Etaamb.openjustice.be
Décret du 14 décembre 2004
publié le 27 avril 2005

Décret contenant le budget des recettes de la Communauté germanophone pour l'année budgétaire 2005

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2005033024
pub.
27/04/2005
prom.
14/12/2004
ELI
eli/decret/2004/12/14/2005033024/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 DECEMBRE 2004. - Décret contenant le budget des recettes de la Communauté germanophone pour l'année budgétaire 2005 (1)


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Pour l'année budgétaire 2005, les recettes courantes de la Communauté germanophone sont évaluées comme suit : (en milliers d'EUR) Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.En application de l'article 3 du décret du 14 décembre 1992 portant création d'un Fonds pour l'apurement de dettes en Communauté germanophone, 22.000 euro de la dotation sont mis à la disposition de ce Fonds sous forme de recettes affectées.

En application de l'article 3 du décret du 21 décembre 1995 portant création d'un Fonds d'amortissement de la Communauté germanophone, 3.107.000 euro de la dotation sont mis à la disposition de ce Fonds sous forme de recettes affectées.

En application de l'article 5 du décret du 21 janvier 1991 portant suppression et réorganisation des fonds budgétaires, 340.000 euro de la dotation sont mis à la disposition du Fonds pour prestations de la Communauté germanophone sous forme de recettes affectées.

Art. 3.Le Gouvernement de la Communauté germanophone est habilité à céder des biens immeubles dont la Communauté germanophone est propriétaire.

Art. 4.Le Ministre compétent en matière de Budget est habilité 1° à conclure les opérations financières nécessaires dans l'intérêt général de la gestion de la Trésorerie de la Communauté germanophone, en ce compris les emprunts à court terme (straight loans) dont la durée doit être inférieure à un an;2° à adapter, en accord avec le bailleur de fonds, les conditions de remboursement des emprunts contractés en Belgique ou à l'étranger par la Communauté germanophone ou à conclure des contrats de gestion en la matière;3° à gérer dans l'intérêt de la Trésorerie, en épuisant les possibilités de placement de capitaux offertes sur le marché des capitaux, les réserves de la Communauté germanophone, les éventuelles recettes journalières de trésorerie dépassant les dépenses, ainsi que les produits des emprunts.

Art. 5.Ce décret entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 1er décembre 2004.

K.-H. LAMBERTZ, Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Pouvoirs locaux B. GENTGES, Vice-Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme O. PAASCH, Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique I. WEYKMANS, Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports _______ Notes (1) Session 2004-2005 Documents du Conseil : 4-051 (2004-2005) N° 1 Projet de décret; 4-051 (2004-2005) N° 1 Rapport concernant l'état des dettes; 4-051 (2004-2005) N° 1 Exposé global/Explication justificative (parties I à III); 4-051 (2004-2005) N° 2 Rapport.

Compte rendu intégral. - Discussion et vote. Séance du 14 décembre 2004.

Pour la consultation du tableau, voir image

^