publié le 22 février 2023
Décret organisant la fusion entre l'Université catholique de Louvain et l'Université Saint-Louis - Bruxelles
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
14 DECEMBRE 2022. - Décret organisant la fusion entre l'Université catholique de Louvain et l'Université Saint-Louis - Bruxelles
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: TITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.Pour l'application du présent décret, l'on entend par: 1. « loi du 27 juillet 1971 »: la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires;2. « décret du 7 novembre 2013 »: le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;3. « UCL »: Université catholique de Louvain;4. « USLB »: Université Saint-Louis - Bruxelles;5. « ULB »: Université libre de Bruxelles. TITRE II. - Dispositions relatives à la fusion entre l'Université catholique de Louvain et l'Université Saint-Louis - Bruxelles CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Art. 2.§ 1er. La proposition de fusion entre l'UCL et l'USLB est établie par les autorités compétentes des deux universités concernées dans le respect des procédures préalables de concertation interne. § 2. Les autorités compétentes de l'UCL et de l'USLB transmettent la proposition de fusion des deux institutions au Gouvernement qui, sous la seule réserve de la vérification que celle-ci comporte bien les éléments visés à l'article 3, l'approuve dans les deux mois de sa réception.
A défaut d'approbation par le Gouvernement dans le délai visé à l'alinéa 1er, la proposition est réputée approuvée.
Art. 3.La proposition de fusion des deux institutions transmise au Gouvernement comprend: 1° la détermination de la nature juridique de la nouvelle université au moment de sa création et les projets de statuts y afférents;2° la dénomination de l'université issue de la fusion;3° la composition et les compétences des organes décisionnels et de consultation;4° l'ensemble des conventions passées entre les deux universités concernées relatives à la transmission des droits et obligations de l'université issue de la fusion entre l'UCL et l'USLB;5° les avantages financiers et pédagogiques.
Art. 4.§ 1er. Les habilitations reconnues en vertu des dispositions du décret du 7 novembre 2013 à l'USLB sont reprises par l'institution universitaire résultant de la fusion. § 2. Par dérogation au § 1er, les habilitations suivantes, organisées par l'USLB, deviennent des cohabilitations conditionnelles au sens de l'article 87 du décret du 7 novembre 2013, organisées par l'institution fusionnée et l'ULB: 1° master de spécialisation en droit de l'environnement et droit public immobilier;2° master de spécialisation en droits humains;3° master de spécialisation en gestion des risques financiers;4° master de spécialisation interdisciplinaire en études européennes. Les habilitations existantes sont maintenues jusqu'à la conclusion des conventions de codiplômation.
En cas de renoncement de l'un des établissements ainsi cohabilités à l'une des cohabilitations, le cursus concerné peut être organisé de plein droit par le ou, le cas échéant, les autres établissements habilités.
Art. 5.Durant les cinq années académiques à compter de l'année académique visée à l'article 17, l'université issue de la fusion entre l'UCL et l'USLB ne peut pas se voir habilitée à organiser de nouveaux programmes d'études sur le territoire de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, à l'exception de nouveaux programmes d'études organisés dans les domaines visés à l'article 83, § 1er, alinéa 1er, 11°, 13°, 14°, 15° et 20° du décret du 7 novembre 2013 d'une part, et de nouveaux programmes d'études dont l'organisation serait la conséquence de modifications légales d'autre part.
Art. 6.Pour le calcul de la moyenne quadriennale de l'université résultant de la fusion entre l'UCL et l'USLB, en application de l'article 29, § 5, de la loi du 27 juillet 1971, les étudiants finançables inscrits à l'UCL et à l'USLB lors des années académiques précédant l'année de la fusion sont additionnés par groupe d'études tels que visés à l'article 28 de la même loi. Ces sommes d'étudiants par groupe d'études sont plafonnées en application de l'article 30 de la même loi, sur la base des nombres plafonds par groupe d'études prévus à l'article 32 de la même loi. CHAPITRE 2. - Dispositions modifiant la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires
Art. 7.A l'article 25, alinéa 1er, de la loi du 27 juillet 1971, le littera h) est abrogé.
Art. 8.A l'article 29 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° au § 3, alinéa 1er, le mot « h) » est abrogé;2° au § 4bis, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots « 30,38 % » sont remplacés par les mots « 32,94 % »;b) les mots « Université Saint-Louis - Bruxelles: 2,56 %.» sont abrogés; 3° au § 5bis, les modifications suivantes sont apportées: a) à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées: - les mots « 199.292.000 euros » sont remplacés par les mots « 212.856.000 euros »; - les mots « Université Saint-Louis - Bruxelles: 13.564.000 euros » sont abrogés; b) à l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées: - les mots « 559.000 euros » sont remplacés par les mots « 3.280.000 euros »; - les mots « Université Saint-Louis - Bruxelles: 2.721.000 euros » sont abrogés.
Art. 9.A l'article 32, § 2, de la même loi, les mots « d) à h) » sont remplacés par les mots « d) à f) ».
Art. 10.A l'article 38, alinéa 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots « aux "Facultés universitaires St-Louis à Bruxelles", » sont abrogés;2° les mots « aux "Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur"« sont remplacés par les mots « à l'"Université de Namur".
Art. 11.A l'article 45, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° au 2°, les mots « 29,36 % » sont remplacés par les mots « 31,41 % »;2° au 6°, les mots « les Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur » sont remplacés par les mots « l'Université de Namur »;3° le littera 8° est abrogé;4° le littera 9° est abrogé. CHAPITRE 3. - Dispositions modifiant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études
Art. 12.A l'article 10 du décret du 7 novembre 2013, le littera 6° est abrogé.
Art. 13.A l'article 28, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même décret, le mot « six » est remplacé par le mot « cinq ».
Art. 14.A l'annexe III. 1. du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans la légende, les mots « USL-B: Université Saint-Louis - Bruxelles » sont abrogés;2° la colonne intitulée « USL-B » est abrogée;3° la ligne :
1
B
Bachelier en philosophie
62
25
21
92
Est remplacée par la ligne :
1
B
Bachelier en philosophie
62
25 21
21
92
4° la ligne :
3
B
Bachelier en langues et lettres françaises et romanes, orientation générale
62
25
21
92
Est remplacée par la ligne
3
B
Bachelier en langues et lettres françaises et romanes, orientation générale
62
25 21
21
92
5° la ligne :
3
B
Bachelier en langues et lettres modernes, orientation germaniques
62
25
21
92
Est remplacée par la ligne :
3
B
Bachelier en langues et lettres modernes, orientation germaniques
62
25 21
21
92
6° la ligne :
3
B
Bachelier en traduction et interprétation
62
21
53
Est remplacée par la ligne :
3
B
Bachelier en traduction et interprétation
62
21
21
53
7° la ligne
3
B
Bachelier en langues et lettres anciennes, orientation classiques
62
25
21
Est remplacée par la ligne :
3
B
Bachelier en langues et lettres anciennes, orientation classiques
62
25 21
21
8° la ligne
4
B
Bachelier en histoire
62
25
21
92
Est remplacée par la ligne :
4
B
Bachelier en histoire
62
25 21
21
92
9° la ligne
5
B
Bachelier en information et communication
62
25 53
21
92
Est remplacée par la ligne :
5
B
Bachelier en information et communication
62
25 53 21
21
92
10° la ligne
6
B
Bachelier en sciences politiques, orientation générale
62
25 53
21
92
Est remplacée par la ligne :
6
B
Bachelier en sciences politiques, orientation générale
62
25 53 21
21
92
11° la ligne
6
M
Master en études européennes
62
25
21
Est remplacée par la ligne :
6
M
Master en études européennes
62
25 21
21
12° la ligne :
6
B
Bachelier en sociologie et anthropologie
62
25
21
92
Est remplacée par la ligne :
6
B
Bachelier en sociologie et anthropologie
62
25 21
21
92
13° la ligne :
6
MS
Master de spécialisation interdisciplinaire en études européennes
25
21
Est remplacée par la ligne :
6
MS
Master de spécialisation interdisciplinaire en études européennes
25 21
21
14° la ligne :
7
B
Bachelier en droit
62
25
21
92
Est remplacée par la ligne :
7
B
Bachelier en droit
62
25 21
21
92
15° la ligne :
7
MS
Master de spécialisation en droit de l'environnement et droit public immobilier
25
Est remplacée par la ligne :
7
MS
Master de spécialisation en droit de l'environnement et droit public immobilier
25 21
16° la ligne :
7
MS
Master de spécialisation en droit de l'environnement et droit public immobilier
25 21
Est remplacée par la ligne :
7
MS
Master de spécialisation en droit de l'environnement et droit public immobilier
25 21
21
17° la ligne :
7
MScd
Master de spécialisation en droits humains
25
92
Est remplacée par la ligne :
7
MScd
Master de spécialisation en droits humains
25 21
92
18° la ligne :
7
MScd
Master de spécialisation en droits humains
25 21
92
Est remplacée par la ligne :
7
MScd
Master de spécialisation en droits humains
25 21
21
92
19° la ligne :
9
B
Bachelier : ingénieur de gestion
62
25 53
21
53
92
Est remplacée par la ligne :
9
B
Bachelier : ingénieur de gestion
62
25 53 21
21
53
92
20° la ligne :
9
B
Bachelier en sciences économiques et de gestion
62
25
21
53
92
Est remplacée par la ligne :
9
B
Bachelier en sciences économiques et de gestion
62
25 21
21
53
92
21° la ligne :
9
MS
Master de spécialisation en entreprises et politiques économiques européennes
25
Est insérée entre les lignes :
9
MS
Master de spécialisation en entrepreneuriat
62
Et
9
MS
Master de spécialisation en gestion des risques financiers
62
22° la ligne :
9
MS
Master de spécialisation en gestion des risques financiers
62
Est remplacée par :
9
MS
Master de spécialisation en gestion des risques financiers
62
21
23° la ligne :
9
MS
Master de spécialisation en gestion des risques financiers
62
21
Est remplacée par :
9
MS
Master de spécialisation en gestion des risques financiers
62
21
21
Art.15. A l'annexe III. 4. du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° la ligne :
5
HE+U
M
Master en stratégie de la communication et culture numérique
HE ICHEC - ECAM - ISFSC, USL-B
21
Est remplacée par la ligne :
5
HE+U
M
Master en stratégie de la communication et culture numérique
HE ICHEC - ECAM - ISFSC, UCL
21
2° la ligne :
6
U
MS
Master de spécialisation interdisciplinaire en études européenne
UCL, ULB
21 21
Est insérée entre les lignes :
6
U
B
Bachelier en sciences humaines et sociales
UMons, ULB
52
et
6
U
MS
Master de spécialisation en études de genres
UCL, ULB, USL-B, ULg, UNamur, UMons,
21, 25, 53, 62, 92
3° la ligne :
6
U
MS
Master de spécialisation en études de genres
UCL, ULB, USL-B, ULg, UNamur, UMons,
21, 25, 53, 62, 92
Est remplacée par :
6
U
MS
Master de spécialisation en études de genres
UCL, ULB, ULg, UNamur, UMons,
21, 25, 62, 92, 53
4° les lignes :
7
U
MS
Master de spécialisation en droit de l'environnement et droit public immobilier
UCL, ULB,
21, 25,
Et
7
U
MS
Master de spécialisation en droits humains
UCL, ULB,
21, 25,
Sont insérées entre les lignes :
7
U
B
Bachelier en droit
ULB, UMons
53
Et
7
U
MS
Master de spécialisation en approche interdisciplinaires des droits de l'enfant
ULB, UNamur, ULg, UCL, USL-B
21, 92, 62, 25
5° la ligne :
7
U
MS
Master de spécialisation en approche interdisciplinaires des droits de l'enfant
ULB, UNamur, ULg, UCL, USL-B
21, 92, 62, 25
Est remplacée par la ligne :
7
U
MS
Master de spécialisation en approche interdisciplinaires des droits de l'enfant
ULB, UNamur, ULg,, UCL
21, 92, 62, 25
6° la ligne :
9
U
MS
Master de spécialisation en gestion des risques financiers
UCL, ULB
21,
Est insérée entre les lignes :
9
U
MS
Master de spécialisation en entreprises et politiques économiques européennes
UCL, USL-B
25,
Et
10
HE
B
Bachelier en coaching sportif
HE Vinci, HEFF, HEG, HE2B
21 25
7° la ligne suivante est abrogée :
9
U
MS
Master de spécialisation en entreprises et politiques économiques européennes
UCL, USL-B
25
TITRE III.- Dispositions finales
Art. 16.Le Gouvernement est habilité à modifier les dispositions législatives faisant référence à l'UCL ou à l'USLB afin de les remplacer par une référence à la dénomination de l'université issue de la fusion entre ces deux établissements.
Art. 17.A l'exception des articles 1er, 2 et 3, et sous réserve de l'article 18, le présent décret entre en vigueur à partir de l'année académique qui suit la date à laquelle la proposition de fusion visée aux articles 2 et 3 est approuvée ou réputée approuvée.
Art. 18.Les cohabilitations conditionnelles prévues à l'article 15, 2°, 4° et 6°, entrent en vigueur, chacune pour ce qui la concerne, à partir de l'année académique qui suit la conclusion de la convention de codiplômation y relative.
Les habilitations individuelles prévues à l'article 14, 16°, 18° et 23°, entrent en vigueur, chacune pour ce qui la concerne, à partir de l'année académique qui suit la notification à l'ULB du renoncement de l'institution fusionnée cohabilitée à l'une des cohabilitations visées à l'article 15, 4° et 6°.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 14 décembre 2022.
Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2022-2023 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 470-1. - Amendement(s) en commission, n° 470-2 - Rapport de commission, n° 470-3 - Amendement(s) en séance, n° 470-4 - Texte adopté en séance plénière, n° 470-5 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 14 décembre 2022.