publié le 10 août 2016
Décret relatif à la mise en oeuvre d'un cours de philosophie et de citoyenneté dans l'enseignement fondamental ainsi qu'au maintien de l'encadrement pédagogique alternatif dans l'enseignement secondaire
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
13 JUILLET 2016. - Décret relatif à la mise en oeuvre d'un cours de philosophie et de citoyenneté dans l'enseignement fondamental ainsi qu'au maintien de l'encadrement pédagogique alternatif dans l'enseignement secondaire (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Mesures relatives au mode de calcul du nombre de périodes utilisables pour l'organisation des cours de religion, de morale non confessionnelle, de philosophie et de citoyenneté et d'adaptation et de soutien pédagogique CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement
Article 1er.A l'article 2 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 13°, les termes « ministre ou délégué d'un ministre d'un des cultes reconnus et chargé exclusivement du cours de religion correspondante » sont remplacés par les termes « membre du personnel chargé du cours d'une des religions reconnues »;2° un point 13° bis est inséré, rédigé comme suit : « 13° bis.Maître de philosophie et de citoyenneté : membre du personnel chargé d'assurer le cours de philosophie et de citoyenneté »; 3° au point 18°, les termes « les cours de philosophie et de citoyenneté, » sont insérés entre les termes « cours de morale ou de religion » et les termes « les cours d'éducation physique ».
Art. 2.L'alinéa 2 de l'article 4 du même décret est supprimé.
Art. 3.A l'article 35, § 1er, du même décret, les termes « des cours de philosophie et de citoyenneté, » sont insérés entre les termes « des cours de langue » et les termes « et des cours d'éducation physique ».
Art. 4.L'intitulé de la section 2 du chapitre IV du même décret est remplacé par l'intitulé « Des cours de morale non confessionnelle, de religion et de philosophie et de citoyenneté ».
Art. 5.L'article 39 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Dans chaque implantation des établissements de l'enseignement ordinaire officiel organisé ou subventionné par la Communauté française et des établissements de l'enseignement libre non confessionnel subventionné par la Communauté française qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle, un cours de morale non confessionnelle, de religion ou de philosophie et de citoyenneté lorsque les élèves sont dispensés du cours de religion ou de morale, est organisé dès qu'un élève est inscrit dans un de ces cours, conformément à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Le cas échéant, le cours est créé ou supprimé dans le courant de l'année scolaire.
Ce cours doit être dans l'horaire continu des périodes hebdomadaires obligatoires.
Le nombre de groupes, applicable du 1er octobre au 30 septembre suivant est fixé, pour le cours le plus suivi, conformément au tableau ci-après, qui prend en compte l'ensemble des élèves de l'implantation inscrits dans ce cours au 30 septembre de l'année scolaire en cours :
Nombre d'élèves
Nombre de groupes
jusqu'à 25 élèves
1 groupe
à partir de 26 élèves
2 groupes
à partir de 45 élèves
3 groupes
à partir de 72 élèves
4 groupes
à partir de 93 élèves
5 groupes
à partir de 115 élèves
6 groupes
à partir de 141 élèves
7 groupes
à partir de 164 élèves
8 groupes
à partir de 187 élèves
9 groupes
à partir de 210 élèves
10 groupes
à partir de 233 élèves
11 groupes
+ 23 élèves
+ 1 groupe
Les cours les moins suivis comptent le même nombre de groupes que le cours le plus suivi, sans pouvoir excéder un groupe par année, sauf lorsque l'application du tableau de l'alinéa 3 fournit un résultat plus favorable. En outre, chaque groupe d'élèves ne peut comporter moins de 5 élèves, sauf s'il y a effectivement moins de 5 élèves qui suivent les cours. Toutefois, lorsque l'implantation compte des élèves répartis, d'une part, en première et deuxième primaires, d'autre part, en troisième, quatrième, cinquième et sixième primaires, deux groupes peuvent être organisés dans les cours les moins suivis s'il y a au moins deux groupes dans le cours le plus suivi.
Le cours le moins suivi est organisé par degré lorsque le cours le plus suivi compte effectivement au moins un groupe par degré.
Un groupe comprend une période de cours.
Lorsqu'un élève est amené à suivre un cours moins suivi qui n'est pas donné simultanément avec le cours le plus suivi, il ne peut être soustrait de son groupe classe qu'au moment des travaux dirigés visés à l'article 2, 25°, et ceux-ci ne peuvent comprendre aucune acquisition nouvelle dans les savoirs et compétences visés à l'article 16, § 3, du décret du 24 juillet 1997 précité. § 2. Pour les établissements visés au § 1er, le nombre de périodes pour le cours de philosophie et de citoyenneté dispensé à tous les élèves conformément à l'article 8, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, correspond au nombre de classes organisables déterminé sur base de l'article 29, § 1er, du présent décret.
Les reliquats visés à l'article 34, les périodes générées pour le complément d'encadrement pour les 1re et 2e primaires visées à l'article 31bis, § 1er, les périodes dédiées aux maitres d'adaptation visées à l'article 33, §§ 3 et 4, et les périodes d'encadrement différencié visées à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, peuvent également servir à encadrer le cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'alinéa 1er. § 3. Le nombre total de périodes attribuées par établissement pour les cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté calculé conformément au § 1er et pour les cours de philosophie et de citoyenneté calculé conformément au § 2 constituent le RLMOD. Chaque implantation bénéficie au minimum du nombre de périodes RLMOD qu'elle génère.
Ces périodes RLMOD sont attribuées au sein des implantations conformément à l'ordre de priorité défini au titre II du décret du 13 juillet 2016 relatif à la mise en oeuvre d'un cours de philosophie et de citoyenneté dans l'enseignement fondamental ainsi qu'au maintien de l'encadrement pédagogique alternatif dans l'enseignement secondaire et, à défaut, conformément aux règles du statut administratif dont relève le membre du personnel.
Le nombre total de périodes de religion et de morale non confessionnelle attribuées par établissement au 1er octobre 2014, multiplié par un facteur démographique, constitue le RLMOA, défini à l'arrondi mathématique. Ce facteur démographique est égal au nombre d'élèves primaires régulièrement inscrits au 30 septembre 2016 divisé par le nombre d'élèves primaires régulièrement inscrits au 30 septembre 2014.
La différence entre le RLMOA de l'établissement et le RLMOD de l'ensemble des implantations de l'établissement détermine un nombre de périodes. Ce nombre, positif ou négatif, est globalisé au niveau des services du Gouvernement de la Communauté française. Les implantations qui n'organisaient pas d'enseignement primaire au 1er octobre 2014 ne génèrent aucune période à globaliser.
De ce nombre de périodes globalisées visé à l'alinéa précédent est, s'il échet, automatiquement prélevé un nombre de périodes à l'intention des établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française et des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné par la Communauté française dont le RLMOD ne permet pas d'attribuer, selon le cas au sein de l'établissement ou du Pouvoir organisateur, aux maîtres de religion et de morale non confessionnelle, définitifs ou temporaires prioritaires, un volume de charge équivalent à leurs attributions au 30 juin 2016, conformément à l'ordre de priorité défini au titre II du décret du 13 juillet 2016 relatif à la mise en oeuvre d'un cours de philosophie et de citoyenneté dans l'enseignement fondamental ainsi qu'au maintien de l'encadrement pédagogique alternatif dans l'enseignement secondaire, et à défaut, conformément aux règles du statut administratif dont relève le membre du personnel. Ces périodes sont utilisées pour encadrer les cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté. Elles augmentent, le cas échéant, les nombres de groupes déterminés conformément au § 1er.
Le solde du nombre de périodes globalisé après les prélèvements visés à l'alinéa précédent est attribué aux établissements, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et aux Pouvoirs organisateurs dans l'enseignement subventionné par la Communauté française visé au § 1er, pour assurer de l'adaptation et du soutien pédagogique afin d'assurer, de coordonner et de soutenir des activités éducatives visant exclusivement à mettre en oeuvre l'article 15, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.
Seuls les établissements, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et les Pouvoirs organisateurs, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française visé au § 1er, qui contribuent positivement au nombre de périodes globalisé reçoivent des périodes pour de l'adaptation et du soutien pédagogique. Le nombre de périodes destiné à l'adaptation et au soutien pédagogique est égal au nombre positif visé à l'alinéa 4 affecté d'un coefficient égal au rapport entre le nombre de périodes du solde visé à l'alinéa précèdent et le nombre de périodes globalisé. Le résultat est arrondi à l'unité inférieure.
L'utilisation des périodes visées à l'alinéa précédent est autorisée dès communication de leur nombre par les services du Gouvernement et jusqu'au au 30 septembre suivant. Cette utilisation est de la compétence du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française visé au § 1er, et du chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française, après avoir pris l'avis des organes de concertations visés à l'article 25. § 4. Les implantations organisent les cours de religion, de morale non confessionnelle et l'encadrement des élèves dispensés de suivre l'un de ces cours durant le mois de septembre selon les mêmes formes et modalités que celles de l'année scolaire précédente.
Art. 6.Un article 39bis est inséré dans le même décret, rédigé comme suit : «
Art. 39bis.Dans chaque implantation des établissements de l'enseignement libre confessionnel subventionné par la Communauté française et des établissements de l'enseignement libre non confessionnel subventionné par la Communauté française qui n'organisent que le cours de morale non confessionnelle, le nombre de groupes pour le cours de religion ou de morale non confessionnelle, applicable du 1er octobre au 30 septembre suivant est fixé, conformément au tableau ci-après, qui prend en compte l'ensemble des élèves de l'implantation inscrits dans ce cours au 30 septembre de l'année scolaire en cours :
Nombre d'élèves
Nombre de groupes
jusqu'à 25 élèves
1 groupe
à partir de 26 élèves
2 groupes
à partir de 45 élèves
3 groupes
à partir de 72 élèves
4 groupes
à partir de 93 élèves
5 groupes
à partir de 115 élèves
6 groupes
à partir de 141 élèves
7 groupes
à partir de 164 élèves
8 groupes
à partir de 187 élèves
9 groupes
à partir de 210 élèves
10 groupes
à partir de 233 élèves
11 groupes
+ 23 élèves
+ 1 groupe
Un groupe comprend deux périodes de cours. ». CHAPITRE II. - Dispositions modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement
Art. 7.A l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Dans les établissements officiels et dans les établissements pluralistes d'enseignement primaire de plein exercice ainsi que dans les établissements d'enseignement primaire libres non confessionnel subventionnés par la Communauté française qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle, l'horaire hebdomadaire comprend une période de religion ou une période de morale non confessionnelle et une période de cours de philosophie et de citoyenneté.En cas de demande de dispense pour l'élève de suivre le cours de religion ou de morale non confessionnelle, l'horaire hebdomadaire comprend une deuxième période de cours de philosophie et de citoyenneté conformément à l'alinéa 5. Dans les établissements officiels et dans les établissements pluralistes d'enseignement secondaire de plein exercice ainsi que dans les établissements d'enseignement secondaire de plein exercice libres non confessionnel subventionnés par la Communauté française qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle, l'horaire hebdomadaire comprend deux périodes de religion ou deux périodes de morale non confessionnelle. En cas de demande de dispense pour l'élève de fréquenter un de ces cours, l'horaire hebdomadaire comprend deux périodes d'encadrement pédagogique alternatif selon les modalités visées à l'article 8bis »; 2° à l'alinéa 3, les termes « 1er septembre 2016 » sont remplacés par les termes « 1er octobre 2016 » et les termes « 1er septembre 2017 » sont remplacés par les termes « 1er octobre 2017 »;3° à l'alinéa 4, les termes « 1er septembre 2016 » sont remplacés par les termes « 1er octobre 2016 » et les termes « 1er septembre 2017 » sont remplacés par les termes « 1er octobre 2017 »;4° à l'alinéa 6, les termes « dans les établissements d'enseignement libre non confessionnel primaire et secondaire de plein exercice qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle » sont insérés entre les mots « de plein exercice, » et les termes « ainsi que »;5° à l'alinéa 8, les termes « de l'enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé » sont insérés entre les termes « l'élève » et les termes « bénéficie », et les termes « et l'élève de l'enseignement primaire, ordinaire et spécialisé, bénéficie d'une deuxième période de cours de philosophie et de citoyenneté visée à l'alinéa 5 » sont insérés après les termes « article 8bis ».
Art. 8.A l'article 8bis de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, les termes « fondamental et » et les termes « et dans l'enseignement primaire spécialisé de maturités 3 et 4 de tous les types d'enseignement, à l'exception du type 2 » sont supprimés;2° le § 1er, alinéa 3, est supprimé;3° au § 4, alinéa 1er, a), les termes « les élèves de 5e et 6e primaires et » sont supprimés;4° au § 4, alinéa 1er, le point b) est supprimé;5° au § 5, la phrase « Dans l'enseignement fondamental, cette évaluation est prise en compte par le titulaire de l'élève concerné » est supprimée.
Art. 9.A l'article 8ter de la même loi, les termes « Dans l'enseignement spécialisé primaire de type 2, et dans les maturités 1 et 2 des autres types et » sont supprimés. CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté
Art. 10.A l'article 5, alinéa 2, du décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les termes « de l'enseignement secondaire » sont insérés entre les termes « élèves » et les termes « dispensés »;2° les termes « ou à la prise en charge visée à l'article 8bis, § 1er, alinéa 3, » sont supprimés;3° les termes « modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement » sont ajoutés après les termes « loi du 29 mai 1959 »;4° la phrase suivante est ajoutée : « Les élèves de l'enseignement primaire dispensés participent obligatoirement à une deuxième période de cours de philosophie et de citoyenneté visée à l'article 8, alinéa 5, de la loi du 29 mai 1959 précitée ». CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre
Art. 11.A l'article 60bis, § 1er, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les termes « 1er septembre 2016 » sont remplacés par les termes « 1er octobre 2016 » et les termes « 1er septembre 2017 » sont remplacés par les termes « 1er octobre 2017 ». CHAPITRE V. - Dispositions modifiant le décret du 17 décembre 2003 organisant la neutralité inhérente à l'enseignement officiel subventionné et portant diverses mesures en matière d'enseignement
Art. 12.A l'article 6, alinéa 2, du décret du 17 décembre 2003 organisant la neutralité inhérente à l'enseignement officiel subventionné et portant diverses mesures en matière d'enseignement, les modifications suivantes sont apportées : 1° les termes « de l'enseignement secondaire » sont insérés entre les termes « élèves » et les termes « dispensés »;2° les termes « ou à la prise en charge visée à l'article 8bis, § 1er, alinéa 3, » sont supprimés;3° les termes « modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement » sont ajoutés après les termes « loi du 29 mai 1959 »;4° la phrase suivante est ajoutée : « Les élèves de l'enseignement primaire dispensés participent obligatoirement à une deuxième période de cours de philosophie et de citoyenneté visée à l'article 8, alinéa 5, de la loi du 29 mai 1959 précitée.». CHAPITRE VI. - Dispositions modifiant le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé
Art. 13.A l'article 18, alinéa 2, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, la phrase « Les élèves de maturités 3 et 4 de tous les types d'enseignement à l'exception du type 2 dispensés participent obligatoirement à l'encadrement pédagogique alternatif visé à l'article 8bis, § 1er, alinéa 2, ou à la prise en charge visée à l'article 8bis, § 1er, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 durant un nombre de périodes équivalent à celui attribué aux cours de religion ou de morale non confessionnelle. » est remplacée par la phrase « Les élèves dispensés participent obligatoirement à une deuxième période de cours de philosophie et de citoyenneté visée à l'article 8, alinéa 5, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. ».
Art. 14.Dans le même décret, un article 43bis est inséré, rédigé comme suit : « Art 43bis. § 1er. Dans les établissements d'enseignement primaire spécialisé organisé par la Communauté française et les établissements d'enseignement primaire spécialisé de l'enseignement officiel subventionné et de l'enseignement libre non confessionnel subventionné qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle, un cours de morale non confessionnelle, de religion ou de philosophie et de citoyenneté lorsque les élèves sont dispensés du cours de religion ou de morale, est organisé dès qu'un élève est inscrit dans un de ces cours, conformément à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Le cas échéant, le cours est créé ou supprimé dans le courant de l'année scolaire.
Ce cours doit être dans l'horaire continu des périodes hebdomadaires obligatoires.
Le nombre de groupes, applicable du 1er octobre au 30 septembre suivant est fixé, pour le cours le plus suivi, est déterminé sur la base du nombre total d'élèves du cours le plus suivi, divisé par le nombre guide du type d'enseignement comme déterminé à l'article 38 du présent décret. § 2. Le nombre de groupes du cours le plus suivi est multiplié par deux pour déterminer le nombre de périodes qui font partie du capital-périodes utilisable.
Ce nombre est multiplié par le nombre de cours organisés pour connaître le nombre maximal de périodes qui peuvent être utilisées pour l'organisation des différents cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté. § 3. Le cours de morale non confessionnelle, de religion ou de philosophie et de citoyenneté lorsque les élèves sont dispensés du cours de religion ou de morale, est organisé par groupe.
Un groupe comprend une période de cours. § 4. Pour les établissements visés au § 1er, le nombre de périodes pour le cours de philosophie et de citoyenneté dispensé à tous les élèves conformément à l'article 8, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, correspond au nombre de classes. § 5. Au-delà des périodes nécessaires à l'organisation des différents cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté, ne peuvent être prélevées du nombre maximal de périodes que les périodes nécessaires au maintien du volume de charge équivalent aux attributions au 30 juin 2016, des maîtres de religion et de morale non confessionnelle, définitifs ou temporaires prioritaires, conformément à l'ordre de priorité défini au titre II du décret du juillet 2016 relatif à la mise en oeuvre d'un cours de philosophie et de citoyenneté dans l'enseignement fondamental ainsi qu'au maintien de l'encadrement pédagogique alternatif dans l'enseignement secondaire, et à défaut, conformément aux règles du statut administratif dont relève le membre du personnel.
Le nombre maximal de périodes visé au paragraphe 2, alinéa 2, ne peut être utilisé que pour l'encadrement des cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté.
Les périodes de cours excédentaires ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un transfert vers le personnel enseignant ou vers d'autres catégories de personnel. § 6. Les implantations organisent les cours de religion, de morale non confessionnelle et l'encadrement des élèves dispensés de suivre l'un de ces cours durant le mois de septembre selon les mêmes formes et modalités que celles de l'année scolaire précédente. » CHAPITRE VII. - Dispositions modifiant le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité
Art. 15.L'article 9, § 1er, alinéa 1er, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, est complété par le point suivant : « 8° l'engagement ou la désignation d'un maître de philosophie et de citoyenneté sous forme de capital-périodes supplémentaires pour l'encadrement du cours de philosophie et de citoyenneté dispensé à tous les élèves conformément à l'article 8, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ». CHAPITRE VII. - Dispositions modifiant le décret du 14 juillet 2015 instaurant un mécanisme de dispense pour les cours de religion et de morale non confessionnelle dans l'enseignement organisé par la Communauté française et dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française
Art. 16.A l'article 17 du décret du 14 juillet 2015 instaurant un mécanisme de dispense pour les cours de religion et de morale non confessionnelle dans l'enseignement organisé par la Communauté française et dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les termes « secondaire, ordinaire et spécialisé » sont insérés entre les termes « enseignement » et « organisé » ainsi qu'entre les termes « enseignement » et « officiel »;2° le § 2 est supprimé;3° au § 3, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : les termes « des articles 42, 43, 93 et 94 » sont remplacés par les termes « des articles 93 et 94 ».La phrase « Les périodes sont octroyées du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016 » est remplacée par la phrase « Les périodes sont octroyées, pour l'année scolaire 2015-2016, du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016 et, pour l'année scolaire 2016-2017, du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017 »; 4° au § 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Toutefois, lorsqu' il existe une différence positive ou négative de plus de 5 % entre le nombre d'élèves régulièrement inscrits au 30 septembre 2015 pour l'année scolaire 2015-2016 et au 30 septembre 2016 pour l'année scolaire 2016-2017 par rapport au nombre d'élèves régulièrement inscrits au 15 janvier 2015 dans l'établissement concerné, toutes implantations confondues, le capital-périodes attribué pour les cours de religion et de morale non confessionnelle, ainsi que pour l'encadrement pédagogique alternatif visé à l'article 8bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 29 mai 1959 précitée, est respectivement augmenté ou diminué à hauteur du pourcentage de variation de la population entre le 15 janvier 2015 et le 30 septembre 2015 pour l'année scolaire 2015-2016 et entre le 15 janvier 2015 et le 30 septembre 2016 pour l'année scolaire 2016-2017.»; 5° au § 4, alinéa 1er, la phrase « Les périodes sont octroyées du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016 » est remplacée par la phrase « Les périodes sont octroyées, pour l'année scolaire 2015-2016, du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016 et, pour l'année scolaire 2016-2017, du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017 »;6° au § 4, alinéa 2 : - les termes « pour l'année scolaire 2015-2016 et au 1er octobre 2016 pour l'année scolaire 2016-2017 » sont insérés entre les termes « au 1er octobre 2015 » et les termes « par rapport »; - les termes « pour l'année scolaire 2015-2016 et entre le 15 janvier 2015 et le 1er octobre 2016 pour l'année scolaire 2016-2017 » sont ajoutés à la fin de l'alinéa; 7° au § 5, les termes « visés aux paragraphes 2, 3 et 4 » sont remplacés par les termes « visés aux paragraphes 3 et 4 » et les termes « durant l'année scolaire 2015-2016 » sont remplacés par les termes « durant les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017 »;8° au § 6, alinéa 1er, les termes « visés aux paragraphes 2, 3 et 4 » sont remplacés par les termes « visés aux paragraphes 3 et 4 » et les termes « durant l'année scolaire 2015-2016 » sont remplacés par les termes « durant les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017 »;9° au § 6, alinéa 2, les termes « aux dispositions prévues dans le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement » sont supprimés;10° au § 7, alinéa 1er, les termes « visés aux paragraphes 2, 3 et 4 » sont remplacés par les termes « visés aux paragraphes 3 et 4 »;11° au § 7, alinéa 2, les termes « Par dérogation aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, pour les établissements et implantations visés à l'alinéa 1er qui organisent pour la première fois au 1er septembre 2015 un enseignement primaire ou secondaire, ordinaire ou spécialisé » sont remplacés par les termes « Par dérogation aux dispositions des paragraphes 3 et 4, pour les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017, pour les établissements et implantations visés à l'alinéa 1er qui organisent pour la première fois respectivement au 1er septembre 2015 ou au 1er septembre 2016 un enseignement secondaire, ordinaire ou spécialisé »;12° au § 7, alinéa 2, le point a) est supprimé;13° au § 7, alinéa 2, b), les modifications suivantes sont apportées : - les termes « 42, 43, » sont supprimés; - les termes « ou en septembre 2016 respectivement » sont ajoutés après les termes « septembre 2015 »; 14° au § 7, alinéa 2, c), les termes « enseignement secondaire » sont remplacés par les termes « enseignement secondaire ordinaire » et les termes « ou en septembre 2016 respectivement » sont ajoutés après les termes « septembre 2015 »;15° dans l'ensemble de l'article 17, les termes « et pour la prise en charge visée à l'article 8bis, § 1er, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 précitée » sont supprimés.
Art. 17.A l'article 21 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les termes « et cesse de produire ses effets le 31 août 2016 » sont remplacés par les termes « et cesse de produire ses effets au 31 août 2017.»; 2° l'alinéa 2 est supprimé. TITRE II. - Mesures transitoires concernant la dévolution des emplois pour le cours de philosophie et de citoyenneté dans l'enseignement fondamental - Dispositions modifiant le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française
Art. 18.Dans le titre I, chapitre IV, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, l'intitulé de la section IIIbis est remplacé par « Section IIIbis. - Dispositions particulières pour les fonctions de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté »
Art. 19.L'article 24bis du même décret est complété par un alinéa libellé comme suit : « Sans préjudice des dispositions des sections I et II du présent chapitre, pour la fonction « philosophie citoyenneté », il est créé un certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté. Ce certificat est sanctionné par les opérateurs de formation initiale organisés ou subventionnés par la Communauté française et comporte un minimum de 20 crédits. Le Gouvernement est habilité à reprendre ce certificat comme composante disciplinaire d'un titre de capacité requis, suffisant ou de pénurie visé à l'article 16. ».
Art. 20.A l'article 270 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : « Les membres du personnel visés à l'article 266, alinéa 2 pour lesquels le bénéfice des mesures transitoires est limité aux actes de nomination ou d'engagement à titre définitif dont ils sont porteurs antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, conservent le bénéfice du droit à étendre leur charge conformément aux dispositions statutaires dont ils relèvent. ».
Art. 21.Au chapitre II du titre III du même décret, il est ajouté une section VI intitulée : « Section VI . - Dispositions transitoires propres à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté exercée dans l'enseignement primaire ».
Art. 22.Dans la section VI, du chapitre II du titre III du même décret est créée une sous-section 1 intitulée : « Sous-section 1re. - Dispositions transitoires propres à l'enseignement organisé par la Communauté française ».
Art. 23.Dans la sous-section 1, insérée par l'article 22 est inséré un article 293sexies rédigé comme suit : «
Article 293sexies.Dans l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel de service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements est inséré un chapitre XIter rédigé comme suit : « CHAPITRE XIter. - Dispositions transitoires et dérogatoires relatives à la création de la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté
Article 169ter.Le candidat à une désignation à titre temporaire à la fonction de maître de morale ayant répondu à l'appel de janvier 2016 et ayant acquis une ancienneté de fonction de 150 jours au moins, dans cette fonction au cours de l'année scolaire 2015-2016, peut se porter volontairement candidat à une désignation à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté et se voir confier cette fonction, pour autant que : 1° au moment de cet appel, il soit porteur d'au moins un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;2° il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement « formation à la neutralité » organisée par l'enseignement de promotion sociale.Pour cette unité d'enseignement : a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec. Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée à l'alinéa 1er, 2°.
Le candidat qui a fait régulièrement acte de candidature dans le cadre des dispositions du présent article à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté, est repris dans le classement des candidats à cette fonction en bénéficiant de l'ensemble des candidatures dont il dispose dans la fonction de maître de morale, le cas échéant.
Le candidat qui dispose en outre d'un titre pédagogique - conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française - lorsqu'il se porte volontaire à une désignation à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté est repris dans un classement distinct, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, et bénéficie d'une priorité de désignation dans cette fonction par rapport aux candidats ne disposant d'un tel titre.
La désignation à titre temporaire dans cette fonction de maître de philosophie et de citoyenneté ne pourra en aucun cas être reconduite après le 1er septembre 2020 si le candidat ne répond pas à cette date aux conditions suivantes : 1° avoir acquis un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;2° avoir acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.
Article 169quater.Avant le 1er septembre 2020, toute candidat en qualité de temporaire prioritaire à la fonction de maître de morale peut se porter volontairement candidat à une désignation, en qualité de temporaire prioritaire, à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté, pour autant que : 1° il soit porteur d'au moins un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;2° il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement « formation à la neutralité » organisée par l'enseignement de promotion sociale.Pour cette unité d'enseignement : a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec. Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée à l'alinéa 1er, 2°.
Les candidats temporaires prioritaires qui disposent en outre d'un titre pédagogique - conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française - lorsqu'ils se portent volontaire à une désignation à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté sont repris dans un classement distinct, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, et bénéficient d'une priorité de désignation dans cette fonction par rapport aux candidats ne disposant d'un tel titre.
La nomination dans cette fonction de maître de philosophie et de citoyenneté ne pourra intervenir pour autant que le membre du personnel ait, avant le 1er septembre 2020 : 1° acquis un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;2° acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.
Article 169quinquies.Avant le 1er septembre 2020, tout membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de maître de morale peut demander à exercer une fonction de maître de philosophie et de citoyenneté et pourra se voir confier dans cette fonction, sur proposition d'une commission zonale ou de la commission interzonale visée au chapitre IIbis du présent arrêté royal, un nombre de périodes au maximum égal à celui pour lequel il est rétribué, et que : 1° il soit porteur d'au moins un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;2° il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement « formation à la neutralité » organisée par l'enseignement de promotion sociale.Pour cette unité d'enseignement : a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec. Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée à l'alinéa 1er, 2°.
La période visée à l'alinéa 1er pendant laquelle le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de maître de philosophie et de citoyenneté exerce la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté avant qu'il ne puisse y être nommé est assimilée à un rappel à l'activité de service à durée indéterminée.
La nomination dans cette fonction de maître de philosophie et de citoyenneté ne pourra intervenir pour autant que le membre du personnel ait, avant le 1er septembre 2020 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.
Article 169sexies.§ 1er. La fonction de maître de philosophie et de citoyenneté devra être confiée aux membres du personnel visés aux articles 129ter à 129quinquies dans la limite des périodes que ces membres du personnel perdent du fait d'une réduction des périodes de cours philosophiques suite à la création du cours de philosophie et de citoyenneté au 1er octobre 2016.
Lorsqu'après application de l'alinéa 1er, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles sont attribuées aux membres du personnel visés aux articles 129ter à 129quinquies sans pour autant qu'un membre du personnel puisse, au total des périodes de philosophie et citoyenneté et des périodes de morale non confessionnelle qui lui sont attribuées, se voir confier un nombre de périodes supérieur au nombre de périodes de morale non confessionnelle qui lui étaient attribuées au 30 juin 2016.
Lorsqu'après application des alinéas 1er et 2, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles sont attribuées conformément au présent décret et au décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé par la Communauté française et à ses arrêtés d'application. § 2. La fonction de maître de morale et celle de maître de philosophie et de citoyenneté ne peuvent être exercées que dans deux établissements différents ou, par dérogation au décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté, dans deux implantations distinctes d'un même établissement.
Par dérogation à l'alinéa 1er et uniquement dans le cadre de l'application du § 1er, alinéa 1er aux membres du personnel visés aux articles 129ter à 129quinquies, un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées dans la même implantation, mais pas dans la même classe, pour autant que le respect de l'incompatibilité visée à l'alinéa 1er conduise le membre du personnel concerné à exercer sa fonction de philosophie et citoyenneté et celle de morale non confessionnelle dans plus de 6 implantations ou à devoir assurer, pour se rendre dans chaque implantation concernée, un déplacement de plus 25 km depuis son domicile ou entraînant une durée de déplacement supérieure à quatre heures par jour, à l'aide des transports en commun. ».
Art. 24.Dans la même sous-section 1, insérée par l'article 22, est inséré un article 293septies rédigé comme suit : «
Article 293septies.Dans l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française, est inséré un chapitre Xbis rédigé comme suit : « CHAPITRE Xbis. - Dispositions transitoires et dérogatoires relatives à la création de la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté.
Article 49ter.Le candidat à une désignation à titre temporaire à la fonction de maître de religion ayant répondu à l'appel de janvier 2016 et ayant acquis une ancienneté de fonction de 150 jours au moins, dans cette fonction au cours de l'année scolaire 2015-2016, peut se porter volontairement candidat à une désignation à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté et se voir confier cette fonction, pour autant que : 1° au moment de cet appel, il soit porteur d'au moins un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;2° il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement « formation à la neutralité » organisée par l'enseignement de promotion sociale.Pour cette unité d'enseignement : a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec. Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée à l'alinéa 1er, 2°.
Le candidat qui a fait régulièrement acte de candidature dans le cadre des dispositions du présent article à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté, est repris dans le classement des candidats à cette fonction en bénéficiant de l'ensemble des candidatures dont il dispose dans la fonction de maître de religion, le cas échéant.
Le candidat qui dispose en outre d'un titre pédagogique - conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française - lorsqu'il se porte volontaire à une désignation à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté est repris dans un classement distinct, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, et bénéficie d'une priorité de désignation dans cette fonction par rapport aux candidats ne disposant d'un tel titre.
La désignation à titre temporaire dans cette fonction de maître de philosophie et de citoyenneté ne pourra en aucun cas être reconduite après le 1er septembre 2020 si le candidat ne répond pas à cette date aux conditions suivantes : 1° avoir acquis un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;2° avoir acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.
Article 49quater.Avant le 1er septembre 2020, tout candidat en qualité de stagiaire à la fonction de maître de religion peut se porter volontairement candidat à une désignation, en qualité de temporaire prioritaire, à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté pour autant que le candidat stagiaire ait atteint le nombre de jours de service fixés conformément aux articles 30 et 34 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 pour être désigné temporaire prioritaire et que : 1° il soit porteur d'au moins un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;2° il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale et réussi l'unité d'enseignement « formation à la neutralité » organisée par l'enseignement de promotion sociale.Pour cette unité d'enseignement : a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec. Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée à l'alinéa 1er, 2°.
Les candidats temporaires prioritaires qui disposent en outre d'un titre pédagogique - conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française - lorsqu'ils se portent volontaire à une désignation à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté sont repris dans un classement distinct, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, et bénéficient d'une priorité de désignation dans cette fonction par rapport aux candidats ne disposant d'un tel titre.
La nomination dans cette fonction de maître de philosophie et de citoyenneté ne pourra intervenir pour autant que le membre du personnel ait, avant le 1er septembre 2020 : 1° acquis un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;2° acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.
Article 49quinquies.Avant le 1er septembre 2020, tout membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de maître de religion peut demander à exercer une fonction de maître de philosophie et de citoyenneté et pourra se voir confier dans cette fonction, sur proposition d'une commission d'affectation visée au chapitre IIbis du présent arrêté royal, un nombre de périodes au maximum égal à celui pour lequel il est rétribué, et que : 1° il soit porteur d'au moins un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;2° il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement « formation à la neutralité » organisée par l'enseignement de promotion sociale.Pour cette unité d'enseignement : a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec. Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée à l'alinéa 1er, 2°.
La période visée à l'alinéa 1er pendant laquelle le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de maître exerce la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté avant qu'il ne puisse y être nommé est assimilée à un rappel à l'activité de service à durée indéterminée.
La nomination dans cette fonction de maître de philosophie et de citoyenneté ne pourra intervenir pour autant que le membre du personnel ait, avant le 1er septembre 2020 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.
Article 49sexies.§ 1er. La fonction de maître de philosophie et de citoyenneté devra être confiée aux membres du personnel visés aux articles 49ter à 49quinquies dans la limite des périodes que ces membres du personnel perdent du fait d'une réduction des périodes de cours philosophiques suite à la création du cours de philosophie et de citoyenneté au 1er octobre 2016.
Lorsqu'après application de l'alinéa 1er, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles sont attribuées aux membres du personnel visés aux articles 49ter à 49quinquies sans pour autant, qu'un membre du personnel puisse, au total des périodes de philosophie et citoyenneté et des périodes de religion qui lui sont attribuées, se voir confier un nombre de périodes supérieur au nombre de périodes de religion qui lui étaient attribuées au 30 juin 2016.
Lorsqu'après application des alinéas 1er et 2, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles sont attribuées conformément au présent décret et au décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé par la Communauté française et à ses arrêtés d'application. § 2. La fonction de maître de religion et celle de maître de philosophie et de citoyenneté ne peuvent être exercées que dans deux établissements différents ou, par dérogation au décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté, dans deux implantations distinctes d'un même établissement.
Par dérogation à l'alinéa 1er et uniquement dans le cadre de l'application du § 1er, alinéa 1er aux membres du personnel visés aux articles 49ter à 49quinquies, un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées dans la même implantation, mais pas dans la même classe, pour autant que le respect de l'incompatibilité visée à l'alinéa 1er conduise le membre du personnel concerné à exercer sa fonction de philosophie et citoyenneté et celle de religion dans plus de 6 implantations ou à devoir assurer, pour se rendre dans chaque implantation concernée, un déplacement de plus 25 km depuis son domicile ou entraînant une durée de déplacement supérieure à quatre heures par jour, à l'aide des transports en commun. ».
Art. 25.Dans la section VI du chapitre II du titre III du même décret est créée une sous-section 2 intitulée : « Sous-section 2 : dispositions transitoires propres à l'enseignement officiel subventionné ».
Art. 26.Dans la sous-section 2, insérée par l'article 25 est inséré un article 293octies rédigé comme suit : «
Article 293octies.§ 1er. Lors de sa création au 1er octobre 2016, et par dérogation aux règles statutaires prévues au chapitre III du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté devra être confiée au sein du Pouvoir Organisateur, aux membres de son personnel, - dans la limite des périodes que ces membres du personnel perdent du fait d'une réduction des périodes de cours philosophiques suite à la création du cours de philosophie et de citoyenneté au 1er octobre 2016 - selon l'ordre prévu au § 2 à l'exception du 2°.
Lorsqu'après application de l'alinéa 1er, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles sont attribuées selon l'ordre prévu au § 2, sans pour autant, qu'un membre du personnel puisse, au total des périodes de philosophie et citoyenneté et des périodes de religion ou de morale non confessionnelle qui lui sont attribuées, se voir confier un nombre de périodes supérieur au nombre de périodes de religion ou de morale non confessionnelle qui lui étaient attribuées au 30 juin 2016.
Lorsqu'après application des alinéas 1er et 2, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles sont attribuées conformément aux décrets du 6 juin 1994 susvisé et du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé par la Communauté française et à ses arrêtés d'application. § 2. L'ordre d'attribution est le suivant : 1° au(x) membre(s) de son personnel nommé(s) à titre définitif à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle et qui, du fait d'une réduction des périodes de cours philosophiques suite à la création du cours de philosophie et de citoyenneté au 1er octobre 2016 par le décret du 22 octobre 2015 relatif à l'organisation d'un cours et d'une éducation à la philosophie et à la citoyenneté, devraient être mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge par l'application des mesures préalables, sous conditions pour eux : 1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;2) d'avoir, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement « formation à la neutralité » organisée par l'enseignement de promotion sociale.Pour cette unité d'enseignement ou pour cette dernière : a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec. Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 1°, alinéa 1er, 2); 3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016. Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les maîtres de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 relatif au statut des maîtres de religion et professeurs de religion.
Dans ce cas, le membre du personnel est réputé mis en disponibilité par défaut d'emploi ou perte partielle de charge et sa désignation est assimilée, au prorata du volume de charge, à une réaffectation temporaire, au sens de l'article 79, 4°, du décret du 10 mars 2006 précité et de l'article 2, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial; 2° au(x) membre(s) de son personnel nommé(s) à titre définitif à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle, sous conditions pour eux : 1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;2) d'avoir, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement « formation à la neutralité » organisée par l'enseignement de promotion sociale.Pour cette unité d'enseignement : a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec. Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 2°, alinéa 1er, 2); 3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016. Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les maîtres de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006; 3° au(x) membre(s) de son personnel désigné(s) dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle au cours de l'année scolaire précédant l'entrée en vigueur du présent décret en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au sens respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, de l'article 24 du décret du 6 juin 1994 précité et pour les maîtres de religion, de l'article 23, § 1er, du décret du 10 mars 2006 précité, sous conditions pour eux : 1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;2) d'avoir acquis un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;3) d'avoir, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement « formation à la neutralité » organisée par l'enseignement de promotion sociale.Pour cette unité d'enseignement : a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec. Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 3°, alinéa 1er, 3); 4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016. Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les maîtres de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité; 4° au(x) membre(s) de son personnel désigné(s) dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au sens respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, de l'article 24 du décret du 6 juin 1994 précité et pour les maîtres de religion, de l'article 23, § 1er, du décret du 10 mars 2006 précité, sous conditions pour eux : 1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;2) d'avoir, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement « formation à la neutralité » organisée par l'enseignement de promotion sociale.Pour cette unité d'enseignement : a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec. Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 4°, alinéa 1er, 2); 3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016. Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les maîtres de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité; 5° au(x) membre(s) de son personnel ayant acquis une ancienneté de 150 jours au moins, dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, en qualité de temporaire, au sens respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, de l'article 20 du décret du 6 juin 1994 précité et pour les maîtres de religion, de l'article 20, § 1er, du décret du 10 mars 2006 précité, sous conditions pour eux : 1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;2) d'avoir acquis un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;3) d'avoir, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement « formation à la neutralité » organisée par l'enseignement de promotion sociale.Pour cette unité d'enseignement : a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec. Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 5°, alinéa 1er, 3); 4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016. Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les maîtres de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité. »; 6° au(x) membre(s) de son personnel ayant acquis une ancienneté de 150 jours au moins, dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, en qualité de temporaire, au sens respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, de l'article 20 du décret du 6 juin 1994 précité et pour les maîtres de religion, de l'article 20, § 1er, du décret du 10 mars 2006 précité, sous conditions pour eux : 1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;2) d'avoir, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement « formation à la neutralité » organisée par l'enseignement de promotion sociale.Pour cette unité d'enseignement : a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement en cas de nouvel échec. Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 6°, alinéa 1er, 2); 3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016. Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les maîtres de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité. ».
Art. 27.Dans la même sous-section 2, insérée par l'article 25, est inséré un article 293nonies rédigé comme suit : «
Article 293nonies.Les maîtres de religion et de morale non confessionnelle visés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 293octies, voient leurs anciennetés de fonction et de service acquises auprès du Pouvoir organisateur dans le cadre du décret du 10 mars 2006 précité ou du 6 juin 1994 précité respectivement, réputées comme ancienneté de fonction acquise au sens de l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité en qualité de maître de philosophie et de citoyenneté.
Toutefois, ils ne peuvent se prévaloir de cette valorisation que pour prétendre à la même fonction. ».
Art. 28.Dans la même sous-section 2, insérée par l'article 25, est inséré un article 293decies rédigé comme suit : «
Article 293decies.§ 1er. Pour les membres du personnel définitifs visés au 1° de l'article 293octies, cette réaffectation temporaire sera reconduite automatiquement, selon les règles fixées en la matière par l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l'article 30 du décret du 6 juin 1994 précité, et ce sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2020 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répondrait pas au 1er septembre 2020 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret. § 2. Pour les membres du personnel définitifs visés au 2° de l'article 293octies, leur désignation sera reconduite selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret 6 juin 1994 précité, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l'article 30 du même décret du 6 juin 1994, et sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2020 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répondrait pas au 1er septembre 2020 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret. § 3. Pour les membres du personnel temporaire visés au 3° et 4° de l'article 293octies, leur désignation sera reconduite selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret 6 juin 1994 précité, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l'article 30 du même décret du 6 juin 1994, et sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2020 : 1° acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige;2° acquis, dans le cas du 4°, un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française. Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répondrait pas au 1er septembre 2020 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret. ».
Art. 29.Dans la même sous-section 2, insérée par l'article 25, est inséré un article 293undecies rédigé comme suit : «
Article 293undecies.Les membres du personnel bénéficiant des dispositions fixées à la présente sous-section ne peuvent exercer au sein d'une même implantation leur nouvelle fonction concomitamment avec une charge de maître de religion ou de maître de morale non confessionnelle;
Par dérogation à l'alinéa 1er, et uniquement dans le cadre de l'application de l'article 293octies, § 1er, alinéa 1er, un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées dans la même implantation, mais pas dans la même classe : 1° dans les Pouvoirs organisateurs comptant moins de 6 implantations qui sans cette dérogation ne peuvent attribuer les périodes conformément à l'article 293octies, § 1er, alinéa 1er;2° dans les Pouvoirs organisateurs comptant au moins 6 implantations, si le respect de l'incompatibilité visée à l'alinéa 1er devait conduire le membre du personnel concerné à exercer sa fonction de maître de philosophie et citoyenneté et celle de maître de religion ou morale non confessionnelle : a) dans plus de 6 implantations;b) ou à devoir assurer, pour se rendre dans chaque implantation concernée, un déplacement de plus 25 km depuis son domicile ou entraînant une durée de déplacement supérieure à quatre heures par jour, à l'aide des transports en commun. Lorsque la dérogation visée à l'alinéa précédent concerne un membre du personnel qui exerce les fonctions concernées dans plusieurs Pouvoirs organisateurs, la dérogation s'impose au(x) Pouvoir(s) organisateur(s) à l'origine de l'incompatibilité ». ».
Art. 30.Dans la section VI, du chapitre II du titre III du même décret est créée une sous-section 3 intitulée : « Sous-section 3. - Dispositions transitoires propres à l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel ».
Art. 31.Dans la sous-section 3, insérée par l'article 30, est inséré un article 293duodecies rédigé comme suit : «
Article 293duodecies.§ 1er. Lors de sa création au 1er octobre 2016, et par dérogation aux règles statutaires prévues au chapitre III du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné, la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté devra être confiée au sein du Pouvoir Organisateur aux membres de son personnel, - dans la limite des périodes que ces membres du personnel perdent du fait d'une réduction des périodes de cours philosophiques suite à la création du cours de philosophie et de citoyenneté au 1er octobre 2016 - selon l'ordre prévu au § 2, à l'exception du 2°.
Lorsqu'après application de l'alinéa 1er, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles sont attribuées selon l'ordre prévu au § 2, sans pour autant, qu'un membre du personnel puisse, au total des périodes de philosophie et citoyenneté et des périodes de religion ou de morale non confessionnelle qui lui sont attribuées, se voir confier un nombre de périodes supérieur au nombre de périodes de religion ou de morale non confessionnelle qui lui étaient attribuées au 30 juin 2016.
Lorsqu'après application des alinéas 1er et 2, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles sont attribuées conformément aux décrets du 1er février 1993 susvisé et du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé par la Communauté française et à ses arrêtés d'application. § 2. L'ordre d'attribution est le suivant : 1° au(x) membre(s) de son personnel engagé(s) à titre définitif à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle et qui, du fait d'une réduction des périodes de cours philosophiques suite à la création du cours de philosophie et de citoyenneté au 1er octobre 2016 par le décret du 22 octobre 2015 relatif à l'organisation d'un cours et d'une éducation à la philosophie et à la citoyenneté, devraient être mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge par l'application des mesures préalables, sous conditions pour eux : 1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;2) d'avoir, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement « formation à la neutralité » organisée par l'enseignement de promotion sociale.Pour cette unité d'enseignement : a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec. Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 1°, alinéa 1er, 2); 3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016. Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité.
Dans ce cas, le membre du personnel est réputé mis en disponibilité par défaut d'emploi ou perte partielle de charge et sa désignation est assimilée, au prorata du volume de charge, à une réaffectation temporaire, au sens de l'article 2, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial; 2° au(x) membre(s) de son personnel engagé(s) à titre définitif à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle, sous conditions pour eux : 1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;2) d'avoir, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement « formation à la neutralité » organisée par l'enseignement de promotion sociale.Pour cette unité d'enseignement : a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec. Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 2°, alinéa 1er, 2); 3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016. Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité; 3° au(x) membre(s) de son personnel engagé(s) dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au sens de l'article 34 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux : 1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;2) d'avoir acquis un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;3) il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement « formation à la neutralité » organisée par l'enseignement de promotion sociale.Pour cette unité d'enseignement : a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec. Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 3°, alinéa 1er, 3); 4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016. Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité; 4° au(x) membre(s) de son personnel engagé (s) dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au sens de l'article 34 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux : 1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;2) il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement « formation à la neutralité » organisée par l'enseignement de promotion sociale.Pour cette unité d'enseignement : a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec. Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 4°, alinéa 1er, 2). 3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016. Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité; 5° au(x) membre(s) de son personnel ayant acquis une ancienneté de 180 jours au moins, dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, en qualité de temporaire, au sens de l'article 30 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux : 1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;2) d'avoir acquis un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;3) il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement « formation à la neutralité » organisée par l'enseignement de promotion sociale.Pour cette unité d'enseignement : a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec. Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 5°, alinéa 1er, 3); 4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016. Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient d'engager celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité; 6° au(x) membre(s) de son personnel ayant acquis une ancienneté de 180 jours au moins, dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, en qualité de temporaire, au sens de l'article 30 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux : 1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;2) il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement « formation à la neutralité » organisée par l'enseignement de promotion sociale.Pour cette unité d'enseignement : a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec. Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 6°, alinéa 1er, 2); 3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016. Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient d'engager celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité. ».
Art. 32.Dans la sous-section 3, insérée par l'article 30, est inséré un article 293terdecies rédigé comme suit : «
Article 293terdecies.Les membres du personnel visés aux 1°, 2°, 3° et 4°, de l'article 293duodecies, voient leurs anciennetés de fonction acquise auprès du Pouvoir organisateur en qualité de maîtres de religion et de morale non confessionnelle, réputées comme ancienneté de fonction acquise, au sens de l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité, en qualité de maître de philosophie et de citoyenneté.
Toutefois, ils ne peuvent se prévaloir de cette valorisation que pour prétendre à la même fonction. ».
Art. 33.Dans la sous-section 3, insérée par l'article 30, est inséré un article 293quatuordecies rédigé comme suit : «
Article 293quatuordecies.§ 1er. Pour les membres du personnel définitifs visés au 1° de l'article 293duodecies, cette réaffectation temporaire sera reconduite automatiquement, selon les règles fixées en la matière par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions d'engagement à titre définitif fixées à l'article 42 du décret du 1er février 1993 précité, et ce sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2020 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répondrait pas au 1er septembre 2020 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret. § 2. Pour les membres du personnel définitifs visés au 2° de l'article 293duodecies, leur engagement sera reconduit selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret 1er février 1993 précité, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions d'engagement à titre définitif fixées à l'article 42 du même décret, et sous conditions pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2020 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répondrait pas au 1er septembre 2020 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret. § 3. Pour les membres du personnel temporaire visés au 3° et 4° de l'article 293duodecies, leur engagement sera reconduit selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret 1er février 1993 précité, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions d'engagement à titre définitif fixées à l'article 42 du même décret, et sous conditions pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2020 : 1° acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige;2° acquis, dans le cas du 4°, un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française. Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répondrait pas au 1er septembre 2020 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret. ».
Art. 34.Dans la sous-section 3, insérée par l'article 30, est inséré un article 293quindecies rédigé comme suit : «
Article 293quindecies.Les membres du personnel bénéficiant des dispositions fixées à la présente sous-section ne peuvent exercer au sein d'une même implantation leur nouvelle fonction concomitamment avec une charge de maître de religion ou de maître de morale non confessionnelle.
Par dérogation à l'alinéa 1er, et uniquement dans le cadre de l'application de l'article 293duodecies, § 1er, alinéa 1er, un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées dans la même implantation, mais pas dans la même classe : 1° dans les Pouvoirs organisateurs comptant moins de 6 implantations qui sans recourir à cette dérogation ne peuvent attribuer les périodes conformément à l'article 293duodecies, § 1er, alinéa 1er;2° dans les Pouvoirs organisateurs comptant au moins 6 implantations, si le respect de l'incompatibilité visée à l'alinéa 1er devait conduire le membre du personnel concerné à exercer sa fonction de maître de philosophie et citoyenneté et celle de maître de religion ou morale non confessionnelle : a) dans plus de 6 implantations;b) à devoir assurer, pour se rendre dans chaque implantation concernée, un déplacement de plus 25 km depuis son domicile ou entraînant une durée de déplacement supérieure à quatre heures par jour, à l'aide des transports en commun. Lorsque la dérogation visée à l'alinéa précédent concerne un membre du personnel qui exerce les fonctions concernées dans plusieurs Pouvoirs organisateurs, la dérogation s'impose au(x) Pouvoir(s) organisateur(s) à l'origine de l'incompatibilité. ».
Art. 35.Dans la section VI du chapitre II du titre III du même décret est créée une sous-section 4 intitulée : « Sous-section 4. - Dispositions transitoires relatives à la rémunération ».
Art. 36.Dans la sous-section 4, insérée par l'article 35, est inséré un article 293sexdecies rédigé comme suit : «
Article 293sexdecies.Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif ou visés à l'article 285 du présent décret et visés aux sous-sections 1 à 3 de la présente section bénéficient, sans limite de temps, des échelles de traitement attachées à la nouvelle fonction de maître de philosophie et de citoyenneté, sauf si l'échelle de traitement afférente à leur fonction d'origine leur procure une rémunération plus élevée.
Pour les membres du personnel désignés ou engagé à titre temporaire débutant le 1er octobre 2016 et prenant fin, au plus tard, le 30 juin 2017 le bénéfice de l'échelle de traitement afférente à la fonction d'origine, lorsqu'elle est plus favorable, ne vaut que pour l'année scolaire 2016-2017. ».
Art. 37.Dans la section VI du chapitre II du titre III du même décret est créée une sous-section 5 intitulée : « Sous-section 5. - Dispositions transitoires relatives au certificat en didactique de la philosophie et de la citoyenneté ».
Art. 38.Dans la sous-section 5, insérée par l'article 37, est inséré un article 293septdecies rédigé comme suit : «
Article 293septdecies.Par mesure transitoire, dans l'attente de la création du certificat prévu à l'article 24bis, alinéa 3 du présent décret et au plus tard jusqu'au 1er septembre 2020, la possession de ce certificat pour l'exercice de la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté n'est pas exigée. ».
TITRE III. - Entrée en vigueur
Art. 39.Le présent décret entre en vigueur pour l'année scolaire 2016-2017.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2016.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, Mme A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, Mme M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, Mme I. SIMONIS _______ Note (1) Session 2015-2016. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 312-1. - Amendement en commission, n° 312-2; - Rapport, n° 312-3. - Amendements en séance, n° 312-4.
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 13 juillet 2016.