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Décret du 14 juillet 1998
publié le 15 août 1998

Décret relatif aux requêtes présentées au Parlement flamand

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998035873
pub.
15/08/1998
prom.
14/07/1998
ELI
eli/decret/1998/07/14/1998035873/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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14 JUILLET 1998. - Décret relatif aux requêtes présentées au Parlement flamand (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière telle que visée à l'article 118, § 2 de la Constitution.

Art. 2.Toute personne qui a atteint l'âge de seize ans a le droit de présenter au Parlement flamand des requêtes signées par une ou plusieurs personnes.

Art. 3.Une requête adressée au Parlement flamand doit mentionner de manière lisible le nom, les prénoms et le domicile de chacun des signataires. Le domicile doit se trouver dans la Région flamande ou la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.

La requête doit être motivée et contenir un exposé des motifs de sa présentation.

Art. 4.Le président du Parlement flamand renvoie la requête dans les trente jours à la commission chargée des requêtes qui, dans la mesure où aucune commission parlementaire compétente n'en est saisie, vérifie dans les trente jours la recevabilité, la compétence et le bien fondé.

Art. 5.En cas d'irrecevabilité, d'incompétence ou de mal fondé, le requérant ou le premier signataire, si la requête porte plus d'une signature, en est informé avec indication des motifs : 1° la non-observation des exigences de forme prescrites par le présent décret;2° la requête tend à contester une décision judiciaire ou porte sur le litige concret donnant lieu à cette décision;3° la possibilité d'exercer un recours, le requérant ayant omis d'en faire usage;4° l'examen d'une matière relevant des autorités fédérales, provinciales ou communales.

Art. 6.La commission chargée des requêtes peut renvoyer une requête à une commission parlementaire compétente qui désigne en son sein deux rapporteurs dont un n'appartient pas à une fraction majoritaire.

Le requérant, accompagné ou non par un conseil, est entendu par cette commission au plus tard dans les trente jours après réception de la requête renvoyée. La fréquence des auditions dépend des nécessités en la matière.

Si la requête est signée par plusieurs requérants, le premier signataire est entendu.

Art. 7.Pour l'examen d'une requête, la commission parlementaire compétente peut organiser des auditions ou envoyer des rapporteurs sur place pour constater les faits.

Les informations en la matière demandées au membre compétent du Gouvernement flamand, doivent être fournies à la commission dans les six semaines.

Faute de pouvoir fournir les informations demandées dans le délai précité, la commission en est avertie par un avis motivé.

Art. 8.La commission parlementaire compétente fait rapport à l'assemblée plénière du Parlement flamand au sujet d'une requête approuvée par elle.

Art. 9.L'examen tel que visé à l'article 5, premier alinéa, des requêtes des corps constitués ou signées par au moins quinze mille requérants, incombe à l'assemblée plénière du Parlement flamand.

L'assemblée plénière du Parlement flamand peut renvoyer la requête à une commission parlementaire compétente qui procède alors suivant les prescriptions du présent décret.

Art. 10.Le Président du Parlement flamand informe le requérant ou le premier signatiare, si la requête porte plus d'une signature, des suites données à la requête et de leur motivation.

Art. 11.Si la requête concerne une plainte sur le fonctionnement du Ministère de la Communauté flamande, la commission chargée des requêtes la transmet au médiateur compétent en la matère.

Ce dernier informe la commission par écrit des suites qu'il en donne.

La décision de ne pas examiner la requête est communiquée par écrit et de manière motivée à la commission qui peut décider à tout moment d'entendre le médiateur.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE _______ (1) Session 1996-1997 Documents.- Proposition de décret, 498, n° 1. - Avis du Conseil d'Etat, 498, n° 2. - Amendements, 498, nos 3 et 4.

Session 1997-1998 Documents. - Rapport, 498, n° 5. - Amendements, 498, n° 6.

Annales. - Discussion et adoption. Séances des 7 et 8 juillet 1998.

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