publié le 03 février 1999
Décret abrogeant et remplaçant le décret du 16 décembre 1994 fixant la procédure d'enquête
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
14 JANVIER 1999. - Décret abrogeant et remplaçant le décret du 16 décembre 1994 fixant la procédure d'enquête (1)
L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté et Nous, Collège, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent décret abroge et remplace le décret du 16 décembre 1994 fixant la procédure d'enquête.
Art. 2.§ 1er. L'Assemblée de la Commission communautaire française, dans le cadre de la mission qu'elle définit, exerce le droit d'enquête par elle-même ou par une commission formée en son sein, pour toute affaire ayant un rapport avec les matières dont l'exercice lui est transféré en application de l'article 138 de la Constitution. § 2. Les enquêtes menées par l'Assemblée ne se substituent pas à celles du pouvoir judiciaire, avec lesquelles elles peuvent entrer en concours, sans toutefois en entraver le déroulement. § 3. La Commission est constituée et délibère conformément aux règles établies par l'Assemblée.
Lorsque l'exercice du droit d'enquête est confié à une commission, tout membre de l'Assemblée a le droit d'assister à l'enquête de la commission, à moins que l'Assemblée ou la commission ne décide le contraire.
Art. 3.Les réunions de l'Assemblée ou de la commission exerçant le droit d'enquête sont publiques. L'Assemblée ou la commission peut, à tout moment décider du huis clos.
Toute personne qui, à un titre quelconque, assiste ou participe aux réunions non publiques de l'Assemblée ou de la commission est tenue de respecter le secret des travaux. Toute violation de ce secret professionnel sera punie conformément aux dispositions de l'article 458 du Code pénal. Si la violation du secret professionnel émane d'un membre de l'Assemblée, il sera, en outre, sanctionné conformément au règlement de l'Assemblée.
Art. 4.§ 1er. L'Assemblée ou la commission, ainsi que leur président pour autant que ceux-ci y soient habilités, peuvent prendre toutes les mesures d'instruction prévues par le Code d'instruction criminelle.
Les membres de l'Assemblée ou de la commission sont tenus aux mêmes obligations que les juges d'instruction. § 2. Pour l'accomplissement de devoirs d'instruction qui devront être déterminés préalablement, l'Assemblée ou la commission peut adresser une requête au premier président de la Cour d'appel, qui désigne un ou plusieurs conseillers à la Cour d'appel ou un ou plusieurs juges du tribunal de première instance du ressort dans lequel les devoirs d'instruction doivent être accomplis. S'il s'agit du ressort de la Cour d'appel de Bruxelles, ce(s) conseiller(s) ou ce(s) juge(s) doi(ven)t être du rôle linguistique français.
Pour l'accomplissement de ces devoirs d'instruction, le magistrat désigné est placé sous la direction du président de la commission. Il établit un rapport écrit consignant les résultats de son instruction.
Lorsque cela s'avère nécessaire, le magistrat désigné peut agir en dehors de son ressort et étendre son instruction à l'ensemble du Royaume. § 3. Lorsque les mesures d'instruction comportent une limitation de la liberté d'aller ou de venir, une saisie de biens matériels, une perquisition ou l'écoute, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées, l'intervention du magistrat désigné conformément au § 2 est obligatoire.
Les articles 35 à 39 et 90ter à 90nonies du Code d'instruction criminelle relatifs à la saisie de biens matériels et à l'écoute, à la prise de connaissance et à l'enregistrement de communications et de télécommunications privées sont applicables par le magistrat visé à l'alinéa précédent. § 4. Lorsque des renseignements doivent être demandés en matière criminelle, correctionnelle, policière et disciplinaire, l'Assemblée ou la commission adresse au procureur général près la Cour d'appel ou a l'auditeur général près la Cour militaire une demande écrite en vue de se faire délivrer une copie des devoirs d'instruction et des actes de procédure dont elle estime avoir besoin.
Si, par décision motivée ce magistrat estime ne pas pouvoir accéder à cette demande, l'Assemblée, la commission ou leur président peuvent introduire un recours auprès d'un collège constitué du premier président de la Cour de cassation, du président de la Cour d'arbitrage et du premier président du Conseil d'Etat.
Le collège siège à huis clos et règle la procédure. Il peut entendre, dans les délais les plus brefs, le président de la commission et le magistrat concerné. Il tranche le conflit de manière définitive et par décision motivée rendue en séance publique, en tenant compte des intérêts en présence et, en particulier, du respect des droits de la défense. § 5. Lorsque des renseignements doivent être demandés en matière administrative, l'Assemblée ou la commission adresse une demande écrite au membre du Collège compétent, qui y donne suite immédiatement.
Art. 5.Le président de l'Assemblée ou le président de la commission a la police de la séance. Il l'exerce dans les limites des pouvoirs attribués aux présidents des cours et tribunaux.
Art. 6.Les outrages et les violences envers les membres de l'Assemblée qui procèdent ou assistent à l'enquête sont punis conformément aux dispositions du chapitre II, titre V, livre II, du Code pénal concernant les outrages et violences envers les membres des chambres législatives.
Art. 7.Toute personne peut être appelée comme témoin. La convocation se fait par écrit et, au besoin, par citation.
Toute personne citée pour être entendue en témoignage sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation sous peine d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cinq cents francs a dix mille francs. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables.
Art. 8.Les témoins, les interprètes et les experts sont soumis devant l'Assemblée, la commission ou le magistrat commis, aux mêmes obligations que devant le juge d'instruction.
Avant d'être entendus, les témoins sont tenus de présenter l'invitation ou la convocation à témoigner, il en est fait mention dans le procès-verbal. Avant son audition, le témoin décline ses nom, prénoms, profession, lieu et date de naissance et domicile.
Les témoins et experts prêtent ensuite le serment de dire toute la vérité et rien que la vérité.
Les experts confirment leurs rapports verbaux ou écrits par le serment suivant : "Je jure avoir accompli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité".
Le procès-verbal des témoignages est signé soit immédiatement, soit au plus tard un mois à dater de l'audition par le président et par le témoin, après que lecture lui en ait été faite et qu'il ait déclaré persister en ses déclarations. Aucun interligne ne pourra être fait, les ratures et renvois seront approuvés et paraphés par le président et le témoin.
Si le témoin refuse de signer ses dépositions, il en sera fait mention au procès-verbal.
Sans préjudice de l'invocation du secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal, tout témoin qui, en faisant une déclaration conforme à la vérité, pourrait s'exposer à des poursuites pénales ou disciplinaires, peut refuser de témoigner. Le président de l'Assemblée ou de la commission l'en informe préalablement à l'audition.
Art. 9.Les témoins, les interprètes et les experts sont soumis devant l'Assemblée, la commission ou le magistrat commis, aux mêmes obligations que devant le juge d'instruction.
Art. 10.Le coupable de faux témoignage, l'interprète et l'expert coupables de fausses déclarations, le coupable de subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes, seront punis d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et privés de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Lorsque le coupable de faux témoignage, l'interprète ou l'expert coupables de fausses déclarations aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, il sera condamné en outre à une amende de cinquante francs à trois mille francs. La même peine sera appliquée aux suborneurs, sans préjudice des autres peines.
Le faux témoignage est consommé lorsque le témoin, ayant fait sa déposition, a déclaré y persister.
Si le témoin est appelé pour être entendu à nouveau, le faux témoignage n'est consommé que par la dernière déclaration du témoin qui persiste dans sa déclaration.
Art. 11.Les procès-verbaux constatant des indices ou des présomptions d'infractions seront transmis au procureur général près la Cour d'appel pour y être donné telle suite que de droit.
Art. 12.Les indemnités dues aux personnes dont le concours a été requis dans l'enquête sont réglées conformément au tarif des frais en matière civile.
Art. 13.En conformité avec son règlement, l'Assemblée met sans délai à la disposition de la commission les moyens indispensables à l'accomplissement de sa mission.
Art. 14.La commission consigne la relation de ses travaux dans un rapport public. Elle acte ses conclusions et formule, le cas échéant, ses observations quant aux responsabilités que l'enquête révèle, et ses propositions sur une modification de la législation.
Les pouvoirs de la commission cessent en cas de dissolution de l'Assemblée qui a ordonné l'enquête. Ils sont suspendus par la clôture de la session, à moins que l'Assemblée n'en décide autrement.
Art. 15.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 14 janvier 1999.
H. HASQUIN, Président du Collège de la Commission communautaire française, chargé du Budget, des Relations avec la Communauté française et la Région wallonne, ainsi que des Relations internationales.
Ch. PICQUE, Membre du Collège, chargé de l'Aide aux personnes.
D. GOSUIN, Membre du Collège, chargé de la Culture, du Sport et du Tourisme, E. ANDRE, Membre du Collège, chargé de la Formation professionnelle et permanente des Classes moyennes.
E. TOMAS, Membre du Collège, chargé de la Santé, de la Reconversion et du Recyclage professionnels, de l'Enseignement, de la Promotion sociale, du Transport scolaire et de la Fonction publique. _______ Note (1) Session ordinaire 1998-1999 Documents de l'Assemblée.- Projet de décret : 67, n° 1. - Rapport : 67, n° 2.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 18 décembre 1998.