du Gouvernement transmettent, au moyen d'une alerte via l'IMI, les informations visées à l'alinéa précédent au plus tard dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date où la décision visée à l'alinéa précédent leur a été communiquée. Ces informations se limitent aux éléments suivants: a) l'identité du professionnel;b) la profession concernée;c) les informations sur l'autorité ou la juridiction nationale adoptant la décision de restriction ou d'interdiction;d) le champ de la restriction ou de l'interdiction;e) la période pendant laquelle s'applique la restriction ou l'interdiction. Pour l'application du présent paragraphe, la notion de jour ouvrable désigne tous les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés. § 2. Le traitement des données à caractère personnel visé au § 1er s'effectue dans le respect des dispositions visant à protéger les données à caractère personnel et en particulier des dispositions prises par ou en vertu du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer précitée, et du titre IV de la loi du 13 juin 2005 précitée. § 3. Les professionnels enseignant en Communauté française et concernés par un message d'alerte envoyé à d'autres Etats membres, sont informés par écrit immédiatement de ce message d'alerte ainsi que de toute décision s'y rapportant et de leurs droits d'introduire un recours selon les voies de droit existantes. Ils sont aussi informés de leur droit de demander un accès aux décisions ou une rectification des décisions d'alerte et d'obtenir réparation du préjudice subi conformément au règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, et à la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer précitée.. En cas de recours du professionnel, cette information doit être reprise dans le message d'alerte. § 4. Les données relatives aux alertes peuvent être traitées durant toute leur durée de validité. CHAPITRE V. - Disposition finale

Art. 8.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement, et au plus tard dans les 12 mois suivant l'adoption des actes d'exécution visés à l'article 3, § 2 par la Commission européenne.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 mars 2019.

Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT _______ Note Session 2018-2019 Documents du Parlement.

Projet de décret, n° 763-1. - Rapport de commission, n° 7663-2. - Amendement(s) en séance, n° 763-3-. - Texte adopté en séance plénière, n° 763-4 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption.

Séance du 13 mars 2019.

^