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Décret du 13 mars 2003
publié le 03 avril 2003

Décret modifiant le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne

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ministere de la region wallonne
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2003200613
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03/04/2003
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13/03/2003
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13 MARS 2003. - Décret modifiant le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Dans l'article 5, alinéa 2, du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne, les mots « aux conditions fixées par le Gouvernement » sont remplacés par les mots « moyennant l'autorisation préalable du Gouvernement et conformément aux conditions fixées par celui-ci ».

Art. 3.Le chapitre III du même décret est remplacé par le chapitre suivant : « CHAPITRE III. - L'organisation du centre Section première. - Le Gouvernement

Art. 6.Le Gouvernement définit la politique générale du centre par le biais d'un contrat de gestion passé avec le conseil d'administration.

Le contrat de gestion porte notamment sur : 1o les objectifs généraux assignés au centre pour les trois années suivant la signature du contrat; 2o les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre.

Le contrat de gestion est conclu entre le Gouvernement et le conseil d'administration au plus tard lors de l'approbation par le Gouvernement du budget de la première année qu'il couvre.

Dès sa conclusion, le contrat de gestion est communiqué par le Gouvernement pour information au Conseil régional wallon.

Le contrat de gestion est triennal et est annexé au budget du centre.

Le Gouvernement en détermine la procédure d'élaboration et les modalités de mise en oeuvre.

Un rapport annuel d'évaluation de l'exécution du contrat de gestion est présenté au Gouvernement par les commissaires du Gouvernement.

Dès sa réception, le Gouvernement transmet pour information le rapport au Conseil régional wallon.

Art. 7.Le Gouvernement est seul compétent pour : 1o l'établissement du projet de budget annuel soumis à l'approbation du Conseil régional wallon; 2o l'établissement du programme quinquennal des investissements, en ce compris ses adaptations; 3o l'autorisation de conclure tout contrat ou convention pour un montant égal ou supérieur à 620.000 euros (H.T.V.A.); 4o l'autorisation de toute conclusion d'emprunts; 5o l'autorisation de toute transformation, création ou suppression de services ainsi que de la modification de la capacité de services; 6o l'autorisation de tout accord avec des tiers concernant les prestations de soins et de services. Section 2 - Le conseil d'administration

Art. 8.§ 1er. Le centre est administré par un conseil d'administration composé de dix membres: 1o quatre personnes désignées par le Gouvernement en raison de leurs compétences en matière de gestion hospitalière; 2o trois personnes désignées par le Gouvernement en raison de leurs compétences en matière de santé mentale; 3o trois représentants du Gouvernement.

Un des membres au moins visés au point 1o et un des membres au moins visés au point 2o ainsi que les trois représentants du Gouvernement siègent au conseil d'administration des deux centres. § 2. Assistent aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative : 1o le directeur de l'hôpital psychiatrique et le directeur de la maison de soins psychiatriques; 2o le médecin en chef; 3o le chef du département infirmier; 4o le responsable des services paramédicaux et psychosociaux; 5o un représentant de la Direction générale de l'action sociale et de la santé, ayant au moins rang de directeur; 6o les deux commissaires du Gouvernement désignés auprès du centre. § 3. A la demande du conseil d'administration, le président du conseil médical peut assister, avec voix consultative, aux réunions dudit conseil. § 4. Le conseil d'administration peut inviter toute personne à assister à une de ses réunions en vue d'apporter à celui-ci les informations techniques qui lui sont nécessaires.

Il peut également inviter le représentant des personnes nécessitant des soins, tel que visé par l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques, lors de l'examen de tout point portant sur la gestion de la maison de soins psychiatriques.

Ledit représentant est entendu à sa demande.

Art. 9.Parmi les membres visés à l'article 8, § 1er, 1o et 2o, le Gouvernement désigne un président et deux vice-présidents du conseil d'administration.

Art. 10.§ 1er. Les membres du conseil d'administration sont désignés pour un mandat de cinq ans.

Le mandat est renouvelable. § 2. Le mandat d'administrateur est incompatible avec le mandat ou les fonctions de : 1o membre du Gouvernement de l'Etat fédéral, d'une Région ou d'une Communauté; 2o membre du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales ou d'un Parlement de Région ou de Communauté; 3o gouverneur de province ou député permanent; 4o membre du personnel du centre; 5o conseiller externe ou consultant régulier du centre. § 3. Outre les incompatibilités prévues au paragraphe 2, le président et les vice-présidents du conseil d'administration ne peuvent être bourgmestres ou présidents d'un centre public d'aide sociale. Ils ne peuvent non plus relever de l'autorité hiérarchique d'un membre du Gouvernement.

Il ne peut exister, dans le chef du président, de conflit d'intérêt personnel direct ou indirect, en raison de l'exercice d'une activité ou de la détention d'intérêts dans une personne morale exerçant une activité concurrente à celle du centre. § 4. En cas de décès ou de démission d'un membre du conseil d'administration ou lorsque la survenance d'une incompatibilité visée aux paragraphes 2 et 3 empêche le président, les vice-présidents ou les membres du conseil d'administration de continuer à exercer leurs fonctions, le Gouvernement veille à leur remplacement dans les trois mois.

Le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace.

Tout membre qui, sans s'être excusé, est en défaut d'assister à trois séances consécutives du conseil d'administration est considéré comme démissionnaire. § 5. Le Gouvernement peut anticipativement mettre fin au mandat d'un membre du conseil d'administration.

Le Gouvernement veille à son remplacement dans les trois mois.

Le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace.

Art. 11.Les membres du conseil d'administration visés à l'article 8, § 1er, ne peuvent avoir plus de soixante-cinq ans à la date de leur désignation.

Art. 12.§ 1er. Sans préjudice des pouvoirs réservés au Gouvernement, le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration du centre.

Il est notamment chargé: 1o de la proposition d'avant-projet de budget annuel à soumettre au Gouvernement; 2o de la proposition de programme quinquennal des investissements, ainsi que de ses adaptations, à soumettre au Gouvernement; 3o de la conclusion d'emprunts, moyennant l'autorisation préalable du Gouvernement; 4o de la proposition à soumettre au Gouvernement de toute transformation, création ou suppression de services ainsi que de la modification de la capacité de services; 5o de la proposition à soumettre au Gouvernement de tout accord avec d'autres hôpitaux, institutions ou services de soins concernant la prestation de soins et la formation; 6o de la transmission au Gouvernement trimestriellement d'une situation comptable dans le cadre de la comptabilité hospitalière en relation avec le budget adopté; 7o de la transmission aux pouvoirs subsidiants de tous les documents et des informations nécessaires dans les délais requis; 8o de l'élaboration du plan d'entreprise à soumettre annuellement au Gouvernement. Ce plan contient la définition des actions à mener et des moyens prévus en vue de parvenir à la réalisation des objectifs fixés par le contrat de gestion. § 2. A l'exception des pouvoirs énumérés au paragraphe 1er, alinéa 2, le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses compétences au directeur de l'hôpital psychiatrique, au directeur de la maison de soins psychiatriques ou aux comités de direction.

Art. 13.Il est interdit aux personnes visées à l'article 8, §§ 1er, 2 et 3, d'être présentes au conseil d'administration lorsqu'un point est examiné ou mis en délibération, portant sur un objet à propos duquel elles ont un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, administrateur ou membre du personnel de tout autre hôpital, institution ou service de soins.

Art. 14.Le conseil d'administration établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Gouvernement.

Art. 15.Sur proposition du directeur de l'hôpital psychiatrique, le conseil d'administration désigne son secrétaire parmi les membres du personnel dudit hôpital.

Art. 16.§ 1er. Le Gouvernement soumet à l'avis du conseil d'administration tout avant-projet de décret ou d'arrêté réglementaire concernant l'organisation et le fonctionnement du centre.

Le conseil d'administration émet son avis dans les deux mois de la réception de la demande. A défaut d'avis dans ce délai, il peut être passé outre. En cas d'urgence dûment motivée, le Gouvernement peut demander l'avis du conseil d'administration dans un délai ne dépassant pas quinze jours. A défaut d'avis dans ce délai, il peut être passé outre. § 2. Le conseil d'administration soumet au Gouvernement tout avant-projet de décret ou d'arrêté réglementaire dont l'adoption lui paraît utile.

Art. 17.Le Gouvernement fixe le montant des indemnités et des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration ainsi qu'aux commissaires du Gouvernement. Section 3. - La gestion journalière

Sous-section première. - Le directeur de l'hôpital psychiatrique et le directeur de la maison de soins psychiatriques

Art. 18.L'hôpital psychiatrique et la maison de soins psychiatriques sont respectivement dirigés par un directeur nommé par le Gouvernement.

Le directeur de l'hôpital psychiatrique et le directeur de la maison de soins psychiatriques sont nommés pour un mandat de cinq ans.

Le mandat est renouvelable.

Le Gouvernement fixe les conditions de nomination, le statut administratif et le statut pécuniaire du directeur de l'hôpital psychiatrique et du directeur de la maison de soins psychiatriques.

Art. 19.Le directeur de l'hôpital psychiatrique et le directeur de la maison de soins psychiatriques sont placés sous l'autorité du conseil d'administration.

Ils exécutent les décisions du conseil d'administration ainsi que, en ce qui concerne le directeur de l'hôpital psychiatrique, les décisions du comité de direction dudit hôpital et, en ce qui concerne le directeur de la maison de soins psychiatriques, les décisions du comité de direction de ladite maison.

Art. 20.Le directeur de l'hôpital psychiatrique remplit la fonction de direction définie par la législation hospitalière.

Le directeur de la maison de soins psychiatriques est chargé d'assurer la direction générale de l'activité journalière de la maison de soins psychiatriques.

Art. 21.En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'hôpital psychiatrique ou du directeur de la maison de soins psychiatriques, les pouvoirs de directeur de l'hôpital psychiatrique ou de directeur de la maison de soins psychiatriques sont exercés par un membre du personnel de niveau 1 désigné par le conseil d'administration.

Sous-section 2. - Les comités de direction

Art. 22.§ 1er. Il est constitué au sein de l'hôpital psychiatrique un comité de direction composé du directeur de l'hôpital psychiatrique, du médecin en chef, du chef du département infirmier, du responsable des services paramédicaux et psychosociaux et des responsables des services communs à l'hôpital psychiatrique et à la maison de soins psychiatriques, à savoir le responsable des services administratifs, le responsable des services financiers, le responsable des services techniques, le responsable de la gestion des ressources humaines, le pharmacien hospitalier titulaire, le responsable de la logistique et, en ce qui concerne le centre hospitalier psychiatrique « Les Marronniers », le responsable de la sécurité.

Le directeur de la maison de soins psychiatriques siège également, avec voix consultative, au comité de direction de l'hôpital psychiatrique. § 2. Le comité de direction de l'hôpital psychiatrique est présidé par le directeur de l'hôpital psychiatrique.

Art. 23.§ 1er. Il est constitué au sein de la maison de soins psychiatriques un comité de direction composé du directeur de la maison de soins psychiatriques, du coordinateur, du médecin psychiatre, des responsables des services communs visés à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, ainsi que du représentant des personnes nécessitant des soins, tel que visé par l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques.

Le directeur de l'hôpital psychiatrique siège également au comité de direction de la maison de soins psychiatriques.

Le directeur de l'hôpital psychiatrique, les responsables des services communs et le représentant des personnes nécessitant des soins ont voix consultative. § 2. Le comité de direction de la maison de soins psychiatriques est présidé par le directeur de la maison de soins psychiatriques.

Art. 24.Le président du comité de direction fixe l'ordre du jour en tenant compte des demandes émanant des autres membres du comité de direction.

Art. 25.Le président convoque sans délai le comité de direction lorsque, sur demande motivée de trois membres au moins, l'urgence est invoquée. La demande indique les points à inscrire à l'ordre du jour.

Art. 26.Le comité de direction ne délibère valablement que si la majorité des membres est présente.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents.

Si, après convocation régulière, le comité de direction ne s'est pas trouvé en nombre suffisant pour délibérer, le comité de direction délibère valablement à la séance qui suit, quel que soit le nombre de membres présents, sur les points qui ont été portés deux fois de suite à l'ordre du jour.

La convocation reproduit cette disposition.

Art. 27.Le Gouvernement peut décider d'adjoindre d'autres personnes aux comités de direction visés aux articles 22 et 23.

Art. 28.Les comités de direction établissent leur règlement d'ordre intérieur et le soumettent pour approbation au Gouvernement. »

Art. 4.Le chapitre IV du même décret est abrogé.

Art. 5.Le chapitre VI du même décret est remplacé par le chapitre suivant : « CHAPITRE VI. - Le budget, les comptes et le contrôle

Art. 31.§ 1er. Le contrôle du centre est exercé par le Gouvernement à l'intervention de deux commissaires.

Deux commissaires sont nommés pour chaque centre par le Gouvernement.

Ils ont les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de leurs missions.

Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres et documents comptables, de la correspondance, des procès-verbaux, des situations périodiques et généralement de toutes les écritures. § 2. Dans un délai de quatre jours francs, ils exercent un recours au Gouvernement contre toute décision qu'ils jugent contraire aux lois, aux décrets, aux arrêtés, au contrat de gestion, à l'intérêt général et aux principes de bonne gestion.

Le recours est suspensif.

Le délai prend cours le jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que les commissaires du Gouvernement aient été régulièrement convoqués et, dans le cas contraire, le jour où ils en ont reçu connaissance.

Si le Gouvernement n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de trente jours francs prenant cours le même jour que celui visé à l'alinéa précédent, la décision devient définitive. Ce délai peut être prolongé de dix jours par décision du Gouvernement.

La décision de prolongation ou d'annulation est notifiée au conseil d'administration. § 3. Lorsque le conseil d'administration a omis de prendre une mesure ou d'exécuter un acte prévu dans les lois, décrets et arrêtés ou dans le contrat de gestion, le Gouvernement peut le mettre en demeure de prendre la mesure ou d'exécuter l'acte dans un délai précis.

Lorsque, à l'expiration du délai, le conseil d'administration n'a pas pris la mesure ou exécuté l'acte, le Gouvernement peut se substituer à lui.

La décision est transmise au Conseil régional wallon.

Art. 32.Le projet de budget annuel du centre est établi par le Gouvernement sur la proposition du conseil d'administration du centre.

Il est annexé au projet de budget général des dépenses de la Région wallonne et soumis à l'approbation du Conseil régional wallon.

Art. 33.Le défaut d'approbation au premier jour de l'année budgétaire ne fait pas obstacle à l'utilisation des crédits prévus au projet de budget, à moins qu'il ne s'agisse de dépenses d'un principe nouveau non autorisées par le budget de l'année précédente.

Si les dépassements de crédits sont susceptibles d'entraîner une intervention financière de la Région supérieure à celle qui est prévue au budget de celle-ci, ils devront être préalablement approuvés par le vote d'un crédit correspondant dans le budget de la Région.

Art. 34.Le conseil d'administration présente au Gouvernement des situations périodiques, au moins trimestrielles, et un rapport annuel sur les activités du centre.

Il dresse le compte annuel d'exécution de son budget, le bilan et le compte de résultats, au plus tard pour le 31 mai de l'année qui suit celle de la gestion.

Le bilan et le compte de résultats font l'objet d'un projet de décret de règlement de budget, qui est soumis au Conseil régional wallon en annexe du compte général de la Région wallonne.

Le Gouvernement arrête la liste des créances irrécouvrables.

Art. 35.Le Gouvernement organise le contrôle des engagements.

Art. 36.Le Gouvernement fixe les règles relatives : 1o à la présentation du budget; 2o à la comptabilité; 3o à la reddition des comptes; 4o aux situations et rapports périodiques.

Le Gouvernement fixe les règles relatives au mode d'estimation des éléments constitutifs du patrimoine et au mode de calcul et à la fixation du montant maximum des réserves et provisions qui sont nécessaires en raison de la nature des activités de l'organisme.

Art. 37.Le centre n'utilise ses avoirs et disponibilités que pour remplir les missions qui lui sont assignées par le présent décret.

Art. 38.Le Gouvernement détermine les modalités du contrôle à effectuer par les réviseurs d'entreprises, membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, qu'il désigne.

Les dépenses résultant du contrôle des opérations non couvertes par le prix de la journée d'hospitalisation sont à charge de la Région. »

Art. 6.L'article 20 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 20.Le Gouvernement arrête le statut administratif et pécuniaire et le cadre du personnel.

L'hôpital psychiatrique et la maison de soins psychiatriques font l'objet de cadres distincts. »

Art. 7.Les articles 11 et 12 du même décret deviennent les articles 29 et 30 et les articles 20 et 21 deviennent les articles 39 et 40.

Art. 8.Aussi longtemps que le conseil d'administration n'a pris aucune décision en application de l'article 12, § 2, du même décret, remplacé par l'article 3, et pendant une période de six mois au maximum après l'entrée en vigueur du présent décret, le directeur de l'hôpital psychiatrique, le directeur de la maison de soins psychiatriques, le comité de direction de l'hôpital psychiatrique et le comité de direction de la maison de soins psychiatriques sont, sous réserve des compétences réservées à d'autres organes par le présent décret, respectivement investis des délégations qui étaient octroyées au fonctionnaire dirigeant et au comité de direction par le même décret modifié par le décret du 22 janvier 1998 et par l'arrêté d'exécution du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne, modifié par les arrêtés du 20 juillet 2000, du 18 janvier 2001 et du 13 décembre 2001.

Art. 9.L'article 1er, 10o, du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne est abrogé.

Toutefois, à titre transitoire, les membres du personnel des centres demeurent soumis au statut administratif et pécuniaire qui leur est applicable au jour de l'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement visé à l'article 6 du présent décret.

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Namur, le 13 mars 2003.

Le Ministre-Président J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme M. ARENA _______ Note (1) Session 2002-2003. Documents du Conseil 461 (2002-2003) nos 1 à 4.

Compte rendu intégral , séance publique du 26 février 2003.

Discussion. - Vote.

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