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Décret du 13 juillet 2012
publié le 14 août 2012

Décret modifiant et abrogeant le décret du 2 mars 2007 portant statut des agences de voyages

source
autorite flamande
numac
2012035952
pub.
14/08/2012
prom.
13/07/2012
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13 JUILLET 2012. - Décret modifiant et abrogeant le décret du 2 mars 2007 portant statut des agences de voyages (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant et abrogeant le décret du 2 mars 2007 portant statut des agences de voyages Chapitre 1er. Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Chapitre 2. Dispositions modificatives

Art. 2.A l'article 2 du décret du 2 mars 2007 portant statut des agences de voyages, modifié par les décrets du 8 juillet 2011 et du 17 février 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° agence de voyages : une entreprise exerçant une activité qui consiste en, soit : a) la conclusion de contrats qui soit offre à un autre une combinaison d'un voyage et d'un hébergement, soit par lequel un tiers offre à un autre un voyage ou un hébergement; b) la réalisation de travail préparatoire pour la conclusion des contrats visés sous a), contre paiement par l'autre;"; 2° au point 2°, les mots "exerçant une activité économique" sont remplacés par les mots "visant un objectif économique";3° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° bureau de location touristique : une entreprise dont l'unique activité d'agence de voyages consiste en : a) soit la conclusion de contrats par lequel un tiers offre à un autre un hébergement dans une maison de vacances; b) soit la réalisation de travail préparatoire pour la conclusion des contrats visés sous a), contre paiement par l'autre;"; 4° le point 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° activité d'agence de voyages : l'activité décrite sous point 1°, a) et b), indépendamment de son exerçant.».

Art. 3.A l'article 3 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots "ou bureau de location touristique" sont insérés entre les mots "agence de voyages" et le mot "ayant"; 2° au paragraphe 2, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° aux personnes dont l'activité d'agence de voyage s'adresse principalement à leurs élèves ou à un groupe-cible dans le contexte de leur tâche d'enseignant, de l'animation des jeunes, de l'éducation sportive, de l'aide sociale, des soins de santé ou de l'animation des adultes ou de leur fonction promouvant la vie en communauté, leur fonction culturelle, éducative ou d'activation sociétale, ou ne vise pas d'objectif économique de manière durable;"; 3° au paragraphe 2, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° aux entités touristiques publiques communales, intercommunales, provinciales et interprovinciales, à condition que l'activité d'agence de voyages qu'elles exercent ne concernent que des voyages et hébergements restreints essentiellement à leur territoire;".

Art. 4.A l'article 4 du même décret, les mots ", bureau de location touristique" sont insérés entre les mots "agence de voyages" et les mots "ou tout autre titre".

Art. 5.A l'article 5 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2° le contenu du troisième trait est abrogé;2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut faire une distinction entre agences de voyages et bureaux de location touristiques.».

Art. 6.A l'article 6 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 6° du paragraphe 1er, les mots '"sur avis du comité consultatif mentionné à l'article 7" sont abrogés;2° le § 1er est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut faire une distinction entre agences de voyages et bureaux de location touristiques.».

Art. 7.A l'article 7 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.L'autorisation et la permission visées à l'article 3 sont octroyées, refusées, suspendues ou retirées par le Gouvernement flamand aux conditions, dans le délai et sous la forme déterminées par le Gouvernement flamand.

La procédure garantit les droit de défense, notamment le droit d'être entendu. 2° au § 2, les mots "et sur avis d'une commission de recours dont le Gouvernement flamand détermine la composition et le fonctionnement, la composition étant différente de celle du comité consultatif" sont abrogés.

Art. 8.A l'article 8 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2° le membre de phrase "le montant des dettes contestées du titulaire de l'autorisation et garanties par le cautionnement en atteint le tiers.» est abrogé; il est inséré un point 3°, rédigé comme suit : 3° le montant des dettes du titulaire de l'autorisation et garanties par le cautionnement en atteint le tiers;"; 3° il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° l'entreprise se trouve en état de faillite ou a sollicité de la protection contre ses créanciers.».

Chapitre 3. Dispositions abrogatoires et d'entrée en vigueur

Art. 9.Le même décret, modifié par les décrets du 8 juillet 2011 et du 17 février 2012 et par le présent décret, est abrogé.

Les conditions relatives aux montants, à la nature et aux modalités de constitution d'un cautionnement destiné à la garantie des engagements contractés dans le cadre de l'activité d'agence de voyages et les normes concernant la mise en jeu et les modalités de reconstitution et de restitution du cautionnement ainsi que les droits des créanciers garantis qui ont été établies par le Gouvernement flamand sur la base du décret du 2 mars 2007 portant statut des agences de voyages, continuent de sortir leurs effets jusqu'au 31 décembre 2014.

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 9, entrant en vigueur le 1er janvier 2014.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 juillet 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS _______ Note (1) Session 2011-2012 Documents.- Projet de décret : 1658 - N° 1 - Rapport : 1658 - N° 2 - Texte adopté par la : 1658 - N° 3 séance plénière Annales. - Discussion et adoption : Séances du 5 juillet 2012.

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