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Décret du 14 décembre 2022
publié le 22 février 2023

Décret organisant la fusion entre l'Université catholique de Louvain et l'Université Saint-Louis - Bruxelles

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ministere de la communaute francaise
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2023030367
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22/02/2023
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14/12/2022
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


14 DECEMBRE 2022. - Décret organisant la fusion entre l'Université catholique de Louvain et l'Université Saint-Louis - Bruxelles


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Pour l'application du présent décret, l'on entend par: 1. « loi du 27 juillet 1971 »: la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires;2. « décret du 7 novembre 2013 »: le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;3. « UCL »: Université catholique de Louvain;4. « USLB »: Université Saint-Louis - Bruxelles;5. « ULB »: Université libre de Bruxelles. TITRE II. - Dispositions relatives à la fusion entre l'Université catholique de Louvain et l'Université Saint-Louis - Bruxelles CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Art. 2.§ 1er. La proposition de fusion entre l'UCL et l'USLB est établie par les autorités compétentes des deux universités concernées dans le respect des procédures préalables de concertation interne. § 2. Les autorités compétentes de l'UCL et de l'USLB transmettent la proposition de fusion des deux institutions au Gouvernement qui, sous la seule réserve de la vérification que celle-ci comporte bien les éléments visés à l'article 3, l'approuve dans les deux mois de sa réception.

A défaut d'approbation par le Gouvernement dans le délai visé à l'alinéa 1er, la proposition est réputée approuvée.

Art. 3.La proposition de fusion des deux institutions transmise au Gouvernement comprend: 1° la détermination de la nature juridique de la nouvelle université au moment de sa création et les projets de statuts y afférents;2° la dénomination de l'université issue de la fusion;3° la composition et les compétences des organes décisionnels et de consultation;4° l'ensemble des conventions passées entre les deux universités concernées relatives à la transmission des droits et obligations de l'université issue de la fusion entre l'UCL et l'USLB;5° les avantages financiers et pédagogiques.

Art. 4.§ 1er. Les habilitations reconnues en vertu des dispositions du décret du 7 novembre 2013 à l'USLB sont reprises par l'institution universitaire résultant de la fusion. § 2. Par dérogation au § 1er, les habilitations suivantes, organisées par l'USLB, deviennent des cohabilitations conditionnelles au sens de l'article 87 du décret du 7 novembre 2013, organisées par l'institution fusionnée et l'ULB: 1° master de spécialisation en droit de l'environnement et droit public immobilier;2° master de spécialisation en droits humains;3° master de spécialisation en gestion des risques financiers;4° master de spécialisation interdisciplinaire en études européennes. Les habilitations existantes sont maintenues jusqu'à la conclusion des conventions de codiplômation.

En cas de renoncement de l'un des établissements ainsi cohabilités à l'une des cohabilitations, le cursus concerné peut être organisé de plein droit par le ou, le cas échéant, les autres établissements habilités.

Art. 5.Durant les cinq années académiques à compter de l'année académique visée à l'article 17, l'université issue de la fusion entre l'UCL et l'USLB ne peut pas se voir habilitée à organiser de nouveaux programmes d'études sur le territoire de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, à l'exception de nouveaux programmes d'études organisés dans les domaines visés à l'article 83, § 1er, alinéa 1er, 11°, 13°, 14°, 15° et 20° du décret du 7 novembre 2013 d'une part, et de nouveaux programmes d'études dont l'organisation serait la conséquence de modifications légales d'autre part.

Art. 6.Pour le calcul de la moyenne quadriennale de l'université résultant de la fusion entre l'UCL et l'USLB, en application de l'article 29, § 5, de la loi du 27 juillet 1971, les étudiants finançables inscrits à l'UCL et à l'USLB lors des années académiques précédant l'année de la fusion sont additionnés par groupe d'études tels que visés à l'article 28 de la même loi. Ces sommes d'étudiants par groupe d'études sont plafonnées en application de l'article 30 de la même loi, sur la base des nombres plafonds par groupe d'études prévus à l'article 32 de la même loi. CHAPITRE 2. - Dispositions modifiant la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires

Art. 7.A l'article 25, alinéa 1er, de la loi du 27 juillet 1971, le littera h) est abrogé.

Art. 8.A l'article 29 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° au § 3, alinéa 1er, le mot « h) » est abrogé;2° au § 4bis, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots « 30,38 % » sont remplacés par les mots « 32,94 % »;b) les mots « Université Saint-Louis - Bruxelles: 2,56 %.» sont abrogés; 3° au § 5bis, les modifications suivantes sont apportées: a) à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées: - les mots « 199.292.000 euros » sont remplacés par les mots « 212.856.000 euros »; - les mots « Université Saint-Louis - Bruxelles: 13.564.000 euros » sont abrogés; b) à l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées: - les mots « 559.000 euros » sont remplacés par les mots « 3.280.000 euros »; - les mots « Université Saint-Louis - Bruxelles: 2.721.000 euros » sont abrogés.

Art. 9.A l'article 32, § 2, de la même loi, les mots « d) à h) » sont remplacés par les mots « d) à f) ».

Art. 10.A l'article 38, alinéa 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots « aux "Facultés universitaires St-Louis à Bruxelles", » sont abrogés;2° les mots « aux "Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur"« sont remplacés par les mots « à l'"Université de Namur".

Art. 11.A l'article 45, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° au 2°, les mots « 29,36 % » sont remplacés par les mots « 31,41 % »;2° au 6°, les mots « les Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur » sont remplacés par les mots « l'Université de Namur »;3° le littera 8° est abrogé;4° le littera 9° est abrogé. CHAPITRE 3. - Dispositions modifiant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études

Art. 12.A l'article 10 du décret du 7 novembre 2013, le littera 6° est abrogé.

Art. 13.A l'article 28, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même décret, le mot « six » est remplacé par le mot « cinq ».

Art. 14.A l'annexe III. 1. du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans la légende, les mots « USL-B: Université Saint-Louis - Bruxelles » sont abrogés;2° la colonne intitulée « USL-B » est abrogée;3° la ligne :

1

B

Bachelier en philosophie

62

25

21

92


Est remplacée par la ligne :

1

B

Bachelier en philosophie

62

25 21

21

92


4° la ligne :

3

B

Bachelier en langues et lettres françaises et romanes, orientation générale

62

25

21

92


Est remplacée par la ligne

3

B

Bachelier en langues et lettres françaises et romanes, orientation générale

62

25 21

21

92


5° la ligne :

3

B

Bachelier en langues et lettres modernes, orientation germaniques

62

25

21

92


Est remplacée par la ligne :

3

B

Bachelier en langues et lettres modernes, orientation germaniques

62

25 21

21

92


6° la ligne :

3

B

Bachelier en traduction et interprétation

62

21

53


Est remplacée par la ligne :

3

B

Bachelier en traduction et interprétation

62

21

21

53


7° la ligne

3

B

Bachelier en langues et lettres anciennes, orientation classiques

62

25

21


Est remplacée par la ligne :

3

B

Bachelier en langues et lettres anciennes, orientation classiques

62

25 21

21


8° la ligne

4

B

Bachelier en histoire

62

25

21

92


Est remplacée par la ligne :

4

B

Bachelier en histoire

62

25 21

21

92


9° la ligne

5

B

Bachelier en information et communication

62

25 53

21

92


Est remplacée par la ligne :

5

B

Bachelier en information et communication

62

25 53 21

21

92


10° la ligne

6

B

Bachelier en sciences politiques, orientation générale

62

25 53

21

92


Est remplacée par la ligne :

6

B

Bachelier en sciences politiques, orientation générale

62

25 53 21

21

92


11° la ligne

6

M

Master en études européennes

62

25

21


Est remplacée par la ligne :

6

M

Master en études européennes

62

25 21

21


12° la ligne :

6

B

Bachelier en sociologie et anthropologie

62

25

21

92


Est remplacée par la ligne :

6

B

Bachelier en sociologie et anthropologie

62

25 21

21

92


13° la ligne :

6

MS

Master de spécialisation interdisciplinaire en études européennes

25

21


Est remplacée par la ligne :

6

MS

Master de spécialisation interdisciplinaire en études européennes

25 21

21


14° la ligne :

7

B

Bachelier en droit

62

25

21

92


Est remplacée par la ligne :

7

B

Bachelier en droit

62

25 21

21

92


15° la ligne :

7

MS

Master de spécialisation en droit de l'environnement et droit public immobilier

25


Est remplacée par la ligne :

7

MS

Master de spécialisation en droit de l'environnement et droit public immobilier

25 21


16° la ligne :

7

MS

Master de spécialisation en droit de l'environnement et droit public immobilier

25 21


Est remplacée par la ligne :

7

MS

Master de spécialisation en droit de l'environnement et droit public immobilier

25 21

21


17° la ligne :

7

MScd

Master de spécialisation en droits humains

25

92


Est remplacée par la ligne :

7

MScd

Master de spécialisation en droits humains

25 21

92


18° la ligne :

7

MScd

Master de spécialisation en droits humains

25 21

92


Est remplacée par la ligne :

7

MScd

Master de spécialisation en droits humains

25 21

21

92


19° la ligne :

9

B

Bachelier : ingénieur de gestion

62

25 53

21

53

92


Est remplacée par la ligne :

9

B

Bachelier : ingénieur de gestion

62

25 53 21

21

53

92


20° la ligne :

9

B

Bachelier en sciences économiques et de gestion

62

25

21

53

92


Est remplacée par la ligne :

9

B

Bachelier en sciences économiques et de gestion

62

25 21

21

53

92


21° la ligne :

9

MS

Master de spécialisation en entreprises et politiques économiques européennes

25


Est insérée entre les lignes :

9

MS

Master de spécialisation en entrepreneuriat

62


Et

9

MS

Master de spécialisation en gestion des risques financiers

62


22° la ligne :

9

MS

Master de spécialisation en gestion des risques financiers

62


Est remplacée par :

9

MS

Master de spécialisation en gestion des risques financiers

62

21


23° la ligne :

9

MS

Master de spécialisation en gestion des risques financiers

62

21


Est remplacée par :

9

MS

Master de spécialisation en gestion des risques financiers

62

21

21


Art.15. A l'annexe III. 4. du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° la ligne :

5

HE+U

M

Master en stratégie de la communication et culture numérique

HE ICHEC - ECAM - ISFSC, USL-B

21


Est remplacée par la ligne :

5

HE+U

M

Master en stratégie de la communication et culture numérique

HE ICHEC - ECAM - ISFSC, UCL

21


2° la ligne :

6

U

MS

Master de spécialisation interdisciplinaire en études européenne

UCL, ULB

21 21


Est insérée entre les lignes :

6

U

B

Bachelier en sciences humaines et sociales

UMons, ULB

52


et

6

U

MS

Master de spécialisation en études de genres

UCL, ULB, USL-B, ULg, UNamur, UMons,

21, 25, 53, 62, 92


3° la ligne :

6

U

MS

Master de spécialisation en études de genres

UCL, ULB, USL-B, ULg, UNamur, UMons,

21, 25, 53, 62, 92


Est remplacée par :

6

U

MS

Master de spécialisation en études de genres

UCL, ULB, ULg, UNamur, UMons,

21, 25, 62, 92, 53


4° les lignes :

7

U

MS

Master de spécialisation en droit de l'environnement et droit public immobilier

UCL, ULB,

21, 25,


Et

7

U

MS

Master de spécialisation en droits humains

UCL, ULB,

21, 25,


Sont insérées entre les lignes :

7

U

B

Bachelier en droit

ULB, UMons

53


Et

7

U

MS

Master de spécialisation en approche interdisciplinaires des droits de l'enfant

ULB, UNamur, ULg, UCL, USL-B

21, 92, 62, 25


5° la ligne :

7

U

MS

Master de spécialisation en approche interdisciplinaires des droits de l'enfant

ULB, UNamur, ULg, UCL, USL-B

21, 92, 62, 25


Est remplacée par la ligne :

7

U

MS

Master de spécialisation en approche interdisciplinaires des droits de l'enfant

ULB, UNamur, ULg,, UCL

21, 92, 62, 25


6° la ligne :

9

U

MS

Master de spécialisation en gestion des risques financiers

UCL, ULB

21,


Est insérée entre les lignes :

9

U

MS

Master de spécialisation en entreprises et politiques économiques européennes

UCL, USL-B

25,


Et

10

HE

B

Bachelier en coaching sportif

HE Vinci, HEFF, HEG, HE2B

21 25


7° la ligne suivante est abrogée :

9

U

MS

Master de spécialisation en entreprises et politiques économiques européennes

UCL, USL-B


25


TITRE III.- Dispositions finales

Art. 16.Le Gouvernement est habilité à modifier les dispositions législatives faisant référence à l'UCL ou à l'USLB afin de les remplacer par une référence à la dénomination de l'université issue de la fusion entre ces deux établissements.

Art. 17.A l'exception des articles 1er, 2 et 3, et sous réserve de l'article 18, le présent décret entre en vigueur à partir de l'année académique qui suit la date à laquelle la proposition de fusion visée aux articles 2 et 3 est approuvée ou réputée approuvée.

Art. 18.Les cohabilitations conditionnelles prévues à l'article 15, 2°, 4° et 6°, entrent en vigueur, chacune pour ce qui la concerne, à partir de l'année académique qui suit la conclusion de la convention de codiplômation y relative.

Les habilitations individuelles prévues à l'article 14, 16°, 18° et 23°, entrent en vigueur, chacune pour ce qui la concerne, à partir de l'année académique qui suit la notification à l'ULB du renoncement de l'institution fusionnée cohabilitée à l'une des cohabilitations visées à l'article 15, 4° et 6°.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 décembre 2022.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2022-2023 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 470-1. - Amendement(s) en commission, n° 470-2 - Rapport de commission, n° 470-3 - Amendement(s) en séance, n° 470-4 - Texte adopté en séance plénière, n° 470-5 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 14 décembre 2022.

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