publié le 29 novembre 2023
Décret relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal
13 NOVEMBRE 2023. - Décret relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er.Clause européenne Le présent décret transpose la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE, telle que modifiée par : - la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine de la fiscalité ; - la directive (EU) 2015/2376 du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine de la fiscalité ; - la directive (EU) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine de la fiscalité ; - la directive (EU) 2016/2258 du Conseil du 6 décembre 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux ; - la directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration ; - la directive (UE) 2020/876 du Conseil du 24 juin 2020 modifiant la directive 2011/16/UE afin de répondre au besoin urgent de reporter certains délais pour la déclaration et l'échange d'informations dans le domaine de la fiscalité en raison de la pandémie de COVID-19 ; 8 la directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.
Art. 2.Objet § 1er - Le présent décret établit les règles et procédures selon lesquelles la Communauté germanophone, d'une part, et les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne, d'autre part, coopèrent entre elles aux fins d'échanger les informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation interne des Etats membres relative aux taxes et impôts visés à l'article 3.
Le présent décret fixe en outre des dispositions pour l'échange électronique d'informations conformément à l'alinéa 1er. § 2 - Le présent décret n'affecte pas l'application des règles relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale. Il ne porte pas non plus atteinte à l'exécution de toute obligation de la Communauté germanophone quant à une coopération administrative plus étendue qui résulterait d'autres instruments juridiques, y compris d'éventuels accords bilatéraux ou multilatéraux.
Art. 3.Champ d'application Le présent décret s'applique à tous les types de taxes et impôts prélevés par ou pour la Communauté germanophone et à tous les types de taxes et impôts prélevés par un Etat membre, ou en son nom, ou par ses entités territoriales ou administratives, ou en leur nom, y compris les autorités locales.
Les taxes et impôts visés à l'alinéa 1er ne sauraient en aucun cas être interprétés comme incluant : 1° les droits tels que les droits perçus pour des certificats ou d'autres documents délivrés par les pouvoirs publics, ou 2° les droits de nature contractuelle, tels que la contrepartie versée pour un service public. Le présent décret s'applique aux taxes et impôts visés à l'alinéa 1er qui sont perçus sur le territoire auquel les traités s'appliquent en vertu de l'article 52 du traité sur l'Union européenne et de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Art. 4.Définitions Aux fins du présent décret, on entend par : 1. Etat membre : sauf indication contraire, un autre Etat membre de l'Union européenne que le Royaume de Belgique ;2° autorité compétente : l'autorité désignée en tant que telle par la Belgique.Lorsqu'ils agissent en vertu du présente décret, le bureau central de liaison, un service de liaison de la Communauté germanophone ou un fonctionnaire compétent de la Communauté germanophone sont également considérés comme une autorité compétente par délégation ; 3° bureau central de liaison : le bureau qui a été désigné comme tel et qui est le responsable privilégié des contacts avec les autres Etats membres dans le domaine de la coopération administrative ;4° service de liaison : tout bureau autre que le bureau central de liaison qui a été désigné comme tel pour échanger directement des informations en vertu du présent décret ;5° fonctionnaire compétent : tout fonctionnaire qui est autorisé à échanger directement des informations en vertu du présent décret ;6° autorité étrangère : le bureau central de liaison, les services de liaison ou les fonctionnaires compétents qui, en vertu d'une habilitation accordée par une autorité étrangère compétente, sont autorisés à pratiquer un échange direct d'informations avec l'autorité compétente ou d'autres formes de coopération administrative au sens du présent décret ;7° autorité requérante : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un Etat membre qui formule une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente ;8° autorité requise : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un Etat membre qui reçoit une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente ;9° enquête administrative : l'ensemble des contrôles, vérifications et actions réalisés par la Communauté germanophone ou les Etats membres dans l'exercice de leurs responsabilités en vue d'assurer la bonne application de la législation fiscale ;10° échange d'informations sur demande : tout échange d'informations réalisé sur la base d'une demande introduite par l'Etat membre requérant auprès de l'Etat membre requis dans un cas particulier ;11° échange automatique : a) aux fins de l'article 12, alinéas 1er et 2, et des articles 13 à 16, la communication systématique à un Etat membre, sans demande préalable, d'informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés.Aux fins de l'article 12, alinéas 1er et 2, les informations disponibles concernent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'Etat membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet Etat membre ; b) aux fins des dispositions du présent décret autres que l'article 12, alinéas 1er et 2 ainsi que les articles 13 à 16, la communication systématique des informations prédéfinies prévues sous a);12° échange spontané : la communication ponctuelle, à tout moment et sans demande préalable, d'informations à un autre Etat membre ;13° personne : a) une personne physique ;b) une personne morale ;c) lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d'accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut de personne morale, ou d)toute autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, possédant ou gérant des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis à l'un des impôts relevant du présent décret ;14° par voie électronique : au moyen d'équipements électroniques de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage des données, par liaison filaire, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique ;15° décision fiscale anticipée en matière transfrontière : tout accord, toute communication, ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris lorsqu'il est émis, modifié ou renouvelé dans le contexte d 'un contrôle fiscal, et qui remplit les conditions suivantes : a) être émis, modifié ou renouvelé par ou pour le compte du Gouvernement ou de l'administration fiscale d'un Etat membre, ou par les entités territoriales ou administratives de l'Etat membre, y compris les autorités locales, que ces décisions soient effectivement utilisées ou non, b) être émis, modifié ou renouvelé, à l'intention d'une personne spécifique ou d'un groupe de personnes, et pour autant que cette personne ou ce groupe de personnes ait le droit de s'en prévaloir ;c) porte sur l'interprétation ou l'application d'une disposition législative ou administrative concernant l'administration ou l'application de la législation nationale relative aux taxes et impôts de l'Etat membre considéré ou des entités territoriales ou administratives de l'Etat membre, y compris de ses autorités locales, d) se rapporter à une opération transfrontière ou à la question de savoir si les activités exercées par une personne dans une autre juridiction créent ou non un établissement stable, et e) être établi préalablement aux opérations ou aux activités menées dans une autre juridiction susceptibles de créer un établissement stable, ou préalablement au dépôt d'une déclaration fiscale couvrant la période au cours de laquelle l'opération, la série d'opérations ou les activités ont eu lieu. L'opération transfrontière peut inclure, mais sans s'y limiter, la réalisation d'investissements, la fourniture de biens, services et financements ou l'utilisation d'actifs corporels ou incorporels et ne doit pas nécessairement faire intervenir directement la personne destinataire de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ; 16° opération transfrontière : aux fins du 15°, une opération ou une série d'opérations : a) dans lesquelles toutes les parties à l'opération ou à la série d'opérations ne sont pas résidentes fiscales sur le territoire de l'Etat membre ayant émis, modifié ou renouvelé la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, b) dans lesquelles l'une des parties à l'opération ou à la série d'opérations est résidente fiscale dans plus d'une juridiction simultanément, c) dans lesquelles l'une des parties à l'opération ou à la série d'opérations exerce son activité dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable, l'opération ou la série d'opérations constituant une partie ou la totalité de l'activité de l'établissement stable.Une opération transfrontière ou une série d'opérations transfrontières comprennent également les dispositions prises par une personne en ce qui concerne les activités commerciales que cette personne exerce dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable, ou d) lorsque cette opération ou série d'opérations a une incidence transfrontière ;17° réseau CCN : la plateforme commune fondée sur le réseau commun de communication (CCN), mise au point par l'Union pour assurer toutes les transmissions par voie électronique entre autorités compétentes dans les domaines douanier et fiscal ;18° dispositif transfrontière : un dispositif concernant plusieurs Etats membres ou un Etat membre et un pays tiers si l'une au moins des conditions suivantes est remplie : a) tous les participants au dispositif ne sont pas résidents à des fins fiscales dans la même juridiction ;b) un ou plusieurs des participants au dispositif sont résidents à des fins fiscales dans plusieurs juridictions simultanément ;c) un ou plusieurs des participants au dispositif exercent une activité dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cette juridiction, le dispositif constituant une partie ou la totalité de l'activité de cet établissement stable ;d) un ou plusieurs des participants au dispositif exercent une activité dans une autre juridiction sans être résidents à des fins fiscales ni créer d'établissement stable dans cette juridiction ;e) un tel dispositif peut avoir des conséquences sur l'échange automatique d'informations ou sur l'identification des bénéficiaires effectifs. Aux fins du présent article, 18° à 25°, et des articles 5 et 14, on entend également par dispositif une série de dispositifs. Un dispositif peut comporter plusieurs étapes ou parties ; 19° dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration : tout dispositif transfrontière comportant au moins l'un des marqueurs figurant à l'article 5 ;20° marqueur : une caractéristique ou particularité d'un dispositif transfrontière qui indique un risque potentiel d'évasion fiscale, comme recensée à l'article 5 ;21° intermédiaire : toute personne qui conçoit, commercialise ou organise un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, le met à disposition aux fins de sa mise en oeuvre ou en gère la mise en oeuvre. On entend également par ce terme toute personne qui, compte tenu des faits et circonstances pertinents et sur la base des informations disponibles ainsi que de l'expertise en la matière et de la compréhension qui sont nécessaires pour fournir de tels services, sait ou pourrait raisonnablement être censée savoir qu'elle s'est engagée à fournir, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils concernant la conception, la commercialisation ou l'organisation d'un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, ou concernant sa mise à disposition aux fins de mise en oeuvre ou la gestion de sa mise en oeuvre. Toute personne a le droit de fournir des éléments prouvant qu'elle ne savait pas et ne pouvait pas raisonnablement être censée savoir qu'elle participait à un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration. A cette fin, cette personne peut invoquer tous les faits et circonstances pertinents ainsi que les informations disponibles et son expertise et sa compréhension en la matière.
Pour être un intermédiaire, une personne répond à l'une au moins des conditions supplémentaires suivantes : a) être résidente dans un Etat membre à des fins fiscales ;b) posséder dans un Etat membre un établissement stable par le biais duquel sont fournis les services concernant le dispositif ;c) être constituée dans un Etat membre ou régie par le droit d'un Etat membre ;d) être enregistrée auprès d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil dans un Etat membre ;22° contribuable concerné : toute personne à qui un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est mis à disposition aux fins de sa mise en oeuvre, ou qui est disposée à mettre en oeuvre un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, ou qui a mis en oeuvre la première étape d'un tel dispositif ;23° entreprise associée : aux fins de l'article 14, une personne qui est liée à une autre personne de l'une au moins des façons suivantes : a) une personne participe à la gestion d'une autre personne lorsqu'elle est en mesure d'exercer une influence notable sur l'autre personne ;b) une personne participe au contrôle d'une autre personne au moyen d'une participation qui dépasse 25% des droits de vote ; c)une personne participe au capital d'une autre personne au moyen d'un droit de propriété qui, directement ou indirectement, dépasse 25% du capital ; d) une personne a droit à 25% ou plus des bénéfices d'une autre personne. Si plusieurs personnes participent, comme indiqué sous a) à d), à la gestion, au contrôle, au capital ou aux bénéfices d'une même personne, toutes les personnes concernées sont assimilées à des entreprises associées.
Si les mêmes personnes participent, comme indiqué sous a) à d), à la gestion, au contrôle, au capital ou aux bénéfices de plusieurs personnes, toutes les personnes concernées sont assimilées à des entreprises associées.
Aux fins du présent point, une personne qui agit avec une autre personne en ce qui concerne les droits de vote ou la détention de parts de capital d'une entité est considérée comme détenant une participation dans l'ensemble des droits de vote ou des parts de capital de ladite entité détenus par l'autre personne.
En ce qui concerne les participations indirectes, le respect des critères énoncés sous c) est déterminé en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux. Une personne détenant plus de 50% des droits de vote est réputée détenir 100% de ces droits.
Une personne physique, son conjoint et ses ascendants ou descendants directs sont considérés comme une seule et unique personne ; 24° dispositif commercialisable : un dispositif transfrontière qui est conçu, commercialisé, prêt à être mis en oeuvre, ou mis à disposition aux fins de sa mise en oeuvre, sans avoir besoin d'être adapté de façon importante ;25° dispositif sur mesure : tout dispositif transfrontière qui n'est pas un dispositif commercialisable ;26° contrôle conjoint : une enquête administrative menée conjointement par les autorités compétentes de deux Etats membres ou plus, et liée à une ou plusieurs personnes présentant un intérêt commun ou complémentaire pour les autorités compétentes de ces Etats membres ;27° violation de données : une violation de la sécurité entraînant la destruction, la perte, l'altération ou tout incident occasionnant un accès inapproprié ou non autorisé, la divulgation ou l'utilisation d'informations, y compris, mais sans s'y limiter, de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d'une autre manière, à la suite d'actes illicites délibérés, de négligences ou d'accidents.Une violation de données peut concerner la confidentialité, la disponibilité et l'intégrité des données ; 28° règlement général sur la protection des données : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;29° numéro d'identification fiscale : le numéro d'identification d'un contribuable délivré par un Etat membre ou son équivalent fonctionnel en cas d'absence de numéro d'identification fiscale ;30° autre juridiction : une juridiction différente de celle de l'autorité compétente.
Art. 5.Marqueurs du dispositif transfrontière § 1er - Les marqueurs propres à un dispositif transfrontière sont répartis en cinq catégories : 1° catégorie A : les marqueurs généraux mentionnés au § 2 ;2° catégorie B : les marqueurs spécifiques mentionnés au § 3 ;3° catégorie C : les marqueurs spécifiques liés aux opérations transfrontières mentionnés au § 4 ;4° catégorie D : les marqueurs spécifiques concernant l'échange automatique d'informations et les bénéficiaires effectifs mentionnés au § 5 5° catégorie E : les marqueurs spécifiques concernant la fixation des prix de transfert mentionnés au § 6. Les marqueurs généraux relevant de la catégorie A mentionnée au § 2 et les marqueurs spécifiques relevant de la catégorie B mentionnée au § 3 et relevant de la catégorie C mentionnée au § 4, 1°, b), i), c) et d) ne peuvent être pris en compte que lorsqu'ils remplissent le « critère de l'avantage principal ».
Ce critère sera rempli s'il peut être établi que l'avantage principal ou l'un des avantages principaux qu'une personne peut raisonnablement s'attendre à retirer d'un dispositif, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, est l'obtention d'un avantage fiscal.
Dans le cas d'un marqueur relevant de la catégorie C mentionnée au § 4, 1°, le respect des conditions prévues au § 4, 1°, b), i), c) et d), ne peut à lui seul constituer une raison de conclure qu'un dispositif remplit le critère de l'avantage principal. § 2 - Sont considérés comme marqueurs généraux liés au critère de l'avantage principal de catégorie A : 1° un dispositif où le contribuable concerné ou un participant au dispositif s'engage à respecter une clause de confidentialité selon laquelle il peut lui être demandé de ne pas divulguer à d'autres intermédiaires ou aux autorités fiscales comment le dispositif pourrait procurer un avantage fiscal ;2° un dispositif où l'intermédiaire est en droit de percevoir des honoraires (ou intérêts, rémunération pour financer les coûts et autres frais) pour le dispositif et ces honoraires sont fixés par référence : a) au montant de l'avantage fiscal découlant du dispositif ou b) au fait qu'un avantage fiscal découle effectivement du dispositif. Cela inclurait une obligation pour l'intermédiaire de rembourser partiellement ou entièrement les honoraires si l'avantage fiscal escompté découlant du dispositif n'a pas été complètement ou partiellement généré ; 3° un dispositif dont la documentation et/ou la structure sont en grande partie normalisées et qui est à la disposition de plus d'un contribuable concerné sans avoir besoin d'être adapté de manière individuelle pour être mis en oeuvre. § 3 - Sont considérés comme marqueurs spécifiques liés au critère de l'avantage principal de catégorie B : 1° un dispositif dans lequel un participant au dispositif prend artificiellement des mesures qui consistent à acquérir une société réalisant des pertes, à mettre fin à l'activité principale de cette société et à utiliser les pertes de celle-ci pour réduire sa charge fiscale, y compris par le transfert de ces pertes à une autre juridiction ou par l'accélération de l'utilisation de ces pertes ;2° un dispositif qui a pour effet de convertir des revenus en capital, en dons ou en d'autres catégories de recettes qui sont taxées à un niveau inférieur ou ne sont pas taxées ;3° un dispositif qui inclut des transactions circulaires ayant pour résultat un « carrousel » de fonds, à savoir au moyen d'entités interposées sans fonction commerciale primaire ou d'opérations qui se compensent ou s'annulent mutuellement ou qui ont d'autres caractéristiques similaires. § 4 - Sont considérés comme marqueurs spécifiques liés aux opérations transfrontières de catégorie C : 1. un dispositif qui prévoit la déduction des paiements transfrontières effectués entre deux ou plusieurs entreprises associées lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : a) le bénéficiaire ne réside à des fins fiscales dans aucune juridiction fiscale ;b) même si le bénéficiaire réside à des fins fiscales dans une juridiction, cette juridiction : i) ne lève pas d'impôt sur les sociétés ou lève un impôt sur les sociétés à taux zéro ou presque nul ou ii) figure sur une liste de juridictions de pays tiers qui ont été évaluées par les Etats membres collectivement ou dans le cadre de l'OCDE comme étant non coopératives ;c) le paiement bénéficie d'une exonération fiscale totale dans la juridiction où le bénéficiaire réside à des fins fiscales ;d) le paiement bénéficie d'un régime fiscal préférentiel dans la juridiction où le bénéficiaire réside à des fins fiscales ;2° des déductions pour le même amortissement d'un actif sont demandées dans plus d'une juridiction ;3° un allègement au titre de la double imposition pour le même élément de revenu ou de capital est demandé dans plusieurs juridictions ;4° il existe un dispositif qui inclut des transferts d'actifs et où il y a une différence importante dans le montant considéré comme étant payable en contrepartie des actifs dans ces juridictions concernées. § 5 - Sont considérés comme marqueurs spécifiques concernant l'échange automatique d'informations et les bénéficiaires effectifs de catégorie D : 1° un dispositif susceptible d'avoir pour effet de porter atteinte à l'obligation de déclaration en vertu du droit mettant en oeuvre la législation de l'Union ou tout accord équivalent concernant l'échange automatique d'informations sur les Comptes financiers, y compris des accords avec des pays tiers, ou qui tire parti de l'absence de telles dispositions ou de tels accords.De tels dispositifs incluent au moins ce qui suit : a) l'utilisation d'un compte, d'un produit ou d'un investissement qui n'est pas ou dont l'objectif est de ne pas être un Compte financier, mais qui possède des caractéristiques substantiellement similaires à celles d'un Compte financier ;b) le transfert de Comptes ou d'actifs financiers vers des juridictions qui ne sont pas liées par l'échange automatique d'informations sur les Comptes financiers avec l'Etat de résidence du contribuable concerné, ou le recours à de telles juridictions ;c) la requalification de revenus et de capitaux en produits ou en paiements qui ne sont pas soumis à l'échange automatique d'informations sur les Comptes financiers ;d) le transfert ou la conversion d'une Institution financière, d'un Compte financier ou des actifs qui s'y trouvent en Institution financière, en Compte financier ou en actifs qui ne sont pas à déclarer en vertu de l'échange automatique d'informations sur les Comptes financiers ;e) le recours à des entités, constructions ou structures juridiques qui suppriment ou visent à supprimer la déclaration d'un ou plusieurs Titulaires de compte ou Personnes détenant le contrôle dans le cadre de l'échange automatique d'informations sur les Comptes financiers ;f) les dispositifs qui portent atteinte aux procédures de diligence raisonnable utilisées par les Institutions financières pour se conformer à leurs obligations de déclarer des informations sur les Comptes financiers, ou qui exploitent les insuffisances de ces procédures, y compris le recours à des juridictions appliquant de manière inadéquate ou insuffisante la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, ou ayant des exigences insuffisantes en matière de transparence en ce qui concerne les personnes morales ou les constructions juridiques ;2° un dispositif faisant intervenir une chaîne de propriété formelle ou effective non transparente par le recours à des personnes, des constructions juridiques ou des structures : a) qui n'exercent pas une activité économique substantielle s'appuyant sur des effectifs, des équipements, des ressources et des locaux suffisants, et b) qui sont constitués, gérés, contrôlés ou établis ou qui résident dans toute juridiction autre que la juridiction de résidence de l'un ou plusieurs des bénéficiaires effectifs des actifs détenus par ces personnes, constructions juridiques ou structures, et c) lorsque les bénéficiaires effectifs de ces personnes, constructions juridiques ou structures, au sens de l'article 4, 27°, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la restriction de l'utilisation des espèces, ne sont pas rendus identifiables. § 6 - Sont considérés comme marqueurs spécifiques concernant les prix de transfert de catégorie E : 1° un dispositif qui prévoit l'utilisation de régimes de protection unilatéraux ;2° un dispositif prévoyant le transfert d'actifs incorporels difficiles à évaluer.Le terme d'" actifs incorporels difficiles à évaluer » englobe des actifs incorporels ou des droits sur des actifs incorporels pour lesquels, au moment de leur transfert entre des entreprises associées : a) il n'existe pas d'éléments de comparaison fiables et b) au moment où l'opération a été conclue, les projections concernant les futurs flux de trésorerie ou revenus attendus de l'actif incorporel transféré, ou les hypothèses utilisées pour évaluer cet actif incorporel sont hautement incertaines, et il est donc difficile de prévoir dans quelle mesure l'actif incorporel débouchera finalement sur un succès au moment du transfert ;3° un dispositif mettant en jeu un transfert transfrontière de fonctions et/ou de risques et/ou d'actifs au sein du groupe, si le bénéfice avant intérêts et impôts (BAII) annuel prévu, dans les trois ans suivant le transfert, du ou des cédants, est inférieur à 50% du BAII annuel prévu de ce cédant ou de ces cédants si le transfert n'avait pas été effectué.
Art. 6.Informations à fournir au bureau central de liaison Lorsqu'un service de liaison ou un fonctionnaire compétent transmet ou reçoit une demande de coopération ou une réponse à une telle demande conformément aux dispositions du présent décret, il en informe le bureau central de liaison.
Art. 7.Transmission vers le bureau central de liaison Lorsqu'un service de liaison ou un fonctionnaire compétent reçoit une demande de coopération nécessitant une action qui ne relève pas de la compétence qui lui est attribuée conformément à la législation ou aux principes de la politique intérieure de la Communauté germanophone, il la transmet sans délai au bureau central de liaison et en informe l'autorité qui a introduit la demande. En pareil cas, la période prévue à l'article 11 commence le jour suivant celui où la demande de coopération est transmise au bureau central de liaison. CHAPITRE 2. - ECHANGE D'INFORMATIONS Section 1re. - Echange d'informations sur demande
Art. 8.Demande de l'autorité compétente En lien avec un dossier spécifique, l'autorité compétente peut demander à une autorité étrangère qu'elle lui communique les informations visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, dont elle dispose ou qu'elle obtient à la suite d'enquêtes administratives.
La demande visée à l'alinéa 1er peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative. L'autorité compétente peut demander à l'autorité requise de lui transmettre les documents originaux.
Art. 9.Demande de l'autorité étrangère A la demande d'une autorité étrangère et en lien avec un dossier spécifique, l'autorité compétente communique toutes les informations visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, dont elle dispose ou qu'elle a obtenues à la suite d'enquêtes administratives menées à cette fin.
L'autorité compétente fait effectuer toute enquête administrative nécessaire à l'obtention des informations visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er.
La demande visée à l'alinéa 1er peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative. Si l'autorité compétente estime qu'aucune enquête administrative n'est nécessaire, elle informe immédiatement l'autorité requérante des raisons sur lesquelles elle se fonde.
Pour obtenir les informations demandées ou pour procéder à l'enquête administrative demandée, l'autorité compétente suit les mêmes procédures que si elle agissait de sa propre initiative ou à la demande d'une autre autorité belge.
Lorsque l'autorité requérante le demande expressément, l'autorité compétente communique les documents originaux pour autant que les dispositions en vigueur en Communauté germanophone ne s'y opposent pas.
Art. 10.Pertinence vraisemblable § 1er - Aux fins d'une demande visée aux articles 8 et 9, les informations demandées sont vraisemblablement pertinentes lorsque, au moment où la demande est formulée, l'autorité requérante estime que, conformément à son droit national, il existe une possibilité raisonnable que les informations demandées soient pertinentes pour les affaires fiscales d'un ou plusieurs contribuables, identifiés par leur nom ou autrement, et justifiées aux fins de l'enquête. § 2 - Dans le but de démontrer la pertinence vraisemblable des informations demandées, l'autorité requérante fournit au moins les informations suivantes à l'autorité compétente : 1° la finalité fiscale des informations demandées, et 2° la spécification des informations nécessaires à l'administration ou à l'application de son droit national. § 3 - Dans les cas où une demande visée aux articles 8 et 9 concerne un groupe de contribuables qui ne peuvent pas être identifiés individuellement, l'autorité requérante fournit au moins les informations suivantes à l'autorité compétente : 1° une description détaillée du groupe, 2° une explication du droit applicable et des faits sur la base desquels il existe des raisons de penser que les contribuables du groupe n'ont pas respecté le droit applicable, 3° une explication de la manière dont les informations demandées contribueraient à déterminer le respect, par les contribuables du groupe, de leurs obligations, et 4° le cas échéant, les faits et circonstances relatifs à l'intervention d'un tiers qui a activement contribué au non-respect potentiel du droit applicable par les contribuables du groupe.
Art. 11.Traitement de la demande § 1er - L'autorité requise effectue les communications visées à l'article 9, alinéa 1er, le plus rapidement possible, et au plus tard trois mois à dater de la réception de la demande. Toutefois, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle informe l'autorité requérante immédiatement, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de la demande, des motifs qui expliquent le non-respect de ce délai ainsi que de la date à laquelle elle estime pouvoir y répondre. Le délai maximum prévu à cet effet est de six mois à dater de la réception de la demande. Toutefois, lorsque l'autorité compétente est déjà en possession des informations concernées, les communications sont effectuées dans un délai de deux mois suivant cette date.
Pour certains cas particuliers, des délais différents de ceux qui sont prévus à l'alinéa 1er peuvent être fixés d'un commun accord entre l'autorité compétente et l'autorité requérante. § 2 - L'autorité compétente accuse réception de la demande immédiatement, si possible par voie électronique, et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après l'avoir reçue. § 3 - Dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'autorité compétente notifie à l'autorité requérante les éventuelles lacunes constatées dans la demande ainsi que, le cas échéant, la nécessité de fournir d'autres renseignements de caractère général.
Dans ce cas, les délais fixés au § 1er débutent le jour suivant celui où l'autorité compétente a reçu les renseignements additionnels dont elle a besoin. § 4 - Lorsque l'autorité compétente ne dispose pas des informations demandées et n'est pas en mesure de répondre à la demande d'informations ou refuse d'y répondre pour les motifs visés à l'article 32, elle informe l'autorité requérante de ses raisons immédiatement, et au plus tard dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande. Section 2. - Echange automatique et obligatoire d'informations
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Art. 12.Champ d'application et conditions L'autorité compétente communique à toutes les autorités étrangères, dans le cadre de l'échange automatique, toutes les informations dont elle dispose au sujet des personnes résidant dans cet autre Etat membre et qui concernent les catégories suivantes spécifiques de revenu et de capital au sens de la législation belge : 1° rémunération des travailleurs salariés ;2° jetons de présence au sein d'un conseil de tutelle ou d'un conseil d'administration ;3° produits d'assurance sur la vie non couverts par d'autres actes juridiques de l'Union concernant l'échange d'informations et d'autres mesures similaires ;4° retraites ;5° propriété et revenus de biens immobiliers ;6° redevances. Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2024 ou après cette date, l'autorité compétente s'efforce d'inclure, dans la communication des informations visées à l'alinéa 1er, le numéro d'identification fiscale délivré aux résidents.
La communication des informations est effectuée au moins une fois par an, et au plus tard six mois après la fin de l'année calendrier au cours de laquelle les informations sont devenues disponibles.
Art. 13.Décisions fiscales anticipées en matière transfrontière § 1er - L'autorité compétente qui a émis, pris, modifié ou renouvelé une décision fiscale anticipée en matière transfrontière après le 31 décembre 2016 communique, par échange automatique, des informations à ce sujet aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au § 6 du présent article, conformément aux modalités pratiques en vigueur adoptées en vertu de l'article 36. § 2 - Conformément aux modalités pratiques applicables adoptées en vertu de l'article 36, l'autorité compétente communique également des informations aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au § 6, sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière émises, modifiées ou renouvelées au cours d'une période commençant cinq ans avant le 1er janvier 2017.
Si ces décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ont été émises, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013, cette communication est effectuée à condition que ces décisions fussent toujours valables au 1er janvier 2014.
Si ces décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ont été émises, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, cette communication est effectuée, que ces décisions ou accords soient toujours valables ou non.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux informations relatives aux décisions fiscales anticipées en matière transfrontière émises, modifiées ou renouvelées avant le 1er avril 2016 à l'intention d'une personne spécifique ou d'un groupe de personnes, à l'exclusion de celles qui se livrent essentiellement à des activités financières ou d'investissement, dont le chiffre d'affaires annuel net au niveau du groupe, au sens de l'article 2, 5), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, est inférieur à 40 000 000 euros au cours de l'exercice fiscal précédant la date d'émission, de modification ou de renouvellement de ces décisions fiscales anticipées en matière transfrontière. § 3 - Les § § 1 et 2 ne s'appliquent pas dans le cas où une décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d'une ou de plusieurs personnes physiques. § 4 - L'échange d'informations s'opère de la manière suivante : 1° pour les informations échangées en application du § 1er : immédiatement après l'émission ou la prise, la modification ou le renouvellement des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et au plus tard trois mois après la fin du semestre de l'année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ont été émises, modifiées ou renouvelées ;2° pour les informations échangées en application du § 2 : avant le 1er janvier 2018. § 5 - Les informations transmises conformément aux § § 1 et 2 par l'autorité compétente reprennent entre autres : 1° l'identification de la personne, autre qu'une personne physique, et, le cas échéant, du groupe de personnes auquel celle-ci appartient ;2° un résumé du contenu de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, y compris une description des activités commerciales, opérations ou série d'opérations concernées, et toute autre information susceptible d'aider l'autorité compétente à évaluer un risque fiscal potentiel sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public ;3° la date à laquelle la décision fiscale anticipée en matière transfrontière a été émise, modifiée ou renouvelée ;4° le jour où débute la durée de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si celui-ci y est mentionné ;5° le jour où expire la durée de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si celui-ci y est mentionné ;6° la nature de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ;7° le montant de l'opération ou de la série d'opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si un tel montant y est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ;8° l'identification des autres Etats membres, le cas échéant, qui seraient susceptibles d'être concernés par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ;9° l'identification, dans les autres Etats membres, le cas échéant, de toute personne, autre qu'une personne physique, susceptible d'être concernée par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, en indiquant à quels Etats membres les personnes concernées sont liées ;10° une mention précisant si les informations communiquées sont basées sur la décision fiscale anticipée en matière transfrontière. § 6 - Les informations visées au § 5, 1°, 2° et 9°, ne sont pas transmises à la Commission européenne. § 7 - Le Gouvernement peut fixer les règles qui s'appliquent à la communication, par l'autorité compétente, de la réception des informations mentionnées au § 5, 10°. § 8 - Conformément à l'article 8, alinéa 1er, le fonctionnaire compétent peut demander la transmission d'informations supplémentaires, y compris le texte intégral de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière.
Art. 14.Dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration § 1er - Les intermédiaires transmettent aux autorités compétentes les informations dont ils ont connaissance, qu'ils possèdent ou qu'ils contrôlent concernant les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration dans un délai de trente jours, commençant : 1° le lendemain de la mise à disposition aux fins de mise en oeuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, ou 2° le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est prêt à être mis en oeuvre, ou 3° lorsque la première étape de la mise en oeuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration a été accomplie, la date intervenant le plus tôt étant retenue. Nonobstant l'alinéa 1er, les intermédiaires visés à l'article 4, 21°, alinéa 2, sont également tenus de transmettre des informations dans un délai de 30 jours commençant le lendemain du jour où ils ont fourni, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils. § 2 - Dans le cas de dispositifs commercialisables, l'intermédiaire établit tous les trois mois un rapport fournissant une mise à jour contenant les nouvelles informations devant faire l'objet d'une déclaration visées au § 13, 1°, 4°, 7° et 8°, qui sont devenues disponibles depuis la transmission du dernier rapport. § 3 - Lorsque l'intermédiaire a l'obligation de transmettre des informations concernant des dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration aux autorités compétentes de plusieurs Etats membres, ces informations ne sont transmises qu'à l'Etat membre qui occupe la première place dans la liste ci-après : 1° l'Etat membre dans lequel l'intermédiaire est résident à des fins fiscales ;2° l'Etat membre dans lequel l'intermédiaire possède un établissement stable par l'intermédiaire duquel les services concernant le dispositif sont fournis ;3° l'Etat membre dans lequel l'intermédiaire est constitué ou par le droit duquel il est régi ;4° l'Etat membre dans lequel l'intermédiaire est enregistré auprès d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil. § 4 - Lorsque, en application du § 3, il existe une obligation de déclaration multiple, l'intermédiaire est dispensé de la transmission des informations s'il peut prouver que ces mêmes informations ont été transmises dans un autre Etat membre. § 5 - Les intermédiaires sont dispensés de l'obligation de fournir des informations concernant un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration lorsque l'obligation de déclaration serait contraire au secret professionnel, dont la violation est passible de sanctions pénales. En pareil cas, les intermédiaires notifient sans retard à tout autre intermédiaire, ou, en l'absence d'un tel intermédiaire, au contribuable concerné, les obligations de déclaration qui leur incombent en vertu du § 6.
Une obligation de confidentialité au titre de ce paragraphe ne peut pas être invoquée en ce qui concerne l'obligation de déclaration relative aux dispositifs commercialisables concernés par un rapport régulier conformément au § 2. § 6 - Lorsqu'il n'existe pas d'intermédiaire ou que l'intermédiaire notifie l'application d'une dispense en vertu du § 5 au contribuable concerné ou à un autre intermédiaire, l'obligation de transmettre des informations sur un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration relève de la responsabilité de l'autre intermédiaire qui a été notifié, ou, en l'absence d'un tel intermédiaire, du contribuable concerné. § 7 - Le contribuable concerné à qui incombe l'obligation de déclaration transmet les informations dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est mis à la disposition du contribuable concerné aux fins de mise en oeuvre, ou est prêt à être mis en oeuvre par le contribuable concerné, ou lorsque la première étape de sa mise en oeuvre est accomplie en ce qui concerne le contribuable concerné, la date intervenant le plus tôt étant retenue.
Lorsque le contribuable concerné a l'obligation de transmettre des informations concernant le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration aux autorités compétentes de plusieurs Etats membres, ces informations ne sont transmises qu'aux autorités compétentes de l'Etat membre qui occupe la première place dans la liste ci-après : 1° l'Etat membre dans lequel le contribuable concerné est résident à des fins fiscales ;2° l'Etat membre dans lequel le contribuable concerné possède un établissement stable qui bénéficie du dispositif ;3° l'Etat membre dans lequel le contribuable concerné perçoit des revenus ou réalise des bénéfices, bien qu'il ne soit résident à des fins fiscales et ne possède d'établissement stable dans aucun Etat membre ;4° l'Etat membre dans lequel le contribuable concerné exerce une activité, bien qu'il ne soit résident à des fins fiscales et ne possède d'établissement stable dans aucun Etat membre. § 8 - Lorsque, en application du § 7, il existe une obligation de déclaration multiple, le contribuable concerné est dispensé de la transmission des informations s'il peut prouver, conformément au droit national, que ces mêmes informations ont été transmises dans un autre Etat membre. § 9 - Lorsqu'il existe plus d'un intermédiaire, l'obligation de transmettre des informations sur le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration incombe à l'ensemble des intermédiaires participant à un même dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration.
Un intermédiaire n'est dispensé de l'obligation de transmettre des informations que dans la mesure où il peut prouver, que ces mêmes informations, visées au § 13, ont déjà été transmises par un autre intermédiaire. § 10 - Lorsque l'obligation de déclaration incombe au contribuable concerné et qu'il existe plusieurs contribuables concernés, celui d'entre eux qui transmet les informations conformément au § 6 est celui qui occupe la première place dans la liste ci-après : 1° le contribuable concerné qui a arrêté avec l'intermédiaire le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;2° le contribuable concerné qui gère la mise en oeuvre du dispositif. Tout contribuable concerné n'est dispensé de l'obligation de transmettre les informations que dans la mesure où il peut prouver que ces mêmes informations, visées au § 13, ont déjà été transmises par un autre contribuable concerné. § 11 - L'autorité compétente peut prendre les mesures nécessaires pour que chaque contribuable concerné soit tenu de transmettre à l'administration fiscale des informations concernant l'utilisation qu'il fait du dispositif pour chacune des années où il l'utilise. § 12 - L'autorité compétente à laquelle les informations ont été transmises conformément aux § § 1 à 11, communique, par voie d'un échange automatique, les informations visées au § 13 aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres, selon les modalités pratiques prévues à l'article 36. § 13 - Les informations qui doivent être communiquées par l'autorité compétente d'un Etat membre conformément au § 12, comprennent les éléments suivants, le cas échéant : 1° les informations relatives aux intermédiaires et aux contribuables concernés, y compris leur nom, leur date et lieu de naissance (pour les personnes physiques), leur résidence fiscale, et, le cas échéant, les personnes qui sont des entreprises associées au contribuable concerné ;2° des informations détaillées sur les marqueurs recensés à l'annexe IV de la directive 2011/16/UE selon lesquels le dispositif transfrontière doit faire l'objet d'une déclaration ;3° un résumé du contenu du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, y compris une référence à la dénomination par laquelle il est communément connu, le cas échéant, et une description des activités commerciales ou dispositifs pertinents, présentée de manière abstraite, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public ;4° la date à laquelle la première étape de la mise en oeuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration a été accomplie ou sera accomplie ;5° des informations détaillées sur les dispositions nationales sur lesquelles se fonde le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;6° la valeur du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;7° l'identification de l'Etat membre du ou des contribuable(s) concerné(s) ainsi que de tout autre Etat membre susceptible d'être concerné par le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;8° des informations, dans les Etats membres, sur toute autre personne susceptible d'être concernée par le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, y compris des informations sur les Etats membres avec lesquels cette personne est liée. § 14 - Le fait qu'une autorité fiscale ne réagit pas face à un dispositif devant faire l'objet d'une déclaration ne vaut pas approbation de la validité ou du traitement fiscal de ce dispositif. § 15 - L'échange automatique d'informations est effectué dans un délai d'un mois à compter de la fin du trimestre au cours duquel les informations ont été transmises.
Sous-section 2. - Informations déclarées par les Opérateurs de Plateformes
Art. 15.Définitions particulières Aux fins de la présente sous-section, on entend par « Opérateur de Plateforme déclarant », en ce qui concerne les opérateurs de plateforme déclarants : 1° Plateforme : tout logiciel, y compris tout ou partie d'un site internet, ainsi que les applications, y compris les applications mobiles, qui sont accessibles aux utilisateurs et qui permettent aux Vendeurs d'être connectés à d'autres utilisateurs afin d'exercer, directement ou indirectement, une Activité concernée destinée à ces autres utilisateurs.Le terme inclut également tout mécanisme de perception et de paiement d'une Contrepartie pour l'Activité concernée. Le terme « Plateforme » n'englobe pas les logiciels qui, sans intervenir autrement dans l'exercice d'une Activité concernée, permettent exclusivement : a) de traiter les paiements liés à l'Activité concernée ;b) aux utilisateurs, de répertorier une Activité concernée ou d'en faire la publicité ;c) de rediriger ou de transférer les utilisateurs vers une Plateforme ;2° Opérateur de Plateforme : une Entité qui conclut un contrat avec des Vendeurs pour mettre à la disposition de ces derniers tout ou partie d'une Plateforme ;3° Opérateur de plateforme exclu : un Opérateur de Plateforme qui a démontré d'avance et démontre sur une base annuelle que l'ensemble du modèle commercial de ladite Plateforme est tel qu'il ne compte aucun Vendeur à déclarer, et ce à la satisfaction de l'autorité compétente de l'Etat membre auquel, conformément aux règles énoncées à l'article 18, § 1er, 1° à 3°, il aurait dû communiquer des informations ;4° Opérateur de Plateforme déclarant : tout Opérateur de Plateforme, autre qu'un Opérateur de Plateforme exclu, se trouvant dans l'une des situations suivantes : a) il est résident fiscal d'un Etat membre ou, lorsque ledit Opérateur de plateforme n'a pas de résidence fiscale dans un Etat membre, remplit l'une des conditions suivantes : i) il est constitué conformément à la législation d'un Etat membre ; ii) son siège de direction (y compris son siège de direction effective) se trouve dans un Etat membre ; iii) il possède un établissement stable dans un Etat membre et n'est pas un Opérateur de Plateforme qualifié hors Union ; b) il n'est ni résident fiscal d'un Etat membre, ni constitué ou géré dans un Etat membre, ni ne possède d'établissement stable dans un Etat membre, mais il facilite l'exercice d'une Activité concernée par des Vendeurs à déclarer ou une Activité concernée consistant en la location de biens immobiliers situés dans un Etat membre et n'est pas un Opérateur de Plateforme qualifié hors Union ;5° Opérateur de Plateforme qualifié hors Union : un Opérateur de Plateforme facilitant des Activités concernées qui sont toutes également des Activités concernées qualifiées et qui est résident fiscal d'une Juridiction qualifiée hors Union ou, s'il n'a pas de résidence fiscale dans une Juridiction qualifiée hors Union, qui remplit l'une des conditions suivantes : a) il est constitué conformément à la législation d'une Juridiction qualifiée hors Union ou b) son siège de direction (y compris son siège de direction effective) se trouve dans une Juridiction qualifiée hors Union ;6° juridiction qualifiée hors Union : désigne une juridiction hors Union qui a conclu un accord éligible en vigueur entre autorités compétentes avec les autorités compétentes de tous les Etats membres identifiés comme étant des juridictions devant faire l'objet d'une déclaration dans une liste publiée par la juridiction hors Union.7° accord éligible en vigueur entre autorités compétentes : un accord entre les autorités compétentes d'un Etat membre et une juridiction hors Union, qui impose l'échange automatique et obligatoire d'informations équivalentes à celles spécifiées à l'article 18, § 2, tel que confirmé par un acte d'exécution de la Commission européenne ;8° activité concernée : une activité exercée en échange d'une Contrepartie et consistant en « lune des activités suivantes : a) la location de biens immobiliers, y compris à usage résidentiel et commercial, ainsi que tout autre bien immeuble et emplacement de stationnement ;b) un Service personnel ;c) la vente de Biens ;d) la location de tout mode de transport. Le terme « Activité concernée » n'inclut pas les activités exercées par un Vendeur agissant en qualité d'employé de l'Opérateur de Plateforme déclarant ou d'une Entité liée à l'Opérateur de Plateforme ; 9° activité concernée qualifiée : toute Activité concernée soumise à l'échange automatique en vertu d'un Accord éligible en vigueur entre autorités compétentes ;10° contrepartie : une compensation, sous quelque forme que ce soit, hors frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l'Opérateur de Plateforme déclarant, qui est versée ou créditée à un Vendeur dans le cadre de l'Activité concernée, dont le montant est connu ou peut être raisonnablement connu de l'Opérateur de Plateforme ;11° service personnel : un service correspondant à un travail à l'heure ou à la tâche qui est exécuté par une ou plusieurs personnes physiques agissant soit de manière indépendante soit pour le compte d'une Entité juridique ;ce service est fourni à la demande d'un utilisateur, soit en ligne, soit physiquement hors ligne, après avoir été facilité par l'intermédiaire d'une Plateforme.
Aux fins de la présente sous-section, on entend par, en ce qui concerne les Vendeurs déclarants : 1° vendeur : un utilisateur de Plateforme, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une Entité, qui est enregistré sur la Plateforme à tout moment au cours de la Période de déclaration et qui exerce l'Activité concernée ;2° vendeur actif : tout Vendeur qui fournit une Activité concernée au cours de la Période de déclaration ou à qui est versée ou créditée une Contrepartie pour une Activité concernée au cours de la Période de déclaration ;3° vendeur à déclarer : tout Vendeur actif, autre qu'un Vendeur exclu, qui est résident d'un Etat membre ou qui a donné en location un bien immobilier situé dans un Etat membre ;4° vendeur exclu : désigne tout Vendeur, a) qui est une Entité publique ;b) qui est une Entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou une Entité liée à une Entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ;c) qui est une Entité pour laquelle l'Opérateur de la Plateforme a facilité, au moyen de la location de biens immobiliers, plus de 2 000 Activités concernées en lien avec un Lot au cours de la Période de déclaration, ou d) pour lequel l'Opérateur de Plateforme a facilité, au moyen de la vente de Biens, moins de 30 Activités concernées, pour lesquelles le montant total de la Contrepartie versée ou créditée n'a pas dépassé 2 000 EUR au cours de la Période de déclaration. Aux fins de la présente sous-section, on entend par : 1° entité : une personne morale ou une construction juridique, telle qu'une société de capitaux, une société de personnes, un trust ou une fondation.Une Entité est une Entité liée à une autre Entité si l'une des deux Entités contrôle l'autre ou si ces deux Entités sont placées sous un contrôle conjoint. A ce titre, le contrôle comprend la participation directe ou indirecte supérieure à 50% des droits de vote ou de la valeur d'une Entité. Dans le cas d'une participation indirecte, le respect de l'exigence relative à la détention de plus de 50% du droit de propriété dans le capital de l'autre Entité est déterminé en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux. Une personne détenant plus de 50% des droits de vote est réputée détenir 100% de ces droits ; 2° entité publique : le gouvernement d'un Etat membre ou d'un autre Etat, une subdivision politique d'un Etat membre ou d'un autre Etat (ce qui comprend un Etat, une province, un comté ou une municipalité) ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par un Etat membre ou par une ou plusieurs des entités précitées (chacun constituant une « Entité publique ») ;3° numéro d'identification TVA : le numéro unique qui identifie un assujetti ou une entité juridique non assujettie qui sont enregistrés aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée ;4° adresse principale : l'adresse de la résidence principale d'un Vendeur ayant la qualité de personne physique et l'adresse du siège social d'un Vendeur ayant la qualité d'Entité ;5° période de déclaration : l'année civile pour laquelle la déclaration est effectuée conformément à l'article 18 ;6° lot : toutes les unités immobilières situées à la même adresse, appartenant au même propriétaire et proposées à la location sur une Plateforme par le même Vendeur ;7° identifiant du compte financier : le numéro ou la référence d'identification unique du compte bancaire, ou de tout autre compte de services de paiement similaire, sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dont dispose l'Opérateur de Plateforme ;8° bien : tout bien corporel.
Art. 16.Champ d'application et conditions § 1er - Les Opérateurs de Plateformes déclarants accomplissent les procédures de diligence raisonnable prévues aux articles 17 et 18 et se conforment aux obligations de notification qui y sont définies, conformément à l'annexe V, section IV, de la directive 2011/16/UE. § 2 - Conformément aux procédures de diligence raisonnable et aux obligations de déclaration figurant aux articles 17 et 18, l'autorité compétente d'un Etat membre dans lequel la déclaration conformément au § 1er a été effectuée communique, au moyen d'un échange automatique et dans le délai fixé au § 3, à l'autorité compétente de l'Etat membre duquel le Vendeur à déclarer est résident, déterminé conformément à l'article 17, § 4, dans les cas où le Vendeur à déclarer fournit des services de location de biens immobiliers, en tout état de cause à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel les biens immobiliers sont situés, les informations suivantes concernant chaque Vendeur à déclarer : 1° le nom, l'adresse du siège social, le NIF et, le cas échéant, le numéro d'identification individuelle attribué conformément au § 4 de l'Opérateur de Plateforme déclarant, ainsi que la ou les raisons commerciales de la ou des Plateformes pour lesquelles l'Opérateur de Plateforme déclarant effectue la déclaration ;2° le prénom et le nom du Vendeur à déclarer s'il s'agit d'une personne physique, et la dénomination sociale du Vendeur à déclarer ayant la qualité d'Entité ;3° l'Adresse principale ;4° tout NIF du Vendeur à déclarer, comprenant la mention de chaque Etat membre d'émission, ou en l'absence de NIF, le lieu de naissance du Vendeur à déclarer ayant la qualité de personne physique ;5° le numéro d'immatriculation d'entreprise du Vendeur à déclarer ayant la qualité d'Entité ;6° le numéro d'identification TVA du Vendeur à déclarer, le cas échéant ;7° la date de naissance du Vendeur ayant la qualité de personne physique ;8° l'Identifiant du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où celui-ci est disponible pour l'Opérateur de Plateforme déclarant et où l'autorité compétente de l'Etat membre duquel le Vendeur à déclarer est résident au sens de l'article 17, § 4, n'a pas notifié aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres qu'elle n'a pas l'intention d'utiliser l'Identifiant du compte financier à cette fin ;9° lorsqu'il diffère du nom du Vendeur à déclarer, en plus de l'Identifiant du compte financier, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où l'Opérateur de Plateforme déclarant en dispose, ainsi que toute autre information d'identification financière dont dispose l'Opérateur de Plateforme déclarant en ce qui concerne le titulaire de ce compte ;10° chaque Etat membre duquel le Vendeur à déclarer est résident, déterminé conformément à l'article 17, § 4 ;11° le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d'Activités concernées pour lesquelles elle a été versée ou créditée ;12° tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par la Plateforme déclarante au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration. Lorsque le Vendeur à déclarer fournit des services de location de biens immobiliers, les informations supplémentaires suivantes sont communiquées : 1° l'adresse de chaque Lot, déterminée sur la base des procédures prévues à l'article 17, § 5, et le numéro d'enregistrement foncier correspondant ou son équivalent dans le droit national de l'Etat membre où il se situe, s'il est disponible ;2° le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d'Activités concernées réalisées en lien avec chaque Lot ;3° le cas échéant, le nombre de jours de location pour chaque Lot au cours de la Période de déclaration et le type correspondant à chacun de ces Lots. § 3 - La communication prévue au § 2 est effectuée à l'aide du format informatique standard visé à l'article 35, § 4, dans les deux mois qui suivent la fin de la Période de déclaration à laquelle se rapportent les obligations de déclaration applicables à l'Opérateur de Plateforme déclarant. Les premières informations sont communiquées pour les Périodes devant faire l'objet d'une déclaration à partir du 1er janvier 2023. § 4 - L'Opérateur de Plateforme déclarant au sens de l'article 15, alinéa 1er, 4°, b) s'enregistre auprès de l'autorité compétente lorsqu'il débute son activité d'Opérateur de Plateforme, conformément à la procédure suivante : 1° L'Opérateur de Plateforme déclarant communique à l'autorité compétente les informations suivantes : a) nom ;b) adresse postale ;c) adresses électroniques, sites internet inclus ;d) tout NIF délivré à l'Opérateur de Plateforme déclarant ;e) déclaration comprenant des informations concernant l'identification dudit Opérateur de Plateforme déclarant à la TVA au sein de l'Union européenne, conformément au titre XII, chapitre 6, sections 2 et 3, de la directive 2006/112/CE ;f) les Etats membres desquels les Vendeurs à déclarer est résidents, conformément à l'article 17, § 4 ;2° L'Opérateur de Plateforme déclarant notifie à l'autorité compétente toute modification des informations prévues au 1°.3° L'autorité compétente attribue un numéro d'identification individuel à l'Opérateur de Plateforme déclarant et le notifie aux autorités compétentes de tous les Etats membres par voie électronique.4° L'autorité compétente demande à la Commission européenne de radier l'Opérateur de Plateforme déclarant du registre central dans les cas suivants : a) l'Opérateur de Plateforme notifie à cette autorité compétente qu'il n'exerce plus aucune activité en tant qu'Opérateur de Plateforme ;b) en l'absence de notification en vertu du 1°, il existe des raisons de supposer que l'activité de l'Opérateur de Plateforme a cessé ;c) l'Opérateur de Plateforme ne remplit plus les conditions établies à l'article 15, alinéa 1er, 4°, b) ;d) l'autorité compétente a révoqué l'enregistrement conformément au 6°.5° L'autorité compétente notifie immédiatement la Commission européenne de tout Opérateur de Plateforme, au sens de l'article 15, alinéa 1er, 4°, b), qui commence son activité en tant qu'Opérateur de Plateforme sans s'être enregistré conformément au présent paragraphe.6° Lorsqu'un Opérateur de Plateforme déclarant ne satisfait pas à l'obligation de déclaration prévue à l'article 18, § 1er, alinéa 3, après deux rappels adressés par l'autorité compétente, cette dernière prend, sans préjudice de l'article 45, les mesures nécessaires pour révoquer l'enregistrement de l'Opérateur de Plateforme déclarant conformément au présent paragraphe.L'enregistrement est révoqué au plus tard après l'expiration d'un délai de 90 jours, mais pas avant l'expiration d'un délai de 30 jours après le deuxième rappel. § 5 - Lorsqu'un Opérateur de Plateforme est considéré comme un Opérateur de Plateforme exclu, l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel la démonstration visée à l'article 15, alinéa 1er, 3°, a été fournie, en informe les autorités compétentes de tous les autres Etats membres, ainsi que de toute modification ultérieure. § 6 - Le Gouvernement établit les règles et les procédures administratives nécessaires à la mise en oeuvre et au respect effectifs des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration visées aux articles 17 et 18, notamment en vue de garantir ce qui suit : 1° Lorsqu'un Vendeur ne fournit pas les informations requises au sens de l'article 17 après deux rappels effectués à la suite de la demande initiale transmise par l'Opérateur de Plateforme déclarant, mais pas avant l'expiration d'un délai de 60 jours, l'Opérateur de Plateforme déclarant ferme le compte du Vendeur et empêche celui-ci de s'enregistrer à nouveau sur la Plateforme ou retient le paiement de la Contrepartie destinée au Vendeur tant que le Vendeur n'a pas fourni les informations demandées.2° Les Opérateurs de Plateforme déclarants appliquent les obligations de collecte et de vérification visées à l'article 17 en ce qui concerne leurs Vendeurs.3° Les Opérateurs de Plateforme déclarants tiennent des registres des démarches entreprises et de toute information utilisée en vue d'assurer l'exécution des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration décrites aux articles 17 et 18.Ces registres restent disponibles suffisamment longtemps et, en tout état de cause, pour une période minimale de cinq ans et maximale de dix ans à l'issue de la Période de déclaration sur laquelle ils portent. 4° Toutes les informations nécessaires sont transmises à l'autorité compétente de sorte que cette dernière puisse se conformer à l'obligation de communication d'informations conformément au § 2.Le cas échéant, une injonction de déclaration est adressée aux Opérateurs de Plateformes déclarants. 5° Les Opérateurs de Plateformes déclarants respectent les procédures de diligence raisonnable et les obligations de déclaration prévues aux articles 17 et 18.6° Dans le cas où les informations déclarées sont incomplètes ou inexactes, un suivi est effectué avec les Opérateurs de Plateformes déclarants.
Art. 17.Procédures de diligence raisonnable § 1er - Afin de déterminer si un Vendeur ayant la qualité d'Entité peut être considéré comme un Vendeur exclu au sens de l'article 15, alinéa 2, 4°, a) et b), l'Opérateur de Plateforme déclarant peut s'appuyer sur les informations publiquement accessibles ou sur une confirmation émanant du Vendeur ayant la qualité d'Entité.
Afin de déterminer si un Vendeur peut être considéré comme un Vendeur exclu au sens de l'article 15, alinéa 2, 4°, c) et d), un Opérateur de Plateforme déclarant peut s'appuyer sur les registres dont il dispose. § 2 - Pour chaque Vendeur personne physique n'ayant pas la qualité de Vendeur exclu, l'Opérateur de Plateforme déclarant collecte toutes les informations suivantes : 1° les nom et prénom ;2° l'Adresse principale ;3° tout NIF délivré à ce Vendeur, accompagné de la mention de chaque Etat membre de délivrance, et, en l'absence de NIF, le lieu de naissance dudit Vendeur ;4° le numéro d'identification TVA de ce Vendeur, le cas échéant ;5° la date de naissance. Pour chaque Vendeur ayant la qualité d'Entité sans être un Vendeur exclu, l'Opérateur de Plateforme déclarant collecte toutes les informations suivantes : 1° la dénomination sociale ;2° l'Adresse principale ;3° tout NIF délivré à ce Vendeur, accompagné de la mention de chaque Etat membre de délivrance ;4° le numéro d'identification TVA de ce Vendeur, le cas échéant ;5° le numéro d'immatriculation d'entreprise ;6° l'existence de tout établissement stable par l'intermédiaire duquel les Activités concernées sont exercées dans l'Union européenne, le cas échéant, avec indication de chaque Etat membre dans lequel se trouve un établissement stable. Nonobstant l'alinéa 1er, 1° et 2°, l'Opérateur de Plateforme déclarant n'est pas tenu de collecter les informations visées à l'alinéa 1er, 1° à 5°, ainsi qu'à l'alinéa 2, 2° à 6°, lorsqu'il s'appuie sur une confirmation directe de l'identité et de la résidence du Vendeur obtenue par l'intermédiaire d'un service d'identification mis à disposition par un Etat membre ou par l'Union afin d'établir l'identité et la résidence fiscale du Vendeur.
Nonobstant l'alinéa 1er, 3°, et l'alinéa 2, 3° et 5°, l'Opérateur de Plateforme déclarant n'est pas tenu de recueillir le NIF ou le numéro d'immatriculation d'entreprise, selon le cas, dans les situations suivantes : 1° l'Etat membre de résidence du Vendeur ne délivre pas de NIF ni de numéro d'immatriculation d'entreprise au Vendeur ;2° l'Etat membre de résidence du Vendeur n'exige pas que soit recueilli le NIF délivré au Vendeur. § 3 - L'Opérateur de Plateforme déclarant détermine si les informations recueillies en application du § 1er, du § 2, 1° et 2°, a) à e), et du § 5 sont fiables, en exploitant l'ensemble des informations et des documents dont il dispose dans ses registres, ainsi que toute interface électronique mise à disposition gratuitement par un Etat membre ou par l'Union en vue de vérifier la validité du NIF et/ou du numéro d'identification TVA. Nonobstant le 1°, aux fins de l'accomplissement des procédures de diligence raisonnable conformément au § 6, alinéa 2, l'Opérateur de Plateforme déclarant peut déterminer si les informations collectées en application du § 1er, du § 2, alinéa 1er, alinéa 2, 1° à 5°, et du § 5 sont fiables en exploitant les informations et documents dont il dispose dans ses registres interrogeables en ligne.
En application du § 6, alinéa 3, 2°, et nonobstant le § 3, alinéas 1er et 2, dans les cas où l'Opérateur de Plateforme déclarant a tout lieu de savoir qu'un des éléments d'information décrits aux § § 2 ou 5 est susceptible d'être inexact en raison des informations fournies par l'autorité compétente d'un Etat membre dans une demande concernant un Vendeur précis, il demande au Vendeur de corriger les éléments d'information qui se sont révélés incorrects et de fournir des documents justificatifs, des données ou des informations fiables et émanant d'une source indépendante, tels que : 1° un document d'identification délivré par les autorités nationales, en cours de validité ;2° un certificat de résidence fiscale récent. § 4 - L'Opérateur de Plateforme déclarant considère le Vendeur comme résident de l'Etat membre dans lequel le Vendeur a son Adresse principale. Lorsque l'Etat membre de résidence est différent de celui où le Vendeur a son Adresse principale, l'Opérateur de Plateforme déclarant considère que le Vendeur est également résident de l'Etat membre de délivrance du NIF. Lorsque le Vendeur a fourni des informations relatives à l'existence d'un établissement stable en vertu du § 2, alinéa 2, 6°, l'Opérateur de Plateforme déclarant considère que le Vendeur est également résident de l'Etat membre correspondant indiqué par le Vendeur.
Nonobstant l'alinéa 1er, l'Opérateur de Plateforme déclarant considère le Vendeur comme résident de chaque Etat membre confirmé par un service d'identification électronique mis à disposition par un Etat membre ou par l'Union conformément au § 2, alinéa 3. § 5 - Lorsqu'un Vendeur exerce une Activité concernée consistant en la location de biens immobiliers, l'Opérateur de Plateforme déclarant recueille l'adresse correspondant à chaque Lot et, lorsqu'il a été délivré, le numéro d'enregistrement foncier correspondant ou son équivalent dans le droit national de l'Etat membre dans lequel les biens immobiliers sont situés. Lorsqu'un Opérateur de Plateforme déclarant a facilité plus de 2 000 Activités concernées au moyen de la location d'un Lot pour le même Vendeur ayant la qualité d'Entité, l'Opérateur de Plateforme déclarant recueille les documents justificatifs, les données ou les informations attestant que le Lot appartient au même propriétaire. 6 § - L'Opérateur de Plateforme déclarant s'acquitte des procédures de diligence raisonnable décrites aux § § 1 à 5 au plus tard le 31 décembre de la Période de déclaration.
Nonobstant l'alinéa 1er, en ce qui concerne les Vendeurs qui étaient déjà enregistrés sur la Plateforme au 1er janvier 2023 ou à la date à laquelle une Entité devient un Opérateur de Plateforme déclarant, les procédures de diligence raisonnable décrites aux § § 1 à 5 doivent être accomplies au plus tard le 31 décembre de la deuxième Période de déclaration par l'Opérateur de Plateforme déclarant.
Nonobstant l'alinéa 1er, l'Opérateur de Plateforme déclarant peut s'appuyer sur les procédures de diligence raisonnable mises en oeuvre en ce qui concerne les Périodes devant faire l'objet d'une déclaration précédentes, à condition que : 1° les informations relatives au Vendeur exigées au § 2, alinéas 1er et 2, aient été soit collectées et vérifiées, soit confirmées au cours des 36 derniers mois et 2° l'Opérateur de Plateforme déclarant n'ait pas tout lieu de savoir que les informations collectées conformément aux § § 1, 2 et 5 ne sont pas ou ne sont plus fiables ou correctes. § 7 - L'Opérateur de Plateforme déclarant peut choisir d'accomplir les procédures de diligence raisonnable prévues aux § § 1 à 6 pour les Vendeurs actifs uniquement. § 8 - L'Opérateur de Plateforme déclarant peut s'appuyer sur un prestataire de services tiers pour remplir les obligations en matière de diligence raisonnable prévues dans la présente section, étant entendu que ces obligations demeurent de la responsabilité de l'Opérateur de Plateforme déclarant.
Lorsqu'un Opérateur de Plateforme remplit les obligations en matière de diligence raisonnable pour un Opérateur de Plateforme déclarant en ce qui concerne la même plateforme conformément au § 8, 1°, cet Opérateur de Plateforme met en oeuvre les procédures de diligence raisonnable conformément aux règles établies dans la présente section.
Les obligations en matière de diligence raisonnable demeurent de la responsabilité de l'Opérateur de Plateforme déclarant.
Art. 18.Obligations de déclaration § 1er - Calendrier et modalités de déclaration visés à l'article 16, conformément aux dispositions du présent paragraphe.
L'Opérateur de Plateforme déclarant au sens de l'article 15, alinéa 1er, 4°, a), communique à l'autorité compétente de l'Etat membre déterminé conformément à l'article 15, alinéa 1er, 4°, a), les informations visées au § 2 concernant la Période de déclaration, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année civile pendant laquelle le Vendeur est identifié comme étant un Vendeur à déclarer. Lorsqu'il y a plusieurs Opérateurs de Plateformes déclarants, chacun d'entre eux est dispensé de communiquer les informations s'il dispose de la preuve, conformément au droit national, que les mêmes informations ont été communiquées par un autre Opérateur de Plateforme déclarant.
Si l'Opérateur de Plateforme déclarant au sens de l'article 15, alinéa 1er, 4°, a), remplit l'une des conditions qui y sont énumérées dans plus d'un Etat membre, il choisit l'un de ces Etats membres pour s'y acquitter des obligations de déclaration prévues dans la présente section. L'Opérateur de Plateforme déclarant informe toutes les autorités compétentes de ces Etats membres de son choix et communique les informations énumérées au § 2, en ce qui concerne la Période de déclaration, à l'autorité compétente de l'Etat membre de son choix, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année civile pendant laquelle le Vendeur est identifié comme étant un Vendeur à déclarer.
Lorsqu'il y a plusieurs Opérateurs de Plateformes déclarants, chacun d'entre eux est dispensé de communiquer les informations s'il dispose de la preuve, conformément au droit national, que les mêmes informations ont été communiquées par un autre Opérateur de Plateforme déclarant dans un autre Etat membre.
L'Opérateur de Plateforme déclarant au sens de l'article 15, alinéa 1er, 4°, b), communique les informations indiquées au § 2, concernant la Période de déclaration, à l'autorité compétente de l'Etat membre d'enregistrement, déterminé conformément à l'article 16, § 4, 1°, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année civile pendant laquelle le Vendeur est identifié comme étant un Vendeur à déclarer.
Nonobstant l'alinéa 4, un Opérateur de Plateforme déclarant au sens de l'article 15, alinéa 1er, 4°, b), n'est pas tenu de fournir les informations visées au § 2 en ce qui concerne les Activités concernées qualifiées couvertes par un accord éligible en vigueur entre autorités compétentes qui prévoit déjà l'échange automatique d'informations équivalentes avec un Etat membre concernant les Vendeurs à déclarer qui résident dans cet Etat membre.
L'Opérateur de Plateforme déclarant fournit également les informations indiquées au § 2, 2° et 3°, au Vendeur à déclarer auquel elles se rapportent, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année civile pendant laquelle le Vendeur est identifié comme étant un Vendeur à déclarer.
Les informations relatives à la Contrepartie versée ou créditée en monnaie fiduciaire sont communiquées dans la monnaie dans laquelle elle a été versée ou créditée. Lorsque la Contrepartie a été versée ou créditée autrement qu'en monnaie fiduciaire, ces informations sont communiquées dans la monnaie locale, convertie ou valorisée de manière systématique par l'Opérateur de Plateforme déclarant.
Les informations relatives à la Contrepartie et aux autres montants sont communiquées pour le trimestre de la Période de déclaration au cours duquel la Contrepartie a été versée ou créditée. § 2 - Chaque Opérateur de Plateforme déclarant communique les informations suivantes : 1° le nom, l'adresse du siège social, le NIF et, le cas échéant, le numéro d'identification individuelle attribué conformément à l'article 16, § 4, 3°, de l'Opérateur de Plateforme déclarant, ainsi que la ou les raisons commerciales de la ou des Plateformes pour lesquelles l'Opérateur de Plateforme déclarant effectue la déclaration ;2° en ce qui concerne chaque Vendeur à déclarer qui a exercé une Activité concernée autre que la location de biens immobiliers : a) les éléments d'information devant être collectés conformément à l'article 17, § 2 ;b) l'Identifiant du compte financier, dans la mesure où celui-ci est disponible pour l'Opérateur de Plateforme déclarant et où l'autorité compétente de l'Etat membre duquel le Vendeur à déclarer est résident au sens de l'article 17, § 4, n'a pas notifié publiquement qu'elle n'a pas l'intention d'utiliser l'Identifiant du compte financier à cette fin ;c) lorsqu'il diffère du nom du Vendeur à déclarer, en plus de l'Identifiant du compte financier, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où l'Opérateur de Plateforme déclarant en dispose, ainsi que toute autre information d'identification financière dont dispose l'Opérateur de Plateforme déclarant en ce qui concerne le titulaire de ce compte ;d) chaque Etat membre duquel le Vendeur à déclarer est résident aux fins du présent décret au sens de l'article 17, § 4 ;e) le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d'Activités concernées pour lesquelles elle a été versée ou créditée ;f) tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par la Plateforme déclarante au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration ;3° en ce qui concerne chaque Vendeur à déclarer qui a exercé une Activité concernée consistant en la location de biens immobiliers : a) les éléments d'information devant être collectés conformément à l'article 17, § 2 ;b) l'Identifiant du compte financier, dans la mesure où celui-ci est disponible pour l'Opérateur de Plateforme déclarant et où l'autorité compétente de l'Etat membre duquel le Vendeur à déclarer est résident au sens de l'article 17, § 4, n'a pas notifié publiquement qu'elle n'a pas l'intention d'utiliser l'Identifiant du compte financier à cette fin ;c) lorsqu'il diffère du nom du Vendeur à déclarer, en plus de l'Identifiant du compte financier, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où l'Opérateur de Plateforme déclarant en dispose, ainsi que toute autre information d'identification financière dont dispose l'Opérateur de Plateforme déclarant en ce qui concerne le titulaire du compte ;d) chaque Etat membre duquel le Vendeur à déclarer est résident aux fins du présent décret au sens de l'article 17, § 4 ;e) l'adresse de chaque Lot, déterminée sur la base des procédures prévues à l'article 17, § 5, et le numéro d'enregistrement foncier correspondant ou son équivalent dans le droit national de l'Etat membre où il est situé, le cas échéant ;f) le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d'Activités concernées réalisées en lien avec chaque Lot ;g) tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par la Plateforme déclarante au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration ;h) le cas échéant, le nombre de jours de location pour chaque Lot au cours de la Période de déclaration et le type correspondant à chacun de ces Lots. Section 3. - Echange spontané d'informations
Art. 19.Champ d'application et condition L'autorité compétente communique les informations visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, à toute autre autorité étrangère compétente intéressée, dans les cas suivants : 1° l'autorité compétente a des raisons de supposer qu'il peut exister une perte d'impôt ou de taxe dans l'autre Etat membre ;2° un contribuable obtient, dans un Etat membre, une réduction ou une exonération de taxe ou d'impôt en Communauté germanophone, qui devrait entraîner pour lui une augmentation de taxe ou d'impôt ou un assujettissement à une taxe ou à l'impôt dans l'autre Etat membre ;3° des affaires entre un contribuable de la Communauté germanophone et un contribuable d'un autre Etat membre sont traitées dans un ou plusieurs pays, de manière à pouvoir entraîner une diminution de taxe ou d'impôt dans l'un ou l'autre Etat membre ou dans les deux ;4° l'autorité compétente a des raisons de supposer qu'il peut exister une diminution de taxe ou d'impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l'intérieur de groupes d'entreprises ;5° à la suite des informations communiquées par l'autorité étrangère compétente sont recueillies des informations qui peuvent être utiles à l'établissement d'une taxe ou de l'impôt dans cet autre Etat membre. L'autorité compétente peut communiquer, par échange spontané, aux autorités compétentes étrangères les informations dont elles ont connaissance et qui peuvent être utiles à ces dernières.
L'autorité compétente qui dispose d'informations visées à l'alinéa 1er, les communique à l'autorité étrangère compétente intéressée le plus rapidement possible, et au plus tard un mois après que lesdites informations sont disponibles.
Art. 20.Accusé de réception L'autorité compétente à laquelle des informations sont communiquées en vertu de l'article 19 en accuse réception, si possible par voie électronique, auprès de l'autorité étrangère compétente qui les lui a communiquées, immédiatement et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après avoir reçu les informations en question. CHAPITRE 3. - AUTRES FORMES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE Section 1re. - Présence dans les bureaux administratifs et
participation aux enquêtes administratives
Art. 21.Autorité compétente Aux fins de l'échange des informations visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, l'autorité compétente peut demander à l'autorité étrangère que des fonctionnaires habilités par la première et conformément aux modalités de procédure définies par la dernière, puissent : 1° être présents dans les bureaux où les autorités administratives de l'Etat membre requis exécutent leurs tâches ;2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l'Etat membre requis ;3° participer aux enquêtes administratives menées par l'Etat membre requis en utilisant des moyens de communication électroniques, le cas échéant. L'autorité requise répond à une demande présentée conformément à l'alinéa 1er dans un délai de 60 jours suivant la réception de la demande, afin de confirmer son accord ou de signifier à l'autorité requérante son refus en le motivant.
Art. 22.Autorité étrangère § 1er - Aux fins de l'échange des informations visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, une autorité compétente peut demander à l'autorité compétente que des fonctionnaires habilités par la première et conformément aux modalités de procédure définies par la dernière, puissent : 1° être présents dans les bureaux où les autorités administratives de la Communauté germanophone exécutent leurs tâches ;2° assister aux enquêtes administratives réalisées au sein de la Communauté germanophone ;3° participer aux enquêtes administratives menées par la Communauté germanophone en utilisant des moyens de communication électroniques, le cas échéant. L'autorité compétente répond à une demande présentée conformément à l'alinéa 1er dans un délai de 60 jours suivant la réception de la demande, afin de confirmer son accord ou de signifier à l'autorité étrangère son refus en le motivant.
Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l'autorité compétente ont accès, les fonctionnaires de l'autorité étrangère en reçoivent des copies. § 2 - Dans les cas où des fonctionnaires de l'autorité étrangère assistent aux enquêtes administratives ou y participent en recourant à des moyens de communication électroniques, ils peuvent interroger des personnes et examiner des documents. § 3 - Les fonctionnaires compétents de l'autorité requérante sont toujours en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle. Section 2. - Contrôles
Art. 23.Contrôles simultanés § 1er - Lorsque la Communauté germanophone et un ou plusieurs Etat(s) membre(s) conviennent de procéder, chacun sur leur propre territoire, à des contrôles simultanés d'une ou de plusieurs personnes présentant pour eux un intérêt commun ou complémentaire, en vue d'échanger les informations ainsi obtenues, le § 2 s'applique. § 2 - L'autorité compétente identifie de manière indépendante les personnes qu'elle a l'intention de proposer pour un contrôle simultané. Elle informe l'autorité étrangère des Etats membres concernés de tous les dossiers pour lesquels elle propose un contrôle simultané, en motivant son choix. Elle indique le délai dans lequel ces contrôles doivent être réalisés.
Dans le cas où un contrôle simultané est proposé à l'autorité compétente, celle-ci décide si elle souhaite y participer. Elle confirme son accord à l'autorité ayant proposé un contrôle simultané ou lui signifie son refus en le motivant dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la proposition.
L'autorité compétente désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle.
Art. 24.Contrôles conjoints § 1er - Une autorité étrangère peut demander à l'autorité compétente de procéder à un contrôle conjoint. L'autorité compétente répond à la demande de contrôle conjoint dans les 60 jours suivant sa réception.
L'autorité compétente peut refuser la demande de contrôle conjoint formulée par l'autorité étrangère dans des cas dûment justifiés.
L'autorité compétente peut demander à une ou plusieurs autorités étrangères de procéder à un contrôle conjoint. § 2 - Les contrôles conjoints visés au § 1er sont effectués par les autorités compétentes requérantes et requises d'une manière préalablement convenue et coordonnée, y compris en ce qui concerne le régime linguistique, et conformément aux dispositions légales et aux procédures de l'Etat membre dans lequel les activités de contrôle conjoint ont lieu. Dans le cas où les activités de contrôle conjoint ont lieu sur le territoire de la Communauté germanophone, l'autorité compétente désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle conjoint.
Dans le cas où les activités de contrôle conjoint ont lieu sur le territoire de la Communauté germanophone, les droits et obligations des fonctionnaires des Etats membres participant au contrôle conjoint, pour autant qu'ils soient présents lors des activités sur le territoire de la Communauté germanophone, sont définis par le droit de la Communauté germanophone. Les fonctionnaires d'un autre Etat membre se conforment à la législation de la Communauté germanophone, mais n'exercent aucun pouvoir allant au-delà de ceux qui leur sont conférés par la législation de leur Etat membre. § 3 - Sans préjudice du § 2, les mesures suivantes s'appliquent dans le cas où les activités de contrôle conjoint ont lieu sur le territoire de la Communauté germanophone : 1° les fonctionnaires d'autres Etats membres participant aux activités de contrôle conjoint peuvent, conjointement avec les fonctionnaires de la Communauté germanophone et dans le respect des règles de procédure établies par l'autorité compétente, interroger des personnes et contrôler des dossiers ;2° les preuves recueillies lors de ces activités de contrôle conjoint peuvent être évaluées, y compris en ce qui concerne leur recevabilité, dans les mêmes conditions juridiques que dans le cas d'un contrôle effectué sur le territoire de la Communauté germanophone et auquel ne participent que les agents de la Communauté germanophone ;ceci est également valable pendant toute procédure de recours, de révision ou d'opposition ; et 3° l'intéressé dispose des mêmes droits et a les mêmes obligations que dans le cas d'un examen auquel ne participent que les agents de la Communauté germanophone ;ceci est également valable pendant toute procédure de recours, de révision ou d'opposition. § 4 - Lorsque les autorités compétentes de deux Etats membres ou plus procèdent à un contrôle conjoint, elles s'efforcent de s'entendre sur les faits et circonstances pertinents aux fins du contrôle conjoint et de parvenir à un accord sur le statut fiscal de la ou des personnes contrôlées, fondé sur les résultats du contrôle conjoint. Les conclusions du contrôle conjoint doivent être présentées dans un rapport de contrôle. Les questions sur lesquelles les autorités compétentes parviennent à un accord sont reflétées dans le rapport de contrôle et sont intégrées dans les instruments pertinents délivrés par les autorités compétentes des Etats membres participants à la suite de ce contrôle conjoint.
Sous réserve de l'alinéa 1er, les mesures prises par l'autorité compétente d'un Etat membre ou par ses fonctionnaires à la suite d'un contrôle conjoint, ainsi que toute procédure ultérieure engagée dans cet Etat membre, telle qu'une décision prise par les autorités fiscales, une procédure d'opposition ou une procédure transactionnelle y afférente, sont régies par le droit national de cet Etat membre. § 5 - La ou les personnes contrôlées sont informées des résultats du contrôle conjoint, y compris par la remise d'une copie du rapport d'audit dans les 60 jours suivant sa rédaction. Section 3. - Notification administrative
Art. 25.Autorité compétente L'autorité compétente peut demander à une autorité étrangère de notifier au destinataire l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives de l'autorité compétente et concernant l'application sur son territoire de la législation relative aux taxes et impôts visés à l'article 3. Ladite notification est effectuée conformément aux règles régissant la notification des actes correspondants dans l'Etat membre requis.
Les demandes de notification mentionnent l'objet de l'acte ou de la décision à notifier et indiquent le nom et l'adresse du destinataire et tout autre renseignement susceptible de faciliter son identification.
L'autorité compétente n'adresse une demande de notification en vertu du présent article que lorsqu'elle n'est pas en mesure de notifier conformément aux règles régissant la notification des actes concernés dans la Communauté germanophone, ou lorsqu'une telle notification entraînerait des difficultés disproportionnées. L'autorité compétente peut notifier les documents, par envoi recommandé ou par voie électronique, directement à une personne établie sur le territoire d'un autre Etat membre.
Art. 26.Autorité étrangère A la demande de l'autorité étrangère, l'autorité compétente notifie au destinataire, conformément aux règles régissant la notification des actes correspondants en Communauté germanophone, l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives de l'Etat membre requérant et concernant l'application sur son territoire de la législation relative aux taxes et impôts visés à l'article 3.
L'autorité compétente informe immédiatement l'autorité requérante de la suite qu'elle a donnée à la demande et en particulier de la date à laquelle l'acte ou la décision a été notifié au destinataire. Section 4. - Retour d'informations
Art. 27.Autorité compétente Lorsqu'une autorité étrangère communique des informations en application de l'article 8 ou 19, elle peut demander à l'autorité compétente qui les a reçues de lui donner son avis en retour sur celles-ci. Si un retour d'informations est demandé, l'autorité compétente qui a reçu les informations le fournit, sans préjudice des règles relatives au secret fiscal et à la protection des données applicables, à l'autorité étrangère le plus rapidement possible et au plus tard trois mois après que les résultats de l'exploitation des renseignements reçus sont connus.
L'autorité compétente fournit une fois par an aux autres Etats membres concernés un retour d'informations sur l'échange automatique, selon les modalités pratiques convenues de manière bilatérale.
Art. 28.Autorité étrangère Lorsqu'une autorité compétente communique des informations en application de l'article 9 ou 19, elle peut demander à l'autorité étrangère qui les a reçues de lui donner son avis en retour sur celles-ci. CHAPITRE 4. - CONDITIONS REGISSANT LA COOPERATION ADMINISTRATIVE Section 1re. - Divulgation des informations et documents
Art. 29.Autorité compétente § 1er - Les informations dont dispose l'autorité compétente en vertu du présent décret sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par l'article 337 du code des impôts sur les revenus 1992. § 2 - Ces informations peuvent servir : 1° à l'établissement et à l'administration relative aux taxes et impôts visés à l'article 3 ainsi qu'à la TVA et à d'autres taxes indirectes, et à l'application du droit de la Communauté germanophone ;2° à établir et à recouvrer d'autres droits et taxes relevant de l'article 2 de la directive 2010/24/UE ou établir et à recouvrer des cotisations sociales obligatoires ;3° à l'occasion de procédures judiciaires et administratives pouvant entraîner des sanctions, engagées à la suite d'infractions à la législation en matière fiscale, sans préjudice des règles générales et des dispositions légales régissant les droits des prévenus et des témoins dans le cadre de telles procédures. Avec l'autorisation de l'autorité étrangère communiquant des informations en vertu du présent décret et seulement dans la mesure où cela est autorisé par le droit de la Communauté germanophone, les informations et documents reçus peuvent être utilisés à des fins autres que celles visées à l'alinéa 1er. Les informations peuvent également être utilisées par l'autorité compétente dans le cas où elles peuvent être utilisées à des fins similaires dans l'Etat membre de l'autorité étrangère.
Les autorités étrangères peuvent communiquer aux autorités compétentes une liste des finalités, autres que celles visées à l'alinéa 1er, pour lesquelles, conformément à son droit national, des informations et documents peuvent être utilisés. L'autorité compétente qui reçoit les informations et les documents peut utiliser les informations et documents reçus sans obtenir l'autorisation visée à l'alinéa 2 pour l'une des finalités énumérées par l'autorité étrangère. § 3 - Lorsque l'autorité compétente considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité étrangère sont susceptibles d'être utiles à l'autorité étrangère d'un troisième Etat membre pour les fins visées au § 2, alinéa 1er, elle peut les transmettre à cette autorité étrangère compétente pour autant qu'elle respecte à cet effet les règles et procédures établies dans le présent décret. Elle informe l'autorité étrangère compétente de l'Etat membre à l'origine des informations de son intention de communiquer ces informations à un troisième Etat membre. L'autorité étrangère compétente de l'Etat membre à l'origine des informations peut s'y opposer dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la communication par l'Etat membre de son souhait de communiquer les informations. § 4 - Les informations, rapports, attestations et tous autres documents, ou les copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers, obtenus par l'autorité requise et transmis à l'autorité compétente conformément au présent décret peuvent être invoqués comme éléments de preuve par l'autorité compétente au même titre que les informations, rapports, attestations et tous autres documents équivalents fournis par une autre autorité belge.
Art. 30.Autorité étrangère L'autorité compétente peut autoriser l'utilisation des informations et documents visés par le présent décret, dans l'Etat membre qui les reçoit, à des fins autres que celles visées à l'article 29, § 2, alinéa 1er. Une telle autorisation est octroyée si les informations peuvent être utilisées à des fins similaires au sein de la Communauté germanophone.
Lorsqu'une autorité étrangère notifie son intention de transmettre à un Etat membre tiers des informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente au motif que celles-ci sont susceptibles d'être utiles audit Etat membre pour les fins visées à l'article 29, § 2, alinéa 1er, l'autorité compétente peut autoriser la transmission des informations par l'autorité étrangère au troisième Etat membre. Si l'autorité compétente s'oppose à la transmission des informations, elle le notifie dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la communication de l'intention de transmettre les informations.
L'autorité compétente peut également autoriser que des informations provenant de la Communauté germanophone et transmises conformément à l'alinéa 2 par une autorité étrangère à une autorité étrangère d'un troisième Etat membre soient utilisées dans le troisième Etat membre à des fins autres que celles visées à l'article 29, § 2, alinéa 1er. Section 2. - Restrictions, refus et obligations
Art. 31.Restrictions Avant de demander les informations visées à l'article 8, l'autorité compétente doit d'abord exploiter toutes les sources habituelles d'information auxquelles elle peut avoir recours en la circonstance aux fins de l'obtention des informations demandées, sans risquer de compromettre la réalisation de son objectif.
Art. 32.Refus L'autorité compétente n'est pas tenue de procéder à des enquêtes ou de transmettre des informations dès lors que la réalisation de telles enquêtes ou la collecte des informations en question à ses propres fins serait contraire à la législation de la Communauté germanophone.
L'autorité compétente peut refuser de transmettre des informations dans les cas suivants : 1° lorsque l'autorité requérante n'est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de fournir des informations similaires ;2° lorsqu'elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ;3° lorsque la divulgation de l'information en question serait contraire à l'ordre public. L'autorité compétente informe l'autorité requérante des motifs du rejet de la demande d'informations.
Art. 33.Obligations L'autorité compétente met en oeuvre son dispositif de collecte de renseignements afin d'obtenir les informations demandées, même si ces dernières ne lui sont pas nécessaires pour ses propres besoins fiscaux. Cette obligation s'applique sans préjudice de l'article 23, alinéas 1er et 2, dont les dispositions ne sauraient en aucun cas être interprétées comme autorisant un Etat membre requis à refuser de fournir des informations au seul motif que ces dernières ne présentent pour lui aucun intérêt.
L'article 23, alinéas 1er et 2, 2° et 3°, ne saurait en aucun cas être interprété comme autorisant une autorité compétente à refuser de fournir des informations au seul motif que ces informations sont détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire, ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne.
Nonobstant l'alinéa 2, l'autorité compétente peut refuser de transmettre des informations demandées lorsque celles-ci portent sur des périodes d'imposition antérieures au 1er janvier 2011 et que la transmission de ces informations aurait pu être refusée sur la base de l'article 8, alinéa 1er, de la directive 77/799/CEE si elle avait été demandée avant le 11 mars 2011. Section 3. - Coopération étendue
Art. 34.Extension Lorsque la Communauté germanophone offre à un pays tiers une coopération plus étendue que celle prévue par le présent décret, elle ne peut pas refuser cette coopération étendue à un autre Etat membre souhaitant prendre part à une telle forme de coopération mutuelle plus étendue. Section 4. - Formulaires types, formats informatiques standard et
réseau CCN
Art. 35.Formulaires types et formats informatiques standard § 1er - Les demandes d'informations et d'enquêtes administratives introduites en vertu de l'article 8 ainsi que les réponses correspondantes, les accusés de réception, les demandes de renseignements de caractère général supplémentaires et les déclarations d'incapacité ou de refus au titre de l'article 11 sont, dans la mesure du possible, transmis au moyen d'un formulaire type adopté par la Commission européenne.
Les formulaires types peuvent être accompagnés de rapports, d'attestations et de tous autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers. § 2 - Les formulaires types visés au § 1er comportent au moins les informations suivantes, que doit fournir l'autorité requérante : 1° l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête et, dans le cas de demandes concernant un groupe visées à l'article 10, § 3, une description détaillée du groupe ;2° la finalité fiscale des informations demandées. L'autorité requérante peut, dans la mesure où ils sont connus et conformément à l'évolution de la situation internationale, fournir les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des informations demandées, ainsi que tout élément susceptible de faciliter la collecte des informations par l'autorité requise. § 3 - Les informations échangées spontanément et l'accusé de réception les concernant, au titre, respectivement, des articles 19 et 20, les demandes de notification administrative au titre des articles 25 et 26, les retours d'information au titre des articles 27 et 28 ainsi que les communications au titre de l'article 29, § 2, alinéas 2 et 3, ainsi que du § 3 et de l'article 37, alinéa 2, sont transmis à l'aide des formulaires types adoptés par la Commission européenne. § 4 - Les échanges automatiques d'informations au titre des articles 12 et 16 sont effectués dans un format informatique standard adopté par la Commission européenne.
Art. 36.Modalités pratiques Les informations communiquées au titre du présent décret sont, dans la mesure du possible, fournies par voie électronique au moyen du réseau CCN. L'autorité compétente informe toute personne physique devant faire l'objet d'une déclaration de tout manquement à la sécurité concernant ses données, lorsque ces manquements sont susceptibles de porter atteinte à la protection de ses données à caractère personnel ou de sa vie privée.
Les demandes de coopération, y compris les demandes de notification, et les pièces annexées peuvent être rédigées dans toute langue choisie par l'autorité requise et l'autorité requérante. Lesdites demandes ne sont accompagnées d'une traduction dans l'une des langues officielles de l'Etat belge que dans des cas particuliers, lorsque l'autorité requise motive sa demande de traduction. CHAPITRE 5. - RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS
Art. 37.Relations avec les pays tiers Lorsque des informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation de la Communauté germanophone relative aux taxes et impôts visés à l'article 3 sont communiquées par un pays tiers à l'autorité compétente, cette dernière peut, dans la mesure où un accord avec ce pays tiers l'autorise, transmettre ces informations aux autorités compétentes des Etats membres auxquels ces informations pourraient être utiles et à toutes les autorités requérantes qui en font la demande.
L'autorité compétente peut transmettre à un pays tiers, conformément à la législation applicable en matière de protection des données, les informations obtenues en application du présent décret, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies : 1° L'autorité étrangère compétente de l'Etat membre d'où proviennent les informations a donné son accord préalable.2° Le pays tiers concerné s'est engagé à coopérer pour réunir des éléments prouvant le caractère irrégulier ou illégal des opérations qui paraissent être contraires ou constituer une infraction à la législation fiscale. CHAPITRE 6. - CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES
Art. 38.Confidentialité Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, l'autorité compétente et toute autre personne intervenant dans l'exécution du présent décret doivent traiter confidentiellement les données qui leur sont confiées dans le cadre de l'exercice de leur mission.
Art. 39.Traitement de données à caractère personnel § 1er - Tous les échanges d'informations au titre du présent décret sont soumis règlement général sur la protection des données. § 2 - Les intermédiaires, les Opérateurs de Plateformes déclarants et l'autorité compétente sont considérés comme des responsables du traitement mentionné lorsque, agissant seuls ou conjointement, ils déterminent les finalités et les moyens d'un traitement de données à caractère personnel au sens du règlement général sur la protection des données.
Le traitement des données à caractère personnel s'opère dans le respect de la législation applicable en matière de protection des données.
Art. 40.Catégories de données § 1er - Les intermédiaires, les Opérateurs de Plateforme déclarants et l'autorité compétente peuvent traiter les données suivantes conformément à l'article 39 : des données relatives à l'identité et aux coordonnées, dont le numéro de registre national, le numéro d'identification de la base de données centrale de la sécurité sociale ou d'autres numéros d'identification, tels que le numéro fiscal.
Le Gouvernement peut préciser la catégorie de données mentionnée à l'alinéa 1er. § 2 - Au titre de l'article 14, la finalité du traitement est l'échange de ces données entre les Etats membres aux fins, entre autres, de permettre aux autorités fiscales de disposer d'un aperçu anticipé des planifications fiscales potentiellement agressives et d'identifier les risques fiscaux de certains cas, ainsi que de créer un effet dissuasif en matière de droit fiscal concernant la planification successorale.
Au titre des dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 14, la finalité du traitement est l'échange de ces données entre les Etats membres aux fins de l'accomplissement des missions légales des fonctionnaires de la Communauté germanophone en matière de collecte, d'enquête, de contrôle, d'établissement de taxe, de recouvrement et de contentieux dans le domaine de la fiscalité. Cet échange est effectué dans l'intérêt public, avec pour objectifs la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, la garantie des recettes fiscales et la promotion d'une fiscalité équitable. § 3 - Les fonctionnaires de la Communauté germanophone et les fonctionnaires de tiers dûment autorisés n'ont accès aux dossiers, données et applications que dans la mesure où cet accès est adéquat, pertinent et proportionné à l'exécution des tâches qui leur sont confiées au titre des finalités légales du traitement visées au § 2. § 4 - Nonobstant l'article 39, § 1er, tout intermédiaire ou tout Opérateur de Plateforme déclarant sur le territoire de la Communauté germanophone veille à ce que : 1° informe chaque personne physique concernée que des informations le concernant seront recueillies et transférées conformément au présent décret, et 2° toutes les informations auxquelles elle peut avoir accès qui proviennent du responsable du traitement lui soient transmises dans un délai suffisant pour lui permettre d'exercer ses droits en matière de protection des données et, en tout état de cause, avant que les informations ne soient communiquées. Nonobstant l'alinéa 1er, 2°, les Opérateurs de Plateformes déclarants informent les Vendeurs à déclarer de la Contrepartie déclarée.
Art. 41.Durée de conservation des données à caractère personnel La durée maximale de conservation n'excède pas un an à compter de la date de prescription de toutes les actions en justice relevant de la compétence du responsable du traitement et, le cas échéant, de la cessation définitive de toute procédure administrative, judiciaire ou autre et de tout recours résultant du traitement de ces données, ainsi que du paiement intégral de tous les montants y afférents.
Art. 42.Restriction du champ d'application - Droit à l'information § 1er - Par dérogation à l'article 39, § 1er, et aux articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données, le droit à l'information peut être retardé, limité ou exclu en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel lorsqu'il s'agit de données pour lesquelles la Communauté germanophone est le responsable du traitement et pour autant que l'article 14, alinéa 5, d), du règlement général sur la protection des données ne puisse pas être invoqué dans un cas concret.
Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux qui ont pour finalité la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi d'enquêtes menées par les agents compétents de la Communauté germanophone, y compris les procédures visant à l'imposition éventuelle d'une amende administrative ou d'une sanction administrative. § 2 - Ces exceptions s'appliquent à la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou d'actes préparatoires à un tel contrôle ou à une telle enquête par les fonctionnaires de la Communauté germanophone, agissant aux fins de l'accomplissement de leurs missions légales, ainsi qu'à la période au cours de laquelle des documents émanant de ces fonctionnaires sont traités afin de prendre les mesures de poursuite correspondantes.
Ces exceptions s'appliquent dès lors que l'application de ce droit porterait atteinte aux nécessités du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires, ou au secret de l'instruction pénale ou à la sécurité des personnes.
La durée des actes préparatoires visés à l'alinéa 2 au cours de laquelle les articles 13 et 14 du règlement relatif à la protection des données ne sont pas applicables n'excède pas un an à compter de la date de réception d'une demande pour la communication d'informations visées aux articles 13 et 14.
La restriction visée au § 1er, alinéa 1er, ne concerne pas les données qui ne font pas l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction de l'information. § 3 - Après réception d'une demande de communication d'informations conformément au § 2, alinéa 3, le délégué à la protection des données du responsable du traitement accuse réception de cette demande.
Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne par écrit, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute restriction des informations, ainsi que des motifs de ce refus ou de cette restriction. Ces informations relatives au refus ou à la restriction ne peuvent pas être communiquées dès lors que leur communication est susceptible de porter atteinte à l'une des finalités du traitement visées au § 1er, alinéa 2. Ce délai peut, le cas échéant, être prolongé de deux mois, en fonction de la complexité et du nombre de demandes.Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et de ses motifs dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne des possibilités de déposer une plainte auprès de l'autorité chargée de la protection des données et de former un recours juridictionnel.
Le délégué à la protection des données du responsable du traitement consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'autorité de protection des données.
Lorsque les fonctionnaires de la Communauté germanophone ont fait usage de l'exception visée au § 1er, alinéa 1er, et à l'exception des cas visés aux alinéas 6 et 7, l'exception est levée immédiatement après la fin du contrôle ou de l'enquête. Le délégué à la protection des données du responsable du traitement en informe immédiatement la personne concernée.
Lorsqu'un dossier est transmis aux autorités judiciaires, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation des autorités judiciaires ou à l'issue de la procédure judiciaire et, le cas échéant, après que l'organe compétent a pris une décision.
Toutefois, les informations recueillies dans le cadre de l'accomplissement des obligations prescrites par les autorités judiciaires ne sont communiquées que sur autorisation expresse de celles-ci.
Lorsqu'un dossier est transmis à un autre fonctionnaire de la Communauté germanophone ou à l'instance compétente pour statuer sur les résultats de l'enquête, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après que ce fonctionnaire ou l'instance compétente a statué sur les résultats de l'enquête.
Art. 43.Restriction du champ d'application - Droit d'accès § 1er - Par dérogation à l'article 39, § 1er, et à l'article 15 du règlement général sur la protection des données, le droit d'accès aux données à caractère personnel peut être retardé ou limité, en tout ou partie, dès lors qu'il concerne le traitement de données à caractère personnel pour lequel la Communauté germanophone est le responsable du traitement.
Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux qui ont pour finalité la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi d'enquêtes menées par les agents compétents de la Communauté germanophone, y compris les procédures visant à l'imposition possible d'une amende administrative ou d'une sanction administrative. § 2 - Ces exceptions s'appliquent à la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou d'actes préparatoires à un tel contrôle ou à une telle enquête par les fonctionnaires de la Communauté germanophone, agissant aux fins de l'accomplissement de leurs missions légales, ainsi qu'à la période au cours de laquelle des documents émanant de ces fonctionnaires sont traités afin de prendre les mesures de poursuite correspondantes.
Ces exceptions s'appliquent dès lors que l'application de ce droit porterait atteinte aux nécessités du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires, ou au secret de l'instruction pénale ou à la sécurité des personnes.
La durée des actes préparatoires visés à l'alinéa 2 au cours de laquelle l'article 15 du règlement relatif à la protection des données n'est pas applicable n'excède pas un an à compter de la date de réception d'une demande visée à l'article 15.
La restriction visée au § 1er, alinéa 1er, ne concerne pas les données qui ne font pas l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction d'accès. § 3 - Après réception d'une demande d'accès conformément au § 2, alinéa 3, le délégué à la protection des données du responsable du traitement accuse réception de cette demande.
Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne par écrit, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute restriction de son droit d'accès aux données la concernant, ainsi que des motifs du refus ou de la restriction. Ces informations relatives au refus ou à la restriction ne peuvent pas être communiquées dès lors que leur communication est susceptible de porter atteinte à l'une des finalités du traitement visées au § 1er, alinéa 2. Ce délai peut, le cas échéant, être prolongé de deux mois, en fonction de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et de ses motifs dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne des possibilités de déposer une plainte auprès de l'autorité chargée de la protection des données et de former un recours juridictionnel.
Le délégué à la protection des données du responsable du traitement consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'autorité de protection des données.
Lorsque les fonctionnaires de la Communauté germanophone ont fait usage de l'exception visée au § 1er, alinéa 1er, et à l'exception des cas visés aux alinéas 6 et 7, l'exception est levée immédiatement après la fin du contrôle ou de l'enquête. Le délégué à la protection des données du responsable du traitement en informe immédiatement la personne concernée.
Lorsqu'un dossier est transmis aux autorités judiciaires, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation des autorités judiciaires ou à l'issue de la procédure judiciaire et, le cas échéant, après que l'organe compétent a pris une décision.
Toutefois, les informations recueillies dans le cadre de l'accomplissement des obligations prescrites par les autorités judiciaires ne sont communiquées que sur autorisation expresse de celles-ci.
Lorsqu'un dossier est transmis à un autre fonctionnaire de la Communauté germanophone ou à l'instance compétente pour statuer sur les résultats de l'enquête, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après que ce fonctionnaire ou l'instance compétente a statué sur les résultats de l'enquête.
Art. 44.Mesures de sécurité Le cas échéant, le Gouvernement fixe les mesures de sécurité nécessaires au traitement des données à caractère personnel, comme prévu par le présent chapitre. CHAPITRE 7. - SANCTIONS
Art. 45.Dispositions pénales § 1er - En cas de non-respect des obligations d'information fixées à l'article 14, par la non-présentation, la présentation incomplète ou tardive des informations visées à l'article 14, § 13, une amende fiscale de 2 500 euros à 25 000 euros est imposée.
Dans le cas où l'infraction a été commise avec une intention frauduleuse ou avec une volonté de nuire, une amende fiscale de 5 000 euros à 50 000 euros est imposée. § 2 - Les amendes visées au § 1er sont fixées et perçues de la même manière que les impôts dont le service est assuré par la Communauté germanophone. § 3 - Le service désigné par le Gouvernement statue en premier et dernier ressort sur les demandes ayant pour objet la remise ou la modération des amendes visées au § 1er.
Les demandes visées à l'alinéa 1er sont introduites par écrit et de manière motivée auprès du service désigné par le Gouvernement par les contribuables ou les personnes sur les biens desquels sont perçues les sanctions pécuniaires visées au § 1er.
Une demande présentée conformément à l'alinéa 1er est irrecevable dans les cas suivants : 1° les délais de recours administratif applicable, le cas échéant, n'ont pas encore expiré ou 2° la procédure de contentieux administratif applicable, le cas échéant, n'est pas encore achevée. CHAPITRE 8. - DISPOSITIONS FINALES
Art. 46.Disposition abrogatoire Le décret du 5 mai 2014 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal est abrogé.
Art. 47.Entrée en vigueur Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Belge.
Eupen, le 13 novembre 2023.
O. PAASCH Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances A. ANTONIADIS Vice-Premier Ministre, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du Territoire et du Logement I. WEYKMANS Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias L. KLINKENBERG Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Note Session 2023-2024 Documents parlementaires : 293 (2023-2024) n° 1 Projet de décret 293 (2023-2024) n° 2 Texte adopté en séance plénière Compte rendu intégral : 13 novembre 2023 - n° 64 Discussion et vote